publié le 30 juin 2017
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les dispositions générales en matière de statut pécuniaire et d'échelles de traitement du personnel communal
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
4 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les dispositions générales en matière de statut pécuniaire et d'échelles de traitement du personnel communal
LE GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, Vu l'article 145, § 5, 4°, de la nouvelle loi communale, remplacé par l'
ordonnance du 27 février 2014Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
27/02/2014
pub.
02/04/2014
numac
2014031207
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale
fermer ;
Vu le protocole de négociation syndicale 2016/01 du Comité C, conclu le 9 mai 2016;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes, dit « Test gender », complété le 2 septembre 2016 ;
Vu l'avis 59.977/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2016 ;
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé des pouvoirs locaux ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1. - Dispositions générales
Article 1er.Le statut pécuniaire du personnel communal prévoit la mise en oeuvre de la carrière fonctionnelle pour les agents qui sont titulaires d'un grade aux rangs 1 et 2.
Art. 2.La carrière fonctionnelle consiste pour l'agent à bénéficier, sans changer de grade, d'une ou deux échelles de traitement supérieures à l'échelle de traitement liée à son grade, aussi longtemps qu'il satisfait aux exigences prévues par le statut en matière d'ancienneté, d'évaluation et de formation. CHAPITRE 2. - Carrière fonctionnelle
Art. 3.Sans préjudice de l'art. 5, l'avancement aux rangs E2, D2, C2, B2 et A2 est accordé aux agents qui remplissent les conditions suivantes : 1° compter six années d'ancienneté de grade ;2° disposer d'une dernière mention d'évaluation « favorable ».
Art. 4.Sans préjudice de l'art. 6, l'avancement aux rangs E3, D3, C3, B3 et A3 est accordé aux agents qui remplissent les conditions suivantes : 1° compter quinze années d'ancienneté de grade ;2° disposer d'une dernière mention d'évaluation « favorable ».
Art. 5.L'avancement aux rangs E2, D2, C2, B2 et A2 est accordé aux agents qui remplissent les conditions suivantes : 1° compter six années d'ancienneté de grade;2° avoir été évalué et ne pas disposer d'une dernière mention d'évaluation « insatisfaisant » ;3° exercer une fonction relevant de la liste des fonctions critiques publiée par Actiris Art.6. L'avancement aux rangs E3, D3, C3, B3 et A3 est accordé aux agents qui remplissent les conditions suivantes : 1° compter quinze années d'ancienneté de grade;2° avoir été évalué et ne pas disposer d'une dernière mention d'évaluation « insatisfaisant » ;3° exercer une fonction relevant de la liste des fonctions critiques publiée par Actiris CHAPITRE 3.- Accession à un niveau supérieur
Art. 7.Sans préjudice de l'article 8, lors de l'accession à un niveau supérieur, l'agent conserve son ancienneté de grade ainsi que son rang.
Art. 8.Lors de l'accession à un niveau supérieur d'un agent titulaire d'un emploi de rang 4 ou 5, celui-ci conserve son ancienneté de grade et se voit attribuer le rang 3 dans ce niveau supérieur. Il jouit d'un traitement au moins égal à celui dont il bénéficiait antérieurement.
Art. 9.Les échelles de traitement existantes dans les communes au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont rattachées par niveau aux différents rangs prévus dans chaque niveau et pour lesquels les actuels codes 1, 2, 3 et 4 sont assimilés respectivement aux rangs 1, 2, 3 et 4.
Art. 10.Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur au 30.06.2020 Bruxelles, le 4 mai 2017.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale