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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21 décembre 2017
publié le 21 février 2018

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide locative du Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
numac
2018010169
pub.
21/02/2018
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21/12/2017
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide locative du Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement modifié par l'ordonnance du 11 juillet 2013 modifiant l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement et plus particulièrement les articles 2, § 2, 24 à 33, 112, § 1er, 3° et 5° et 116, § 3;

Vu l'arrêté royal du 13 décembre 1983 concernant l'utilisation, pour la Région Bruxelloise, des capitaux provenant du Fonds B2, par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 2016 concernant les opérations d'aide locative du Fonds et portant exécution de l'article 2, § 2, du Code bruxellois du Logement;

Vu le test genre, établi conformément à l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 mai 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juin 2016;

Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement, donné le 27 septembre 2016;

Vu l'avis 62.116/3 du Conseil d'Etat donné le 25 octobre 2017 en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre qui a le Logement dans ses attributions;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Sans préjudice des articles 112, § 1, 6°, et 116, § 3, du Code, le présent arrêté s'applique aux opérations d'aide locative du Fonds, telles que visées à l'article 112, § 1, 3°, du Code.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° le Code : l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement;2° la Région : la Région de Bruxelles-Capitale;3° le Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du logement;4° le Fonds : la Société coopérative à responsabilité limitée « Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale », visée à l'article 111 du Code;5° les Commissaires du Gouvernement : les commissaires visés à l'article 118 du Code;6° revenus : les revenus au sens de l'article 6 du Code des impôts sur les revenus 1992, les revenus recueillis à l'étranger dans la mesure où ils ne rentrent pas dans l'assiette de cette disposition, et les revenus des personnes visées à l'article 4 du Code précité, selon le cas du candidat ou du locataire et de toutes les personnes faisant partie de son ménage, à l'exception de ses enfants s'ils sont âgés de moins de 25 ans;7° ménage : la ou les personnes visées à l'article 2, § 1, 6°, du Code, en ce compris la ou les personnes régulièrement hébergées par une personne faisant partie de ce ménage en application de l'article 374 du Code civil;8° candidat-locataire : - soit la personne physique qui souhaite louer un logement du Fonds; - soit les personnes physiques qui souhaitent louer ensemble un logement du Fonds en vue de le partager; 9° locataire : la ou les personnes physiques qui ont pris en location un logement du Fonds dans le cadre des activités d'aide locative;10° personne à charge : - toute personne n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans, hébergée régulièrement selon le cas par le candidat-locataire ou le locataire, que le Fonds estime être effectivement à leur charge si la preuve est apportée que cette personne bénéficie d'allocations familiales ou d'allocations familiales d'orphelin ou qu'elle est sans ressources propres; - la personne apparentée jusqu'au deuxième degré, selon le cas au candidat-locataire ou au locataire, qui fait partie de leur ménage et que le Fonds estime être effectivement à leur charge si la preuve est apportée que cette personne ne dispose pas de ressources propres; - la personne en situation de handicap membre du ménage du candidat locataire ou du locataire, qui lui est apparentée jusqu'au deuxième degré; les enfants bénéficiaires d'allocations familiales d'enfant handicapé sont assimilés à deux personnes à charge; 11° personne en situation de handicap : - soit l'enfant bénéficiaire des allocations familiales d'enfant handicapé, - soit la personne reconnue par le SPF Sécurité Sociale comme étant atteinte à 66% d'une insuffisance ou d'une diminution de capacité physique ou mentale, - soit la personne dont la capacité de gain est réduite à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail, en application de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations d'handicapés, - soit la personne dont le manque d'autonomie est fixé à 9 points en application de la même loi;12° superficie brute habitable du logement : la surface brute habitable du logement qui comprend l'épaisseur des murs de façade, des cloisons et la moitié des murs mitoyens et des murs entre appartements et/ou communs;cette surface ne comprend pas les greniers, terrasses, balcons et caves non implantées dans le logement ni les communs (escalier, paliers, hall, sas, ...); l'épaisseur des murs séparatifs non mitoyens entre héritages distincts (et non susceptibles de le devenir), les surfaces des trémies d'escalier éventuelles du logement et des gaines techniques traversant celui-ci, font partie de la surface brute habitable; le cas échéant, cette surface des pièces habitables sous combles se calcule en tenant compte d'une hauteur libre de 1,50 m sous versant de toiture; la surface des mezzanines d'au moins 2,10 m de hauteur libre est prise en considération; 13° logement accessible PMR : le logement dont l'accès répond aux normes du règlement régional d'urbanisme, en particulier à son titre IV (accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite);14° logement adapté PMR : le logement qui répond aux conditions de l'article 2, 13°, et qui, en outre, est conçu et réalisé afin de permettre à une personne à mobilité réduite, c'est-à-dire une personne dont les facultés de déplacement à pied sont réduites de manière temporaire ou définitive, d'y habiter de la manière la plus autonome possible;15° logement adéquat : le logement qui répond aux conditions de l'article 18;16° ressources : l'ensemble des rentrées financières, quelles que soient leurs origines, mais à l'exception des allocations familiales, dont bénéficie le candidat-locataire ou le locataire, selon le cas, et toutes les personnes qui composent son ménage. CHAPITRE II. - Des conditions d'accès à l'aide locative

Art. 3.Le candidat-locataire doit, à la date de sa demande d'inscription dans le registre visé à l'article 12, être majeur ou mineur émancipé, et être capable d'agir ou être valablement représenté.

Art. 4.§ 1. Les revenus du ménage du candidat-locataire ne peuvent excéder les montants fixés par le Gouvernement pour les logements relevant de la catégorie du logement locatif social visée à l'article 2, § 2, 1°, du Code. § 2. Les revenus pris en compte sont ceux afférents à : - l'antépénultième année précédant celle selon le cas, soit de la date de la demande, soit du renouvellement de celle-ci, soit de l'attribution du logement, lorsque l'une ou l'autre de ces dates se situe dans les six premiers mois de l'année civile en cours; - la pénultième année précédant celle selon le cas, soit de la date de la demande, soit du renouvellement de celle-ci, soit de l'attribution du logement, lorsque l'une ou l'autre de ces dates se situe dans les six derniers mois de l'année civile en cours. § 3. La preuve des revenus est apportée par la production d'un avertissement extrait de rôle ou d'une attestation fiscale en matière d'impôts des personnes physiques. Si le demandeur se trouve dans l'impossibilité justifiée de produire un avertissement-extrait de rôle ou une attestation fiscale, le Fonds du logement peut accepter toute preuve écrite alternative quant à l'importance des revenus.

Art. 5.§ 1. Ni le candidat-locataire ni aucun membre de son ménage ne peuvent posséder en pleine propriété, en emphytéose, en superficie, en usufruit, en droit d'usage ou d'habitation au sens des articles 625 et suivants du Code civil, un bien immeuble affecté au logement ou destiné à usage professionnel, sauf s'il s'agit d'un bien immeuble déclaré non améliorable, inhabitable, inadapté ou non susceptible de faire l'objet d'un changement d'affectation au logement.

Art. 6.La personne qui se constitue candidat-locataire ou, si plusieurs personnes se constituent candidat-locataire, au moins l'une d'entre-elles, doit, au plus tard à la date de la demande, résider en permanence en Belgique.

Toutefois, le Fonds peut, à titre exceptionnel, déroger à cette règle, avec l'accord des commissaires du Gouvernement.

Art. 7.Le candidat-locataire ne peut être débiteur du Fonds, à quelque titre que ce soit, d'une dette liquide, certaine et exigible et qu'il est en demeure de payer.

Toutefois, lorsque le Fonds l'estime justifié, il peut maintenir la demande du candidat-locataire aux conditions qu'il détermine. Dans pareil cas, il devra être précisé les moyens mis en oeuvre par le candidat-locataire pour mettre fin, dans un délai raisonnable, à la situation qui justifierait l'exclusion.

Art. 8.Il doit être répondu par le candidat-locataire aux conditions du présent chapitre au jour : - de sa demande de location visée à l'article 9; - de chaque renouvellement annuel de l'inscription visée à l'article 16; - de l'attribution du logement. CHAPITRE III. - De la demande de location

Art. 9.§ 1er. La personne qui souhaite se constituer candidat-locataire en fait la demande de location au Fonds et transmet à ce dernier : - Son identité; - Sa date de naissance; - Son adresse; - Les différentes caractéristiques de sa situation devant être pris en compte pour l'attribution du logement, telles que la composition de son ménage, ses besoins en logement accessible et adapté PMR ou ses revenus; - la ou les communes de la Région où elle souhaite prendre en location un logement du Fonds.

Art. 10.La demande de location se fait au moyen d'un formulaire que le Fonds met à disposition de tout candidat-locataire qui en fait la demande.

Le formulaire de demande de location est signé par le candidat-locataire ou, le cas échéant, par son représentant légal.

Il contient l'engagement signé par toute personne majeure composant le ménage ou à charge du candidat-locataire, afin d'autoriser le Fonds à recueillir toute information nécessaire à la vérification des conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 11.§ 1er. Le formulaire de demande de location est adressé au Fonds par lettre recommandée ou lettre simple à la poste, ou y est déposé, contre accusé de réception ou non, étant entendu que seuls le cachet de la poste ou la date de l'accusé de réception font foi de la date de la demande. § 2. la demande de location peut également se faire par des moyens électroniques renseignés par le Fonds, qui garantissent la date de la demande et l'identification du candidat-locataire.

La demande de location vaut demande d'inscription dans le registre visé à l'article 12. CHAPITRE IV. - Du registre des candidats-locataires

Art. 12.§ 1er. Conformément à l'article 27, § 1er, du Code, le Fonds tient un registre, reprenant, dans l'ordre chronologique de la réception des demandes de location, la liste anonymisée des candidats-locataires d'un de ses logements destinés à la location dans le cadre de l'article 112, § 1er, 3°, du Code.

Si le moment exact de la réception de la demande de location ne peut être établi par le Fonds, celui-ci inscrit les demandes dans le registre à la date du premier jour ouvré où il a pu en prendre connaissance. Dans ce cas, si plusieurs demandes lui sont parvenues ce jour, le demandeur le plus âgé reçoit, à la date de ce jour, la plus grande ancienneté. § 2. Le registre contient le numéro de la candidature, la date d'inscription, la composition du ménage et le type de logement demandé.

Ce registre reprend, pour chaque demandeur identifié par un numéro d'ordre : 1° les différentes caractéristiques de sa situation dont il est tenu compte pour l'attribution du logement, à l'exception de son identité. Il s'agit à la fois des informations permettant d'identifier le caractère adapté d'un logement disponible, comme à titre non exhaustif la composition familiale, la situation de santé ou l'existence d'un handicap, et les éléments permettant au demandeur de faire valoir l'un ou l'autre critères de pondération conformément à l'article 29, alinéa 2 du Code; 2° le cas échéant, le logement qui lui a été attribué;3° le cas échéant, l'adresse de ce logement;4° le cas échéant, la date de la décision d'attribution;5° le cas échéant, son éligibilité à l'allocation-loyer;6° le cas échéant, le motif de radiation du registre conformément à l'article 17 § 2. En cas de modification des caractéristiques de la situation du demandeur, le registre est adapté dans les meilleurs délais.

Le registre ne mentionne pas l'identité des demandeurs. La correspondance entre chaque numéro du registre et l'identité du demandeur n'est accessible qu'à l'opérateur, au fonctionnaire délégué et à l'instance de recours. § 3. Afin de faciliter la gestion de son patrimoine, le Fonds peut également, dans le respect des principes d'égalité et de transparence, tenir des listes différenciées complémentaires en fonction notamment des caractéristiques des logements (nombre de chambres demandées, logement adapté aux personnes à mobilité réduite, etc.), toujours en respectant le classement chronologique. § 4. Le registre est tenu sous forme électronique et de manière à garantir sa continuité matérielle ainsi que la régularité et l'irréversibilité des inscriptions. Les données contenues dans les registres sont enregistrées d'une façon telle a pouvoir être consultées conformément à l'article 27 § 2 du code.

Art. 13.Le Fonds vérifie le caractère complet de la demande de location.

Le cas échéant, il invite par écrit le candidat-locataire à compléter les informations manquantes.

Art. 14.Le Fonds se prononce sur la recevabilité de toute demande déclarée complète et informe le candidat-locataire par écrit de sa décision, dûment motivée.

Art. 15.Le candidat-locataire dont la demande a été déclarée complète et recevable, a l'obligation de communiquer au Fonds sans délai : - toute modification dans la composition de son ménage; - toute modification de ses revenus; - tout changement de domicile ou de résidence.

Art. 16.Sur invitation du Fonds, le candidat-locataire inscrit au registre confirme annuellement le renouvellement de son inscription et ce, dans les deux mois qui précèdent chaque date anniversaire de cette inscription.

Art. 17.§ 1. Peut être radié du registre, le candidat-locataire qui : 1° a fait une fausse déclaration relative aux conditions visées aux articles 3 à 7;2° n'a pas fait parvenir au Fonds, dans un délai de dix jours ouvrables, les informations qui lui sont réclamées conformément à l'article 13; Le délai précité prend cours le lendemain de l'envoi de la demande d'informations complémentaires. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, celui-ci est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable; 3° ne répond pas ou plus aux conditions de l'aide locative;4° retire sa demande;5° omet de renouveler son inscription, conformément à l'article 16;6° refuse plus d'une fois, sans motif valable, de prendre en location un logement proposé par le Fonds;7° ne réside plus au lieu figurant dans son dossier d'inscription et qui n'a pas fait connaître son nouveau lieu de résidence;8° est déjà inscrit dans le registre, avec une date d'ancienneté plus élevée;dans ce cas, seule l'inscription la plus récente est radiée; 9°. refuse, sans motifs sérieux, de conclure le bail après s'être engagé à conclure celui-ci, conformément à l'article 23. § 2. Le motif de la radiation figure par mention en marge du registre, par renvoi à la décision motivée. § 3. La décision de radiation et son motif sont communiqués au candidat-locataire, sauf dans le cas visé au paragraphe 1er, 7°. CHAPITRE V. - De l'attribution du logement Section 1re. - De l'adéquation du logement

Art. 18.§ 1er. Le logement à attribuer doit être adéquat pour le ménage du candidat-locataire. § 2. Est adéquat, le logement qui répond aux critères suivants : 1°. Il comporte les locaux habitables suivants, à l'usage exclusif de ses occupants : a) une cuisine et une salle de séjour cumulant une surface de : - 20 m² minimum pour un ou deux occupants; - majorés de 2 m² pour les cinq premiers occupants supplémentaires et d'un m pour les occupants suivants.

Ces deux locaux peuvent être situés dans le même espace. b) une salle de douche ou de bain;c) une ou des chambres à moins que le logement soit un studio.Dans ce cas, l'espace réservé au coucher doit être situé dans la salle de séjour. 2°. Le logement doit comporter, en fonction du nombre d'occupants : a) une chambre de : - 6 m² minimum pour une personne majeure seule; - 9 m² minimum pour un couple marié ou vivant maritalement; toutefois, si le logement ne compte pas d'autre occupant, un flat ou un studio est également admissible. Dans ce cas, il doit avoir une surface minimale de 26 m² pour une personne seule et de 29 m² pour un couple marié ou vivant maritalement; b) une chambre additionnelle de : - 6 m² par personne majeure seule ou enfant supplémentaire; - 9 m² par couple marié ou vivant maritalement supplémentaire.

Toutefois, il est permis de faire loger dans la même chambre : - deux enfants de sexe différents lorsqu'ils ont moins de douze ans ou deux personnes de même sexe. Dans ce cas, la surface doit être de 9 m² minimum, - trois enfants de moins de douze ans. Dans ce cas, la surface doit être de 12 m² minimum. c) En dérogation au point a), si le logement est occupé par une personne majeure seule et un ou plusieurs enfants, la personne majeure est autorisée à dormir dans l'espace réservé au coucher situé dans la salle de séjour.Dans ce cas, le ou les enfants sont logés dans une ou des chambres en tenant compte des dispositions prévues à l'alinéa 2° du présent paragraphe. Section 2. - De la proposition de logement

Art. 19.Le Fonds convoque par lettre recommandée ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, y compris par courrier électronique pour autant que le candidat-locataire concerné ait expressément et par écrit demandé le recours à ce mode de communication et qu'il n'y ait pas renoncé entre-temps, les candidats-locataires en position utile dans le registre en vue de l'attribution du logement.

Le mode de communication par voie électronique ne peut être imposé au candidat-locataire.

Dans la lettre de convocation est indiqué de quels documents le candidat-locataire doit se munir au jour de la convocation.

La date de convocation est fixée au plus tôt dix jours calendrier après la date d'envoi de la lettre visée à l'alinéa 1er.

Le candidat-locataire qui ne se présente pas au Fonds aux date et heures fixées dans la lettre de convocation est présumé refuser le logement. Dans ce cas, ce logement ne lui est plus attribuable. A moins d'un motif sérieux, ce refus peut rentrer dans le champ d'application de l'article 177, § 1er, 6°.

Art. 20.Au jour de la convocation, le Fonds examine la recevabilité de la demande du candidat-locataire.

Le candidat-locataire qui ne réunit pas ou plus les conditions d'accès à l'aide locative, est radié du registre, conformément à l'article 17. Section 3. - De L'attribution

Art. 21.§ 1er. Sans préjudice de l'article 32, § 2, avant-dernier alinéa du Code, le Fonds attribue le logement aux candidats-locataires qui se sont présentés à la convocation visée à l'article 19 et qui répondent aux conditions du présent arrêté et sont les mieux classés selon l'ordre chronologique des inscriptions dans le registre des candidatures pondéré, le cas échéant, par les critères prévus par le règlement d'attribution sauf : 1° s'il y a lieu d'appliquer l'un des régimes dérogatoires visés à l'article 22 du présent arrêté;2° lorsque des logements sont conçus pour des personnes âgées et que ceux-ci bénéficient de services spécifiques;3° lorsque l'attribution se fait dans le cadre d'un plan de relogement de locataires d'habitations gérés par l'opérateur immobilier public, vouées à réhabilitation. § 2. La décision d'attribution indique : - Le rang d'attribution, eu égard à l'ordre dans lequel le candidat-locataire est inscrit dans le registre; - Le loyer contractuel; - Le montant mensuel minimum à payer; - Le montant mensuel à payer, tel que celui-ci est déterminé sur base des informations fournies par le candidat-locataire; - Les informations visées à l'article 217 du Code.

Elle est communiquée aux candidats-locataires visés à l'alinéa 1er.

Art. 22.§ 1. Le logement qui est accessible PMR et adapté PMR, et qui a été créé spécifiquement pour répondre aux besoins d'une personne à mobilité réduite, est attribué par priorité à un candidat-locataire ou à un locataire visé au paragraphe 3, qui est une personne à mobilité réduite ou dont un membre de son ménage a cette qualité, selon l'ordre dans lequel ce candidat-locataire figure dans le registre. § 2. Le Fonds peut proposer l'attribution prioritaire d'un logement à un locataire amené à déménager de son logement en application de l'article 36.

Le Fonds fixe avec l'accord des Commissaires du Gouvernement, au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède, le quota de logements attribuables qui seront affectés par priorité aux opérations de mutation visées à l'article 36. § 3. Avec l'accord des Commissaires du Gouvernement, le Fonds peut, sans préjudice des conditions d'accès à l'aide locative et dans le respect des principes d'égalité et de transparence et en conformité avec l'article 198 du Code, réserver des logements dédiés à l'aide locative à des opérations en faveur de programmes d'insertion sociale de catégories spécifiques de personnes, le cas échéant dans le cadre de collaborations avec une commune, un centre public d'aide sociale, une association sans but lucratif ou un établissement d'utilité publique soumis à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes. § 4. Pour l'application des paragraphe 2 et 3, à défaut de la remise de l'avis dans un délai d'un mois à dater de la transmission aux commissaires du Gouvernement, l'avis est réputé favorable. Section 4. - De la visite du logement et de l'engagement unilatéral

Art. 23.Le ou les candidats-locataires pour lesquels l'attribution d'un logement est envisagée en application des articles 21 et 22, doivent pouvoir le visiter avant de prendre l'engagement de le prendre en location.

Cette faculté de visite a lieu aux jour et heures fixés par le Fonds et communiqués par celui-ci aux candidats-locataires concernés.

Au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent la date fixée pour la visite visée à l'alinéa premier, le candidat-locataire doit s'engager par écrit à prendre le logement en location, aux conditions fixées par le Fonds.

Le candidat-locataire qui ne prend pas cet engagement dans le délai précité est présumé refuser le logement proposé. A moins d'un motif sérieux, ce refus peut rentrer dans le champ d'application de l'article 17, § 1er, 6°. Section 5. - De la conclusion du contrat

Art. 24.Le Fonds invite l'attributaire du logement ayant signé l'engagement visé à l'article 23 et qui est le mieux classé dans le registre, à conclure le bail à loyer.

La demande du candidat-locataire qui est en défaut de conclure le bail proposé sans motif sérieux et après signature de l'engagement dont question à l'article 23 peut être radiée du registre des candidats-locataires.

Dans ce cas, le Fonds invite le candidat-locataire le mieux classé qui suit.

Lorsqu'ils ont signé l'engagement visé à l'article 23, le Fonds informe par écrit les candidats n'ayant pas été retenus. CHAPITRE VI. - Du recours

Art. 25.§ 1er. Le recours en réformation visé par l'article 32, § 2, du Code doit être introduit par courrier recommandé, à peine de nullité, dans le mois de la date de notification de la décision.

Ce délai prend cours le 1er jour ouvrable, samedi non compris, qui suit la date d'envoi de la décision par le Fonds.

Le recours est adressé au fonctionnaire délégué par le Gouvernement. § 2. Le courrier de recours indique : - L'identité du candidat-locataire; - Le motif du recours. Celui-ci doit être sérieux et le cas échéant appuyé de toute pièce utile. § 3. Le fonctionnaire délégué statue dans le mois de la réception du recours.

Art. 26.Le candidat-locataire qui a été radié du registre pour l'un ou l'autre des motifs visés à l'article 17, § 1er, 5° ou 7°, peut demander l'annulation de la radiation dans le mois de celle-ci. Le cas échéant, il formule cette demande par lettre recommandée à la poste ou par lettre par porteur remise contre accusé de réception.

Le Fonds statue dans le mois sur cette demande. CHAPITRE VII. - Des conditions du bail

Art. 27.Sans préjudice de l'article 1712 du Code civil et de l'article 112, § 1er, 3°, du Code, le Fonds fixe les conditions du bail à conclure eu égard aux dispositions impératives de la législation qui s'applique aux baux de résidence principale du preneur.

Art. 28.Le montant du loyer est fixé conformément à la grille des loyers contractuels figurant à l'annexe 1re du présent arrêté.

Art. 29.§ 1. Lorsque les ressources ne dépassent pas 1.400 euros, le locataire est tenu d'un montant mensuel minimum à payer, qui est fixé comme suit : [(LMT x 25 %) + ((Sbh x CM/m²bh x Rdt) /12)] x (1 + CL)] où : - `LMT' est le loyer moyen fixé par type de logement en application de l'annexe 3 au présent arrêté; - `Sbh' est la superficie brute habitable du logement, telle que déterminée par le Fonds conformément à l'article 1,12° ; - CM/m²bh est le coût moyen d'investissement du Fonds par m² brut habitable tel que déterminé par lui pour développer et rénover son patrimoine de l' aide locative; - Rdt est le rendement minimum, exprimé en pourcent, sur investissement, déduction faite des subsides obtenus, permettant de couvrir l'ensemble des frais inhérents à la gestion de l'aide locative et des emprunts contractés par le Fonds et tel que déterminé par lui sur base des paramètres précités; `CL' est un coefficient de pondération de quinze pour cent en plus ou en moins en fonction de critères de confort arrêtés par le Ministre sur proposition du Fonds. Ces critères tiennent compte notamment de la situation du logement, de sa facilité d'usage, de son niveau d'équipement et de sa performance énergétique. § 2. Le montant fixé en application du paragraphe 1er est majoré de : - 10 % lorsque les ressources sont supérieures à 1.400 euros, mais sans dépasser 1.575 euros; - 15 % lorsque les ressources sont supérieures à 1.575 EUR, mais sans dépasser 1.750 euros; - 20 % lorsque les ressources sont supérieures à 1.750 euros, mais sans dépasser 1.925 euros; - 25 % lorsque les ressources sont supérieures à 1.925 euros.

Les ressources de toutes les personnes qui composent le ménage du locataire sont pris en considération. Toutefois, lorsque les ressources du ménage sont supérieures à 1.400 euros, les ressources des enfants du locataire de moins de 25 ans sont, au-delà de ce seuil, prises en compte pour moitié.

Les montants visés au présent paragraphe sont réduits de 209,69 euros par enfant ne bénéficiant ni d'allocations familiales ni de ressources.

Ces montants sont adaptés chaque 1er janvier sur base de l'évolution de l'indice santé. L'indice de base est l'indice santé du mois novembre 2016 et le nouvel indice celui du mois de novembre précédent l'adaptation. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, le locataire qui peut bénéficier d'une aide périodique à la location paye le loyer contractuel, réduit le cas échéant de la différence entre cette aide périodique d'une part et, d'autre part, la réduction sur le loyer contractuel fixée en application des paragraphes 1 et 2.

Est notamment considérée comme une aide périodique à la location d'un logement, celle résultant de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement. § 4. Le montant mensuel à payer ne peut jamais être supérieur au loyer contractuel visé à l'article 28.

Art. 30.Le loyer contractuel visé à l'article 28 et le montant mensuel à payer fixé en application de l'article 29 sont indexés conformément à l'article 1728bis du Code civil.

Art. 31.§ 1. Si le montant mensuel à payer est fixé en application de l'article 29, ce montant est dû pour la première fois lors de l'entrée en vigueur du bail. Le montant à payer mensuel est ensuite adapté pour la première fois le 1er janvier qui suit l'écoulement d'une année civile complète depuis la conclusion du bail et, ensuite, le 1er janvier qui suit chaque nouvelle période de deux années civiles complètes. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu'en cours de bail, le locataire forme un ménage avec une personne qui n'était pas déclarée dans le formulaire de demande, il doit en informer immédiatement le Fonds. Dans ce cas, le Fonds revoit le montant mensuel à payer, conformément à l'article 29, avec effet au 1er jour du mois qui suit la nouvelle cohabitation.

Le cas échéant, le nouveau montant mensuel à payer est dû jusqu'à l'adaptation suivante, fixée en application du paragraphe 1er. § 3. En cas de perte de revenus ou lorsque le nombre de personnes à sa charge augmente, le locataire peut solliciter la révision de son montant mensuel à payer.

Le Fonds fait droit à cette demande si le nouveau montant mensuel à payer, fixé conformément à l'article 29, se trouve réduit d'au moins 2 % par rapport au précédent. Le cas échéant, la réduction est accordée avec effet au 1er jour du mois qui suit la demande.

Dans ce cas, le nouveau montant mensuel à payer est dû jusqu'à l'adaptation suivante, fixée en application du paragraphe 1er. § 4. Lorsque le locataire ne communique pas au Fonds les informations nécessaires à chacune des adaptations, le Fonds applique le loyer contractuel. § 5. Lorsque le locataire ne répond plus à au moins une des conditions des articles 4 ou 5, le Fonds peut appliquer le loyer contractuel.

Art. 32.Le Gouvernement, sur proposition du Fonds, peut modifier le mode de fixation du loyer contractuel, du montant mensuel minimum à payer et des majorations prévues à l'article 29, § 2.

Une telle modification ne s'applique pas aux contrats de bail en cours.

Art. 33.En vue de la bonne exécution de ses obligations, le locataire constitue une garantie selon les modalités et formes prévues à l'article 248 du code.

Art. 34.Le locataire est interdit de céder le bail ou de sous-louer le logement, même partiellement.

Le bail prend fin avec le décès du locataire.

Art. 35.Le locataire et les personnes faisant partie de son ménage doivent occuper entièrement le logement. Ils doivent, en outre, s'y domicilier dans un délai maximum de trois mois après la conclusion du bail. CHAPITRE VIII. - Des mutations

Art. 36.Dans la limite des logements disponibles à cet effet, fixée en application de l'article 22, paragraphe 2, le Fonds peut, d'initiative ou à la demande du locataire, proposer à celui-ci de prendre en location un autre logement, lorsque le logement actuel n'est plus en adéquation avec les besoins du locataire.

Pour l'application de la présente disposition, peut être considéré comme n'étant plus en adéquation, le logement qui : - N'est plus adéquat pour des motifs sociaux; - n'est plus adéquat au sens de l'article 18; - Ne permet pas ou plus une occupation la plus autonome possible eu égard au degré de mobilité du locataire ou d'un membre de son ménage; - fait partie d'un programme de rénovation affectant l'immeuble dans lequel il se situe.

Le cas échéant, une telle location se fait aux conditions fixées par le présent arrêté. CHAPITRE IX. - Fin de bail

Art. 37.Le locataire peut mettre fin au bail dans les conditions fixées par les règles qui s'appliquent au bail de résidence principale du preneur.

Art. 38.§ 1er. Le Fonds peut mettre fin au bail, moyennant le respect des règles qui s'appliquent au bail de résidence principale du preneur, dans les cas suivants : 1° Lorsque le locataire ne répond plus aux conditions de l'aide locative, telles qu'elles résultent des articles 3 à 7;2° Lorsque le locataire occupe un logement sur-occupé ou sous-occupé et qu'il a refusé par deux fois de prendre en location un logement adéquat du Fonds;3° Lorsque le locataire trouble la jouissance paisible d'autres occupants de l'immeuble ou du groupe d'immeubles dans lequel se situe son logement, cette disposition n'obligeant en aucune façon le Fonds à faire la police de ses bâtiments;4° Lorsque le locataire n'exécute pas tout ou partie de ses obligations, telles le paiement régulier de son loyer, de ses charges ou de son montant mensuel à payer, ou l'occupation des lieux loués en bon père de famille. § 2. Le locataire qui ne fournit pas au Fonds les informations nécessaires à la vérification des conditions visées aux articles 3 à 7 ou fournit des informations fausses ou incomplètes, est présumé ne plus répondre aux conditions de l'aide locative y énoncées. § 3. Dans les cas visés au paragraphe 1er, le Fonds met fin au bail : - S'il est fixé pour une durée de trois ans ou moins, au plus tôt à l'expiration du bail; - Dans les autres cas, au plus tôt à l'expiration de la neuvième année de sa conclusion et ensuite, au plus tôt à l'expiration de chaque triennat. § 4. Le présent article ne porte pas préjudice au droit du Fonds de poursuivre la résolution du bail lorsque le locataire n'exécute pas tout ou partie de ses obligations, telles le paiement régulier de son loyer, de ses charges ou de son montant mensuel à payer, ou l'occupation des lieux loués en bon père de famille.

Il ne porte pas non plus préjudice au droit du Fonds de poursuivre la résiliation du bail à tout moment lorsque le logement occupé fait partie d'un programme de rénovation. CHAPITRE X. - Dispositions finales et abrogatoires

Art. 39.Le Fonds du Logement adopte, pour l'attribution de ses logements, un règlement d'attribution. Celui-ci ou, le cas échéant, sa version coordonnée, est publié de manière accessible sur le site internet du Fonds.

Art. 40.Le candidat - locataire et le locataire doivent transmettre au Fonds toutes les informations nécessaires ainsi que toutes les attestations requises en application des dispositions du présent arrêté.

Le Fonds peut, dans les limites des dispositions légales, se procurer ces informations et attestations auprès des services administratifs compétents.

Art. 41.§ 1er. Le Fonds crée le registre visé à l'article 12, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. A cette date, il reporte les données des candidats - locataires figurant dans le registre qu'il tenait jusque-là, dans l'ordre où ces candidatures figurent dans ce dernier registre.

Le transfert d'une demande de location figurant dans le registre tenu jusque-là dans le nouveau registre visé à l'article 12 ne peut pas être refusé au motif que le dossier de demande d'inscription serait incomplet au regard des conditions fixées par le présent arrêté. § 2. Au jour de l'entrée en vigueur du présent registre, le Fonds abroge, après le transfert dont question au paragraphe 1er, le registre tenu jusque-là.

Art. 42.La communication annuelle obligatoire de l'inventaire des logements visée à l'article 25 du Code se fait sous format papier ou par courrier électronique authentifié par une signature électronique avancée, selon le modèle fixé par l'annexe 2 du présent arrêté au Ministre. La réception de l'inventaire envoyé par voie électronique est confirmée par un accusé de réception.

Art. 43.L'interdiction de diminution du nombre de mètres carrés habitables du parc de logements visé à l'article 33 du Code n'empêche pas des compensations internes au parc de logements du Fonds, pour autant que cela ne diminue pas la surface totale de parc dans la période considérée.

Cette interdiction ne porte pas non plus préjudice à la faculté pour le Fonds d'affecter, en accord avec le Ministre, des logements visés à l'article 112 du Code, à des opérations alternatives à la location au profit de ménages qui répondent aux conditions du présent arrêté.

La vérification du respect de cette condition s'effectue à partir de l'inventaire annuel visé à l'article 42.

Art. 44.Sont abrogés : - l'arrêté royal du 13 décembre 1983 concernant l'utilisation, pour la Région bruxelloise, des capitaux provenant du Fonds B2, par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception de son article 20; - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 2016 concernant les opérations d'aide locative du Fonds et portant exécution de l'article 2, § 2, du Code bruxellois du Logement.

Art. 45.Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 2017.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme et du Port de Bruxelles, R. VERVOORT Le Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT

Annexe 1-A Détermination de la grille plafond des loyers contractuels applicables aux opérations de l'aide locative du Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale La grille est établie sur base des loyers contractuels applicables aux logements constituant le patrimoine de l'aide locative du Fonds.

Les loyers contractuels pris en compte sont les loyers contractuels moyens (valeur obtenue en additionnant l'ensemble des loyers et la divisant par le nombre de ceux-ci) et les loyers contractuels médians (valeur centrale dans une série ordonnée de loyers en dessous de laquelle on trouve la moitié des loyers).

Les loyers sont fixés en tenant compte des variables suivantes : o Le type de logement et son nombre de chambres : sont repris deux types de logements, l'appartement et la maison unifamiliale. On distingue 7 classes d'appartements : Les studios, les appartements 1 chambre, 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres, 5 chambres et 6 chambres et plus. o La superficie brute habitable du logement : trois classes de superficies sont envisagées pour chaque type de logement. Ces classes sont découpées en fonction des surfaces minimums, maximums et moyennes des types de logements concernés. o Le coefficient logement lequel varie de -15 % à +15 % : Il a pour effet de pondérer les loyers en tenant compte des critères de confort du logement. Le logement de base aura un coefficient de 0 %. Le logement ayant le moins de commodités bénéficiera d'un coefficient de -15 % et le logement ayant les meilleures commodités bénéficiera d'un coefficient de +15 %.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2017 relatif à l'aide locative du Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme et du Port de Bruxelles, R. VERVOORT Le Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT

Annexe 1-B

Valeurs

Variable


Type

Sous-Type

Indicateur

Coeff Log

Surface

LC

LC/m²

Studio

appt

Min

-15 %

19

€ 199

€ 6

Moyenne

0 %

53

€ 408

€ 8

Mediane

0 %

51

€ 397

€ 8

Max

15 %

85

€ 654

€ 14

1 ch

appt

Min

-15 %

34

€ 271

€ 5

Moyenne

0 %

66

€ 483

€ 7

Mediane

0 %

65

€ 474

€ 7

Max

15 %

121

€ 872

€ 11

2 ch

appt

Min

-15 %

60

€ 424

€ 5

Moyenne

0 %

89

€ 649

€ 7

Mediane

0 %

87

€ 636

€ 7

Max

15 %

142

€ 1.054

€ 10

unif

Min

-15 %

97

€ 607

€ 6

Moyenne

0 %

97

€ 714

€ 7

Mediane

0 %

97

€ 714

€ 7

Max

15 %

97

€ 821

€ 8

3 ch

appt

Min

-15 %

78

€ 518

€ 5

Moyenne

0 %

116

€ 804

€ 7

Mediane

0 %

115

€ 799

€ 7

Max

15 %

170

€ 1.242

€ 9

unif

Min

-15 %

104

€ 650

€ 5

Moyenne

0 %

133

€ 914

€ 7

Mediane

0 %

125

€ 872

€ 7

Max

15 %

235

€ 1.596

€ 8

4 ch

appt

Min

-15 %

107

€ 671

€ 5

Moyenne

0 %

145

€ 981

€ 7

Mediane

0 %

139

€ 950

€ 7

Max

15 %

219

€ 1.560

€ 8

unif

Min

-15 %

117

€ 718

€ 5

Moyenne

0 %

167

€ 1.097

€ 7

Mediane

0 %

165

€ 1.088

€ 7

Max

15 %

220

€ 1.573

€ 8

5 ch

appt

Min

-15 %

128

€ 775

€ 5

Moyenne

0 %

172

€ 1.137

€ 7

Mediane

0 %

166

€ 1.108

€ 7

Max

15 %

252

€ 1.596

€ 8

unif

Min

-15 %

135

€ 824

€ 5

Moyenne

0 %

186

€ 1.232

€ 7

Mediane

0 %

187

€ 1.236

€ 7

Max

15 %

230

€ 1.596

€ 8

6 ch et +

appt

Min

-15 %

105

€ 691

€ 7

Moyenne

0 %

105

€ 813

€ 8

Mediane

0 %

105

€ 813

€ 8

Max

15 %

105

€ 934

€ 9

unif

Min

-15 %

175

€ 1.000

€ 5

Moyenne

0 %

236

€ 1.441

€ 6

Mediane

0 %

233

€ 1.469

€ 6

Max

15 %

297

€ 1.596

€ 8


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2017 relatif à l'aide locative du Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme et du Port de Bruxelles, R. VERVOORT Le Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT

Annexe 2 Inventaire du Patrimoine du Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL Application de l'Ordonnance du 17/07/2003 portant le Code du Logement (articles 24 et25) Adresse de l'opérateur public : rue de l'Eté 73, à 1050 Bruxelles Situation arrêtée au :

N° AL

Localisation du bien

Caractéristiques du bien

Locataire

Commentaires

Rue

CP

Localité

Type

nombre de chambres

Surface habitable

Loué

Loyer contractuel

Montant à payer

Logement de transit

numéro de référence anonymisé


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2017 relatif à l'aide locative du Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme et du Port de Bruxelles, R. VERVOORT Le Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT

Annexe 3 Grille des loyers moyens (« LMT ») intervenant dans la formule de fixation du montant mensuel minimum à payer visé à l'article 29, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide locative du Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale La grille des loyers moyens intervenant dans la formule de fixation du montant mensuel minimum à payer visé à l'article 29 § 1ier est la suivante :

TYPE

LOYER MOYEN

Studio

€ 423,00

appartement 1 ch

€ 450,00

appartement 2 ch

€ 597,00

appartement 3 ch

€ 662,00

appartement 4 ch

€ 753,00

appartement 5 ch

€ 811,00

appartement 6 ch et +

€ 844,00

maison unifamiliale 2 ch

€ 682,00

maison unifamiliale 3 ch

€ 727,00

maison unifamiliale 4 ch

€ 783,00

maison unifamiliale 5 ch

€ 891,00

maison unifamiliale 6 ch et +

€ 932,00


Ces montants sont adaptés chaque 1er janvier sur base de l'évolution de l'indice santé. L'indice de base est l'indice santé du mois novembre 2016 et le nouvel indice celui du mois de novembre précédent l'adaptation.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2017 relatif à l'aide locative du Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme et du Port de Bruxelles, R. VERVOORT Le Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT

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