publié le 08 juillet 2013
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté de l'Exécutif du 30 mai 1991 relatif au service de médiation créé auprès de la Société des transports intercommunaux de Bruxelles
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
27 JUIN 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté de l'Exécutif du 30 mai 1991 relatif au service de médiation créé auprès de la Société des transports intercommunaux de Bruxelles
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports publics en Région de Bruxelles-Capitale, en particulier l'article 19, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 1991 relatif au service de médiation créé auprès de la Société des transports intercommunaux de Bruxelles;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'avis n° 52.989/4 du Conseil d'Etat donné le 27 mars 2013 en application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée des Transports, Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le texte néerlandais de l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 1991 relatif au service de médiation créé auprès de la Société des transports intercommunaux de Bruxelles, le mot « bemiddelingsdienst » est remplacé par le mot « ombudsdienst ».
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportés les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé en néerlandais comme suit : « 2° dienst : ombudsdienst;» 2° le 3° est remplacé comme suit : « 3° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capital ;» 3° aux 4° et 6°, le mot « décembre » est remplacé par le mot « novembre ».
Art. 3.L'intitulé du chapitre Ier du même arrêté est remplacé comme suit : « Chapitre Ier. - Composition du service et mode de nomination du médiateur. »
Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé comme suite : « Art. 3 Le service est représenté par un médiateur désigné par le Gouvernement pour un terme de trois ans, renouvelable deux fois, sur proposition du membre du Gouvernement ayant le Transport Public dans ses attributions. »
Art. 5.A l'article 4 du même arrêté en néerlandais, le mot « bemiddelaar » est remplacé par le mot « ombudsman ».
Art. 6.A l'article 5 du même arrêté sont apportés les modifications suivantes : 1° Le mot « bemiddelaar » est remplacé en néerlandais par le mot « ombudsman ».2° le 4° est supprimé ;3° aux 5° et 6° le mot « Exécutif » est remplacé par le mot « Gouvernement ».
Art. 7.A l'article 6 du même arrêté en néerlandais, le mot « bemiddelaar » est remplacé par le mot « ombudsman ».
Art. 8.L'article 7 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 7.Une échelle de traitement de A200 est lié à la fonction de médiateur.
L'échelle de traitement en vigueur est reprise à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le traitement est fixé conformément aux dispositions du chapitre Ier et III du Titre premier du Livre II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le traitement est à charge du budget du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
La Société assurera la liquidation du traitement mensuellement et introduira une facture mensuelle au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. »
Art. 9.A l'article 8 du même arrêté en néerlandais, le mot « bemiddelaar » est remplacé par le mot « ombudsman » et les mots « membre de l'Exécutif ayant les Communications dans ses attributions » sont remplacés par les mots « membre du Gouvernement qui a les transports publics dans ses attributions ».
Art. 10.A l'article 12 du même arrêté, la première et la deuxième alinéa sont remplacés comme suit : « En cas de recevabilité de la plainte, le service se fait remettre par le service compétent de la Société le rapport relatif à cette plainte.
Au cas où la Société n'aurait pas fait procéder au rapport précité, le service peut mettre la Société en demeure de lui remettre ce rapport endéans un délai de dix jours. »
Art. 11.A l'article 13 du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé comme suit : « Il peut se faire assister en cela par un membre du personnel de la Société spécialement désigné à cet effet par l'Administrateur-Directeur général de la Société. »
Art. 12.L'article 14 du même arrêté est remplacé comme suit : « § 1er. »En cas de recevabilité de la plainte, dans les délais fixés pour l'enquête, si le litige a déjà été porté devant la justice par l'une des parties, le service mentionne au plaignant qu'il doit se déclarer incompétent. § 2. En cas de recevabilité de la plainte, dans les délais fixés pour l'enquête, le service peut mentionner au plaignant que la plainte est non fondée. § 3. En cas de recevabilité de la plainte, dans les délais fixés pour l'enquête, si le service ne fait pas mention de son incompétence d'après le § 1er ou du non fondement de la plainte selon le § 2, le service fait des propositions dans un rapport écrit qu'il envoie au plaignant et à la Société. § 4. La Société et le plaignant disposent d'un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi du rapport visé au § 3 de cet article pour faire des remarques concernant les propositions du service si nécessaire. § 5. En cas de remarques visées au § 4, le service essaie de parvenir à un accord à l'amiable. Dans le mois suivant l'expiration du délai visé au § 4, le médiateur notifie aux deux parties l'arrangement trouvé. Si un accord à l'amiable ne peut pas être conclu, le service rend un avis à la Société. § 6. La plainte est clôturée dans les cas suivants: - Mention d'irrecevabilité ; - Mention d'incompétence ; - Mention de non-fondement ; - Absence de remarques visées au § 4; - Notification d'un accord à l'amiable - Avis à la Société si aucun accord à l'amiable n'a pu être conclu.
Art. 13.L'article 15 du même arrêté est abrogé.
Art. 14.L'article 16 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 16 Dès que le service a clôturé la plainte, le service et la Société ne doivent plus donner suite à des plaintes ultérieures éventuelles de la part du plaignant pour les mêmes faits. »
Art. 15.L'article 17 du même arrêté est supprimé.
Art. 16.A l'article 19 du même arrêté, les mots « membre de l'Exécutif ayant les Communications dans ses attributions » sont remplacés par les mots « membre du Gouvernement qui a les transports publics dans ses attributions » et le mot « Exécutif » est remplacé par le mot « Gouvernement ».
Art. 17.Le ministre des travaux publics et du transport est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 juin 2013.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS