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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 12 mai 2016
publié le 20 mai 2016

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale retirant l'arrêté du 10 septembre 2015 relatif au refus de renouvellement d'une autorisation d'exploiter un service de taxis au moyen d'un véhicule et refusant le renouvellement de l'autorisation d'exploiter un service de taxis au moyen d'un véhicule délivrée à la S.P.R.L. "DERSIM" (plaquette n° 2383)

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


12 MAI 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale retirant l'arrêté du 10 septembre 2015 relatif au refus de renouvellement d'une autorisation d'exploiter un service de taxis au moyen d'un véhicule (S.P.R.L. "DERSIM" - plaquette n° 2383) et refusant le renouvellement de l'autorisation d'exploiter un service de taxis au moyen d'un véhicule délivrée à la S.P.R.L. "DERSIM" (plaquette n° 2383)


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'Ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, notamment les articles 3 à 7 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, notamment les articles 3, 4, 6, 26 § 2 et 54 à 56 ;

Vu l'autorisation d'exploiter un service de taxis au moyen d'un véhicule dont est titulaire la S.P.R.L. DERSIM, dont le siège social est établi 23, rue du Méridien, à 1210 BRUXELLES, avec la plaquette d'identification n° 2383 et venue à échéance le 31 décembre 2014 ;

Vu la demande de renouvellement de l'autorisation précitée pour une période de 7 ans introduite le 8 juillet 2014 auprès de l'Administration régionale des taxis ;

Considérant qu'en application de l'article 7 de l'Ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, l'Administration s'est efforcée de vérifier si l'exploitant répondait aux conditions de moralité, de qualification professionnelle et de solvabilité et si l'autorisation dont le renouvellement était sollicité avait été exploitée dans le respect de la réglementation en vigueur et conformément au principe de l'utilité publique des services de taxis ;

Considérant que par un arrêté adopté le 10 septembre 2015, le Gouvernement a décidé de refuser le renouvellement de l'autorisation d'exploiter un service de taxis tel que sollicité par l'exploitant par sa demande introduite le 8 juillet 2014 en se fondant sur deux motifs distincts et surabondants l'un par rapport à l'autre : il ressortait d'abord de l'examen des feuilles de route relatives au 2ème trimestre 2014 que le véhicule taxi n'avait été exploité que durant un total de 46 jours durant ce trimestre ce qui mettait en évidence que le véhicule exploité n'avait pas été mis suffisamment à disposition du public au sens de l'article 7, § 4, 4° de l'Ordonnance du 27 avril 1995 ; il ressortait par ailleurs de l'examen des feuilles de route qui doivent être établies conformément à l'article 26 § 2 de l'arrêté du 29 mars 2007 que celles-ci comportaient de nombreuses corrections frauduleuses (mentions effacées et remplacées ultérieurement par d'autres) et que des courses avaient été effectuées en tarif II alors que réalisées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale où seul le tarif I est d'application.

Considérant que la S.P.R.L. "DERSIM" a saisi le Conseil d'Etat d'un recours en suspension d'extrême urgence dirigé à l'encontre de l'exécution de cet arrêté ;

Considérant que par un arrêt n° 232.913 prononcé le 16 novembre 2015, le Président de la XVème chambre du Conseil d'Etat siégeant en référé a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté précité du 10 septembre 2015 en considérant au regard des deux motifs de cet arrêté ce qui suit : s'agissant du critère relatif à la mise à disposition suffisante du public du véhicule taxi exploité, l'article 3 de l'arrêté du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur impose le contrôle des feuilles de route d'une année civile et non d'un seul trimestre alors qu'en l'espèce seules les feuilles de route du 2ème trimestre 2014 ont été examinées par l'Administration ; s'agissant des éléments tirés des feuilles de route, l'acte attaqué ne contient pas de motivation formelle permettant de comprendre la décision prise de refuser le renouvellement de l'autorisation alors que l'article 7, § 3 et § 4 de l'ordonnance du 27 avril 1995 prévoit que le refus de renouvellement est facultatif et non "de droit", d'une part, et qu'en présence de circonstances particulières, un renouvellement pour une durée limitée pourrait être décidé de manière dérogatoire, d'autre part.

Considérant qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de retirer l'arrêté précité du 10 septembre 2015 et de le remplacer par la présente décision qui fait suite à un examen des feuilles de route de toute l'année civile 2014 d'une part et à une nouvelle audition du gérant de la société exploitante en date du 1er avril 2016 d'autre part et qui, par ailleurs, contient une motivation formelle appropriée, le tout pour tenir compte des enseignements de l'arrêt précité du Conseil d'Etat n° 232.913 du 16 novembre 2015 ;

Considérant qu'en application de l'article 5 de l'Ordonnance du 27 avril 1995, les services de taxis sont exploités dans le cadre d'un service d'utilité publique et que les autorisations d'exploiter sont délivrées en fonction de cette utilité publique et du service à rendre au public ;

Considérant que, en application de l'article 5, alinéa 3 de l'Ordonnance précitée, le Gouvernement a adopté un arrêté du 4 septembre 2003 fixant le nombre maximum de véhicules pour lesquels des autorisations d'exploiter un service de taxis peuvent être délivrées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale (en l'espèce au maximum 1200 véhicules "ordinaires" et au maximum 100 véhicules "mixtes") ;

Considérant que des obligations découlent pour les exploitants tant du caractère d'utilité publique du service que du nombre limité de véhicules autorisés à être exploités sur le territoire de la Région dont l'obligation de mise effective à disposition du public des véhicules exploités comme taxis durant une période minimale fixée d'une part et le respect scrupuleux de la règlementation applicable en la matière d'autre part ;

Considérant que s'agissant de la mise à disposition du public du véhicule exploité au sens de l'article 7, § 4, 4° de l'ordonnance du 27 avril 1995 et de l'article 3 de l'arrêté du 29 mars 2007, l'enquête approfondie des feuilles de route portant sur toute l'année 2014 a mis en évidence que le véhicule exploité n'avait pas été mis suffisamment à disposition du public ; qu'en effet alors que le véhicule doit être mis à disposition du public au moins 228 jours par année civile (en application des articles 3 et 6 de l'arrêté du 29 mars 2007, le véhicule doit être mis à disposition du public au moins durant un temps correspondant à un travail à temps plein soit 38 h par semaine ce qui correspond à 57 jours par trimestre ou encore à 228 jours par an) l'exploitant n'a pu présenter que 217 feuilles de route ; et alors qu'en application de l'article 3, alinéa 4, dernière phrase de l'arrêté du 29 mars 2007, lorsque, comme en l'espèce, l'exploitant est lui-même chauffeur du véhicule exploité, ses prestations ne sont prises en compte qu'à concurrence des heures qu'il consacre effectivement à la conduite du véhicule, il a été constaté et reconnu par l'exploitant qu'à de nombreuses reprises, des feuilles de route renseignaient erronément des journées de prestation complètes alors que seules quelques heures étaient prestées durant ces journées ; qu'ainsi, il a été constaté que sur 56 feuilles de route sur les 217 présentées par l'exploitant, les heures de service indiquées ne correspondaient pas aux heures de courses prestées au vu du nombre et des heures des courses réalisées ; qu'interrogé précisément à ce propos le gérant de la société exploitante a reconnu noter l'heure de fin de service sur la feuille de route au moment du... début du service et adapter ses heures effectives de prestations au gré de l'activité du jour ou de ses autres activités (ainsi, pour la feuille de route du 3 juin 2014 où sont inscrites les heures de service de 07h00 à 19h00 alors que seules 3 courses ont été réalisées, la dernière s'étant terminée à 10h05, l'exploitant a reconnu être rentré chez lui après la dernière course pour faire "d'autres choses à la maison") ; que l'exploitant a ainsi reconnu qu'en raison de sa pratique, il était "effectivement possible" (sic) que les heures calculées dans le cadre de la mise à disposition du taxi ne reflétaient pas la réalité ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que non seulement le nombre de jours où l'exploitant a mis le véhicule à disposition du public est inférieur au minimum légal (217 au lieu de 228) mais encore que de nombreux jours où le véhicule a été renseigné comme ayant été mis à disposition du public une journée entière, le véhicule n'a, en réalité, été exploité que durant quelques heures seulement ;

Considérant qu'au vu de ce constat et du cumul des deux éléments précités, il y a lieu d'adopter la décision de refuser le renouvellement de l'autorisation d'exploiter en raison de l'insuffisance de la mise à disposition du véhicule exploité au public ; qu'au vu de la gravité du manquement constaté et du non-respect de même que de la méconnaissance même des règles applicables en la matière, il ne pourrait être justifié un renouvellement de l'autorisation, fut-ce pour une durée limitée en application de l'article 7, § 3 de l'Ordonnance du 27 avril 1995, cette disposition ne prévoyant pareille possibilité que lorsqu'il existe des circonstances particulières justifiant pareille dérogation ; qu'en l'espèce, aucune circonstance particulière au sens de cette disposition ne peut être invoquée pour justifier pareille dérogation ; que, comme déjà rappelé ci-dessus, la mise à disposition suffisante du véhicule au public est un critère très important dans le cadre d'un service d'utilité publique trouvant place dans la politique de mobilité défendue par la Région et qui associe les taxis dans l'intermodalité avec le réseau "métro-tram-bus" d'une part et qu'elle constitue notamment la contrepartie de la limitation du nombre de véhicules pouvant être exploités comme taxis en application de l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 1995 et de l'arrêté du 4 septembre 2003 d'autre part.

Considérant que les circonstances évoquées par la société exploitante, à l'occasion de l'audition de son gérant à l'Administration le 24 février 2015 ne peuvent pas constituer des motifs économiques ou sociaux exceptionnels dûment justifiés au sens de l'article 7, § 4, 4° de l'Ordonnance du 27 avril 1995 de nature à expliquer et justifier la mise insuffisante du véhicule exploité à disposition du public durant la période examinée ; que la maladie de la mère du gérant de la société exploitante durant quelques semaines durant l'année 2014 n'est en effet pas de nature à expliquer les constats et manquements précités relevant avant tout de la méconnaissance et du non-respect par l'exploitant de la règlementation applicable et des obligations lui incombant ainsi que d'un comportement personnel du gérant de la société exploitante guidé par une organisation individuelle des journées de travail et par voie de conséquence de la durée de la mise à disposition du public du véhicule exploité au mépris de la notion de service d'intérêt public des services de taxis ; qu'en tout état de cause, rien n'empêche une société exploitante de recourir aux services d'un autre chauffeur si le chauffeur habituel est amené à s'absenter pour des motifs personnels en manière telle que la maladie de la mère du gérant de la société exploitante évoquée par celle-ci apparait sans lien avec la mise à disposition insuffisante du véhicule exploité au public comme constaté ; qu'à titre surabondant, pareille circonstance ne peut être qualifiée de "motif économique ou social exceptionnel dûment justifié" au sens de l'article 7, § 4, 4° de l'ordonnance du 27 avril 1995 ;

Considérant que s'agissant des mentions portées sur les feuilles de route, l'exploitant a, lors de son audition à l'Administration le 1er avril 2016 et placé face à l'évidence, expressément reconnu avoir utilisé une encre effaçable pour modifier des mentions apportées sur de nombreuses feuilles de route ; que placé face à l'évidence, l'exploitant s'est limité à faire valoir ne pas savoir comment cela se faisait (sic) et ne pas savoir quoi dire par rapport à cela tout en reconnaissant avoir fait des erreurs et avoir peur de perdre son autorisation d'exploiter ; qu'il a même proposé de transmettre de nouvelles feuilles de route en allant même jusqu'à déclarer préférer payer que de perdre son autorisation (sic) ; qu'en conclusion, il a déclaré reconnaître tout à fait les problèmes liés aux feuilles de route et savoir devoir être sanctionné mais en assortissant cette affirmation d'un commentaire selon lequel ce ne pourrait pas être au point de tout perdre, ayant des frais à gérer et une famille à nourrir ("je trouverais plus juste de recevoir un renouvellement à durée limitée plutôt qu'un refus pur et simple") ;

Considérant que le procédé frauduleux utilisé avait été contesté par le gérant de la société exploitante lors de son audition à l'Administration le 28 novembre 2014 ; qu'après nouvelles investigations menées par l'Administration, le gérant de la société exploitante a été placé dans l'impossibilité d'encore nier les fraudes commises ; que c'est donc placé face à l'évidence mais non spontanément et après avoir nié farouchement toute tentative de fraude, que l'intéressé n'a pu que reconnaître l'usage d'une encre effaçable à l'occasion de l'inscription de mentions requises par la règlementation sur les feuilles de route, document officiel visé notamment par l'article 26, § 2 de l'arrêté du 29 mars 2007 ;

Considérant que le procédé frauduleux, qui n'est ainsi plus actuellement contesté par l'exploitant, constitue une infraction à l'article 26, § 2 de l'arrêté du 29 mars 2007 et qui est inadmissible et particulièrement grave ;

Considérant que la falsification des données reprises sur les feuilles de route sont de nature notamment à dissimuler les revenus réels découlant de l'exploitation du véhicule taxi et de tenter de déjouer les contrôles effectués en cours de journées d'exploitation par les agents de l'Administration des taxis (par la présentation de documents en ordre lors du contrôle mais modifiés par la suite, après le contrôle) ;

Considérant qu'il est constant que l'exploitant a longtemps nié toute fraude malgré des indices pertinents (traces de brûlures au bas des feuilles de route et liées à l'usage d'une encre effaçable au moyen d'un briquet) pour, finalement ne l'admettre que placé face à l'évidence par la production par l'Administration de preuves irréfutables (réapparition des mentions effacées par suite d'une réaction chimique) ;

Considérant que ce deuxième motif justifie à lui seul également la décision de refuser le renouvellement de l'autorisation d'exploiter au vu de sa gravité et de son caractère frauduleux ainsi que du non-respect tout particulièrement de l'article 26, § 2 de l'arrêté du 29 mars 2007 ainsi que de la condition visée à l'article 7, § 4, 1° de l'ordonnance du 27 avril 1995 qui impose le respect des dispositions de cette ordonnance ainsi que des arrêtés pris en exécution de celle-ci ; qu'un renouvellement pour une durée limitée ne se justifie pas en l'espèce dès lors que le comportement de l'exploitant dénote une volonté de fraude inconciliable avec un service d'utilité publique comme l'est le service de taxis en application de l'article 5 de l'ordonnance et qu'un renouvellement pour une durée limitée ne peut se justifier, en application de l'article 7, § 3 de cette ordonnance, que s'il existe des circonstances particulières justifiant pareille dérogation, condition non rencontrée en la présente espèce ;

Considérant que les éléments précités sont respectivement visés par l'article 7, § 4, 1° d'une part et 4° d'autre part de l'Ordonnance du 27 avril 1995, cette disposition concernant les refus de renouvellement de l'autorisation pour tous ou certains des véhicules exploités dans les cas qui y sont énumérés dont ceux de l'espèce, avec la circonstance qu'en l'espèce, il est relevé deux éléments distincts dont chacun pris séparément suffit à justifier le dispositif du présent arrêté en manière telle que chacun de ces éléments est surabondant l'un par rapport à l'autre ;

Considérant qu'en application de l'article 5 de l'Ordonnance, l'autorisation d'exploiter un service de taxis est délivrée en fonction de l'utilité publique du service, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 3, 39 et 134 de la Constitution.

Art. 2.L'arrêté du 10 septembre 2015 relatif au refus du renouvellement d'une autorisation d'exploiter un service de taxis au moyen d'un véhicule (S.P.R.L. "DERSIM" - plaquette n° 2383) est retiré.

Art. 3.L'autorisation d'exploiter un service de taxis au moyen d'un véhicule délivrée à la S.P.R.L. "DERSIM", dont le siège social est établi 23, rue du Méridien, à 1210 BRUXELLES avec la plaquette d'identification n° 2383 est venue à échéance le 31 décembre 2014, n'est pas renouvelée.

Art. 4.Le Ministre ayant la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 2016.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, Rudi VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, Pascal SMET

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