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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 17 décembre 2015
publié le 08 janvier 2016

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2008 relatif à l'utilisation par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, des capitaux provenant du fonds B2 pour ses crédits hypothécaires

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region de bruxelles-capitale
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2015031890
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08/01/2016
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2008 relatif à l'utilisation par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, des capitaux provenant du fonds B2 pour ses crédits hypothécaires


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 112, § 1er, 1° de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement modifié par l'ordonnance du 11 juillet 2013 modifiant l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2008 relatif à l'utilisation par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, des capitaux provenant du fonds B2 pour ses crédits hypothécaires ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 juin 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 octobre 2015;

Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement, donné le 25 septembre 2015;

Vu l'avis 58.339/3 du Conseil d'Etat donné le 18 novembre en application de l'article 84, § 1er, #, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre qui a le logement dans ses attributions ;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans les articles qui suivent, il faut entendre par : Arrêté du 22 mars 2008 : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2008 relatif à l'utilisation par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, des capitaux provenant du fonds B2 pour ses crédits hypothécaires.

Art. 2.Le texte de l'article 1er, 6°, de l'arrêté du 22 mars 2008 est remplacé comme suit : « 6° Demandeur : - soit la personne physique qui souhaite obtenir un crédit du Fonds ; est assimilée à une telle personne, une fondation créée en application du titre II de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations lorsque l'objet social de celle-ci consiste à assurer le logement à une personne protégée visée à l'article 491 du Code civil ; - soit les personnes physiques qui souhaitent obtenir ensemble un crédit du Fonds en vue de partager la même habitation ; est assimilée à de telles personnes, une fondation créée en application du titre II de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, lorsque l'objet de cette fondation consiste à assurer le logement à plusieurs personnes physiques protégées, telles que visées à l'article 491 du Code civil, déterminées ;

Lorsque le demandeur est une fondation, les conditions fixées par le présent arrêté s'apprécient dans le chef de la ou des personnes protégées désignées par les statuts ; ».

Art. 3.A l'article 1er, 10°, 2ème et 3ème tiret, du texte néerlandophone de l'arrêté du 22 mars 2008, les mots « dat de betrokkene geen inkomsten heeft » sont remplacés par « dat de betrokkene geen bestaansmiddelen heeft ».

Art. 4.Le texte de l'article 1er, 9°, de l'arrêté du 22 mars 2008 est remplacé comme suit : « 9° Revenus : les revenus au sens de l'article 6 du Code des impôts sur les revenus 1992, les revenus recueillis à l'étranger dans la mesure où ils ne rentrent pas dans l'assiette de cette disposition, et les revenus des personnes visées à l'article 4 du Code précité, du demandeur et de toutes les autres personnes faisant partie de son ménage, à l'exception des descendants au premier degré et ascendants au premier degré, ainsi que des adoptés et adoptants du demandeur ; ».

Art. 5.Le texte de l'article 4, § 1er, de l'arrêté du 22 mars 2008, est remplacé comme suit : « § 1er. Les revenus ne peuvent excéder les montants suivants : - Lorsque le demandeur, au moment de la conclusion du contrat de crédit, est une personne seule qui déclare qu'elle n'a pas l'intention d'occuper l'habitation avec d'autres personnes, les revenus ne peuvent pas excéder le montant de 45.000 euros ; - Lorsque le demandeur déclare, au moment de la conclusion du crédit, faire partie d'un ménage composé de deux personnes ou plus, les revenus ne peuvent excéder 55.000 euros si une seule personne du ménage dispose des revenus ; - Lorsque le demandeur déclare, au moment de la conclusion du crédit, faire partie d'un ménage composé de deux personnes ou plus, les revenus ne peuvent excéder 70.000 euros si au moins deux personnes du ménage disposent de revenus.

Les montants visés aux 2e et 3e tirets sont majorés de 5.000 euros par personne à charge, avec un maximum de quatre majorations.

Art. 6.Dans l'article 4, § 3, de l'arrêté du 22 mars 2008, l'année 2010 est remplacée par l'année 2014.

Art. 7.§ 1. Le texte de l'article 12, § 1er, alinéa 1, de l'arrêté du 22 mars 2008 est remplacé comme suit : « § 1er. L'habitation doit faire l'objet d'une inscription hypothécaire en premier, en deuxième ou en troisième rang. Toutefois, lorsque l'inscription en 1er rang d'hypothèque est prise au profit d'un tiers, le crédit qui est destiné principalement au financement des frais, honoraires et taxes inhérents à l'opération doit être garantie par une inscription en second rang d'hypothèque. En outre, l'emprunteur s'interdit de demander toute reprise d'encours à ce tiers. ». § 2. Le texte de l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté précité est abrogé. § 3. Au paragraphe 2 de l'article 12 précité, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 8.Le texte de l'article 14 de l'arrêté du 22 mars 2008 est remplacé comme suit : « § 1er Le crédit est remboursable à un taux d'intérêt annuel fixe de 3,50 % l'an, sans préjudice de l'article 29.

Ce taux d'intérêt annuel est toutefois adapté selon les dispositions de la présente section. § 2. Le taux d'intérêt annuel dû pour la première période, commençant le jour de la conclusion du contrat jusqu'à la date de la première adaptation prévue par l'article 15, § 1, est déterminé selon la formule suivante : I = A+((B-A) x (revenus - C))/(D - C) Où : - « I » est le taux d'intérêt annuel du crédit ; - « revenus » sont les revenus établis conformément aux dispositions de l'article 1er, 9°, et de l'article 4, § 2 ; - « A » est 1,7 % ; - « B » est 3 % ; - « C » est 0 euros ; - « D « est 65.000 euros.

Le taux d'intérêt est arrondi au centième de pour cent inférieur ou supérieur selon que le millième de pour cent obtenu est inférieur à cinq ou qu'il lui est égal ou supérieur. § 3. Le taux obtenu en application du paragraphe 2 ne peut pas être inférieur à 2 % ni supérieur à 3 %. § 4. Le taux d'intérêt annuel fixé en application des paragraphes 2 et 3 est réduit de 0,10 % l'an par personne à charge. La réduction pour personnes à charge ne peut toutefois pas excéder 0,40 % l'an. Le nombre de personnes à charge pris en considération pour établir cette réduction est celui qui vaut à la date de référence. § 5. Lorsque toutes les personnes qui se sont constituées demandeur ont moins de 40 ans à la date de référence, le taux d'intérêt fixé en application des paragraphes 2 et 3 est réduit de 0,10 % l'an. § 6. Sans préjudice de l'article 5 et du paragraphe 7 du présent article, le taux d'intérêt annuel ne peut pas être inférieur à : - 1,70 % lorsque le demandeur a au moins trois personnes à charge ; - 1,80 % lorsque le demandeur a deux personnes à charge ou lorsque toutes les personnes qui se sont constituées ont moins de 40 ans à la date de référence ; - 1,90 % lorsque le demandeur a une personne à charge.

Lorsque la situation de l'emprunteur répond à plusieurs des cas visés ci-dessus, la solution la plus intéressante pour lui est appliquée lors de l'adaptation du taux d'intérêt. § 7. En cas d'affectation partielle de l'habitation à des fins professionnelles ou commerciales, le Fonds applique une majoration du taux d'intérêt annuel calculé conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 6 de maximum 1 % l'an.

En cas d'affectation de l'habitation à des fins de location ou de mise à disposition à titre onéreux, en ce compris à des fins d'hébergement touristiques, le Fonds applique, en fonction du produit locatif, une majoration du taux d'intérêt annuel calculé conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 6 de maximum 3 % l'an.

Ces deux majorations peuvent être cumulées. § 8. Lorsque le prix de l'habitation pour lequel le crédit est sollicité est ou a été subsidié par quelque pouvoir public ou par une personne de droit public ou privé contrôlée ou subsidiée par un tel pouvoir, le taux d'intérêt annuel fixé en application des paragraphes 1 à 7 est majoré de 0,50%, sans que le taux d'intérêt ainsi obtenu ne puisse être supérieur au taux fixe visé à l'article 14, § 1.

Cette majoration ne s'applique pas au demandeur qui, du point de vue de ses revenus, répond aux conditions d'admission au logement social en application de l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public.

Les revenus pris en compte sont ceux visés à l'article 4, § 2 du présent arrêté.

Le Ministre peut, après accord préalable du Gouvernement, modifier cette majoration. § 9. Les montants indiqués au paragraphe 2 sont rattachés à l'indice santé des prix à la consommation du mois de novembre 2014. Ils sont adaptés chaque année au 1er janvier à l'indice du mois de novembre précédant l'adaptation et sont arrondis à l'euro inférieur ou supérieur selon que le nombre de cents obtenu est inférieur à 50 ou qu'il lui est égal ou supérieur.

Le Fonds peut modifier les montants et taux d'intérêts visés aux paragraphes 1 à 7, moyennant l'accord du Ministre, et ce en fonction de l'évolution des taux pratiqués par le secteur bancaire sur le marché privé, tout en veillant à pérenniser la politique sociale menée par le Fonds, en particulier en faveur des personnes aux revenus modestes. ».

Art. 9.Le texte de l'article 15 de l'arrêté du 22 mars 2008 est remplacé comme suit : « § 1er. Au cours de la période de remboursement du crédit, le taux d'intérêt annuel est, sans préjudice de l'article 29, adapté : - la première fois, le 1er juin suivant le cinquième anniversaire de la conclusion du prêt hypothécaire, si celui-ci a été réalisé durant la période s'étalant du 1er décembre au 31 mai ou le 1er décembre suivant le cinquième anniversaire de la conclusion du crédit hypothécaire, si celui-ci a été réalisé durant la période s'étalant du 1er juin au 30 novembre; - ensuite, tous les cinq ans à la date anniversaire de l'adaptation précédente.

Cette adaptation ne s'applique toutefois pas aux contrats de crédit d'un montant jusqu'à 75.000 euros. Le Fonds peut modifier ce montant moyennant l'accord du Ministre. § 2. L'adaptation du taux d'intérêt annuel du crédit se fait selon les modalités fixées à l'article 14, paragraphes 2 à 6.

Toutefois, les revenus à prendre en considération pour l'application de la formule de l'article 14, §§ 2 et 3, sont ceux : - de l'antépénultième année précédant celle de la date de l'adaptation, lorsque cette dernière s'effectue, conformément au paragraphe 1er, le 1er juin, - de la pénultième année précédant celle de la date de l'adaptation, lorsque cette dernière s'effectue, conformément au paragraphe 1er, le 1er décembre.

Pour l'application de l'article 14, § 4, il est, au moment de chaque adaptation du taux d'intérêt visée au paragraphe 1er, tenu compte du nombre de personnes à charge tel qu'établi dans les quatre mois précédant cette adaptation.

Pour l'application de l'article 14, § 5, il est, au moment de chaque adaptation du taux d'intérêt visée au paragraphe 1er, tenu compte de l'âge à la date de l'adaptation de toutes les personnes qui sont emprunteur. § 3. Chaque adaptation se fait sans préjudice des majorations de taux prévues aux articles 5 et 14, §§ 7 et 8. § 4. Si les revenus tels que définis au paragraphe 2 dépassent 70.000 euros, le taux d'intérêt fixe visé à l'article 14, § 1, est applicable.

Le montant précité est majoré de 5.000 euros par personne à charge tel qu'établi dans les quatre mois précédent l'adaptation, avec un maximum de quatre majoration. § 5. Si le Fonds n'est pas en possession des attestations demandées en vue de l'application du présent article, le taux d'intérêt annuel est d'office porté au taux d'intérêt annuel fixe visé à l'article 14, § 1er. § 6. A l'occasion de l'une des adaptations visées à l'article 15, § 1er, le Fonds peut, en accord avec le Ministre, arrêter des conditions d'adaptation différentes, à la condition qu'elles s'appliquent à l'ensemble des emprunteurs ressortissant, dans une même année civile, au même tarif résultant d'un même règlement.

Cette disposition s'applique également aux emprunteurs ayant contracté un crédit visé à l'article 15, § 1er, alinéa 2.

Ces conditions d'adaptation différenciées ne s'appliquent à un emprunteur déterminé que dans la mesure où elles lui sont profitables. ».

Art. 10.Le texte de l'article 16bis de l'arrêté du 22 mars 2008 est remplacé comme suit : « § 1. Par dérogation à l'article 14, le taux d'intérêt afférent à la partie du crédit destinée à financer des travaux permettant d'améliorer la performance énergétique de l'habitation est fixé en application de la présente section. § 2. Le taux d'intérêt visé au paragraphe 1 s'applique à une partie du crédit qui ne peut pas être supérieure à 25.000 euros. ».

Art. 11.Dans l'arrêté du 22 mars 2008 est inséré un article 16ter suivant : «

Art. 16ter.§ 1. Le taux d'intérêt annuel est déterminé selon la formule suivante : IE = E+((F-E) x (revenus - G))/(H - G) Où : - « IE » est le taux d'intérêt annuel afférente à la partie du crédit visée à l'article 16bis ; - « revenus » sont les revenus établis conformément aux dispositions de l'article 1er, 9°, et de l'article 4, § 2 ; - « E » est 0 % ; - « F » est 2 % ; - « G » est 0 euros ; - « H » est 65.000 euros.

Le taux est arrondi au centième de pour cent inférieur ou supérieur selon que le millième de pour cent obtenu est inférieur à cinq ou qu'il lui est égal ou supérieur. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque les revenus visés à l'article 4 ne dépassent pas 15.000 euros, le taux d'intérêt annuel est fixé à 0 %. ».

Art. 12.Dans l'arrêté du 22 mars 2008 est inséré un article 16quater suivant : «

Art. 16quater.Le Fonds peut modifier les taux d'intérêt et montants de la présente section, en accord avec le Ministre. ».

Art. 13.Le texte de l'article 29 de l'arrêté du 22 mars 2008 est remplacé comme suit : « Si l'emprunteur ne respecte pas toutes les obligations résultant des dispositions du présent arrêté ou du contrat de crédit, ou fournit des informations fausses ou incomplètes, le Fonds peut dans le respect et en application des législations et réglementations applicables : - exiger le remboursement intégral et immédiat du crédit. - appliquer un taux d'intérêt annuel correspondant au maximum à celui visé à l'article 14, § 1, augmenté le cas échéant des majorations prévues aux articles 5 et 14 et majorés de 3% l'an, et cela, à partir de la date de l'infraction.

Le contrat de crédit précise les circonstances dans lesquelles ces sanctions peuvent trouver à s'appliquer, ainsi que leurs modalités. ».

Art. 14.Dans l'article 2 « à l'article 2 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire » est remplacé par « au livre Ier, Titre II, Chapitre V, art. I.9, 53° du Code de droit économique ».

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur quinze jours après sa publication.

Bruxelles, le 17 décembre 2015.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme et du Port de Bruxelles, Rudi VERVOORT Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, Céline FREMAULT Ministre chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, Guy VANHENGEL

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