publié le 02 juin 2016
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation de l'accès à l'information environnementale et fixant le montant de la rétribution due pour la réception d'une copie d'un document qui contient des informations environnementales au sens de l'Ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire dans la Région de Bruxelles-Capitale
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
3 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation de l'accès à l'information environnementale et fixant le montant de la rétribution due pour la réception d'une copie d'un document qui contient des informations environnementales au sens de l'
Ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
18/03/2004
pub.
30/03/2004
numac
2004031137
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale
fermer sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire dans la Région de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
18/03/2004
pub.
30/03/2004
numac
2004031137
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale
fermer sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 5, 1er alinéa;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 15 février 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 11 juillet 2013;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 28/08/2013;
Vu l`avis du Conseil économique et social, donné le 19/09/2013;
Vu l'avis n° 58.506/1 du Conseil d'Etat, donné le 03/12/2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le montant de la redevance due pour la communication d'une copie de tout ou partie d'une donnée est calculé pour chaque demande par document administratif ou par document qui contient des informations environnementales sur base du prix coutant du support de l'information et de sa transmission.
Art. 2.Lorsque la copie d'un document qui contient des informations environnementales est fournie en version noire et blanc dans un format qui ne dépasse pas le format A4, la rétribution est fixée à 0,01 euro par face.
Art. 3.Lorsque la copie d'un document qui contient des informations environnementales est fournie en version noire et blanc dans un format supérieur au format A4, mais ne dépassant pas le format A3, la rétribution est fixée à 0,02 euro par face.
Art. 4.Lorsque la copie d'un document qui contient des informations environnementales comprend des faces de formats différents de ceux visés aux articles 2 et 3, la rétribution est calculée comme s'il s'agissait de deux demandes distinctes.
Art. 5.Lorsque la copie d'un document qui contient des informations environnementales est demandée en tout ou en partie dans un format supérieur au format A3, la rétribution est fixée à 0,04 euro par face pour un A2 et à 0,08 euro par face pour un A1.
Art. 6.§ 1. Les différents montants prévus ci-dessus visent de simples recto. Dans tous les cas prévus par le présent arrêté, s'il s'agit d'un recto-verso la rétribution est doublée. § 2. Lorsque la copie d'un document qui contient des informations environnementales est demandée en tout ou en partie en version couleur, la rétribution par face est triplée.
Art. 7.Lorsque la communication d'un document qui contient des informations environnementales est demandée sur un support différent d'un support papier, la rétribution correspond à celle visée aux articles 2 et suivants auquel s'ajoute le prix coûtant du support de l'information et de sa transmission .
Art. 8.Les rétributions fixées par le présent arrêté sont payables au comptant si la copie est reçue par le demandeur auprès de l'instance environnementale. Celle-ci délivre un récépissé à titre de preuve de paiement.
Si la copie est transmise au demandeur par la poste ou autre moyen de transmission, les rétributions sont payées préalablement à cette transmission, par virement ou versement au compte des recettes de l'autorité concernée.
Le prix de la copie plus celui du coût de sa communication sur place ou par envoi postal ou autre moyen de transmission est fixé à un minimum de 1 euro.
Art. 9.Dès réception du paiement de la rétribution, il en est fait mention au registre visé à l'article 6 de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 10.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 mars 2016.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, Mme C. FREMAULT