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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21 septembre 2017
publié le 04 octobre 2017

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles

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2017013431
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04/10/2017
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ; Vu le règlement d'exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires;

Vu le règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 complétant le règlement (UE) 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le règlement délégué (UE) 907/2014 de la Commission;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990, et 2°, inséré par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er juillet 2010 dans le cadre du programme européen en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 septembre 2011 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 24 mai 2017, approuvée en date du 15 juin 2017;

Vu le test genre réalisé le 23 mai 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7/06/2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juin 2017;

Vu l'avis 61.754/1/V du Conseil d'Etat, donné le 8 aout 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie compétente pour la Politique agricole;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté fixe les modalités de mise en oeuvre du programme à destination des écoles visés à l' article 23 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

Le programme à destination des écoles consiste en des aides pour la fourniture et la distribution de fruits, légumes, lait et produits laitiers aux élèves des écoles participant à ce programme, pour la mise en oeuvre de mesures éducatives d'accompagnement, et pour certains coûts connexes.

Le Ministre élabore une Stratégie de mise en oeuvre des programmes pour une période de six ans à partir de l'année scolaire 2017 - 2018.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° « aide » : la somme du montant de l'aide communautaire et du montant de l'aide octroyée par la Région de Bruxelles-Capitale pour la fourniture et la distribution de fruits, légumes, lait et produits laitiers aux élèves des établissements scolaires et pour les mesures éducatives d'accompagnement;2° « l'école » : tout établissement d'enseignement fondamental de type maternel ou primaire, tout établissement d'enseignement spécial, agréé, financé ou subventionné par la Communauté française ou la Communauté flamande situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;3° « la Stratégie » : la Stratégie visée à l'article 2, paragraphes 1 et 2 du règlement (UE) n° 2017/39.4° « le programme » : le programme à destination des écoles tel que défini par l' article 23 du règlement (UE) n° 1308/2013;5° « mesures éducatives d'accompagnement » : les mesures d'accompagnement nécessaires à la mise en oeuvre efficace du programme et prévues dans la Stratégie;6° « l'administration » : la direction compétente pour la Politique agricole au sein de Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles;7° « le Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant la politique agricole dans ses attributions;8° « le règlement (UE) n° 1308/2013 » : le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil;9° « le règlement (UE) n° 2017/39 » : le règlement d'exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires;10° « le règlement (UE) n° 2017/40 » : le Règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission; CHAPITRE 2. - Distribution de produits

Art. 3.La participation de l'école au programme implique la distribution de fruits, légumes, lait et produits laitiers, aux élèves participant au programme.

Le Ministre précise les modalités de distribution des produits aux élèves participant au programme en termes de périodes, de fréquence de distribution et de conditionnement des produits distribués.

Le Ministre arrête également les catégories d'élèves participants aux programmes au sein des écoles par degré d'enseignement.

Art. 4.Les produits admissibles à l'aide relèvent des catégories de produits fixées conformément à l' article 23, paragraphes 3, 4, 5 et, le cas échéant, 7, du règlement (UE) no 1308/2013.

Le Ministre précise la liste des produits admissibles dans chacune des quatre catégories de produits, en fonction de critères objectifs incluant un ou plusieurs aspects suivants : des considérations relatives à la santé et à l'environnement, la saisonnalité, la variété et la disponibilité de produits locaux ou régionaux, en donnant la priorité, dans toute la mesure du possible, aux produits originaires de l'Union. CHAPITRE 3. - Montant de l'aide

Art. 5.Le montant de l'aide octroyée par la Région de Bruxelles-Capitale est déterminé par le Ministre, dans la limite des crédits disponibles.

Le montant maximum de l'aide octroyée annuellement par élève est déterminé par le Ministre dans les limites des crédits budgétaires disponibles. CHAPITRE 4. - Agrément et demande d'aide Section 1. - Agrément

Art. 6.Les demandeurs de l'aide dans le cadre du programme sont préalablement agréés par l'administration.

Peuvent être agréés en tant que demandeur d'aide : 1° l'école établi en Région de Bruxelles-Capitale;2° le pouvoir organisateur de l' école;3° le fournisseur de produits choisi par l' école;4° l'organisme agissant pour le compte d'un ou de plusieurs écoles dans le cadre d'une demande d'aide et constituée spécifiquement dans ce but. La demande ou la modification d'agrément est faite au moyen du formulaire dont le contenu minimal est déterminé par le Ministre. Elle est introduite auprès de l'administration dûment complétée, datée et signée.

Art. 7.§ 1er. Pour être agréé, le demandeur de l'aide est tenu de s'engager par écrit au respect des engagements énumérés à l'article 6 du règlement (UE) 2017/40. § 2. La demande d'agrément doit être transmise à l'administration annuellement avant le 30 septembre de l'année scolaire en question.

L'agrément emporte l'engagement d'accepter toutes les demandes d'information et/ou de contrôle faites par l'administration pour assurer le respect du règlement (UE) n° 2017/40 et du présent arrêté. Section 2. - Demande d'aide

Art. 8.§ 1er. La demande d'aide répond aux conditions suivantes : 1° elle est introduite par le demandeur de l'aide agréé, auprès de l'administration, et au moyen du formulaire dont le contenu minimal est déterminé par le Ministre;2° elle contient au moins les informations suivantes : a) les quantités de produits distribués par groupes de produits visés à l'article 23, paragraphes 3, 4, 5 et, le cas échéant, 7, du règlement (UE) n° 1308/2013;b) l'identification du demandeur, les nom et adresse ou le numéro unique d'identification de l'école ou du pouvoir organisateur de l' école auxquels ces quantités ont été distribuées;c) le nombre d'enfants inscrits au début de l'année scolaire dans l'un des établissements scolaires qui devrait recevoir les produits visés par le programme à destination des écoles au cours de la période sur laquelle porte la demande d'aide.3° en matière de fourniture et de distribution de produits et de mise en oeuvre de mesures éducatives d'accompagnement, elle couvre des périodes de trois mois pour les produits visés à l'article 23 du règlement (UE) n° 1308/2013;4° elle est présentée dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période qu'elle couvre ou, dans le cas de demandes d'aide relatives au suivi, à l'évaluation et à la publicité, à compter du jour de la livraison du produit ou du service;5° les pièces justificatives telles que les bons de livraisons, les factures et les déclarations de créance relatives à son objet sont jointes à la demande d'aide. § 2. Dans le cas où le délai visé au paragraphe 1er, 4° est dépassé de moins de soixante jours calendrier, l'aide est versée, mais réduite : 1° de 5 % si le dépassement du délai est de 1 à 30 jours calendrier;2° de 10 % si le dépassement du délai est de 31 à 60 jours calendrier. Dans le cas où le délai est dépassé de plus de 60 jours calendrier, l'enveloppe est en outre réduite de 1 % par jour supplémentaire, calculé sur le solde. § 3. Le Ministre détermine les modalités et les documents joints à la demande d'aide. CHAPITRE 5. - Coûts admissibles et paiement de l'aide

Art. 9.§ 1er. Sont admissibles au bénéfice de l'aide octroyée dans le cadre du programme, les coûts définis à l'article 4 du règlement (UE) n° 2017/40. § 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, la Région de Bruxelles-Capitale peut prendre à sa charge la taxe sur la valeur ajoutée des actions admissibles à l'aide octroyée dans le cadre du programme.

Art. 10.Les aides relatives à la fourniture et à la distribution de produits sont payées uniquement sur présentation d'un reçu correspondant aux quantités effectivement fournies et/ou distribuées.

Les aides relatives à des mesures éducatives d'accompagnement, au suivi, à l'évaluation et à la publicité sont payées uniquement lors de la livraison des matériels ou des services concernés et sur présentation des pièces documentaires y afférentes.

Dans les trois mois de la réception de la demande d'aide, et après examen du dossier, l'administration effectue le paiement de l'aide ou communique sa décision motivée de non-octroi ou d'octroi partiel de l'aide. CHAPITRE 6. - Mesures éducatives et publicité

Art. 11.Le Ministre détermine les mesures éducatives d'accompagnement nécessaires à la mise en oeuvre efficace du programme, lesquelles abordent, notamment, des informations sur les filières alimentaires locales et sur la lutte contre le gaspillage des aliments.

L'école qui participe au programme met en oeuvre durant chaque année scolaire de participation au programme au moins une mesure éducative déterminée par le Ministre ou une autre mesure prévue comme activité pédagogique au titre de son projet pédagogique ou de son projet d'établissement.

Dans le cas où l'école met en oeuvre une mesure prévue comme activité pédagogique au titre de son projet pédagogique ou de son projet d'établissement, elle indique lors de l'introduction de sa demande de participation l'activité pédagogique organisée au titre de mesure éducative d'accompagnement.

L'école avertit l'administration de la période de l'année scolaire durant laquelle elle met en oeuvre la mesure éducative d'accompagnement choisie.

Après la mise en oeuvre de la mesure éducative d'accompagnement, l'administration peut demander à l'école un rapport sur sa mise en oeuvre.

Le Ministre précise les informations requises dans ce rapport et les modalités de transmission.

Art. 12.L'école qui participe au programme appose, de façon permanente, l'affiche du programme dans l'entrée principale de l'école, à un emplacement où elle est clairement visible et lisible.

Le Ministre arrête le modèle de l'affiche dédiée au programme conformément à l'article 12 du règlement (UE) n° 2017/40. CHAPITRE 7. - Suivi et évaluation

Art. 13.L'administration élabore annuellement un rapport de suivi permettant d'évaluer l'efficacité du programme mis en oeuvre au regard de la Stratégie adoptée.

Le rapport de suivi inclut les informations visées à l'article 9 paragraphes 2 à 4 du règlement (UE) n° 2017/40.

La mise en oeuvre du programme est évaluée tous les six ans afin d'estimer l'efficacité de celui-ci par rapport à ses objectifs, comme établi à l'article 8, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 2017/39. CHAPITRE 8. - Contrôles, sanctions et recours Section 1. - Contrôle

Art. 14.L'administration contrôle les demandes d'aide conformément à l'article 9 du règlement (UE) n° 2017/39.

Art. 15.L'administration organise des contrôles sur place conformément à l'article 10 du règlement (UE) n° 2017/39. Section 2. - Sanctions

Art. 16.Dans le cas où un demandeur d'aide ne satisfait pas aux obligations définies au titre du programme, l'administration peut suspendre ou retirer l'agrément conformément à l'article 7 du règlement (UE) n° 2017/40.

En cas de non-respect des obligations définies dans le cadre du programme, l'administration sanctionne le demandeur d'aide conformément à l'article 8 du règlement (UE) n° 2017/40.

Les décisions motivées visées aux alinéas premier et deux sont notifiées au demandeur. Section 3. - Recours

Art. 17.Un recours est ouvert au demandeur contre l'une des décisions, visée à l'article 16, prise par l'administration suite à une infraction aux règles du présent arrêté et des règlements (UE) n° 2017/39 et (UE) n° 2017/40.

Art. 18.Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit auprès du Ministre à l'adresse de l'administration, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis contre récépissé, dans le mois qui suit la notification de la décision.

Le recours est signé et comprend un exposé des moyens développés par le requérant à l'encontre de la décision attaquée.

Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.

Art. 19.Le Ministre notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois qui court à dater du premier jour qui suit la réception du recours.

A défaut de notification de la décision dans le délai visé, la décision attaquée est infirmée. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 20.Les agréments octroyés sur base de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er juillet 2010 dans le cadre du programme européen en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 septembre 2011 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires sont annulés.

Art. 21.Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er juillet 2010 dans le cadre du programme européen en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école;2° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 septembre 2011 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des écoles; Toutefois, ces arrêtés continuent de s'appliquer au programme fruits et légumes à l'école et au programme lait à l'école pour les années scolaires antérieures à l'année scolaire 2017 - 2018 jusqu'à ce que lesdits programmes prennent fin.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 23.La Ministre compétente pour la Politique agricole est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 septembre 2017.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie compétente pour la Politique agricole, C. FREMAULT

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