publié le 02 avril 2014
Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
27 FEVRIER 2014. - Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale (1)
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 9, alinéa 3, de la Nouvelle loi communale, les mots « article 75, alinéa 2, de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932. » sont remplacés par les mots « article 75, § 1er, alinéa 2, du Code électoral communal bruxellois ».
Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 12ter rédigé comme suit : «
Art. 12ter.Un conseiller communal ou un membre du collège communal ne peut détenir plus de trois mandats d'administrateur dans une intercommunale.
Le nombre de trois mandats se calcule en additionnant les mandats détenus au sein des intercommunales majorés, le cas échéant, des mandats dont l'élu disposerait dans ces organismes en sa qualité de conseiller de l'action sociale. ».
Art. 4.Dans l'article 26bis, § 1er, de la même loi, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° l'établissement des projets de cadre du personnel, d'organigramme, de plans de formation et de règlements de travail; ».
Art. 5.L'article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 69.§ 1er. Le conseil communal peut conférer les emplois de secrétaire et de receveur soit par mandat, soit à titre définitif.
Dans les deux cas, il fixe les conditions et la procédure de recrutement. Si l'emploi est conféré par mandat, le conseil communal fixe également les objectifs généraux à atteindre durant le mandat. § 2. Pour être conféré par mandat, l'emploi de secrétaire ou de receveur doit avoir été déclaré vacant préalablement.
La durée du mandat est de huit ans, renouvelable.
Le conseil communal renouvelle le mandat lorsque le mandataire obtient au moins la mention « favorable » pour les deux dernières évaluations de son mandat. § 3. Le secrétaire et le receveur font l'objet d'une évaluation selon la procédure prévue à l'article 70.
Par dérogation à l'article 70, § 3, la dernière évaluation des mandataires a lieu six mois avant la fin du mandat. ».
Art. 6.L'article 70 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 70.§ 1er. Le secrétaire et le receveur sont évalués par un comité d'évaluation, désigné par le collège des bourgmestre et échevins. Ce comité est composé de trois membres du collège des bourgmestre et échevins.
Le collège des bourgmestre et échevins peut désigner des experts externes qui participent sans voix délibérative à la procédure d'évaluation.
Le secrétaire et le receveur peuvent se faire assister par une personne de leur choix durant le déroulement de la procédure d'évaluation. § 2. Si la mention d'évaluation attribuée par le comité d'évaluation n'est pas approuvée par le secrétaire ou par le receveur concerné, celle-ci est soumise à une commission de recours, composée de trois membres du collège des bourgmestre et échevins qui n'ont pas fait partie du comité d'évaluation, de trois membres du conseil communal qui ne sont pas membres du collège des bourgmestre et échevins, dont un membre au moins n'appartient pas à la majorité du conseil, et d'un évaluateur externe qui satisfait aux conditions fixées par le Gouvernement.
L'évaluateur externe ne peut pas être un des experts visés à l'article 70, § 1er, alinéa 2. Il siège avec voix délibérative. § 3. L'évaluation a lieu tous les trois ans. § 4. L'évaluation porte sur la manière dont le secrétaire et le receveur accomplissent leur mission au regard de la définition de fonction et des critères d'évaluation définis conformément aux alinéas 3 et 4.
La période de trois ans qui s'étend entre deux évaluations est appelée période d'évaluation.
La définition de fonction, visée à l'article 123, 15°, ainsi que les objectifs opérationnels à atteindre par le secrétaire ou le receveur sont fixés par le collège des bourgmestre et échevins dans une note d'objectifs rédigée après un entretien de fonction. Cette note d'objectifs précise de manière détaillée les critères sur la base desquels le titulaire de la fonction est évalué.
La note d'objectifs peut être modifiée pendant une période d'évaluation sur proposition du comité d'évaluation ou du titulaire de la fonction, après une concertation des deux parties. § 5. Un an au moins avant la fin de la période d'évaluation, le comité d'évaluation rédige, après un entretien de fonctionnement avec le titulaire de la fonction, un rapport dans lequel il fait le point sur la manière dont le titulaire de la fonction accomplit sa mission au regard de la note d'objectifs.
Le titulaire de la fonction peut demander à tout moment un entretien de fonctionnement. § 6. A la fin de chaque période d'évaluation, le comité d'évaluation invite le titulaire de la fonction à un entretien d'évaluation.
A l'issue de cet entretien, le comité d'évaluation, ou le cas échéant, la commission de recours, établit un rapport d'évaluation, dans lequel figure une des mentions suivantes : « très favorable », « favorable », « sous réserve », « insatisfaisant ». § 7. La mention « très favorable » peut être attribuée lorsque les prestations du titulaire de la fonction dépassent largement le contenu de la note d'objectifs.
Deux mentions « très favorable » successives donnent droit à une prime dont les conditions d'octroi sont fixées par le Gouvernement. § 8. L'attribution d'une première mention « insatisfaisant » ou d'une mention « sous réserve » donne lieu à la conclusion d'un accord de progrès. Cet accord précise les objectifs à atteindre. Il sert de base à une évaluation supplémentaire après un an. Cette évaluation doit porter la mention « favorable » ou « insatisfaisant ». Si l'évaluation est insatisfaisante, le titulaire de la fonction perd le droit à l'augmentation biennale du traitement visée à l'article 30, et ce, jusqu'à ce qu'il obtienne une évaluation favorable. § 9. Deux mentions « insatisfaisant » successives donnent lieu à une déclaration d'inaptitude professionnelle prononcée par le conseil communal.
La déclaration d'inaptitude professionnelle, met fin au mandat sans qu'il soit permis au mandataire de participer à une nouvelle procédure en vue d'une désignation au même mandat.
La déclaration d'inaptitude professionnelle donne lieu au licenciement du titulaire nommé ou à la rétrogradation à un grade inférieur.
Le secrétaire ou le receveur qui est licencié ou dont il est mis fin au mandat à la suite d'une déclaration d'inaptitude professionnelle, reçoit la même protection en cas de licenciement qu'un agent contractuel avec la même ancienneté. § 10. Par dérogation au § 8, la mention « sous réserve » ou « insatisfaisant » obtenue lors de la dernière évaluation du mandat telle qu'elle est prévue à l'article 69, § 3, donne lieu à une décision du conseil communal par laquelle il est mis fin au mandat. Si la dernière mention obtenue est « insatisfaisant », le mandataire ne peut pas participer à une nouvelle procédure en vue d'une désignation au même mandat. ».
Art. 7.Dans l'article 70bis de la même loi, les mots « gestionnaire des ressources humaines » sont remplacés par les mots « directeur des ressources humaines ».
Art. 8.A l'article 70ter de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le directeur des ressources humaines est chargé, sous l'autorité hiérarchique directe du secrétaire communal, de la mise en oeuvre de la politique communale en ce qui concerne : - le management du personnel; - l'organisation des procédures de recrutement et de promotion du personnel ainsi que des examens; - la conception et la mise en oeuvre des définitions de fonctions-types et la coordination de l'établissement des définitions de fonctions individualisées; - la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences au sein de la commune ainsi que le développement d'une politique de formation du personnel; - l'élaboration d'un projet de règlement relatif à l'évaluation du personnel, ainsi que la bonne gestion du processus d'évaluation de chaque membre du personnel concerné; - la gestion de la mobilité interne au sein de la commune; - la rédaction d'un rapport annuel à l'intention du conseil communal sur la gestion des ressources humaines dans la commune. »; 2° dans le paragraphe 2, les mots « gestionnaire des ressources humaines » sont remplacés par les mots « directeur des ressources humaines ».
Art. 9.Dans l'article 70quater de la même loi, les mots « gestionnaire des ressources humaines » sont remplacés par les mots « directeur des ressources humaines ».
Art. 10.L'article 70septies de la même loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 70septies.Le comité de direction : 1° assiste le secrétaire dans sa mission de coordination des différents services communaux;2° veille à la mise en oeuvre transversale des décisions du conseil communal et du collège par les services communaux concernés;3° émet un avis sur les projets de cadre et d'organigramme élaborés par le secrétaire conformément à l'article 26bis, § 1er, 4°.».
Art. 11.L'article 72, alinéa 1er, de la même loi est complété par les 6°, 7° et 8° rédigés comme suit : « 6° les personnes qui exercent une fonction de mandataire ou une autre fonction dirigeante dans l'administration régionale, communautaire ou bicommunautaire bruxelloise; 7° les personnes qui exercent une fonction de mandataire ou une autre fonction dirigeante dans un organisme d'intérêt public bruxellois soumis ou non au statut ou dans une intercommunale dont fait partie la commune concernée;8° le membre permanent d'un comité de direction d'un organisme d'intérêt public bruxellois soumis ou non au statut ou d'une intercommunale dont fait partie la commune concernée.».
Art. 12.Dans l'article 77, alinéa 1er, de la même loi, les mots « conformément à l'article 75, alinéa 2, de la loi électorale communale. », sont remplacés par les mots « conformément à l'article 75, § 1er, alinéa 2, du Code électoral communal bruxellois. ».
Art. 13.Dans le titre Ier de la même loi, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Des prérogatives des conseillers communaux, des réunions et des délibérations du conseil communal ».
Art. 14.Dans le titre Ier, chapitre II, de la même loi, la section 1ère est remplacée par ce qui suit : « Section 1re. - Des prérogatives des conseillers communaux Sous-section 1re. - Le droit d'obtenir copie de documents
Art. 84.§ 1er. Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration, ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil. § 2. Les conseillers communaux peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration de la commune dans les conditions arrêtées par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil. Ce règlement précise également les conditions de visite des établissements et services communaux.
La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient.
Sous-section 2. - Du droit de poser des questions
Art. 84bis.§ 1er. Les conseillers communaux ont le droit de poser au collège des bourgmestre et échevins des questions écrites et orales. § 2. Le texte de ces questions peut être transmis à la commune par courrier, par télécopie, par courrier électronique ou par dépôt au secrétariat communal. Les questions écrites sont transmises à tout moment. Les questions orales sont communiquées au plus tard deux jours ouvrables avant la réunion du conseil communal. Le règlement d'ordre intérieur précise les modalités d'exercice de ce droit. Le collège des bourgmestre et échevins a la possibilité de déroger au délai prévu pour le dépôt des questions orales pour les questions jugées d'actualité. § 3. Les questions écrites et orales visées au premier paragraphe et les réponses qui y sont apportées sont mises en ligne sur le site internet de la commune.
Sous-section 3. - Du droit d'interpeller
Art. 84ter.Les conseillers communaux ont le droit d'interpeller le collège des bourgmestre et échevins sur la manière dont il exerce ses compétences. Les interpellations sont inscrites à l'ordre du jour et sont introduites conformément à l'article 97, alinéa 3.
Le règlement d'ordre intérieur précise les modalités d'exercice de ce droit.
Les interpellations visées au premier alinéa et les réponses qui y sont apportées sont mises en ligne sur le site internet de la commune. ».
Art. 15.L'article 87 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Sauf les cas d'urgence, la convocation se fait par courrier, par porteur à domicile, par télécopie ou par courrier électronique, au moins sept jours francs avant celui de la réunion; elle contient l'ordre du jour. Ce délai est toutefois ramené à deux jours francs pour l'application de l'article 90, alinéa 3.
Les points de l'ordre du jour doivent être indiqués avec suffisamment de clarté et, pour les points qui le nécessitent, être accompagnés d'une note de synthèse explicative. § 2. Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil communal dès l'envoi de l'ordre du jour.
Si le conseiller en a fait la demande par écrit, les pièces susmentionnées lui sont transmises par voie électronique. § 3. Le secrétaire communal ou les fonctionnaires désignés par lui fournissent aux conseillers qui le demandent des informations techniques au sujet des documents figurant au dossier. Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 91 détermine les modalités suivant lesquelles ces informations techniques seront fournies. § 4. Le collège des bourgmestre et échevins met à la disposition de chaque membre du conseil communal une adresse de courrier électronique personnelle. ».
Art. 16.Dans le titre Ier, chapitre II, section 4, de la même loi, il est inséré un article 96bis, rédigé comme suit : «
Art. 96bis.Les représentants du conseil communal dans les intercommunales, qui exercent une fonction d'administrateur, doivent fournir au conseil communal un rapport annuel relatif à la gestion de l'intercommunale concernée ainsi que sur leur propre activité au sein de l'intercommunale. ».
Art. 17.Dans la même loi, il est inséré un article 106bis rédigé comme suit : «
Art. 106bis.Lorsque le collège des bourgmestre et échevins s'écarte de l'avis négatif de légalité rendu par le secrétaire communal sur la base de l'article 26bis, § 1er, 9°, il l'indique dans sa délibération et motive celle-ci en conséquence. ».
Art. 18.L'article 109 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La correspondance qui ne produit pas d'effets juridiques peut être signée par un fonctionnaire désigné pour ce faire par le collège. ».
Art. 19.A l'article 112 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit : « Dès leur approbation par le conseil communal, les documents suivants sont publiés sur le site internet de la commune : les plans communaux de développement et les plans communaux d'affectation du sol, le budget annuel et les comptes.»; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si le conseil communal décide de diffuser en version papier ou en version électronique un bulletin d'information communal dans lequel les membres du collège ont la possibilité de faire des communications relatives à l'exercice de leur fonction, un espace est réservé dans chaque parution de ce bulletin afin de permettre aux listes ou formations politiques démocratiques représentées au conseil communal mais n'appartenant pas à la majorité communale, de s'exprimer.Les modalités d'application de cette disposition doivent être définies dans le règlement d'ordre intérieur du conseil communal ou dans un règlement communal spécifique. ».
Art. 20.L'article 123 de la même loi est complété par les 13°, 14°, 15° et 16° rédigés comme suit : « 13° de la fixation de l'organigramme, accompagné d'une description des missions des services, en ce compris l'identification d'indicateurs de résultats et de réalisation de ces missions;14° de la publication de l'organigramme sur le site internet de la commune;15° de la fixation des définitions de fonctions-types du personnel, en indiquant la mission ainsi que les principales activités et compétences par fonction-type;16° de la désignation des membres des commissions d'examen et de sélection.».
Art. 21.L'article 131 de la même loi est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre de l'année civile, le collège des bourgmestre et échevins établit un rapport reprenant les données budgétaires et comptables. Le contenu et les modalités de transmission de ces rapports sont fixés par le Gouvernement. ».
Art. 22.L'article 136, § 1er, de la même loi est complété par le 9° rédigé comme suit : « 9° de la production d'un rapport annuel relatif à la situation financière de la commune. Ce rapport est joint au projet de budget tel que celui-ci est soumis pour approbation au conseil communal. ».
Art. 23.Dans la même loi, il est ajouté un nouvel article 137bis rédigé comme suit : «
Art. 137bis.En vue du recouvrement des créances non fiscales incontestées et exigibles, le receveur peut établir une contrainte, visée et déclarée exécutoire par le collège des bourgmestre et échevins. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice. Cet exploit interrompt la prescription. Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège des bourgmestre et échevins que si la dette est exigible, définitive et certaine. Le débiteur doit en outre avoir été préalablement mis en demeure par lettre recommandée. La commune peut charger des frais administratifs pour cette lettre recommandée. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent également être recouvrés par l'exploit. Les dettes d'une personne morale de droit public ne peuvent jamais être récupérées par un exploit.
Un recours contre l'exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par citation.
En ce qui concerne l'accomplissement des missions visées dans le présent article, le receveur fait rapport, sous sa responsabilité, au collège des bourgmestre et échevins et au conseil communal. ».
Art. 24.L'article 145 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 145.§ 1er. Le conseil communal fixe : 1° le cadre du personnel, qui comprend l'inventaire du nombre d'emplois statutaires répartis en cinq niveaux de A à E, et par grade;2° le contingent des emplois contractuels, dont les emplois subsidiés doivent être repris en spécifiant les mesures d'emploi desquelles ils dépendent;3° les conditions de recrutement et de promotion du personnel;4° le statut pécuniaire et les échelles de traitement des agents de la commune, à l'exception de ceux dont le traitement est fixé par la présente loi ou par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;5° les règles en matière d'évaluation du personnel;6° les règles en matière de mobilité interne du personnel. § 2. Toutes les fonctions sont ouvertes au recrutement et à la promotion, à moins que le conseil communal n'y déroge expressément.
Les citoyens qui ne sont ni de nationalité belge ni ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européens, sont admissibles aux emplois civils qui ne comportent pas de participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui n'ont pas pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques. § 3. Le conseil communal reconnaît les formations de type long en management communal agréées par le Gouvernement. Celles-ci donnent accès aux détenteurs des attestations ou des diplômes les sanctionnant à l'examen de niveau A et leur donnent le droit à des dispenses pour les matières suivies.
Les formations agréées par le Gouvernement sont dispensées directement par une université ou en partenariat avec une ou plusieurs universités. Les cours sont placés sous la responsabilité académique de professeurs d'université, sont de niveau universitaire et les attestations ou diplômes sont délivrés par un jury universitaire ou interuniversitaire. § 4. Tous les agents sont évalués, quelle que soit la nature de leur relation de travail.
Le conseil communal peut dispenser de l'évaluation le personnel contractuel engagé pour une durée déterminée. L'agent contractuel engagé pour une durée déterminée est évalué s'il en fait la demande. § 5. Le Gouvernement peut fixer des dispositions générales pour : 1° le cadre du personnel;2° le contingent des emplois contractuels;3° les conditions de recrutement et de promotion;4° le statut pécuniaire et les échelles de traitement;5° l'évaluation, étant entendu que les agents communaux jouissent au moins du même degré de protection contre le licenciement et d'assistance à l'évaluation que les grades légaux;6° la mobilité interne.».
Art. 25.L'article 145bis de la même loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 145bis.§ 1er. Le conseil communal fixe les règles en matière de formation du personnel. § 2. Tous les membres du personnel ont le droit de recevoir l'information, la formation et les ressources nécessaires pour développer les compétences utiles à l'exercice de leur fonction et à l'évolution de leur carrière professionnelle.
Ils ont le devoir de suivre les formations prévues à cet effet. § 3. Le conseil communal impose à tous les membres du personnel qu'il recrute de suivre, dans l'année de leur engagement, une formation relative au fonctionnement des pouvoirs locaux, organisée par le Gouvernement en concertation avec les communes.
L'obligation visée au premier alinéa ne s'applique pas lors du recrutement du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail pour une période inférieure à 12 mois. § 4. Les membres du personnel communal à partir du grade A5 doivent suivre avec fruit une formation en management public agréée par le Gouvernement. § 5. Le Gouvernement peut fixer des dispositions générales en matière de formation du personnel. ».
Art. 26.L'article 158 de la même loi est abrogé.
Art. 27.Dans l'article 240 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Chaque année, le conseil communal approuve les comptes annuels de l'exercice précédent, et les transmet à l'autorité de tutelle pour le 30 juin au plus tard.
Aucune modification budgétaire ne peut être approuvée par le conseil communal postérieurement au 1er juin si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas encore été approuvé par le conseil communal.
Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte des résultats, le bilan et les annexes. Le rapport visé à l'article 96 est joint aux comptes. ».
Art. 28.Dans l'article 241 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Chaque année, avant le 31 décembre, le conseil communal approuve le budget des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant.
Aucun budget ne peut être approuvé par le conseil communal si les comptes du pénultième exercice n'ont pas été arrêtés définitivement par l'autorité de tutelle. ».
Art. 29.L'article 69 de la même loi reste d'application pour les mandats qui ont été conférés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et jusqu'au moment de leur renouvellement.
Art. 30.L'article 70 de la même loi reste d'application pour les procédures d'évaluation passées ou toujours en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les mentions d'évaluation qui ont déjà été attribuées n'ont aucune conséquence dans le nouveau règlement d'évaluation prévu par la présente ordonnance.
Art. 31.Les mandataires qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont en situation d'incompatibilité par application de l'article 11 de la présente ordonnance, doivent mettre fin à cette situation au plus tard pour le 31 décembre 2018.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 février 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au développement, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT _______ Note (1) Session ordinaire 2013-2014. Documents du Parlement. - Proposition d'ordonnance, A-467/1. - Rapport, A-467/2. - Amendements après rapport, A-467/3.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 21 février 2014.