publié le 02 mars 2017
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant le contrôle de la disponibilité des demandeurs d'emploi résidant sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
16 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant le contrôle de la disponibilité des demandeurs d'emploi résidant sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 6, § 3bis, 1° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelle;
Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement d'Actiris, l'article 4, alinéa 1er, 10 et 4bis;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les articles 36/1 à 36/11, 56 à 56/6 et 58 à 58/12 modifiés ou insérés par l'arrêté royal du 14 décembre 2015;
Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris du 26 octobre 2016;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 novembre 2016;
Vu le test genre réalisé le 23 septembre 2016 en application de l'article 13, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'avis n° 60.757/1du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la réglementation chômage : l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et ses arrêtés d'exécution, notamment l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, ses arrêtés d'exécution, et l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;2° la direction Disponibilité : la direction au sein de laquelle est institué le service qui assure le contrôle de la disponibilité des demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement, tel que défini à l'article 4bis de l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement d'Actiris;3° disponibilité active : l'obligation de rechercher activement un emploi telle que définie par la réglementation chômage;4° disponibilité adaptée : l'obligation de collaborer à un accompagnement personnalisé telle que définie par la réglementation chômage;5° disponibilité passive : l'obligation d'accepter un emploi convenable et de collaborer à certaines démarches telles que définies par la réglementation chômage, en particulier par l'article 51, § 1er, al.2, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; 6° jeune travailleur : le jeune travailleur tel que visé à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;7° stage d'insertion professionnelle : le stage que doit accomplir le jeune travailleur en vertu et dans le respect des conditions de la réglementation chômage pour être admis au bénéfice des allocations d'insertion;8° chômeur complet : le chômeur complet tel que défini à l'article 27, 1°, a) et b) de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;9° Dispo J : la procédure de contrôle de la disponibilité active des jeunes travailleurs soumis à l'obligation de disponibilité active;10° Dispo G : la procédure de contrôle de la disponibilité active des chômeurs complets;11° évaluation : la procédure d'évaluation se clôturant par une décision d'évaluation;12° évaluation globale : la procédure d'évaluation dans le cadre de la disponibilité adaptée se clôturant par une décision d'évaluation;13° le Ministre : Le Ministre de l'Emploi au sein du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;14° le Comité de gestion : le comité de gestion mentionné à l'article 8 de l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement d'Actiris;15° la direction générale : les directeur général et directeur général adjoint d'Actiris. CHAPITRE 2. - Fonctionnement du service Contrôle de la Disponibilité Section 1re. - Organisation du service Contrôle de la Disponibilité
Art. 2.Il est créé un service Contrôle de la Disponibilité au sein de la Direction Disponibilité d'Actiris afin qu'y soient exercées la compétence de décision et d'exécution en matière de contrôle de la disponibilité active et passive des chômeurs résidant sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et d'imposition des sanctions y relatives.
Ce service est un service indépendant et neutre. Il exerce ses missions de manière impartiale. En cas de conflit d'intérêt réel ou apparent, les membres de ce service se font remplacer.
Art. 3.Le service Contrôle de la Disponibilité comprend une cellule administrative et une équipe d'évaluateurs. Section 2. - Les évaluateurs et le Collège d'évaluation
Art. 4.Les évaluateurs exercent, seul ou de manière collégiale selon les circonstances déterminées par le présent arrêté, la compétence de décision et d'exécution en matière de contrôle de la disponibilité active et passive des chômeurs résidant sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et d'imposition des sanctions y relatives.
Art. 5.§ 1er. Un collège d'évaluation, composé de trois évaluateurs, est institué.
Un évaluateur ne peut faire partie d'un collège d'évaluation que s'il n'a pas pris part, en aucune façon, au déroulement préalable de la procédure de contrôle de la disponibilité active ou adaptée dans laquelle ce collège intervient. § 2. Le collège d'évaluation délibère en secret et prend ses décisions à la majorité simple. CHAPITRE 3. - Le suivi de la disponibilité active Section 1re. - Dispo J
Art. 6.Au moment de sa première inscription comme demandeur d'emploi auprès d'Actiris après la fin des études, le jeune travailleur reçoit une lettre d'information sur ses droits et ses devoirs relatifs à son inscription comme demandeur d'emploi et sur la procédure de contrôle de la disponibilité active qui est appliquée pendant le stage d'insertion professionnelle.
Art. 7.§ 1er. Au terme du cinquième mois de son stage d'insertion professionnelle et dans les six semaines qui suivent ce terme sauf motif de report, la disponibilité active du jeune travailleur soumis au contrôle de la disponibilité active en vertu de la réglementation chômage est évaluée depuis son inscription comme demandeur d'emploi. § 2. Si les informations en matière de recherche active d'emploi dont Actiris dispose dans le dossier de demandeur d'emploi du jeune travailleur permettent d'établir que les efforts du jeune travailleur ont été suffisants à l'égard des éléments d'évaluation définis par la réglementation chômage, une décision d'évaluation positive lui est communiquée par courrier ordinaire. Dans ce courrier, il est également rappelé au jeune travailleur qu'il doit poursuivre ses efforts en matière de recherche active d'emploi et qu'une deuxième évaluation interviendra au terme du neuvième mois de son stage d'insertion. § 3. Si les informations visées au paragraphe 2 ne permettent pas d'établir que les efforts du jeune travailleur ont été suffisants à l'égard des éléments d'évaluation définis par la réglementation chômage, il est convoqué par courrier ordinaire, au plus tôt sept jours calendrier après la date d'envoi, à un entretien avec un évaluateur.Dans la convocation, sont fixés le jour et l'heure de l'entretien. § 4. Si au cours de l'entretien, l'évaluateur constate que le jeune travailleur a fourni suffisamment d'efforts en matière de recherche active d'emploi à l'égard des éléments d'évaluation définis par la réglementation chômage, une décision d'évaluation positive lui est notifiée par écrit au terme de l'entretien. A l'occasion de cette notification par écrit, il est également rappelé au jeune travailleur qu'il doit poursuivre ses efforts en matière de recherche active d'emploi et qu'une deuxième évaluation interviendra au terme du neuvième mois de son stage d'insertion professionnelle. § 5. Si, au cours de l'entretien, l'évaluateur ne peut établir que le jeune travailleur a fourni suffisamment d'efforts en matière de recherche active d'emploi à l'égard des éléments d'évaluation définis par la réglementation chômage, l'évaluateur informe le jeune travailleur qu'il doit se présenter devant le collège d'évaluation.
L'évaluateur lui remet immédiatement sa convocation devant le collège d'évaluation par écrit avec accusé de réception. Dans la convocation, sont fixés le jour et l'heure de l'entretien. Il y est également indiqué au jeune travailleur que, lors de l'entretien avec le collège d'évaluation, il peut se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé. § 6. Si, au cours de l'entretien, le collège d'évaluation constate que le jeune travailleur a fourni suffisamment d'efforts en matière de recherche active d'emploi à l'égard des éléments d'évaluation définis par la réglementation chômage, une décision d'évaluation positive lui est communiquée par courrier ordinaire dans les sept jours calendrier qui suivent l'entretien. Dans ce courrier, il est également rappelé au jeune travailleur qu'il doit poursuivre ses efforts en matière de recherche active d'emploi et qu'une deuxième évaluation interviendra au terme du neuvième mois de son stage d'insertion professionnelle.
Si, au cours de l'entretien, le collège d'évaluation constate que le jeune travailleur n'a pas fourni suffisamment d'efforts en matière de recherche active d'emploi à l'égard des éléments d'évaluation définis par la réglementation chômage, une décision d'évaluation négative motivée en fait et en droit lui est communiquée par lettre recommandée à la poste dans les sept jours calendrier qui suivent l'entretien.
Dans ce courrier, il est également indiqué au jeune travailleur qu'il doit améliorer ses efforts en matière de recherche active d'emploi, qu'une deuxième évaluation interviendra au terme du neuvième mois de son stage d'insertion professionnelle et, pour autant que les deux précédentes décisions d'évaluation aient été prises au terme d'un entretien, une troisième trois mois plus tard menée selon les mêmes modalités, que son admission au bénéfice des allocations d'insertion sera reporté, ainsi que les voies de recours contre la décision d'évaluation négative. § 7. Le jeune travailleur qui ne se présente pas à la convocation visée au paragraphe 3 et qui justifie son absence dans un délai de sept jours calendrier prenant cours le jour de l'absence par un motif dûment attesté et admis comme justification est convoqué une nouvelle fois par courrier ordinaire, tel qu'organisé au paragraphe 3, lorsque le motif admis comme justification de l'absence a cessé d'exister.
Le jeune travailleur qui ne se présente pas à la convocation visée au paragraphe 5, alinéa 2, et qui justifie son absence dans un délai de sept jours calendrier prenant cours le jour de l'absence, par un motif dûment établi et admis comme justification, est convoqué une nouvelle fois, lorsque le motif admis comme justification a cessé d'exister, par courrier ordinaire, à se présenter devant le collège d'évaluation, et ce au plus tôt sept jours calendrier après la date d'envoi. Dans la convocation sont fixés le jour et l'heure de l'entretien. Il y est également indiqué au jeune travailleur qu'il peut se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé. § 8. Le jeune travailleur qui, sans motif valable, ne se présente pas à la convocation visée au paragraphe 3 ou au paragraphe 5, alinéa 2 est convoqué une nouvelle fois par lettre recommandée à la poste pour un entretien avec le collège d'évaluation, tel qu'organisé au paragraphe 6, fixé au plus tôt quinze jours calendrier après la date d'envoi. Dans la convocation, sont fixés le jour et l'heure de l'entretien. Il y est également indiqué au jeune travailleur que, lors de l'entretien avec le collège d'évaluation, il peut se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé.
Si le jeune travailleur ne se présente pas à cette convocation, une évaluation négative intervient d'office. La décision d'évaluation négative motivée en fait et en droit lui est communiquée par lettre recommandée à la poste dans les sept jours calendrier qui suivent l'absence. Dans ce courrier, il est également indiqué au jeune travailleur qu'il doit améliorer ses efforts en matière de recherche active d'emploi, qu'une deuxième évaluation interviendra au terme du neuvième mois de son stage d'insertion professionnelle, que son admission au bénéfice des allocations d'insertion sera reportée et qu'il devra lui-même demander une troisième évaluation au plus tôt trois mois après l'évaluation suivante afin de pouvoir bénéficier de deux évaluations positives, ainsi que les voies de recours contre la décision d'évaluation négative. § 9. Chaque décision d'évaluation obtenue par le jeune travailleur pendant le stage d'insertion est communiqué immédiatement à l'Office National de l'Emploi.
Art. 8.§ 1er. Au terme du neuvième mois de son stage d'insertion professionnelle et dans les six semaines qui suivent ce terme sauf motif de report, la disponibilité active du jeune travailleur soumis au contrôle de la disponibilité active en vertu de la réglementation chômage est évaluée depuis le terme de la précédente période évaluée. § 2. Si les informations en matière de recherche active d'emploi dont Actiris dispose dans le dossier de demandeur d'emploi du jeune travailleur permettent d'établir que les efforts du jeune travailleur ont été suffisants à l'égard des éléments d'évaluation définis par la réglementation chômage, une décision d'évaluation positive lui est communiquée par courrier ordinaire. § 3. Si les informations visées au paragraphe 2 ne permettent pas d'établir que les efforts du jeune travailleur ont été suffisants à l'égard des éléments d'évaluation définis par la réglementation chômage, il est convoqué par courrier ordinaire, au plus tôt sept jours calendrier après la date d'envoi, à un entretien avec un évaluateur. Dans la convocation, sont fixés le jour et l'heure de l'entretien. § 4. Si, au cours de l'entretien, l'évaluateur constate que le jeune travailleur a fourni suffisamment d'efforts en matière de recherche active d'emploi à l'égard des éléments d'évaluation définis par la réglementation chômage, une décision d'évaluation positive lui est notifiée par écrit au terme de l'entretien. § 5. Si, au cours de l'entretien, l'évaluateur ne peut établir si le jeune travailleur a fourni suffisamment d'efforts en matière de recherche active d'emploi à l'égard des éléments d'évaluation définis par la réglementation chômage, l'évaluateur informe le jeune travailleur qu'il doit se présenter devant le collège d'évaluation.
L'évaluateur lui remet immédiatement sa convocation devant le collège d'évaluation par écrit avec accusé de réception. Dans la convocation, sont fixés le jour et l'heure de l'entretien. Il y est également indiqué au jeune travailleur que, lors de l'entretien avec le collège d'évaluation, il peut se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé. § 6. Si, au cours de l'entretien, le collège d'évaluation constate que le jeune travailleur a fourni suffisamment d'efforts en matière de recherche active d'emploi à l'égard des éléments d'évaluation définis par la réglementation chômage, une décision d'évaluation positive lui est communiquée par courrier ordinaire dans les sept jours calendrier qui suivent l'entretien.
Si au cours de l'entretien, le collège d'évaluation constate que le jeune travailleur n'a pas fourni suffisamment d'efforts en matière de recherche active d'emploi à l'égard des éléments d'évaluation définis par la réglementation chômage, une décision d'évaluation négative motivée en fait et en droit lui est communiquée par lettre recommandée à la poste dans les sept jours calendrier qui suivent l'entretien.
Dans ce courrier, il est également indiqué au jeune travailleur qu'il doit améliorer ses efforts en matière de recherche active d'emploi, et que, pour autant que la première décision d'évaluation ait également été prise au terme d'un entretien, une troisième évaluation menée selon les mêmes modalités que la précédente interviendra trois mois après le commencement de la seconde évaluation, que son admission au bénéfice des allocations d'insertion sera reportée, ainsi que les voies de recours contre la décision d'évaluation négative. § 7. Le jeune travailleur qui ne se présente pas à la convocation visée au paragraphe 3 et qui justifie son absence dans un délai de sept jours calendrier prenant cours le jour de l'absence, par un motif dûment attesté et admis comme justification est convoqué une nouvelle fois par courrier ordinaire, tel qu'organisé au paragraphe 3, lorsque le motif admis comme justification de l'absence a cessé d'exister.
Le jeune travailleur qui ne se présente pas à la convocation visée au paragraphe 5, alinéa 2, et qui justifie son absence dans un délai de sept jours calendrier prenant cours le jour de l'absence, par un motif dûment établi et admis comme justification, est convoqué une nouvelle fois, lorsque le motif admis comme justification a cessé d'exister, par courrier ordinaire, à se présenter devant le collège d'évaluation, et ce au plus tôt sept jours calendrier après la date d'envoi. Dans la convocation sont fixés le jour et l'heure de l'entretien. Il y est également indiqué au jeune travailleur qu'il peut se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé. § 8. Le jeune travailleur qui, sans motif valable, ne se présente pas à la convocation visée au § 3 ou au § 5, alinéa 2 est convoqué une nouvelle fois par lettre recommandée à la poste pour un entretien avec le collège d'évaluation, tel qu'organisé au § 6, fixé au plus tôt quinze jours calendrier après la date d'envoi. Dans la convocation, sont fixés le jour et l'heure de l'entretien. Il y est également indiqué au jeune travailleur que, lors de l'entretien avec le collège d'évaluation, il peut se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé.
Si le jeune travailleur ne se présente pas à cette convocation, une évaluation négative intervient d'office. La décision d'évaluation négative motivée en fait et en droit lui est communiquée par lettre recommandée à la poste dans les sept jours calendrier qui suivent l'absence. Dans ce courrier, il est également indiqué au jeune travailleur qu'il doit améliorer ses efforts en matière de recherche active d'emploi, que son admission au bénéfice des allocations d'insertion sera reportée et qu'il devra lui-même demander une ou plusieurs autres évaluations, chacune au plus tôt trois mois après la dernière, afin de pouvoir bénéficier de deux évaluations positives, ainsi que les voies de recours contre la décision d'évaluation négative.
La notification de la décision d'évaluation négative d'office informe également le jeune travailleur qu'il peut se présenter dans les trente jours ouvrables, à dater de l'entretien auquel il était absent, auprès de la direction Disponibilité d'Actiris afin de demander un nouvel entretien avec le collège d'évaluation tel qu'organisé au paragraphe 6 . § 9 . Si le jeune travailleur se présente spontanément dans les trente jours ouvrables, une attestation lui est délivrée lui fixant un entretien dans les 5 jours ouvrables qui suivent sa présentation auprès de la direction Disponibilité d'Actiris afin d'évaluer sa recherche active d'emploi. Il est indiqué dans l'attestation qu'en cas de nouvelle absence de sa part, la décision d'évaluation négative d'office sera maintenue à la date à laquelle elle était appliquée conformément aux dispositions du paragraphe 8, alinéa 2.
Si l'entretien se conclut par une décision d'évaluation positive, la décision d'évaluation négative d'office est revue et une nouvelle notification lui est envoyé conformément aux dispositions du paragraphe 6, alinéa 1. La révision de la décision négative d'office est communiquée à l'Office National de l'Emploi. Si l'entretien se conclut par une décision d'évaluation négative, la décision initiale est maintenue et celle-ci lui est à nouveau notifiée conformément aux dispositions du paragraphe 8, alinéa 2. § 10. Chaque décision d'évaluation obtenue par le jeune travailleur pendant le stage d'insertion est communiquée immédiatement à l'Office National de l'Emploi.
Art. 9.§ 1er. Une évaluation peut être demandée par le jeune travailleur lorsqu'il ne dispose pas de deux décisions d'évaluation positive suite, soit à sa non-présentation sans motif valable devant le collège des évaluateurs, soit à un ou plusieurs entretiens. Cette évaluation est menée de la même manière que l'évaluation intervenue au terme du neuvième mois de son stage d'insertion professionnelle. § 2. L'évaluation demandée par le jeune travailleur porte sur la période écoulée depuis le commencement de la précédente évaluation jusqu'à la demande d'évaluation introduite par le jeune travailleur.
La demande d'évaluation du jeune travailleur peut seulement intervenir au plus tôt trois mois après la précédente évaluation. § 3. Le jeune travailleur doit introduire sa demande auprès du service Contrôle de la Disponibilité par lettre recommandée. L'évaluation est considérée débuter à la date d'envoi de la lettre recommandée à la poste. Section 2. - Dispo G
Art. 10.Au moment de sa première inscription comme demandeur d'emploi auprès d'Actiris et lors de chaque réinscription après une interruption de l'inscription pendant une période ininterrompue de trois mois au moins, le chômeur complet reçoit une lettre d'information sur ses droits et ses devoirs relatifs à son inscription comme demandeur d'emploi et sur la procédure de contrôle de la disponibilité active qui est appliquée pendant la durée de son chômage.
Art. 11.§ 1er Au terme du neuvième mois suivant son inscription ou sa réinscription comme demandeur d'emploi, la disponibilité active du chômeur complet soumis au contrôle de la disponibilité active en vertu de la réglementation chômage est évaluée depuis son inscription ou sa réinscription comme demandeur d'emploi. § 2. Si les informations en matière de recherche active d'emploi dont Actiris dispose dans le dossier de demandeur d'emploi du chômeur complet permettent d'établir que les efforts du chômeur complet ont été suffisants à l'égard des éléments d'évaluation définis par la réglementation chômage, une décision d'évaluation positive lui est communiquée par courrier ordinaire. Dans ce courrier, il est également rappelé au chômeur complet qu'il doit poursuivre ses efforts en matière de recherche active d'emploi et, qu'après chaque décision d'évaluation positive, une nouvelle évaluation interviendra tous les douze mois pendant la durée de son chômage et tant qu'il est soumis à l'obligation de disponibilité active. § 3. Si les informations visées au paragraphe 2 ne permettent pas d'établir que les efforts du chômeur complet ont été suffisants à l'égard des éléments d'évaluation définis par la réglementation chômage, il est convoqué par courrier ordinaire, au plus tôt sept jours calendrier après la date d'envoi, à un entretien avec un évaluateur. Dans la convocation, sont fixés le jour et l'heure de l'entretien. § 4. Si au cours de l'entretien, l'évaluateur constate que le chômeur complet a fourni suffisamment d'efforts en matière de recherche active d'emploi à l'égard des éléments d'évaluation définis par la réglementation chômage, une décision d'évaluation positive lui est notifiée par écrit au terme de l'entretien. A l'occasion de cette notification par écrit, il est également rappelé au chômeur complet qu'il doit poursuivre ses efforts en matière de recherche active d'emploi et, qu'après chaque décision d'évaluation positive, une nouvelle évaluation interviendra tous les douze mois pendant la durée de son chômage et tant qu'il est soumis à l'obligation de disponibilité active. § 5. Si, au cours de l'entretien, l'évaluateur ne peut établir que le chômeur complet a fourni suffisamment d'efforts en matière de recherche active d'emploi à l'égard des éléments d'évaluation définis par la réglementation chômage, l'évaluateur informe le chômeur complet qu'il doit se présenter devant le collège d'évaluation.
L'évaluateur lui remet immédiatement sa convocation devant le collège d'évaluation par écrit avec accusé de réception. Dans la convocation, sont fixés le jour et l'heure de l'entretien. Il y est également indiqué chômeur complet que, lors de l'entretien avec le collège d'évaluation, il peut se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé. § 6. Si au cours de l'entretien, le collège d'évaluation constate que le chômeur complet a fourni suffisamment d'efforts en matière de recherche active d'emploi à l'égard des éléments d'évaluation définis par la réglementation chômage, une décision d'évaluation positive lui est communiquée par courrier ordinaire dans les sept jours calendrier qui suivent l'entretien. Dans ce courrier, il est également rappelé au chômeur complet qu'il doit poursuivre ses efforts en matière de recherche active d'emploi et, qu'après chaque décision d'évaluation positive, une nouvelle évaluation interviendra tous les douze mois pendant la durée de son chômage et tant qu'il est soumis à l'obligation de disponibilité active.
Si au cours de l'entretien, le collège d'évaluation constate que le chômeur complet n'a pas fourni suffisamment d'efforts en matière de recherche active d'emploi à l'égard des éléments d'évaluation définis par la réglementation chômage, une décision d'évaluation négative motivée en fait et en droit, ainsi que la sanction y relative déterminée conformément à la réglementation chômage, lui est communiquée par lettre recommandée à la poste dans les sept jours calendrier qui suivent l'entretien. Dans ce courrier, il est également indiqué au chômeur complet qu'il doit améliorer ses efforts en matière de recherche active d'emploi, qu'une nouvelle évaluation interviendra cinq mois plus tard, ainsi que les voies de recours contre la décision d'évaluation négative et la sanction imposée en conséquence. La décision d'évaluation négative et la sanction y relative est communiquée à l'Office Nationale de l'Emploi. § 7. Le chômeur complet qui ne se présente pas à la convocation visée au paragraphe 3 et qui justifie son absence dans un délai de sept jours calendrier prenant cours le jour de l'absence par un motif dûment attesté et admis comme justification est convoqué une nouvelle fois par courrier ordinaire, tel qu'organisé au paragraphe 3, lorsque le motif admis comme justification de l'absence a cessé d'exister.
Le chômeur complet qui ne se présente pas à la convocation visée au paragraphe 5, alinéa 2, et qui justifie son absence dans un délai de sept jours calendrier prenant cours le jour de l'absence, par un motif dûment établi et admis comme justification, est convoqué une nouvelle fois, lorsque le motif admis comme justification a cessé d'exister, par courrier ordinaire, à se présenter devant le collège d'évaluation, et ce au plus tôt sept jours calendrier après la date d'envoi. Dans la convocation sont fixés le jour et l'heure de l'entretien. Il y est également indiqué au chômeur complet qu'il peut se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé. § 8. Le chômeur complet qui, sans motif valable, ne se présente pas à la convocation visée au paragraphe 3 ou au paragraphe 5, alinéa 2, est convoqué une seconde fois par lettre recommandée pour un entretien avec le collège d'évaluation, tel qu'organisé aux paragraphe 6, fixé au plus tôt quinze jours calendrier après la date d'envoi. Dans cette convocation, sont fixés le jour et l'heure de l'entretien. Il y est également indiqué au chômeur complet que, lors de l'entretien avec le collège d'évaluation, il peut se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé.
Si le chômeur complet ne se présente pas à la seconde convocation, une décision d'évaluation négative intervient d'office. La décision d'évaluation négative motivée en fait et en droit, ainsi que la sanction y relative déterminée conformément à la réglementation chômage, lui est communiquée par lettre recommandée à la poste dans les sept jours calendrier qui suivent l'absence. Dans ce courrier, il est également indiqué au chômeur complet qu'il doit améliorer ses efforts en matière de recherche active d'emploi, qu'une nouvelle évaluation interviendra cinq mois plus tard, ainsi que les voies de recours contre la décision d'évaluation négative et la sanction imposée en conséquence, conformément à la réglementation chômage. La décision d'évaluation négative et la sanction y relative est communiquée à l'Office Nationale de l'Emploi.
La notification de la décision d'évaluation négative d'office informe également le chômeur complet qu'il peut se présenter dans les trente jours ouvrables, à dater de l'entretien auquel il était absent, auprès de la direction Disponibilité d'Actiris afin de demander un nouvel entretien avec le collège d'évaluation tel qu'organisé au paragraphe 6 . § 9 . Si le chômeur complet se présente spontanément dans les trente jours ouvrables, une attestation lui est délivrée lui fixant un entretien dans les 5 jours ouvrables qui suivent sa présentation auprès de la direction Disponibilité d'Actiris afin d'évaluer sa recherche active d'emploi. Il est indiqué dans l'attestation qu'en cas de nouvelle absence de sa part, la décision d'évaluation négative d'office sera maintenue à la date à laquelle elle était appliquée conformément aux dispositions du paragraphe 8, alinéa 2.
Si l'entretien se conclut par une décision d'évaluation positive, la décision d'évaluation négative d'office est revue et une nouvelle notification lui est envoyé conformément aux dispositions du paragraphe 6, alinéa 1. La révision de la décision négative d'office est communiquée à l'Office National de l'Emploi. Si l'entretien se conclut par une décision d'évaluation négative, la décision initiale est maintenue et celle-ci lui est à nouveau notifiée conformément aux dispositions du paragraphe 8, alinéa 2.
Art. 12.En cas de décision d'évaluation positive, la disponibilité active du chômeur complet soumis au contrôle de la disponibilité active en vertu de la réglementation chômage est de nouveau évaluée au terme d'une période de douze mois ayant débuté au commencement de la précédente évaluation.
Cette évaluation est menée de la même manière que celle qui intervient au terme du neuvième mois suivant l'inscription ou la réinscription du chômeur complet comme demandeur d'emploi.
Art. 13.En cas de décision d'évaluation négative, une nouvelle évaluation intervient au terme d'une période de cinq mois, période ayant débuté au commencement de la précédente évaluation ou, le cas échéant, au terme de la période de sanction imposée suite à la décision d'évaluation précédente négative.
Cette évaluation est menée de la même manière que celle qui intervient au terme du neuvième mois suivant l'inscription ou la réinscription du chômeur complet comme demandeur d'emploi. CHAPITRE 4. - Le suivi de la disponibilité adaptée Section 1re. - Chômeur complet âgé de 60 ans et plus
Art. 14.Le chômeur complet qui va être soumis à une obligation de disponibilité adaptée en vertu de la réglementation chômage parce qu'il atteint l'âge de 60 ans reçoit une lettre d'information sur ses droits et ses devoirs relatifs à son inscription comme demandeur d'emploi et sur la procédure de contrôle de la disponibilité adaptée à laquelle il va être soumis dans le courant du trimestre civil qui précède le trimestre civil dans lequel se situe la date de son 60ème anniversaire.
Le chômeur complet âgé de 60 ans ou plus au moment de son inscription comme demandeur d'emploi auprès d'Actiris et qui est soumis à une obligation de disponibilité adaptée en vertu de la réglementation chômage reçoit, lors de cette inscription, une lettre d'information sur ses droits et ses devoirs relatifs à son inscription comme demandeur d'emploi et sur la procédure de contrôle de la disponibilité adaptée à laquelle il va être soumis.
Art. 15.§ 1er. Un an après le début de son accompagnement personnalisé, la disponibilité adaptée du chômeur complet de 60 ans et plus soumis au contrôle de la disponibilité adaptée en vertu de la réglementation chômage est évaluée globalement en tenant compte du profil du chômeur et des délais de réalisation des actions prévues dans le cadre de l'accompagnement personnalisé. § 2. Si les informations dont Actiris dispose dans le dossier de demandeur d'emploi du chômeur complet de 60 ans et plus permettent d'établir qu'il a collaboré positivement aux actions qui lui ont été proposées, une décision d'évaluation positive lui est communiquée par courrier ordinaire. § 3. Si les informations visées au paragraphe 2 ne permettent pas d'établir que le chômeur complet de 60 ans et plus a collaboré positivement aux actions qui lui ont été proposées, il est convoqué par courrier ordinaire, au plus tôt sept jours calendrier après la date d'envoi, à un entretien avec un évaluateur. Dans la convocation, sont fixés le jour et l'heure de l'entretien. § 4. Si au cours de l'entretien, l'évaluateur constate que le chômeur complet de 60 ans et plus a collaboré positivement aux actions qui lui ont été proposées, une décision d'évaluation positive lui est notifiée par écrit au terme de l'entretien. § 5. Si, au cours de l'entretien, l'évaluateur ne peut établir que le chômeur complet de 60 ans et plus a collaboré positivement aux actions qui lui ont été proposées, l'évaluateur informe le chômeur complet de 60 ans et plus qu'il doit se présenter devant le collège d'évaluation.
L'évaluateur lui remet immédiatement sa convocation devant le collège d'évaluation par écrit avec accusé de réception. Dans la convocation, sont fixés le jour et l'heure de l'entretien. Il y est également indiqué au chômeur complet de 60 ans et plus que, lors de l'entretien avec le collège d'évaluation, il peut se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé. § 6. Si au cours de l'entretien, le collège d'évaluation constate que le chômeur complet de 60 ans et plus a collaboré positivement aux actions qui lui ont été proposées, une décision d'évaluation positive lui est communiquée par courrier ordinaire dans les sept jours calendrier qui suivent l'entretien.
Si au cours de l'entretien, le collège d'évaluation constate que le chômeur complet de 60 ans et plus n'a pas collaboré positivement aux actions qui lui ont été proposées, une décision d'évaluation négative motivée en fait et en droit, ainsi que la sanction y relative déterminée conformément à la réglementation chômage, lui est communiquée par lettre recommandée à la poste dans les sept jours calendrier qui suivent l'entretien. Dans ce courrier, sont également indiquées les voies de recours contre la décision d'évaluation négative et la sanction imposée en conséquence, conformément à la réglementation chômage. La décision d'évaluation négative et la sanction y relative est communiquée à l'Office Nationale de l'Emploi. § 7. Le chômeur complet de 60 ans et plus qui ne se présente pas à la convocation visée au paragraphe 3 et qui justifie son absence dans un délai de sept jours calendrier prenant cours le jour de l'absence par un motif dûment attesté et admis comme justification est convoqué une nouvelle fois par courrier ordinaire, tel qu'organisé au paragraphe 3, lorsque le motif admis comme justification de l'absence a cessé d'exister.
Le chômeur complet de 60 ans et plus qui ne se présente pas à la convocation visée au paragraphe 5, alinéa 2, et qui justifie son absence dans un délai de sept jours calendrier prenant cours le jour de l'absence, par un motif dûment établi et admis comme justification, est convoqué une nouvelle fois, lorsque le motif admis comme justification a cessé d'exister, par courrier ordinaire, à se présenter devant le collège d'évaluation, et ce au plus tôt sept jours calendrier après la date d'envoi. Dans la convocation sont fixés le jour et l'heure de l'entretien. Il y est également indiqué au chômeur complet de 60 ans et plus qu'il peut se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé. § 8. Le chômeur complet de 60 ans et plus qui, sans motif valable, ne se présente pas à la convocation visée au paragraphe 3 ou au paragraphe 5, alinéa 2, est convoqué une seconde fois par lettre recommandée pour un entretien avec le collège d'évaluation, tel qu'organisé au paragraphe 6, fixé au plus tôt quinze jours calendrier après la date d'envoi. Dans la convocation, sont fixés le jour et l'heure de l'entretien. Il y est également indiqué au chômeur complet de 60 ans et plus que, lors de l'entretien avec le collège d'évaluation, il peut se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé.
Si le chômeur complet de 60 ans et plus ne se présente pas à la seconde convocation, une décision d'évaluation négative intervient d'office. La décision d'évaluation négative motivée en fait et en droit, ainsi que la sanction y relative déterminée conformément à la réglementation chômage, lui est communiquée par lettre recommandée à la poste dans les sept jours calendrier qui suivent sa non-présentation. Dans ce courrier, sont également indiquées les voies de recours contre la décision d'évaluation négative et la sanction imposée en conséquence, conformément à la réglementation chômage. La décision d'évaluation négative et la sanction y relative est communiquée à l'Office Nationale de l'Emploi.
La notification de la décision d'évaluation négative d'office informe également le chômeur complet de 60 ans et plus qu'il peut se présenter dans les trente jours ouvrables, à dater de l'entretien auquel il était absent, auprès de la direction Disponibilité d'Actiris afin de demander un nouvel entretien avec le collège d'évaluation tel qu'organisé au paragraphe 6 . § 9. Si le chômeur complet de 60 ans et plus se présente spontanément dans les trente jours ouvrables, une attestation lui est délivrée lui fixant un entretien dans les 5 jours ouvrables qui suivent sa présentation auprès de la direction Disponibilité d'Actiris afin d'évaluer s'il a collaboré positivement aux actions qui lui ont été proposées dans le cadre de l'accompagnement personnalisé. Il est indiqué dans l'attestation qu'en cas de nouvelle absence de sa part, la décision d'évaluation négative d'office sera maintenue à la date à laquelle elle était appliquée conformément aux dispositions du paragraphe 8, alinéa 2.
Si l'entretien se conclut par une décision d'évaluation positive, la décision d'évaluation négative d'office est revue et une nouvelle notification lui est envoyé conformément aux dispositions du paragraphe 6, alinéa 1. La révision de la décision négative d'office est communiquée à l'Office National de l'Emploi. Si l'entretien se conclut par une décision d'évaluation négative, la décision initiale est maintenue et celle-ci lui est à nouveau notifiée conformément aux dispositions du paragraphe 8, alinéa 2. Section 2. - Travailleur à temps partiel avec maintien des droits
Art. 16.Au moment où il s'inscrit comme demandeur d'emploi conformément à l'article 131bis, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui est ou sera soumis à une obligation de disponibilité adaptée en vertu de la réglementation chômage reçoit une lettre d'information sur ses droits et ses devoirs relatifs à son inscription comme demandeur d'emploi et sur l'obligation de disponibilité adaptée à laquelle il est ou sera soumis.
Art. 17.§ 1er. Au terme du vingt-quatrième mois suivant l'inscription visée à l'article précédent, la disponibilité adaptée du travailleur à temps partiel avec maintien des droits soumis au contrôle de la disponibilité adaptée en vertu de la réglementation chômage est évaluée globalement en tenant compte de son profil et des délais de réalisation des actions prévues dans le cadre de l'accompagnement personnalisé. § 2. Si les informations dont Actiris dispose dans le dossier de demandeur d'emploi du travailleur à temps partiel avec maintien des droits permettent d'établir qu'il a collaboré positivement aux actions qui lui ont été proposées, une décision d'évaluation positive lui est communiquée par courrier ordinaire. Dans ce courrier, il est également rappelé au travailleur à temps partiel avec maintien des droits qu'il doit continuer à collaborer positivement aux actions qui lui sont proposées, qu'après chaque décision d'évaluation positive, une nouvelle évaluation globale interviendra tous les vingt-quatre mois pendant la durée de son chômage et tant qu'il est soumis à l'obligation de disponibilité adaptée. § 3. Si les informations visées au paragraphe 2 ne permettent pas d'établir que le travailleur à temps partiel avec maintien des droits a collaboré positivement aux actions qui lui ont été proposées, il est convoqué par courrier ordinaire, au plus tôt sept jours calendrier après la date d'envoi, à un entretien avec un évaluateur. Dans la convocation, sont fixés le jour et l'heure de l'entretien. § 4. Si lors de l'entretien l'évaluateur constate que le travailleur à temps partiel avec maintien des droits a collaboré positivement aux actions qui lui ont été proposées, une décision d'évaluation positive lui est notifiée par écrit au terme de l'entretien. A l'occasion de cette notification par écrit, il est également rappelé au travailleur à temps partiel avec maintien des droits qu'il doit continuer à collaborer positivement aux actions qui lui sont proposées, qu'après chaque décision d'évaluation positive, une nouvelle évaluation globale intervient tous les vingt-quatre mois pendant la durée de son chômage et tant qu'il est soumis à l'obligation de disponibilité adaptée. § 5. Si, au cours de l'entretien, l'évaluateur ne peut établir que le travailleur à temps partiel avec maintien des droits a collaboré positivement aux actions qui lui ont été proposées, l'évaluateur informe le travailleur à temps partiel avec maintien des droits qu'il doit se présenter devant le collège d'évaluation.
L'évaluateur lui remet immédiatement sa convocation devant le collège d'évaluation par écrit avec accusé de réception. Dans la convocation, sont fixés le jour et l'heure de l'entretien. Il y est également indiqué au travailleur à temps partiel avec maintien des droits que, lors de l'entretien avec le collège d'évaluation, il peut se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé. § 6. Si au cours de l'entretien, le collège d'évaluation constate que le travailleur à temps partiel avec maintien des droits a collaboré positivement aux actions qui lui ont été proposées, une décision d'évaluation positive lui est communiquée par courrier ordinaire dans les sept jours calendrier qui suivent l'entretien. Dans ce courrier, il est également rappelé au travailleur à temps partiel avec maintien des droits qu'il doit continuer à collaborer positivement aux actions qui lui sont proposées, qu'après chaque décision d'évaluation positive, une nouvelle évaluation globale interviendra tous les vingt-quatre mois pendant la durée de son chômage et tant qu'il est soumis à l'obligation de disponibilité adaptée.
Si au cours de l'entretien, le collège d'évaluation constate que le travailleur à temps partiel avec maintien des droits n'a pas collaboré positivement aux actions qui lui ont été proposées, une décision d'évaluation négative motivée en fait et en droit, ainsi que la sanction y relative déterminée conformément à la réglementation chômage, lui est communiquée par lettre recommandée à la poste dans les sept jours calendrier qui suivent l'entretien. Dans ce courrier, il est également indiqué au travailleur à temps partiel avec maintien des droits qu'il doit collaborer positivement aux actions qui lui sont proposées, qu'une nouvelle évaluation globale interviendra vingt-quatre mois plus tard, ainsi que les voies de recours contre la décision d'évaluation négative et la sanction imposée en conséquence.
La décision d'évaluation négative et la sanction y relative est communiquée à l'Office Nationale de l'Emploi. § 7. Le travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui ne se présente pas à la convocation visée au paragraphe 3 et qui justifie son absence dans un délai de sept jours calendrier prenant cours le jour de l'absence par un motif dûment attesté et admis comme justification est convoqué une nouvelle fois par courrier ordinaire, tel qu'organisé au paragraphe 3, lorsque le motif admis comme justification de l'absence a cessé d'exister.
Le travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui ne se présente pas à la convocation visée au paragraphe 5, alinéa 2, et qui justifie son absence dans un délai de sept jours calendrier prenant cours le jour de l'absence, par un motif dûment établi et admis comme justification, est convoqué une nouvelle fois, lorsque le motif admis comme justification a cessé d'exister, par courrier ordinaire, à se présenter devant le collège d'évaluation, et ce au plus tôt sept jours calendrier après la date d'envoi. Dans la convocation sont fixés le jour et l'heure de l'entretien. Il y est également indiqué au travailleur à temps partiel avec maintien des droits qu'il peut se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé. § 8. Le travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui, sans motif valable, ne se présente pas à la convocation visée au paragraphe 3 ou au paragraphe 5, alinéa 2, est convoqué une seconde fois par lettre recommandée pour un entretien avec le collège d'évaluation, tel qu'organisé au paragraphe 6, fixé au plus tôt quinze jours calendrier après la date d'envoi. Dans la convocation, sont fixés le jour et l' heure de l'entretien. Il y est également indiqué au travailleur à temps partiel avec maintien des droits que, lors de l'entretien avec le collège d'évaluation, il peut se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé.
Si le travailleur à temps partiel avec maintien des droits ne se présente pas à la seconde convocation, une décision d'évaluation négative intervient d'office. La décision d'évaluation négative motivée en fait et en droit, ainsi que la sanction y relative déterminée conformément à la réglementation chômage, lui est communiquée par lettre recommandée à la poste dans les sept jours calendrier qui suivent l'absence. Dans ce courrier, il est également indiqué au travailleur à temps partiel avec maintien des droits qu'il doit collaborer positivement aux actions qui lui sont proposées, qu'une nouvelle évaluation globale intervient vingt-quatre mois plus tard, ainsi que les voies de recours contre la décision d'évaluation négative et la sanction imposée en conséquence, conformément à la réglementation chômage. La décision d'évaluation négative et la sanction y relative est communiquée à l'Office Nationale de l'Emploi.
La notification de la décision d'évaluation négative d'office informe également le travailleur à temps partiel avec maintien des droits qu'il peut se présenter dans les trente jours ouvrables, à dater de l'entretien auquel il était absent, auprès de la direction Disponibilité d'Actiris afin de demander un nouvel entretien avec le collège d'évaluation tel qu'organisé au paragraphe 6. § 9 . Si le travailleur à temps partiel avec maintien des droits se présente spontanément dans les trente jours ouvrables, une attestation lui est délivrée lui fixant un entretien dans les 5 jours ouvrables qui suivent sa présentation auprès de la direction Disponibilité d'Actiris afin d'évaluer s'il a collaboré positivement aux actions qui lui ont été proposées dans le cadre de l'accompagnement personnalisé.
Il est indiqué dans l'attestation qu'en cas de nouvelle absence de sa part, la décision d'évaluation négative d'office sera maintenue à la date à laquelle elle était appliquée conformément aux dispositions du paragraphe 8, alinéa 2.
Si l'entretien se conclut par une décision d'évaluation positive, la décision d'évaluation négative d'office est revue et une nouvelle notification lui est envoyé conformément aux dispositions du paragraphe 6, alinéa 1. La révision de la décision négative d'office est communiquée à l'Office National de l'Emploi. Si l'entretien se conclut par une décision d'évaluation négative, la décision initiale est maintenue et celle-ci lui est à nouveau notifiée conformément aux dispositions du paragraphe 8, alinéa 2.
Art. 18.La disponibilité adaptée du travailleur à temps partiel avec maintien des droits soumis à une obligation de disponibilité adaptée en vertu de la réglementation chômage est évaluée globalement au terme de chaque période de vingt-quatre mois ayant débuté au commencement de la précédente évaluation selon les modalités fixées à l'article 17 du présent arrêté. CHAPITRE 5. - Le contrôle de la disponibilité passive
Art. 19.§ 1er La cellule administrative du service Contrôle de la Disponibilité évalue la recevabilité des dossiers qui lui sont transmis par les services qui constatent le manquement dans le cadre du contrôle de la disponibilité passive. § 2. Si le dossier est recevable, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invité à être entendu par un évaluateur sur les faits qui ont motivé la transmission de son dossier au service du Contrôle de la Disponibilité, et sur ses moyens de défense.
Cette audition a lieu au plus tôt quinze jours calendrier après la date d'envoi de la convocation par lettre recommandée à la poste. Dans cette convocation, sont mentionnés le motif, le jour et l'heure de l'audition, la conséquence d'une non présentation et les modalités de demande d'un report, ainsi que la possibilité pour le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de se faire assister par une personne de son choix ou de se faire représenter par un avocat ou un délégué d'une organisation de travailleurs.
Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est empêché le jour fixé pour l'audition, il peut demander le report de l'audition à une date qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours calendrier à la date fixée initialement. Sauf en cas de force majeure, la demande de report adressée par écrit doit être reçue par le service du Contrôle de la Disponibilité au plus tard le quinzième jour qui suit l'envoi de la convocation. Sauf cas de force majeure, un report ne peut être accordé qu'une seule fois. § 3. Si, suite à l'audition du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, il ne s'avère pas y avoir de manquement de sa part à son obligation de disponibilité passive, le dossier est classé sans suite. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est informé de ce classement sans suite par courrier ordinaire dans les sept jours calendrier qui suivent son audition. § 4. Si, après l'audition du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le manquement à l'obligation de disponibilité passive est établi, l'évaluateur détermine la sanction à appliquer conformément à la réglementation chômage.
La décision motivée en fait et en droit est communiquée au demandeur d'emploi inscrit obligatoirement par lettre recommandée à la poste dans les sept jours calendrier qui suivent son audition. Dans ce courrier, sont également indiquées les voies de recours contre la décision. § 5. Lorsque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne se présente pas à l'audition, ni en personne ni par représentation et qu'il n'a pas demandé de report de l'audition, l'évaluateur prend une décision par défaut. La décision lui est communiquée par lettre recommandée à la poste dans les sept jours calendrier qui suivent l'absence.
Lorsque la décision a un effet sur le droit aux allocations, elle est communiquée à l'ONEm en vue de son exécution. CHAPITRE 6. - Le comité paritaire de recours Section 1re. - Institution
Art. 20.Il est institué auprès d'Actiris un comité paritaire de recours chargé de statuer sur les recours administratifs visés à l'article 24 du présent arrêté. Section 2. - Composition et fonctionnement
Art. 21.§ 1er. Le comité paritaire de recours est composé au minimum d'une chambre francophone et au minimum d'une chambre néerlandophone. § 2. Chaque chambre est composée : 1° d'un président désigné au sein des membres du personnel d'Actiris par le Comité de gestion, sur proposition de la direction générale et d'un suppléant;2° de trois membres représentant les organisations interprofessionnelles représentatives des employeurs;3° de trois membres représentant les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs. Les membres représentant les organisations interprofessionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs sont nommés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sur des listes doubles présentées par les organisations interprofessionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs.
Chaque chambre est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Les secrétaires et les secrétaires adjoints doivent être membres du personnel d'Actiris. Ils sont désignés par le Comité de gestion, sur proposition de la direction générale. § 3. Le mandat des présidents est de cinq ans; celui des membres, de trois ans. Ces mandats sont renouvelables.
Le président ou le membre nommé en remplacement d'un président ou d'un membre décédé ou démissionnaire achève le mandat de celui qu'il remplace. § 4. Il y a incompatibilité entre un mandat au comité de gestion et un mandat au comité paritaire de recours. § 5. Lorsqu'en raison de l'absence du membre représentant les organisations des employeurs ou du membre représentant les organisations des travailleurs, le comité ne peut statuer sur les recours, l'examen de ces recours est reporté à une séance ultérieure.
Le comité paritaire de recours délibère en secret. Un recours est déclaré fondé lorsque la majorité des membres présents se prononcent dans ce sens.
Art. 22.Le Ministre détermine, après avis du Comité de gestion, le montant des jetons de présence auxquels ont droit les membres du comité paritaire de recours et leurs suppléants respectifs, excepté le président. Il détermine de la même manière les montants et conditions d'octroi des indemnités pour frais de parcours et de séjour.
Les frais de fonctionnement du comité paritaire de recours sont à charge d'Actiris.
Art. 23.Le comité paritaire de recours établit un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre, après avis du Comité de gestion. Section 3. - Modalités de recours
Art. 24.§ 1er. Dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision d'évaluation négative visées aux articles 7, 8, 9, 11, 15 ou 17 du présent arrêté, la personne évaluée négativement peut introduire un recours administratif auprès du comité paritaire de recours, si elle est d'avis d'avoir satisfait à l'obligation de disponibilité à laquelle elle était soumise.
Pour être recevable, le recours doit être formulé par écrit, daté, signé et transmis au secrétaire du comité paritaire de recours, au siège d'Actiris.
Cet écrit doit être soit remis contre accusé de réception entre les mains du secrétaire ou du secrétaire adjoint, soit être adressé au secrétaire par lettre recommandée à la poste.
L'introduction du recours administratif n'a pas d'effet suspensif sur le déroulement ultérieur éventuel d'une procédure de contrôle de disponibilité, ni sur les délais de recours auprès des Cours et Tribunaux. § 2. Le comité est tenu de statuer sur le recours administratif dans le mois qui suit sa réception, sauf si le chômeur convoqué à une séance du comité a obtenu le report de l'examen de son recours à une séance ultérieure, auquel cas le comité dispose d'un délai supplémentaire d'un mois pour prendre sa décision.
Le délai d'un mois visé à l'alinéa 1er est suspendu pendant la période durant laquelle le comité est, conformément à l'article 21, § 5 dans l'impossibilité de statuer sur le recours introduit, en raison de l'absence des membres représentant les organisations interprofessionnelles représentatives des employeurs ou des membres représentant les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs.
Le recours administratif est déclaré d'office fondé si le comité n'a pas statué sur le recours dans le délai visé au présent paragraphe. § 3. En cas de recours déclaré fondé, la décision d'évaluation négative est convertie en décision d'évaluation positive et, en cas de sanction y afférente, celle-ci est annulée. § 4. La décision du comité est notifiée au demandeur par lettre recommandée. Une copie de la décision est envoyée à la Direction Disponibilité d'Actiris et à l'Office national de l'Emploi. CHAPITRE 7. - Disposition transitoire
Art. 25.Par dérogation aux articles 7, § 6 et 8, § 6, le jeune travailleur qui, durant le premier semestre 2017, a reçu une ou deux décisions d'évaluation négative au terme des deux premières évaluations devra lui-même demander une troisième évaluation au plus tôt trois mois après le commencement de la seconde évaluation selon les modalités fixées à l'article 9.
Cette évaluation est menée de la même manière que l'évaluation intervenue au terme du neuvième mois de son stage d'insertion professionnelle. CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Art. 26.Le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 février 2017.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R.VERVOORT Le Ministre chargé de l'Economie et de l'Emploi, D. GOSUIN