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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 24 avril 2014
publié le 20 mai 2014

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la composition et le fonctionnement de la Commission visée à l'article 10bis, 4° de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la composition et le fonctionnement de la Commission visée à l'article 10bis, 4° de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, modifiée par les ordonnances des 11 juillet 2002, 20 juillet 2006, du 21 décembre 2012, du 21 novembre 2013 et du 19 décembre 2013, l'article 10bis, 4° ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 20 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'avis n° 55.702/4 du Conseil d'Etat donné le 3 avril 2014, en application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Comité consultatif émis le 28 janvier 2014;

Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée des Transports, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a les Services de Taxis dans ses attributions.2° l'Administration : la Direction des taxis de l'Administration Bruxelles-Mobilité du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.3° l'ordonnance : l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur CHAPITRE Ier.- De la composition de la Commission

Art. 2.La Commission est composée, sur base des dispositions de l'article 10bis, 4° de l'ordonnance, de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants désignés par le Ministre pour un terme, renouvelable, d'un an : 1° un membre effectif et un membre suppléant représentant l'Administration et choisis parmi les membres du personnel de la Direction des taxis au moins de niveau B et ayant une ancienneté d'au moins deux ans dans ce service;2° un membre effectif et un membre suppléant représentant les exploitants de services de taxis, siégeant à tour de rôle et choisis parmi les membres du Comité consultatif régional visé à l'article 34 de l'ordonnance;3° un membre effectif et un membre suppléant représentant les usagers des transports publics;4° un membre effectif et un membre suppléant expert-comptable ou reviseur d'entreprises après appel à candidats. Le secrétariat est assuré par un agent de l'Administration. Il assure notamment la préparation des dossiers et la rédaction des procès-verbaux des réunions.

Art. 3.Ne peuvent être désignées en qualité de membres de la Commission les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation judiciaire pénale coulée en force de chose jugée. Il n'est pas tenu compte des condamnations effacées ou pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation.

Art. 4.Les membres de la Commission peuvent être révoqués par le Ministre en cas d'inconduite notoire portant préjudice à la dignité de leur fonction ou en cas de manquement grave dans l'exercice de leur charge.

Art. 5.Lorsqu'un membre de la Commission est remplacé avant l'échéance de son mandat, celui qui le remplace achève ce mandat.

L'arrêté de désignation du membre remplaçant mentionne le nom du membre remplacé.

En attendant le remplacement d'un membre démissionnaire, celui-ci demeure en fonction jusqu'à son remplacement.

Art. 6.Lorsqu'un membre de la Commission est confronté à une situation de conflit d'intérêts telle le cas où il est concerné directement ou indirectement par le projet de cession à examiner, ce membre ne peut participer aux débats concernant ce projet ni au délibéré et à la formulation de l'avis au Ministre.

Si le membre effectif et le membre suppléant représentant les mêmes intérêts se trouvent tous deux dans cette situation, la Commission se réunit et délibère valablement sans la présence de ces membres. CHAPITRE II. - Du fonctionnement de la Commission

Art. 7.La Commission formule des avis à propos de toute demande d'autorisation de cession, en tout ou en partie, d'une autorisation d'exploiter un service de taxis introduite par un exploitant, en se fondant sur le critère de l'utilité publique des services de taxis et les critères visés à l'article 10bis, 4°, alinéa 3 de l'ordonnance.

Art. 8.Le président de la Commission arrête l'ordre du jour des réunions, convoque les membres de la Commission ainsi que les personnes concernées par le projet de cession de l'autorisation d'exploiter, dirige les débats, les résume et signe, conjointement avec le secrétaire, les procès-verbaux, les rapports ainsi que les avis formulés à destination du Ministre.

Sauf urgence, les membres de la Commission et les personnes concernées par le projet de cession reçoivent la convocation au moins dix jours avant la date de la réunion.

Art. 9.La Commission se réunit chaque fois que son président l'estime nécessaire au vu des demandes d'autorisation introduites.

Art. 10.Les réunions de la Commission se tiennent à huis clos.

Les personnes concernées par le projet de cession peuvent se faire accompagner ou représenter par un avocat.

Au cas où les personnes concernées par le projet de cession ne sont ni présentes ni représentées, la procédure est poursuivie et la Commission examine le dossier sur base de la demande introduite.

Art. 11.La Commission ne délibère valablement que si au moins trois de ses quatre membres sont présents. Toutefois, après une deuxième convocation portant sur le même ordre du jour, la Commission peut délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 12.La Commission délibère hors la présence des personnes concernées par le projet de cession d'autorisation et formule, dans le mois, à destination du Ministre son avis relatif à ce projet.

Art. 13.Il est dressé procès-verbal des réunions.

Art. 14.Les membres de la Commission sont tenus au devoir de réserve et de discrétion quant aux dossiers examinés, notamment quant à l'avis émis et aux débats qui l'ont précédé.

Art. 15.A l'exception du représentant de l'Administration, les membres perçoivent des jetons de présence chaque fois qu'ils participent à une réunion de la Commission. Le montant est fixé par le Ministre avec un maximum de 375 euros par réunion pour l'expert-comptable ou réviseur d'entreprises et avec un maximum de 75 euros par réunion pour les autres membres de la Commission.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2014.

Art. 17.Le Ministre qui a le Transport rémunéré des personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 avril 2014.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme Br. GROUWELS

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