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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 24 novembre 2016
publié le 05 décembre 2016

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux Contrats de quartier durable

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region de bruxelles-capitale
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2016031783
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05/12/2016
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24/11/2016
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 NOVEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux Contrats de quartier durable


Vu l' ordonnance du 6 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/10/2016 pub. 18/10/2016 numac 2016031667 source region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer organique de la revitalisation urbaine, l'article 9, §§ 1er et 2, l'article 10, alinéa 2, l'article 11, § 2, l'article 13, § 1er, l'article 14, § 7, l'article 15, alinéa 3, l'article 17, l'article 19, 3°, l'article 20 alinéa 1er, l'article 21, alinéas 3 et 5, l'article 23, § 1er alinéa 2, 8° et § 2, alinéa 6, l'article 24, § 8, alinéas 2 et 3, l'article 26, §§ 1er à 3, l'article 27, § 4, alinéas 2 et 3, et § 5, l'article 28, § 3, alinéa 1er, l'article 30, alinéa 3, l'article 31, l'article 32 § 3, les articles 33 et 34 et l'article 75;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2010 portant exécution de l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer organique de la revitalisation urbaine;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finance, donné le 25 mars 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 avril 2016;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet d'arrêté sur la situation respective des femmes et des hommes annexés à la décision du Gouvernement du 14 avril 2016;

Vu l'avis 60.149/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président, chargé du développement territorial, Après délibération CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'ordonnance : l'ordonnance organique du 6 octobre 2016 de la revitalisation urbaine;2° le Ministre : le Ministre qui a la rénovation urbaine dans ses attributions;3° l'Administration : la Direction du Service public régional en charge de la rénovation urbaine;4° logement de transit : le logement visé à l'article 2, 22°, de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement;5° Habitat solidaire : le logement visé à l'article 2, 25°, de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement;6° Habitat intergénérationnel : l'habitat visé à l'article 2, 26° de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code Bruxellois du Logement;7° habitants du quartier : personnes physiques domiciliées dans le périmètre éligible ou à proximité directe de celui-ci, ainsi que les représentants désignés par les personnes morales ou associations qui ont leur siège social ou un siège d'exploitation dans ledit périmètre ou à proximité directe de celui-ci;8° « Etude » : l'étude visée à l'article 23 § 1er de l'Ordonnance;9° CAI : Comité d'acquisition d'immeubles, les agents de Bruxelles Fiscalité visés à l'article 4 de l' ordonnance du 23 juin 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016031470 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la reprise des activités des Comités d'acquisition d'immeubles par la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la reprise des activités des Comités d'acquisition d'immeubles par la Région de Bruxelles-Capitale, exerçant les missions visées aux articles 3 et 5 de ladite ordonnance;10° Coût de revient : ensemble des coûts liés au logement conventionné à mettre en location, supportés par un bénéficiaire ou un investisseur, en ce compris les frais d'acquisition, dont la réalité peut être justifiée par des documents probants, à l'exclusion des frais indirects; CHAPITRE 2. - Actes, travaux et actions pour lesquels le Gouvernement peut allouer une subvention Section Ire. - Opérations immobilières visées à l'article 21, alinéa 1er,

1° de l'ordonnance Art.2. § 1er. Les opérations immobilières visées à l'article 21, alinéa 1er, 1° de l'ordonnance ont pour objet de créer, maintenir, accroître, réhabiliter, assainir, acquérir ou améliorer, le cas échéant dans le cadre de projets à affectation mixte, le logement assimilé au logement social, les infrastructures de proximité ou les espaces commerciaux et productifs, ainsi que leurs accessoires immobiliers, dans le respect de l'ordonnance. § 2. Les logements assimilés aux logements sociaux peuvent notamment être des logements visés à l'article 2, § 1er, 22°, 25° et 26° du Code bruxellois du logement, ainsi que des logements de concierge ou des logements de fonction.

Les emplacements de stationnement hors voirie, couverts ou non, accessoires aux logements assimilés aux logements sociaux et imposés par le Règlement régional d'urbanisme sont éligibles dans les mêmes conditions que les logements assimilés aux logements sociaux. § 3. Les actes permettant la réalisation des opérations immobilières visées à l'article 21, alinéa 1er, 1° de l'ordonnance, sont : 1° les études ainsi que les essais techniques;2° les frais d'acquisition de droits réels sur les biens immeubles ou parties de biens immeubles y compris le prix d'acquisition, les indemnités de remploi dans le cadre d'une acquisition de gré à gré et l'ensemble des indemnités et frais octroyés par le juge dans le cas d'une acquisition par expropriation;3° les actes et travaux conservatoires ou urgents;4° les travaux de viabilisation, dont l'assainissement, en ce compris la démolition, le traitement des sols pollués et le désamiantage;5° les travaux de transformation, de réhabilitation, de construction et de reconstruction de biens immeubles et de leurs abords;6° Les frais de relogement des occupants des immeubles visés à l'article 9 § 3 de l'ordonnance;7° Les autres actes nécessaires à la réalisation des opérations immobilières visées à l'article 21, alinéa 1er, 1° de l'ordonnance, moyennant une décision spécialement motivée du Gouvernement dans la notification visée à l'article 23, § 2, alinéa 4 de l'ordonnance. § 4. Les actes et travaux visés au § 1er, 1°, 3° et 4° peuvent être subventionnés pour autant qu'ils aient été commandés au plus tôt un an avant le délai visé à l'article 27 § 1er de l'Ordonnance.

Les acquisitions visées au § 1er, 2° peuvent être subventionnées pour autant qu'un acte d'acquisition authentique ait été signé au plus tôt un an avant le délai visé à l'article 27 § 1er de l'Ordonnance. Section 2. - Opérations immobilières visées à l'article 21, alinéa 1er,

2° de l'ordonnance Art.3. § 1er Les logements conventionnés visés à l'article 21, alinéa 1er, 2°, de l'ordonnance peuvent notamment être de l'habitat solidaire ou de l'habitat intergénérationel. § 2 Les actes permettant la réalisation des opérations visées à l'article 21, alinéa 1er, 2° de l'Ordonnance, sont : 1° les études ainsi que les essais techniques;2° les frais d'acquisition de droits réels sur les biens immeubles ou parties de biens immeubles y compris le prix d'acquisition, les indemnités de remploi dans le cadre d'une acquisition de gré à gré et l'ensemble des indemnités et frais octroyés par le juge dans le cas d'une acquisition par expropriation;3° les actes et travaux conservatoires ou urgents;4° les travaux de viabilisation et de réhabilitation, dont l'assainissement en ce compris la démolition, le traitement des sols pollués et le désamiantage ;5° les frais de relogement des occupants des immeubles visés à l'article 9 § 3 de l'ordonnance. § 3 : Les actes et travaux visés au § 1er, 1°, 3° et 4° peuvent être subventionnés pour autant qu'ils aient été commandés au plus tôt un an avant le délai visé à l'article 27 § 1er de l'Ordonnance.

Les acquisitions visées au § 1er, 2° peuvent être subventionnées pour autant qu'un acte authentique d'acquisition ait été signé au plus tôt un an avant le délai visé à l'article 27 § 1er de l'Ordonnance. Section 3. - Opérations de requalification de l'espace public et du

maillage urbain visées à l'article 21, alinéa 1er, 3° de l'ordonnance

Art. 4.§ 1er. La requalification des espaces publics et du maillage urbain a lieu au moyen des opérations suivantes : 1° les aménagements favorisant la convivialité de l'espace public;2° les aménagements et les opérations visant à réduire la pression automobile, à améliorer et à protéger la mobilité des cyclistes et des piétons;3° les aménagements améliorant les qualités environnementales de l'espace public;4° la création d'espaces verts, la verdurisation des intérieurs d'îlots et la mise en oeuvre d'équipements publics d'extérieur;5° la création d'espaces de jeux et récréatifs;6° l'embellissement des façades aux abords des espaces publics concernés;7° l'amélioration fonctionnelle des accès publics aux biens immeubles bâtis;8° La création, le réaménagement ou la modification de la voirie, en ce compris son embellissement;9° La création ou la modification de places de stationnement hors voirie, lorsqu'elles résultent de la compensation de places de stationnement en voirie qui ont été supprimées en application du § 1er, 2°. § 2 : Les actes permettant la réalisation des opérations visées à l'article 21, alinéa 1er 3° de l'Ordonnance, sont : 1° les études ainsi que les essais techniques;2° les frais d'acquisition de droits réels sur les biens immeubles ou parties de biens immeubles y compris le prix d'acquisition, les indemnités de remploi dans le cadre d'une acquisition de gré à gré et l'ensemble des indemnités et frais octroyés par le juge dans le cas d'une acquisition par expropriation;3° les actes et travaux conservatoires ou urgents;4° les travaux de viabilisation, en ce compris le traitement des sols pollués, la démolition et le désamiantage;5° les travaux de restauration ou de création d'espaces publics, en ce compris par le remembrement de parcelles en intérieur d'îlot, leur équipement et les plantations;6° les mesures, concernant des biens privés ou publics, visant la verdurisation, l'embellissement des façades et l'amélioration fonctionnelle de l'accès aux immeubles de logements;ces mesures peuvent prendre la forme d'investissements ou d'incitants accordés aux personnes; 7° l'acquisition de droits personnels d'une durée minimale de neuf ans pour la verdurisation simple et l'embellissement des façades et de l'espace public, et d'une durée minimale de quinze ans pour les autres actes. § 3 : Les actes et travaux visés au § 2, 1°, 3° et 4° peuvent être subventionnés pour autant qu'ils aient été commandés au plus tôt un an avant le délai visé à l'article 27 § 1er de l'Ordonnance.

Les acquisitions visées au § 2, 2° peuvent être subventionnées pour autant qu'un acte authentique d'acquisition ait été signé au plus tôt un an avant le délai visé à l'article 27 § 1er de l'Ordonnance. Section 4. - Opérations environnementales visées à l'article 21,

alinéa 1er, 4° de l'ordonnance

Art. 5.Les actes permettant la réalisation des opérations visées à l'article 21, alinéa premier, 4° de l'Ordonnance, sont : 1° les opérations visant à augmenter la performance énergétique et environnementale des constructions de tout ou partie du périmètre concerné par le contrat de quartier durable;2° les opérations visant à améliorer les conditions sanitaires et de confort dans le périmètre, y réduire l'empreinte écologique générale de ses usagers et y limiter les nuisances environnementales, notamment sonores;3° les opérations visant à améliorer la gestion de l'eau dans le périmètre, notamment par la perméabilisation des sols et l'infiltration des eaux pluviales;4° les opérations visant à améliorer la prévention et la gestion des déchets;5° les opérations visant à augmenter la biodiversité dans le périmètre;6° les opérations visant à mettre en place des jardins partagés, des potagers collectifs et des toitures verdurisées;7° les opérations qui encouragent les habitants du quartier à entretenir et rénover leur logement et ses abords. Section 5. - Actions de revitalisation sociétale et économique visées

à l'article 21, alinéa 1er, 5° de l'ordonnance

Art. 6.Les actes permettant la réalisation des actions visées à l'article 21, alinéa 1er, 5° de l'ordonnance, sont : 1° les actions qui assurent le développement sociétal et économique des quartiers en partenariat avec des acteurs socio-économiques locaux publics ou privés, et en particulier à assurer la réinsertion sociale, la formation, la remise au travail des demandeurs d'emploi, et la création d'emplois peu ou pas qualifiés;2° les actions qui permettent d'informer et guider les habitants du quartier concerné dans l'évolution des modes de vie associée aux enjeux du développement durable;3° les actions qui encouragent les habitants du quartier à entretenir et rénover leur logement et ses abords;4° les actions de revitalisation sociale au niveau local et notamment les actions sportives et culturelles porteuses de cohésion sociétale;5° Les projets culturels qui présentent un caractère original et une plus-value en termes de cohésion sociétale et d'identité du quartier;6° les actions visant à améliorer la prévention et la gestion des déchets;7° les actions visant à mettre en place des jardins partagés, des potagers collectifs et des toitures verdurisées;8° les actions visant à réaliser les objectifs de discrimination positive acceptés par le Gouvernement ou son délégué. Section 6. - Actions de participation visées à l'article 21, alinéa 1er,

6° de l'ordonnance Art.7. Les actions de participation visées à l'article 21, alinéa 1er, 6° de l'ordonnance, sont : 1° les actions qui encouragent et forment les habitants du quartier à participer à la gestion et à l'animation des équipements communautaires, des espaces communs et des espaces publics du quartier;2° les actions coordonnées par des collectifs pour des aménagements urbains réalisés par les habitants du quartier eux-mêmes;3° les actions permettant aux habitants du quartier de s'auto-organiser;4° les actions de type café citoyen ou les actions d'initiative citoyenne permettant l'émergence d'un engagement durable local;5° les actions à destination des enfants permettant une participation active de ces derniers à l'élaboration, l'exécution et/ou la mise en oeuvre du contrat de quartier durable;6° les actions d'art urbain fonctionnant sur un mode participatif avec la collaboration des habitants du quartier et des associations du quartier. Section 7. - Actions de coordination, de communication et de

participation visées à l'article 21, alinéa 1er, 7° de l'ordonnance

Art. 8.Les actions de coordination, de communication et de participation visées à l'article 21, alinéa 1er, 7° de l'Ordonnance sont les frais de personnel, de fonctionnement, d'activités et de fournitures visés à la présente section.

Art. 9.§ 1er. La Commune désigne un chef de projet, en charge pour celle-ci de la coordination des opérations décrites aux 1° à 6° de l'article 21 de l'ordonnance. § 2. Outre le chef de projet visé au § 1er, les profils suivants sont éligibles à la subvention : 1° un coordinateur technique en charge des marchés publics et des chantiers liés aux opérations décrites aux 1° à 3° de l'article 21 de l'ordonnance;2° un coordinateur communication et participation liées aux opérations décrites aux 1° à 6° de l'article 21 de l'Ordonnance;3° un coordinateur administratif et financier liées aux opérations décrites aux 1° à 7° de l'article 21 de l'Ordonnance;4° un coordinateur des opérations socio-économiques et environ-nementales liées aux opérations décrites à l'article 21, alinéa 1er, 4° et 5° ainsi que du suivi du montage et de la mise en oeuvre des opérations immobilières de type « infrastructures de proximité » décrites à l'article 21, 1° de l'ordonnance. § 3. Les frais liés au poste visé au § 1er sont éligibles : 1° durant la période d'élaboration du dossier de base telle que définie à l'article 23 de l'ordonnance, en ce compris, le cas échéant, en cas de prolongation de ce délai, sans pouvoir dépasser la limite fixée par l'article 27, § 4, alinéa 3 de l'ordonnance;2° durant toute la période d'exécution du contrat de quartier durable telle que définie à l'article 27 § 1er de l'ordonnance, y compris les délais complémentaires éventuels prévus à cet article;3° durant toute la période de mise en oeuvre du contrat de quartier durable telle que définie à l'article 27 § 2 de l'ordonnance, y compris le délai de justification prévu à cet article; § 4. Les frais liés au poste visé au § 2, 1° sont éligibles : 1° à partir du 19e mois d'exécution du contrat de quartier durable telle que définie à l'article 27 § 1er de l'ordonnance, y compris les délais complémentaires éventuels prévus à cet article;2° durant toute la période de mise en oeuvre du contrat de quartier durable telle que définie à l'article 27 § 2 de l'ordonnance, y compris le délai de justification prévu à cet article. § 5. Les frais liés au poste visé au § 2, 2° sont éligibles : 1° durant la période d'élaboration du dossier de base telle que définie à l'article 23 de l'ordonnance, en ce compris, le cas échéant, en cas de prolongation de ce délai, sans pouvoir dépasser les limites fixées par l'article 27, § 4, alinéa 3 de l'ordonnance;2° durant toute la période d'exécution du contrat de quartier durable telle que définie à l'article 27 § 1er de l'ordonnance, y compris les délais complémentaires éventuels prévus à cet article;3° durant les 6 premiers mois de la mise en oeuvre du contrat de quartier durable telle que définie à l'article 27 § 2 de l'ordonnance. § 6. Les frais liés au poste visé au § 2, 3° sont éligibles : 1° durant toute la période d'exécution du contrat de quartier durable telle que définie à l'article 27 § 1er de l'ordonnance, y compris les délais complémentaires éventuels prévus à cet article;2° durant toute la période de mise en oeuvre du contrat de quartier durable telle que définie à l'article 27 § 2 de l'ordonnance, y compris le délai de justification prévu à cet article. § 7. Les frais liés au poste visé au § 2, 4° sont éligibles, ° : 1° durant toute la période d'exécution du contrat de quartier durable telle que définie à l'article 27 § 1er de l'ordonnance, y compris les délais complémentaires éventuels prévus à cet article;2° durant les 6 premiers mois de la mise en oeuvre du contrat de quartier durable telle que définie à l'article 27 § 2 de l'ordonnance.

Art. 10.Les actions de communication et de participation visées à l'article 21, alinéa 1er, 7° de l'Ordonnance sont : 1° l'information et la sensibilisation des habitants du quartier sur l'adoption, la modification, l'exécution et la mise en oeuvre du contrat de quartier durable, en ce compris par la création d'une antenne de quartier dans le périmètre;2° les frais de mise en oeuvre de partenariats avec des partenaires privés ou publics, en vue de l'exécution du contrat de quartier;3° les opérations qui informent et mobilisent les habitants du quartier sur l'exécution du contrat de quartier durable. Les frais des actions de communication visés à l'article 21 alinéa 1er, 7° de l'ordonnance et accomplies au plus tôt un an avant le délai visé à l'article 27 § 1er de l'ordonnance peuvent également être subsidiées. Section 8. - Plafonnement des subventionnements pour les opérations

visées à l'article 21 alinéa 1er, 4° à 7° de l'ordonnance

Art. 11.§ 1er. L'ensemble des frais visés aux articles 5, 6 et 7, ne pourront représenter plus de vingt pour cent du coût total éligible. § 2. L'ensemble des frais visés aux articles 8 à 10 ne pourront représenter plus de dix pour cent du coût total éligible.

Les frais de personnel visés aux articles 8 à 10 ne sont éligibles qu'à concurrence de trois équivalents temps plein simultanés, au maximum. CHAPITRE 3. - Participation Section 1. - La Commission de quartier

Sous-section 1. - Composition et mode de fonctionnement

Art. 12.A l'issue de la première réunion de l'assemblée générale de quartier, le conseil communal désigne les membres effectifs et suppléants de la commission de quartier désignés à l'article 26 § 2, 2° à 4° de l'Ordonnance parmi les personnes qui ont déposé leur candidature. La commission de quartier est présidée par l'un des membres représentant la commune. En cas d'absence des représentants de la commune, la présidence est exercée par un des membres de l'équipe de coordination telle que définie à l'article 9. Dans ce cas, le président ne participe pas à l'élaboration de l'avis.

Les membres de la Commission de quartier sont convoqués par courrier simple ou, pour ceux qui ont expressément marqué leur accord sur ce mode de convocation, par courrier électronique à l'initiative du président ou de la commune, au moins huit jours avant la tenue d'une réunion. La convocation mentionne l'ordre du jour de la réunion.

Les documents utiles pour la discussion des points de l'ordre du jour sont consultables à la maison communale jusqu'à la veille de la réunion.

La Commission de quartier peut décider de la création en son sein de groupes de travail, constitué de certains de ses membres, et présidés par l'un des membres élus à la majorité par les membres du groupe de travail. En cas d'absence des représentants de la commune, la présidence est exercée par un des membres de l'équipe de coordination telle que définie à l'article 9. Dans ce cas, le président ne participe pas à l'élaboration des comptes-rendu. Les groupes de travail rendent compte de leurs activités à la commission de quartier.

Le secrétariat de la Commission de quartier est assuré par une des personnes visées à l'article 9.

Au moins sept membres, dont au moins un membre de chaque catégorie énumérée à l'article 26, § 2, 2° et 3° de l'ordonnance, doivent être présents pour que la commission de quartier puisse valablement émettre un avis. Les membres peuvent se faire assister par des experts qui ne participent pas à la rédaction des avis.

Les avis de la Commission de quartier sont donnés à la majorité des membres présents lors de la séance, le président ayant une voix prépondérante en cas de parité. Les membres de la minorité peuvent demander qu'une note contenant leur position soit annexée à l'avis.

Le secrétaire en rédige le compte-rendu dans les quinze jours ouvrables de la tenue de la réunion.

Sous-section 2 Participation à l'occasion de l'élaboration du programme

Art. 13.Lors de l'élaboration du programme du contrat de quartier durable, outre les hypothèses visées aux articles 24 et 25 de l'ordonnance, la commune convoque la commission de quartier pour solliciter son avis sur : 1. l'identification de la situation de fait visée à l'article 23 § 1er alinéa 1er de l'ordonnance;2. la définition des objectifs et priorités du contrat de quartier durable;3. le projet de contrat de quartier durable visé à l'article 23 § 1er, alinéa 2 de l'ordonnance. Sous-section 3. - Participation à l'occasion de la modification ou du complément de programme

Art. 14.Lors de la modification ou du complément de programme du contrat de quartier durable, la commune convoque la commission de quartier pour solliciter son avis sur le projet de programme modifié ou complété de contrat de quartier durable.

Sous-section 4 Participation pendant l'exécution du programme

Art. 15.§ 1er. La commune convoque la commission de quartier au minimum deux fois par période de douze mois à dater de la prise de cours du délai d'exécution, et au minimum douze fois sur la totalité de la durée d'exécution du programme.

Elle peut notamment être consultée sur : 1. les avant-projets et dossiers d'exécution des opérations visant la réalisation de logements, infrastructures de proximité, d'espaces commerciaux et productifs ainsi que des opérations destinées à requalifier l'espace public ou d'infrastructures de maillage urbain;2. les rapports financiers et des rapports d'activités visés aux articles 36 et 38. § 2. A l'issue du délai d'exécution visé à l'article 27 § 1er de l'ordonnance, la commune convoque une commission de quartier afin de la consulter sur les rapports financiers et les rapports d'activités. § 3. La commune peut également convoquer la commission de quartier chaque fois qu'elle l'estime utile.

Sous-section 5 Participation pendant la mise en oeuvre du programme

Art. 16.§ 1er. Lors de la mise en oeuvre du programme, la commune convoque la commission de quartier au minimum une fois par période de douze mois à dater du début de la mise en oeuvre.

Elle peut notamment être consultée sur : 1° les rapports financiers et des rapports d'activités visés aux articles 36 et 38 de la dernière année d'exécution de ces activités;2° l'évolution des chantiers des opérations visées aux articles 2 à 5;3° l'établissement et la mise en place des plans de gestions des infrastructures de proximité. § 2 La commune peut également convoquer la commission de quartier chaque fois qu'elle l'estime utile. Section 2. - L'assemblée générale de quartier

Sous-section 1 Participation à l'occasion de l'élaboration du programme

Art. 17.Outre l'hypothèse prévue par l'article 26 § 3 de l'ordonnance, la commune convoque l'assemblée générale de quartier pour lui présenter : 1° l'identification de la situation de fait visée à l'article 23 § 1er de l'Ordonnance;2° le projet de contrat de quartier tel que présenté à l'enquête publique conformément aux articles 24 et 25 de l'ordonnance. Sous-section 2. - Participation à l'occasion de la modification ou du complément de programme

Art. 18.La commune convoque l'assemblée générale de quartier pour lui présenter le programme modifié ou complété de contrat de quartier durable.

Sous-section 3 Participation pendant l'exécution du programme

Art. 19.Lors de l'exécution du programme, la commune convoque l'assemblée générale de quartier au minimum une fois par période de douze mois à dater de la prise de cours de la durée d'exécution et au minimum six fois sur la totalité de la durée d'exécution, afin de la tenir informée des avancées dans l'exécution du programme.

Sous-section 4 Participation pendant la mise en oeuvre du programme

Art. 20.Lors de la mise en oeuvre du programme, la commune convoque l'assemblée générale de quartier au minimum deux fois sur la totalité de la durée de mise en oeuvre, afin de la tenir informée : 1° des avancées dans la mise en oeuvre du programme;2° des conditions d'accès et de gestions des logements créés dans la cadre du contrat de quartier durable;3° des conditions d'accès et de gestion des autres opérations immobilières. Section 3. - Enquêtes publiques

Art. 21.§ 1er. L'enquête publique visée aux articles 24 et 25 de l'ordonnance est annoncée par l'apposition d'affiches sur la maison communale et sur le territoire concerné, ainsi que sur le site internet de la commune.

L'enquête publique est annoncée par voie d'affiches, apposées au plus tard quarante-huit heures avant la date de son ouverture et pendant toute sa durée.

Le nombre d'affiches disposées sur le territoire concerné doit être suffisant pour assurer la publicité de l'enquête publique.

Les affiches sont lisibles et maintenues en état de lisibilité pendant toute la durée de l'enquête.

Les affiches sont disposées de façon à pouvoir être lues aisément, à une hauteur de 1,50 mètre, au besoin sur une palissade ou un panneau sur piquet.

Le Ministre peut préciser le contenu des affiches. § 2. Pendant les trente jours de l'enquête publique, le dossier complet peut être consulté à l'administration communale chaque jour ouvrable entre 9 heures et 12 heures.

Au moins une demi-journée par semaine, quiconque doit pouvoir obtenir des explications techniques à propos du dossier à l'enquête. Le dossier peut être consulté un jour par semaine en soirée jusque 20 heures mais les explications techniques ne sont données que sur rendez-vous.

La faculté d'exprimer oralement ses observations et réclamations s'exerce auprès des agents ou personnes désignés par l'autorité publique chargée de l'enquête. Ceux-ci dressent un procès-verbal des remarques émises que la personne est invitée à signer. Il lui en est remis une copie sur-le-champ. Cette faculté doit être rendue possible au moins une demi-journée par semaine.

Les observations et réclamations écrites et exprimées oralement conformément à l'alinéa 3 sont jointes au procès-verbal de clôture de l'enquête.

La commune désigne les agents chargés de donner les explications techniques au public.

Un procès-verbal de clôture d'enquête publique reprenant les observations formulées est rédigé dans les huit jours de sa clôture. Section 4. - Comités d'Accompagnement et Comités de Pilotage

Art. 22.§ 1er Conformément à l'article 22 § 3 de l'ordonnance, le Ministre ou son délégué peut réunir, chaque fois qu'il le juge utile, un Comité d'accompagnement avec le ou les bénéficiaires du Contrat de Quartier Durable, afin d'assurer le suivi de ce programme de contrat de quartier durable. § 2. Conformément à l'article 26 § 4 de l'ordonnance, la Commune peut convier les personnes publiques ou privées intéressées par l'opération ou l'action concernée du Contrat de Quartier Durable à participer à un comité de pilotage, qui se réunit chaque fois que la Commune le juge utile. CHAPITRE 4. - Subventionnement et Liquidation des subventions Section 1re. - Elaboration, modification et complément du contrat de

quartier durable

Art. 23.§ 1er. La décision du Gouvernement d'inscription d'un périmètre éligible sur le territoire d'une commune, conformément à l'article 20 de l'ordonnance, est notifiée à la commune par le Ministre.

Le périmètre qui s'étend, en tout ou partie, sur le périmètre d'un Contrat de Quartier Durable en cours, ne peut être déclaré, conformément à l'article 20 de l'ordonnance, éligible au subventionnement pour l'élaboration de Contrats de Quartier Durable, qu'au terme de la mise en oeuvre du Contrat de Quartier Durable en cours. § 2. En vue d'obtenir la subvention couvrant les prestations externalisées par la commune décrites à l'article 31 de l'ordonnance, la commune soumet au Ministre ou à son délégué, un dossier comportant : 1° les procès-verbaux d'ouverture des offres;2° les offres déposées;3° les rapports d'analyse des offres;4° les délibérations désignant le ou les prestataires. § 3. Conformément à l'article 23, § 1er, alinéa 2, 8° de l'ordonnance, le bénéficiaire établit un projet de plan de gestion pour chaque infrastructure de proximité proposée dans le projet de contrat de quartier durable.

Art. 24.§ 1er. Les subventions relatives aux prestations externes concernant l'élaboration du contrat de quartier durable sont liquidées selon les modalités suivantes : 1° un acompte est liquidé, à concurrence de septante pour cent du montant de l'intervention régionale, sur approbation du Ministre ou de son délégué, de la désignation du prestataire;2° le solde est liquidé après l'approbation du contrat de quartier durable par le Gouvernement. § 2. Les subventions relatives aux prestations externes concernant les modifications ou les compléments de contrat de quartier durable sont liquidées après leur approbation. § 3. Le Ministre refuse la liquidation de tout ou partie des subventions, lorsqu'un bénéficiaire décide, de ne pas procéder, en tout ou en partie, à l'élaboration d'un projet de contrat de quartier durable ou de ses modifications et compléments, et ce sans juste motifs, au sens de l'article 13 de l'ordonnance.

A cette fin, l'administration adresse au Ministre un rapport préalable dans laquelle elle identifie les parties qui n'ont pas été mises en oeuvre par le bénéficiaire et les motifs qui en sont la cause

Art. 25.Le Ministre statue sur les demandes de modifications ou de compléments du contrat de quartier durable introduit par le bénéficiaire principal, conformément à l'article 28 de l'ordonnance.

Le Ministre statue sur les demandes de prolongation de délais visés aux articles 23, § 2, alinéa 2, et 27, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance. Section 2 Valorisation de l'apport d'immeubles par la Commune

Art. 26.Pour l'évaluation de la valeur des immeubles apportés par la commune conformément à l'article 32 § 3 de l'ordonnance, la commune produit un rapport du CAI. Si le CAI n'a pas rendu son rapport dans les soixante jours ouvrables de la demande, la commune peut faire évaluer le bien par un notaire, un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts, ou auprès d'un agent immobilier inscrit au tableau visé à la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier.

Le rapport est établi sur la base de données objectives pertinentes, notamment les éventuels frais de traitement des sols pollués qui devraient être exposés pour donner au bien la destination qu'il aura dans le cadre du contrat de quartier.

Le rapport décrivant la valeur en vente forcée de l'immeuble que la commune entend apporter doit avoir été établi au plus tôt un an avant le délai visé à l'article 27 § 1er de l'ordonnance. Section 3. - Opérations visées à l'article 21, alinéa 1er, 1° à 3° de

l'ordonnance Sous-section 1. - documents à transmettre à l'administration

Art. 27.§ 1er. Le bénéficiaire transmet à l'Administration un dossier complet, des projets d'acquisition ou de constitution de droits réels de chaque opération immobilière, ou de requalification d'espaces publics ou d'infrastructures de maillage urbain du contrat de quartier durable.

Ce dossier comprend : 1° La délibération des autorités compétentes approuvant le projet d'acquisition ou de constitution de droits réels et fixant les conditions d'acquisition;2° la copie de l'estimation du CAI ou à défaut d'une réponse de celui-ci dans les soixante jours ouvrables de la demande, d'au moins une estimation rédigée par un notaire, un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts, ou auprès d'un agent immobilier inscrit au tableau visé à la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier;3° le cas échéant, la copie du projet d'acte sous seing privé. Le Ministre ou son délégué vérifie la conformité du dossier par rapport au programme approuvé, le cas échéant modifié ou complété, et aux obligations contenues dans l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution.

Le Ministre ou son délégué dispose d'un délai de trente jours pour procéder à la vérification, à dater de la réception du dossier par l'Administration. Ce délai peut être prolongé de trente jours. Si dans ce délai de trente jours, le cas échéant prolongé, le Ministre ou son délégué constate une ou plusieurs non-conformités dans le dossier, il le notifie au bénéficiaire et émet, le cas échéant, des réserves sur l'éligibilité de la dépense aux subventions.

L'absence de réaction dans le délai visé à l'alinéa 4, éventuellement prolongé, n'emporte pas de décision quant à l'éligibilité des dépenses prévues. § 2 Le bénéficiaire transmet au Ministre ou à son délégué, un dossier d'acquisition ou de constitution de droits réels relatif à chacune des acquisitions ou constitutions de droits réels visées au § 1er.

Ce dossier comporte : 1° la copie de l'acte d'acquisition ou de constitution des droits réels ou des jugements rendus dans le cadre d'une expropriation;2° le cas échéant, le décompte des frais d'enregistrement et notariaux;3° le cas échéant, le décompte des frais de bornage et de lotissement;4° le cas échéant, le décompte des indemnités de remploi lors d'une acquisition de gré à gré et de l'ensemble des indemnités et frais octroyés par le juge dans le cas d'une acquisition par expropriation;5° le cas échéant, les autres documents exigés par le Ministre ou son délégué. § 3. Pour chaque opération visée à l'article 21, alinéa 1er, 2° de l'ordonnance, le bénéficiaire transmet à l'Administration un dossier complet des projets de cession de droits réels ou de marchés publics ou de concession de travaux.

Ce dossier comprend : 1° la délibération des autorités compétentes approuvant le projet de cession de droits réels et fixant les conditions de vente ou le cas échéant le cahier des charges du marché visé à l'alinéa 1er;2° la copie de l'estimation du CAI actualisant la valeur du bien après travaux réalisés par le bénéficiaire visés à l'article 3 ou à défaut d'une réponse de celui-ci dans les soixante jours ouvrables de la demande, d'au moins une estimation rédigée par un notaire, un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts, ou auprès d'un agent immobilier inscrit au tableau visé à la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier. Le Ministre ou son délégué vérifie la conformité du dossier par rapport au programme approuvé, le cas échéant modifié ou complété, et aux obligations contenues dans l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution.

Le Ministre ou son délégué dispose d'un délai de trente jours pour procéder à la vérification, à dater de la réception du dossier par l'Administration. Ce délai peut être prolongé de 30 jours. A défaut de décision dans le délai, le cas échéant prolongé, le dossier est réputé approuvé. Si dans ce délai de trente jours, éventuellement prolongé, le Ministre ou son délégué constate une ou plusieurs non-conformités dans le dossier, il le notifie au bénéficiaire et émet, le cas échéant, des réserves sur l'éligibilité de la dépense aux subventions.

L'absence de réaction dans le délai visé à l'alinéa 4, éventuellement prolongé, n'emporte pas de décision quant à l'éligibilité des dépenses prévues. § 4. Pour chaque opération visée à l'article 21, alinéa 1er, 2° de l'ordonnance, le bénéficiaire transmet à l'Administration un dossier complet d'attribution de la cession de droits réels ou du marché public ou de la concession de travaux Ce dossier comprend : 1° le procès-verbal d'ouverture des offres;2° Les offres déposées ;3° le rapport d'analyse;4° la décision motivée de l'autorité compétente désignant l'offre retenue. Le Ministre ou son délégué vérifie la conformité du dossier par rapport au programme approuvé, le cas échéant modifié ou complété, et aux obligations contenues dans l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution.

Le Ministre ou son délégué dispose d'un délai de trente jours pour procéder à la vérification, à dater de la réception du dossier par l'Administration. Ce délai peut être prolongé de 30 jours. A défaut de décision dans le délai de trente jours, le cas échéant prolongé, le dossier est réputé approuvé. Si dans ce délai de trente jours, éventuellement prolongé le Ministre ou son délégué constate une ou plusieurs non-conformités dans le dossier, il le notifie au bénéficiaire et émet, le cas échéant, des réserves sur l'éligibilité de la dépense aux subventions.

L'absence de réaction dans le délai visé à l'alinéa 4, éventuellement prolongé, n'emporte pas de décision quant à l'éligibilité des dépenses prévues.

Art. 28.§ 1er. Le bénéficiaire transmet à l'Administration un dossier contenant les documents des marchés de service de chaque opération immobilière ou de requalification d'espaces publics ou d'infrastructures de maillage urbain du contrat de quartier durable.

Ce dossier comprend : 1° la délibération des autorités compétentes approuvant le projet de cahier des charges et fixant les conditions et le mode de passation des marchés;2° le cahier des charges;3° la liste des soumissionnaires à consulter, en cas de procédure restreinte ou négociée. § 2. Le Ministre ou son délégué vérifie la conformité du dossier par rapport au programme approuvé, le cas échéant modifié ou complété, et aux obligations contenues dans l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution.

Le Ministre ou son délégué dispose d'un délai de trente jours pour procéder à la vérification, à dater de la réception du dossier par l'Administration. Ce délai peut être prolongé de trente jours. Si dans ce délai de trente jours, le cas échéant prolongé, le Ministre ou son délégué constate une ou plusieurs non-conformités dans le dossier, il le notifie au bénéficiaire et émet, le cas échéant, des réserves sur l'éligibilité des dépenses à la subvention.

L'absence de réaction dans le délai visé à l'alinéa 2, éventuellement prolongé, n'emporte pas de décision quant à l'éligibilité des dépenses prévues. § 3. Le bénéficiaire transmet à l'administration, un dossier d'attribution relatif à chacun des marchés visés au § 1er.

Ce dossier comporte : 1° le procès-verbal d'ouverture des offres;2° les offres déposées;3° le rapport d'analyse des offres;4° la décision motivée de l'autorité compétente désignant l'adjudicataire. Le Ministre ou son délégué vérifie la conformité du dossier par rapport au programme approuvé, le cas échéant modifié ou complété, et aux obligations contenues dans l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution.

Le Ministre ou son délégué dispose d'un délai de trente jours pour procéder à la vérification, à dater de la réception du dossier par l'Administration. Ce délai peut être prolongé de trente jours. Si dans ce délai de trente jours, le cas échéant prolongé, le Ministre ou son délégué constate une ou plusieurs non-conformités dans le dossier, il le notifie au bénéficiaire et émet, le cas échéant, des réserves sur l'éligibilité des dépenses à la subvention.

L'absence de réaction dans le délai visé à l'alinéa 4, éventuellement prolongé, n'emporte pas de décision quant à l'éligibilité des dépenses prévues.

Art. 29.§ 1er Le bénéficiaire transmet à l'Administration, un dossier relatif à l'avant-projet des travaux de chaque opération immobilière ou de requalification d'espaces publics ou d'infrastructures de maillage urbain du contrat de quartier durable.

Ce dossier comprend : 1° le dossier d'avant-projet;2° un relevé de la situation existante;3° un descriptif de l'état technique existant de chacun des biens concernés;4° un descriptif des travaux envisagés et les plans projetés;5° l'estimation des coûts des travaux;6° l'avis de la Commission de quartier. § 2. Le Ministre ou son délégué vérifie la conformité du dossier par rapport au programme approuvé, le cas échéant modifié ou complété, et aux obligations contenues dans l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution.

Le Ministre ou son délégué dispose d'un délai de trente jours pour procéder à la vérification, à dater de la réception du dossier par l'Administration. Ce délai peut être prolongé de trente jours. Si dans ce délai de trente jours, le cas échéant prolongé, le Ministre ou son délégué constate une ou plusieurs non-conformités dans le dossier, il le notifie au bénéficiaire et émet, le cas échéant, des réserves sur l'éligibilité des dépenses à la subvention.

L'absence de réaction dans le délai visé à l'alinéa 2, éventuellement prolongé, n'emporte pas de décision quant à l'éligibilité des dépenses prévues.

Art. 30.§ 1er. Le bénéficiaire transmet à l'Administration un dossier comprenant les documents de chaque marché de travaux de chaque opération immobilière ou de requalification d'espaces publics ou d'infrastructures de maillage urbain du contrat de quartier durable.

Ce dossier comprend : 1° la délibération des autorités compétentes approuvant le projet et fixant les conditions et le mode de passation des marchés;2° le devis estimatif;3° les plans;4° le cahier des charges;5° le métré descriptif et récapitulatif;6° la proposition PEB, telle que visée à l'article 8 de l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments;7° la liste des entreprises à consulter, en cas de procédure restreinte ou négociée. Le Ministre ou son délégué vérifie la conformité du dossier par rapport au programme approuvé, le cas échéant modifié ou complété, et aux obligations contenues dans l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution.

Le Ministre ou son délégué dispose d'un délai de trente jours pour procéder à la vérification, à dater de la réception du dossier par l'Administration. Ce délai peut être prolongé de trente jours. Si dans ce délai de trente jours, le cas échéant prolongé, le Ministre ou son délégué constate une ou plusieurs non-conformités dans le dossier, il le notifie au bénéficiaire et émet, le cas échéant, des réserves sur l'éligibilité des dépenses à la subvention.

L'absence de réaction dans le délai visé à l'alinéa 4, éventuellement prolongé, n'emporte pas de décision quant à l'éligibilité des dépenses prévues. § 2. Le bénéficiaire transmet au Ministre ou à son délégué, un dossier d'attribution relatif à chacun des marchés.

Ce dossier comporte : 1° le procès-verbal d'ouverture des offres;2° Les offres déposées;3° le rapport d'analyse des offres;4° la décision motivée de l'autorité compétente désignant l'adjudicataire. Le Ministre ou son délégué vérifie la conformité du dossier par rapport au programme approuvé, le cas échéant modifié ou complété, et aux obligations contenues dans l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution.

Le Ministre ou son délégué dispose d'un délai de trente jours pour procéder à la vérification, à dater de la réception du dossier par l'Administration. Ce délai peut être prolongé de trente jours. Si dans ce délai de trente jours, le cas échéant prolongé, le Ministre ou son délégué constate une ou plusieurs non-conformités dans le dossier, il le notifie au bénéficiaire et émet, le cas échéant, des réserves sur l'éligibilité des dépenses à la subvention.

L'absence de réaction dans le délai visé à l'alinéa 4, éventuellement prolongé, n'emporte pas de décision quant à l'éligibilité des dépenses prévues.

Art. 31.§ 1er. Le bénéficiaire transmet à l'Administration, pour chacun des marchés publics passés : 1° la notification de la conclusion du marché ou de la concession de travaux;2° pour les marchés de travaux ou les concessions de travaux, l'ordre de commencer les travaux. § 2. Lorsque le bénéficiaire organise un marché public ou une concession de travaux comprenant conjointement la conception et l'exécution des travaux, les articles 28 et 29 ne s'appliquent pas.

Art. 32.§ 1er Le bénéficiaire transmet, à l'Administration un dossier relatif aux réceptions des différents marchés de chaque opération immobilière ou d'espaces publics du contrat de quartier durable.

Ce dossier comprend : 1° le procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception provisoire tel que prévu dans la loi et arrêtés royaux relatifs aux marchés publics;2° la délibération des autorités compétentes approuvant le procès-verbal de réception provisoire ou le refus de réception provisoire;3° le cas échéant, l'état des lieux tel que prévu dans la loi et arrêtés royaux relatifs aux marchés publics pour prise de possession totale ou partielle de l'ouvrage par le pouvoir adjudicateur;4° le procès-verbal de réception définitive ou de refus de réception définitive tel que prévu dans la loi et arrêtés royaux relatifs aux marchés publics;5° la délibération des autorités compétentes approuvant le procès-verbal de réception définitive ou le refus de réception définitive;6° le décompte final du marché;7° le décompte des amendes, mesures d'offices et retenues appliquées au marché. § 2. Le bénéficiaire transmet également à l'administration un dossier comprenant : 1° les projets de conventions d'occupation ou de bail pour les opérations immobilières de type infrastructures de proximité, espaces commerciaux et productifs;2° le décompte final global de l'opération, y compris les frais correspondant à des financements issus d'autres subventionnements publics ou des apports financiers privés complémentaires.

Art. 33.Lorsque le bénéficiaire envisage de céder des droits réels sur les biens subventionnés de gré à gré ou en vente publique, il est tenu de rendre publique sa décision de céder les droits réels sur le bien, notamment par l'affichage pendant une durée minimale de trente jours d'un avis aux abords du bien concerné et à la maison communale; cet avis annonce les modalités de la cession ainsi que les modalités de dépôt des offres, leurs conditions de validité ainsi que le lieu de consultation du projet d'actes opérant la cession de droits réels, à l'exception des servitudes. Les affiches sont imprimées en noir sur papier de couleur rouge de format DIN A2 et la police de caractères d'impression utilisée est d'au moins 14 points didot. Ces affiches sont disposées de façon à pouvoir être lues aisément, à une hauteur de 1,50 mètre, au besoin sur une palissade ou un panneau sur piquet.

Art. 34.Lorsqu'une opération visée à l'article 21 alinéa 1er, 2°, de l'ordonnance s'inscrit dans le cadre d'un marché public ou d'une concession de travaux, le cahier des charges contient au minimum : 1° la description des travaux à réaliser et leurs coûts;2° l'engagement du promoteur de tenir pour l'investissement considéré une comptabilité distincte;3° le délai d'achèvement des travaux et le montant de la somme à déposer ou cautionner en garantie du respect de ce délai;4° l'engagement du bénéficiaire de prendre en emphytéose au terme des travaux et pour une durée maximale de quarante ans, un maximum de septante-cinq pour cent des logements réalisés, le canon étant payable comme suit : a) un paiement principal à la fin des travaux;b) et des paiements fractionnés et indexés correspondant aux valeurs locatives déduction faite des frais de gestion.

Art. 35.Le droit de préemption prévu à l'article 15 de l'ordonnance ne s'applique pas aux cessions de droits réels du bénéficiaire à l'investisseur, ni aux cessions de droits réels de l'investisseur au premier acquéreur.

Par dérogation à l'alinéa premier, le droit de préemption s'applique à la cession de droits réels de l'investisseur au premier acquéreur lorsque l'investisseur occupait personnellement le logement conventionné.

Le droit de préemption s'applique aux cessions de droits réels successives par le premier acquéreur et ses ayant-droit, pendant une durée de quinze ans à dater de la date d'acquisition du bien par l'investisseur.

Le droit de préemption au profit de la Région visé à l'article 15 de l'ordonnance est mis en oeuvre conformément à la procédure visée aux articles 263, 265 à 269 du Code Bruxellois de l'Aménagement du territoire.

Sous-section 3. - Liquidations des subventions

Art. 36.§ 1er. Pour les opérations visées aux articles 21, alinéa 1er, 1° à 3° de l'ordonnance, la liquidation des subventions s'effectue de la manière prévue aux paragraphes 2 et 3. § 2. Lorsque le bénéficiaire reçoit un paiement prévu à l'article 33 § 1er, alinéa 2 de l'ordonnance, le bénéficiaire peut demander le paiement de tranches complémentaires, au maximum deux fois par an, au plus tard les 31 mai et 15 septembre de chaque année.

La demande de paiement d'une tranche complémentaire est accompagnée d'un décompte complet introduit en une seule fois, reprenant les états de dépenses éligibles des projets sur lesquels porte la demande de paiement ainsi que toutes les pièces justificatives relatives aux opérations subventionnées. Ces justificatifs sont transmis à l'Administration pour vérification.

Les paiements des frais jugés éligibles sont exécutés, après approbation du Ministre ou de son délégué, sur la base d'une déclaration de créance établie par le bénéficiaire et reprenant le montant de frais jugés éligibles. Le paiement des tranches complémentaires ne tient pas compte du paiement visé à l'article 33 § 1er alinéa 2 de l'ordonnance jusqu'à ce que le bénéficiaire ait obtenu le paiement de septante pour cent du coût éligible total.

Lorsque le bénéficiaire a obtenu, en application de l'alinéa 3, le paiement des paiements à concurrence de septante pour cent du coût total éligible : 1° le bénéficiaire transmet à l'Administration un rapport d'activité intermédiaire, qui démontre un avancement de l'exécution du programme conforme aux subventions déjà liquidées;2° Le paiement des tranches complémentaires intervient selon la procédure visée aux alinéas 1 à 3.Il est cependant tenu compte de la libération du paiement visée à l'alinéa premier et les montants qui sont payés au bénéficiaire sont réduits à concurrence du montant payé en exécution de l'article 33 § 1er, alinéa 2 de l'ordonnance. § 3. En l'absence de liquidation du paiement prévu à l'article 33 § 1er alinéa 2 de l'ordonnance, le bénéficiaire peut demander le paiement d'un acompte équivalent à vingt pour cent de la subvention prévue pour l'opération dès la signature du compromis de vente ou d'acquisition de droits réels, l'obtention du jugement provisoire en cas d'expropriation ou de la signature du bon de commande du marché de service d'architecture ou du marché de travaux. Dans ce cas, le bénéficiaire fournit à l'Administration la copie du compromis de vente ou d'acquisition de droits réels, du jugement fixant l'indemnité provisionnelle ou provisoire en cas d'expropriation ou du bon de commande du marché de service d'architecture ou du marché de travaux.

Les paiements sont exécutés, après approbation du montant des frais éligibles par le Ministre ou son délégué, sur la base d'une déclaration de créance établie par le bénéficiaire et reprenant le montant des frais jugés éligibles.

Le bénéficiaire peut demander le paiement de tranches complémentaires pour l'opération ayant fait l'objet du paiement visé à l'alinéa premier, au maximum deux fois par an, au plus tard les 31 mai et 15 septembre de chaque année.

La demande de paiement d'une tranche complémentaire est accompagnée d'un décompte complet introduit en une seule fois, reprenant les états de dépenses éligibles des projets sur lesquels porte la demande de paiement ainsi que toutes les pièces justificatives relatives aux opérations subventionnées. Ces justificatifs sont transmis à l'Administration pour vérification.

Les paiements des frais jugés éligibles sont exécutés, après approbation du Ministre ou de son délégué, sur la base d'une déclaration de créance établie par le bénéficiaire et reprenant le montant de frais jugés éligibles. Le paiement des tranches complémentaires ne tient pas compte du paiement visé à l'alinéa premier jusqu'à ce que le bénéficiaire ait obtenu des paiements jusqu'à concurrence de septante pour cent de la subvention pouvant être allouée à l'opération.

Lorsque le bénéficiaire a obtenu le paiement de septante pour cent du montant total des subventions de l'opération : 1° le bénéficiaire transmet à l'Administration un rapport d'activité intermédiaire, qui démontre un avancement de l'exécution de l'opération conforme aux subventions déjà liquidées;2° Le paiement des tranches complémentaires intervient selon la procédure visée aux alinéas 3 à 5.Il est cependant tenu compte de la libération du paiement visée à l'alinéa premier et les montants qui sont payés au bénéficiaire sont réduits à concurrence du montant visé à l'alinéa premier. § 4. En cas d'acquisition de droits réels en gré à gré, le montant de la subvention est calculé sur base du prix de la transaction. Le montant de la subvention ne peut en aucun cas être supérieur à l'estimation du CAI, ou, le cas échéant à défaut d'une réponse de celui-ci dans les soixante jours ouvrables de la demande, d'au moins une estimation rédigée par un notaire, un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts, ou auprès d'un agent immobilier inscrit au tableau visé à la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier, majoré des frais d'enregistrement et, le cas échéant, des honoraires du notaire ainsi que des indemnités de remploi.

En cas d'expropriation, le montant de la subvention est calculé sur la base du coût de celle-ci majoré des frais de la procédure judiciaire ainsi que l'ensemble des indemnités et frais octroyés par le juge dans le cas d'une acquisition par expropriation.

Art. 37.Lorsque le contrat de quartier durable profite à des bénéficiaires délégués, la convention visée à l'article 29 § 2 de l'ordonnance, est établie et conclue par le Ministre. Section 4. - Opérations et actions visées à l'article 21, alinéa 1er,

4° à 7° de l'ordonnance Sous-section 1.- Documents à transmettre à l'administration

Art. 38.Pour les opérations et actions visées aux articles 21, alinéa 1er, 4° à 7° de l'ordonnance, le bénéficiaire fournit annuellement et au plus tard pour le 31 mai de chaque année les documents suivants à l'administration : 1° un décompte complet introduit en une seule fois, reprenant les états de dépenses éligibles des projets sur lesquels porte la demande de paiement ainsi que toutes les pièces justificatives relatives aux opérations subventionnées;2° un rapport financier relatif aux opérations concernées;3° un rapport d'activités relatif aux opérations concernées. Le Ministre peut préciser le contenu des rapports visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°. Sous-section 2. - Liquidation des subventions

Art. 39.Pour les opérations et actions visées aux articles 21, alinéa 1er, 4° à 7° de l'ordonnance, la liquidation des subventions s'effectue de la manière suivante : 1° un acompte est liquidé annuellement à concurrence de septante pour cent du montant de l'intervention régionale, le cas échéant sur base des conventions visées à l'article 29 § 2 de l'ordonnance, et pour autant que le Ministre ou son délégué ait approuvé les comptes de l'année précédente ;2° à titre exceptionnel, pour autant que le bénéficiaire en fasse la demande et qu'il présente, au plus tard le 15 septembre de chaque année, des justificatifs de dépenses éligibles dont le montant cumulé atteint ou dépasse cinquante pour cent du montant prévu pour cette année au plan financier visé à l'article 23, alinéa 1er, alinéa 2, 5° de l'ordonnance, un acompte complémentaire à concurrence de vingt pour cent du montant de l'intervention régionale peut être liquidé;3° le solde de la subvention est liquidé annuellement après approbation par le Ministre ou son délégué sur présentation des documents énumérés à l'article 38, alinéa 1er, 1° et 2°. Lorsque le contrat de quartier durable profite à des bénéficiaires délégués, la convention visée à l'article 29 § 2 de l'ordonnance, est établie et conclue par le Ministre. Section 5

Refus de subventionnement, réaffectation et réinvestissement

Art. 40.§ 1er. Le Ministre refuse la liquidation de tout ou partie des subventions, lorsqu'un bénéficiaire décide, de ne pas exécuter ou de ne pas mettre en oeuvre, en tout ou en partie, une opération ou action du contrat de quartie durable, et ce sans juste motifs, conformément à l'article 13 de l'ordonnance.

A cette fin, l'administration adresse au Ministre un rapport préalable dans laquelle elle identifie les parties d'opération ou d'action qui n'ont pas été mises en oeuvre par le bénéficiaire et les motifs qui en sont la cause § 2. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas utilisé la totalité des montants de la subvention du contrat de quartier durable, le Ministre peut autoriser la réaffectation de tout ou partie de ceux-ci à d'autres opérations et actions du contrat de quartier durable conformément à l'article 33 de l'ordonnance. § 3. Lorsque le bénéficaire d'une opération ou action de contrat de quartier durable est autorisé par le Gouvernement, conformément à l'article 14, § 1er, 2° de l'ordonnance, à céder des droits réels sur celle-ci ou procéder à sa désaffectation ou modification de nature, le Ministre notifie au bénéficiaire le réinvestissement de tout ou partie du produit de ces désaffectations ou aliénations dans une opération de contrat de quartier durable. La décision du Ministre identifie le montant à réinvestir par le bénéficiaire ainsi que le type d'opération ou d'action de contrat de quartier durable dans lequel le montant doit être réinvesti. CHAPITRE 5 Obligations à charge des bénéficiaires et des investisseurs Section 1. - Mesures de conservation des biens

Art. 41.Les bénéficiaires sont tenus de prendre, dans l'attente de la réalisation des opérations programmées, toutes les mesures utiles à la bonne conservation des biens concernés. Section 2. - Conditions d'accès et gestion des logements assimilés aux

logements sociaux

Art. 42.§ 1er. Lorsque les opérations visées à l'article 21, alinéa 1er, 1° et 2° de l'ordonnance visent la production de logements assimilés à du logement social, les conditions d'accès suivantes s'appliquent : a) En matière de règles d'attribution des logements : 1° à la date de l'attribution du logement, les revenus imposables globalement du ménage, au sens de l'article 2,18° de l'ordonnance, ne peuvent dépasser les montants visés à l'article 4 § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, augmentés de vingt pour cent. Ces montants sont indexés à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en fonction de l'indice des prix à la consommation en vigueur le mois précédent celui de l'entrée en vigueur du présent arrêté. 2° les logements réhabilités ou reconstruits sont attribués prioritairement aux personnes qui les occupaient avant la réalisation des travaux pourvu qu'ils répondent aux conditions de revenus fixées au 1°.3° les obligations figurant aux articles 25 à 32 du Code bruxellois du Logement sont d'application.b) En matière de calcul des loyers, le montant maximum du loyer est fixé conformément au tableau de l'article 16, § 1er et à l'article 16 § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 organisant les agences immobilières sociales. Ces montants sont indexés à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en fonction de l'indice des prix à la consommation en vigueur le mois précédent celui de l'entrée en vigueur du présent arrêté. c) En matière de durée d'occupation : 1° le bail est conclu pour une durée de neuf ans et intègre la condition visée au point a), 1° ;2° au cours du premier semestre de la troisième et de la sixième année du bail, il est vérifié si le locataire satisfait toujours aux conditions d'accès visées au a), 1° );dans la négative, le bénéficiaire peut mettre fin anticipativement au bail au terme de la troisième ou de la sixième année, moyennant le respect d'un préavis de six mois; d) En matière de tutelle de gestion, chaque année et au plus tard au 31 mars, le bénéficiaire transmet au Ministre ou à son délégué un rapport sur les mouvements de l'année antérieure contenant le registre des candidatures, l'attribution des logements, les baux conclus et les loyers fixés. § 2. A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, le Ministre peut, conformément à l'article 9 § 2 alinéa 7 de l'ordonnance, autoriser une dérogation aux règles d'attribution, de calcul et de durée visées au § 1er pour répondre à un besoin de logement de fonction, de concierge ou de transit. Section 3. - Cession de droits réels à un investisseur et conditions

d'accès aux logements conventionnés Sous-section 1. - Cessions de droits réels à un investisseur

Art. 43.§ 1er. Le prix de la cession de droits réels du bénéficiaire à un investisseur, s'il y a lieu, ne pourra être inférieur au coût des études et travaux réalisés par le cédant conformément à l'article 3 § 2, 1°, 3° et 4°, augmenté, le cas échéant, de la valeur vénale des parties de l'immeuble qui ont une autre affectation que le logement, l'espace commercial ou l'espace productif.

En cas de cession de droits d'emphytéose, le canon annuel ne pourra, pendant les vingt-cinq premières années de l'emphytéose, être inférieur à un euro. Au terme de la vingt-cinquième année, le canon annuel sera révisé à un montant au moins égal à 4 pourcents de la valeur du terrain calculée sur base des prix du marché ; cette révision interviendra à l'échéance de toute nouvelle période de vingt-cinq ans. § 2. Tout acte de cession de droits réels comporte, les obligations minimales suivantes à charge de l'investisseur : 1° la construction ou la réhabilitation doit être achevée dans un délai de trois ans prenant cours à la date de la notification de l'octroi du permis d'urbanisme et au plus tard dans le délai prévu à l'article 10 alinéa 2 de l'ordonnance;2° le respect des conditions d'accès aux logements produits, qu'ils soient mis en location ou cédés, conformément aux conditions fixées aux articles 45 à 48. Sous-section 2. - Conditions d'accès aux logements conventionnés occupés personnellement par l'investisseur

Art. 44.Lorsque l'investisseur occupera lui-même le bien qu'il projette d'acquérir du bénéficiaire, il fournit la preuve qu'il remplit les conditions imposées pour l'accès aux logements conventionnés visées à l'article 45 au moment où il adresse son offre d'acquisition au collège des bourgmestre et échevins.

Sous-section 3. - Conditions de cession et d'accès aux logements conventionnés faisant l'objet d'une cession de droits réels par l'investisseur

Art. 45.§ 1er En application de l'article 9 § 2, alinéa 2 de l'ordonnance, les droits réels sur les logements conventionnés ne peuvent, pendant une durée de quinze ans à dater du premier acte d'acquisition du bien subventionné par l'investisseur, être cédés qu'aux personnes qui : 1° sont âgées d'au moins 18 ans à la date de l'achat;2° ne sont, à la date de l'achat, pas déjà propriétaire ou usufruitier, individuellement ou avec leurs conjoint ou cohabitants, de biens immobiliers affectés principalement au logement;3° sont soumis, au moment de l'acquisition, à l'impôt des personnes physiques en Belgique;4° n'ont pas bénéficié pour l'année de référence, seuls ou avec leurs conjoint ou cohabitants, d'un revenu imposable globalement supérieur aux montants visés à l'article 8 § 1er, 4° de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2013 relatif à l'exercice des missions de rénovation urbaine de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale. Le cessionnaire des droits réels visés à l'alinéa 1er communique à l'investisseur, préalablement à la cession, tous documents justifiants des conditions fixées à l'alinéa 1er, ainsi que le cas échéant une déclaration écrite sur l'honneur qu'il respecte la condition fixée à l'alinéa 1er, 2°. Il s'engage par ailleurs à maintenir l'affectation du bien en logement conventionné, pendant une durée de quinze ans, à dater du premier acte d'acquisition du bien subventionné par l'investisseur. § 2. Pour la détermination du revenu dont il est question au § 1er, 4°, ci-dessus, il ne sera tenu compte que de la moitié du revenu imposable globalement du conjoint ou du cohabitant qui a le revenu imposable globalement le moins élevé. La même règle s'applique s'il y a plusieurs cohabitants.

Les montants visés au § 1er, 4°, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation publié pour le mois de décembre 2016. Ils sont adaptés chaque année au mois de janvier sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de décembre précédant l'adaptation.

Art. 46.§ 1er Lors des cessions de droits réels sur les logements conventionnés, le prix ne peut excéder 1.850 euros hors taxe, par mètre carré brut. Ce montant est adapté au premier janvier de chaque année en fonction de l'indice ABEX, l'indice de base étant celui de décembre 2015.

Par mètre carré brut, on entend la surface totale du logement, incluant les murs et les quotités détenues dans les parties communes de l'immeuble. Les terrasses sont inclues dans la surface totale brute, à concurrence de vingt-cinq pour cent de leur surface. Les caves sont, à l'exception des parkings souterrains, inclues dans la surface totale brute, à concurrence de cinquante pour cent de leur surface.

Les emplacements de parcage couverts ou non ne sont pas soumis à la limitation visée à l'alinéa 1er.

Les quotités détenues par le ménage dans les parties communes de l'immeuble sont déterminées sur base du règlement de copropriété. A défaut d'existence de ce dernier, les quotités des parties communes afférentes à chaque logement sont calculées proportionnellement à la surface brute dudit logement par rapport aux autres surfaces des lots privatifs. § 2. Le bénéficiaire transmet à l'Administration une copie de l'acte de cession à l'investisseur public ou privé.

Sous-section 4. - Conditions d'accès et de gestion des logements conventionnés mis en location par l'investisseur

Art. 47.Les logements conventionnés ne peuvent être mis en location qu'à des preneurs qui, au moment de la signature du bail, laquelle ne peut intervenir après l'entrée en jouissance, remplissent les conditions de revenus visées à l'article 45, § 1er, 4°.

En outre, le loyer annuel initial ne peut excéder 6,5 pour cent du coût de revient du logement conventionné.

Art. 48.L'investisseur conserve une copie des baux et des preuves du respect des conditions visées à l'article 47 pendant toute la durée de validité des baux et jusqu'à trois ans à dater de leur terme.

Sans préjudice des modalités de contrôle prévues notamment aux articles 13 et 14 de l'ordonnance, le bénéficiaire peut, à tout moment, demander à l'investisseur la transmission des copies des baux et des preuves visées à l'alinéa 1er.

L'investisseur transmet les baux et preuves visés à l'alinéa 1er dans les 15 jours de la réception de la demande du bénéficiaire.

Le bénéficiaire informe les agents visés à l'article 14 de l'ordonnance des irrégularités qui ressortent des baux et des preuves visés à l'alinéa 1er qui lui sont transmis, ainsi que de l'absence ou du caractère incomplet de la réponse à une demande de transmission. Section 4. - Mesures de gestion pour les infrastructures de proximité,

les équipements collectifs, les espaces commerciaux et productifs

Art. 49.Le bénéficiaire ou l'investisseur soumet au Ministre ou à son délégué un projet de convention qui prévoit les conditions de gestion des espaces commerciaux et productifs, des infrastructures de proximité et des équipements collectifs, conformément à l'article 11 § 2 de l'ordonnance, adaptées aux spécificités de ces espaces, infrastructures ou équipements.

Les conventions relatives aux espaces commerciaux et productifs définissent à tout le moins les obligations en termes d'accessibilité et les conditions financières de l'occupation.

Les conventions relatives aux infrastructures de proximité et équipements collectifs définissent à tout le moins les règles d'accessibilité. CHAPITRE 6. - Rapports périodiques

Art. 50.En application de l'article 17 de l'ordonnance, le bénéficiaire d'un contrat de quartier durable transmet à l'administration : 1° dans les six mois de la fin du délai d'exécution, éventuellement prolongé, du contrat de quartier durable, un rapport intermédiaire présentant de manière circonstanciée, l'évolution de chacune des opérations et des actions ainsi que la part des objectifs et résultats atteints pour chacune de celles-ci.2° dans les six mois de la fin du délai de mise en oeuvre du contrat de quartier durable, un rapport final présentant de manière circonstanciée, pour chaque opération et action du contrat de quartier durable, leurs exécution et mise en oeuvre, la part des objectifs et résultats atteints pour chacune d'entre elles et leurs perspectives de pérennisation. Dans les six mois de la réception de chacun des rapports visés à l'alinéa précédent, l'administration transmet au Gouvernement un rapport synthétisant les rapports qui lui ont été transmis par les bénéficiaires de chaque contrat de quartier durable. CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires et finales

Art. 51.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2010 portant exécution de l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer organique de la revitalisation urbaine est abrogé.

Conformément à l'article 71 de l'Ordonnance, les Contrats de Quartier Durables approuvés en application de l'ordonnance organique du 28 janvier 2010 de la revitalisation urbaine sont soumis aux articles 2 à 11, 25, 26, 34, 40 § 2 et 41 à 49 du présent arrêté, dans les conditions fixées par l'article 71 al. 2 de l'ordonnance

Art. 52.Le chapitre 2, sections 1 et 2, ainsi que les articles 69 à 70, 71 alinéas 1er, 2, 3° et 3, 73 et 74 du chapitre 3 de l' ordonnance du 6 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/10/2016 pub. 18/10/2016 numac 2016031667 source region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer et le présent arrêté entrent en vigueur le 16 décembre 2016.

Art. 53.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 novembre 2016.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT

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