publié le 18 août 2017
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 13 juillet 2017 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire le transport non-commercial d'animaux agricoles
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
13 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 13 juillet 2017 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire le transport non-commercial d'animaux agricoles
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 14 aout 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en particulier l'article 13 § 1, al. 5;
Vu l'avis 61.618/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre chargé du Bien-être animal;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° « transport » : les mouvements d'animaux effectués à l'aide d'un ou de plusieurs moyens de transport et les opérations annexes, y compris le chargement, le déchargement, le transfert et le repos, jusqu'à la fin du déchargement des animaux sur le lieu de destination;2° « animaux agricoles » : les ovins, caprins, gibiers d'élevage, porcins, chevaux et bovins ;3° "numéro de troupeau": le numéro qui est attribué par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire lorsque l'on s'enregistre comme détenteur d'animaux agricoles.4° « documents de circulation » : les documents avec les coordonnées du chauffeur et des animaux transportés.
Art. 2.Cet arrêté s'applique au transport des animaux agricoles qui ne relève pas du champ d'application du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97.
Art. 3.Le transport d'animaux agricoles n'est autorisé qu'à condition de disposer d'un numéro de troupeau et des documents de circulation.
Art. 4.Des infractions à l'article 3 seront punies conformément à l'article 36, al. 1, 3° de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.
Art. 5.Le ministre qui a le bien-être animal dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juillet 2017.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique, de la Propreté publique, de la Collecte et du Traitement des Déchets et des Infrastructures sportives communales, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Bien-être animal, P. SMET