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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 20 juin 2013
publié le 02 juillet 2013

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le nouveau règlement général du Fonds bruxellois de garantie et abrogeant l'arrêté du 19 juin 2008 portant le nouveau règlement général du Fonds bruxellois de garantie

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region de bruxelles-capitale
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2013031560
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02/07/2013
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20/06/2013
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 JUIN 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le nouveau règlement général du Fonds bruxellois de garantie et abrogeant l'arrêté du 19 juin 2008 portant le nouveau règlement général du Fonds bruxellois de garantie


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999, modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie;

Vu l'arrêté du 19 juin 2008 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le Règlement Général du Fonds bruxellois de garantie, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 20 décembre 2012;

Vu les règles et directives régissant l'intervention du Fonds, proposées par le Conseil d'administration du Fonds de Garantie, et l'avis de ce dernier quant aux règles de gestion et de fonctionnement du Fonds;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mars 2013;

Vu l'avis du Conseil économique et social, donné le 17 avril 2013;

Vu l'avis n° 53.334/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2013 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le Fonds bruxellois de garantie est amené à rencontrer de nouveaux défis socio- économiques et par conséquent, un accroissement et une diversifications de sa charge de travail, qui nécessitent l'adoption de nouvelles mesures;

Sur proposition du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° Ordonnance : l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999, modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de garantie.2° Le demandeur : Les indépendants, les professions libérales, les associations sans but lucratif et les micro-, petites et moyennes entreprises telles que définies par l'annexe de la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne concernant la définition des petites et moyennes entreprises.En tout état de cause, pour la personne physique au sens de ladite recommandation, celle-ci est considérée comme demandeur, dès qu'elle est déclarée excusable au sens de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites; 3° L'organisme de crédit ou l'O.C. : l'établissement de crédit ou l'établissement financier visés à l'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance; 4° La demande : la demande d'intervention introduite par un demandeur ou un O.C. auprès du Fonds bruxellois de garantie, ci-après dénommé le Fonds; 5° L'intervention : l'octroi, par le Fonds, d'un Préaccord, d'une Garantie sur demande ou d'une Garantie expresse;6° Le bénéficiaire : le demandeur qui bénéficie d'une intervention;7° Le starter : le demandeur immatriculé depuis moins de quatre ans à la Banque-Carrefour des Entreprises.Le changement de forme juridique de l'exploitation, sous laquelle une entreprise exerçant une activité économique identique, est immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises, n'affecte pas le calcul du délai précité. Le Conseil d'administration du Fonds apprécie si l'entreprise, ayant pris une nouvelle forme juridique ou une nouvelle activité, peut être considérée comme une starter, en fonction des modifications liées à la participation de ses ayant-droits économiques dans son activité économique, d'une part, et dans son capital, d'autre part. 8° Le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'Economie dans ses attributions.9° Investissement vert : investissement qui a fait l'objet d'une notification qu'une prime a été accordée au sens de l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique et de ses arrêtés d'exécution relatifs aux aides à la production d'écoproduits, aux aides à l'économie d'énergie et à la production d'énergie à partir de sources d'énergies renouvelables, aux aides à l'intégration urbaine et aux aides à la protection de l'environnement ou investissement pour lequel une notification qu'une prime ou promesse de prime a été accordée au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 février 2012 relatif à l'octroi d'aides financières en matière d'énergie ou autre investissement dont les critères sont définis par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.10° L'activité dite 'verte' : est une activité qui répond aux critères définis par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.11° Le Fonds bruxellois de Garantie : l'établissement public créé en vertu de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031225 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie fermer modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie.12° Le crédit amortissable : le crédit dont le montant, la durée et les remboursements périodiques sont déterminés à l'avance et qui doit, contractuellement, être totalement remboursé à son échéance.13° Le crédit non amortissable : le crédit dont la durée et le programme de remboursement ne sont pas déterminés à l'avance. CHAPITRE II. - Fonctionnement du Fonds

Art. 2.Le Président convoque les réunions du Conseil d'administration, conformément au calendrier des séances approuvé annuellement par le Conseil d'administration.

En cas de nécessité ou d'urgence, le Président peut, d'initiative ou à la demande de deux administrateurs, convoquer à tout moment une réunion du Conseil d'administration.

Art. 3.Le Conseil d'administration crée un Comité de crédit, composé du président, du vice-président et d'un secrétaire. Il peut être complété par un ou plusieurs expert(s) sectoriel(s) et/ou un ou plusieurs consultant(s) financier(s). Les commissaires du Gouvernement peuvent assister au Comité de crédit avec voix consultative.

Le Comité de crédit examine les demandes introduites et formule des avis au Conseil d'administration. Ce dernier décide d'octroyer ou non l'intervention du Fonds.

Le Conseil d'administration ne peut déléguer au Comité de crédit, sans transfert du pouvoir de décision, que la mission d'avis préalable.

Les experts sectoriels sont désignés par le Conseil d'administration.

La qualité d'expert sectoriel n'est pas compatible avec celle d'administrateur du Fonds.

Les membres du Conseil d'administration sont invités au Comité de crédit.

En cas d'absence du président et du vice-président, l'administrateur présent le plus âgé assure la présidence dudit comité.

Si un membre du Comité de crédit, a un intérêt professionnel direct ou indirect à l'égard d'un des dossiers soumis à ce Comité, il prend part à la délibération avec voix consultative.

Art. 4.Le Conseil d'administration adopte un règlement de déontologie.

Art. 5.Conformément aux articles 15 et 16, in fine, de l'ordonnance, le montant des jetons de présence au Conseil d'administration est fixé à 250 EUR pour le président et le vice-président, à 100 EUR pour les administrateurs à 150 EUR pour les commissaires du Gouvernement et à 75 EUR pour le secrétaire.

Les montants des jetons de présence au Comité de crédit sont identiques aux montants visés à l'alinéa précédent.

Le Ministre, après approbation du Gouvernement, peut modifier le montant des jetons de présence.

Le montant des jetons de présence payés et des frais remboursés est mentionné dans le rapport annuel.

Les montants mentionnés au présent article sont indexés tous les ans, et pour la première fois au 1er janvier de l'année suivant l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté. L'indexation se fait sur la base de l'indice santé du mois de décembre qui précède. L'indice santé de référence est celui du mois de janvier 2008. CHAPITRE III. - Interventions du Fonds Section 1re. - Intervention

Art. 6.Le Fonds intervient de trois manières : le Préaccord, la Garantie sur demande et la Garantie expresse.

Art. 7.La Garantie sur demande et la Garantie expresse sont celles octroyées par le Fonds au profit d'un O.C. qui accorde un crédit au demandeur. Le Préaccord est un accord octroyé directement par le Fonds au demandeur sous condition suspensive de l'introduction d'une demande de confirmation dudit préaccord par un O.C.

Art. 8.Les interventions du Fonds garantissent les montants des crédits, en principal, à l'exclusion des intérêts et indemnités de toute nature. Les interventions du Fonds garantissent également les frais et honoraires conformément à l'article 31, § 2, dernier alinéa.

Les interventions du Fonds sont supplétives, en ce sens que l'O.C. ne peut y faire appel qu'après épuisement de toutes les autres sûretés (réelles ou personnelles) lui profitant.

L'O.C. ne peut diviser le montant de l'investissement du demandeur entre tout ou partie des différentes interventions du Fonds visées à l'article 6.

Art. 9.Lorsqu'un bénéficiaire souscrit ou a souscrit plusieurs financements garantis par le Fonds, le solde total des interventions octroyées, en principal, et encore non remboursé par le bénéficiaire à l'O.C., ne peut pas dépasser le seuil fixé à l'article 13, § 6.

Le Ministre peut indexer le seuil fixé à l'article 13, § 6. Section 2. - Obligations incombant au demandeur pour bénéficier de

l'intervention du Fonds

Art. 10.Pour bénéficier d'une intervention, le demandeur ne peut : 1° être actif dans un des secteurs énumérés à l'annexe 1re;2° être détenu, à concurrence de plus de 25 % de son capital social ou des droits de vote qui y sont attachés, par une personne morale de droit public. Le Ministre peut modifier l'annexe 1re.

Art. 11.Le Fonds conditionne son intervention au respect par le demandeur de toutes les prescriptions légales et réglementaires applicables à l'exercice de sa profession et de l'activité pour laquelle l'intervention est sollicitée. Section 3. - Documents

Art. 12.Le Conseil d'administration détermine et notifie aux O.C., par toutes voies, la liste des documents et informations préalables qui sont nécessaires au traitement des demandes d'intervention du Fonds. CHAPITRE IV. - Garantie sur demande et Préaccord Section 1re. - Caractéristiques de la garantie sur demande

Art. 13.§ 1er. Pour les crédits amortissables, le Fonds garantit au maximum 65 % du montant, en principal, du crédit et pour le starter, ce taux est de maximum 80 %.

Le Conseil d'administration peut, dans des cas exceptionnels et motivés, fixer un pourcentage plus élevé sans que ce pourcentage dépasse 80 %.

Pour les crédits non amortissables, en ce compris les crédits de cautionnement, l'intervention est de maximum 50 % et pour la durée de l'intervention la distinction suivante doit être réalisée : - soit le crédit à couvrir est inférieur à 500.000 EUR : la durée d'intervention est de maximum 5 ans - soit le crédit à couvrir est supérieur ou égal à 500.000 EUR : la durée d'intervention est déterminée par le Conseil d'administration, sans que celle-ci ne puisse dépasser 5 ans.

Dans les cas visés aux alinéas précédents, l'O.C. peut introduire, à l'échéance de l'intervention, un nouveau dossier au Fonds qui respecte les principes visés aux dits alinéas précédents.

Chaque échéance en capital remboursée par le bénéficiaire diminue automatiquement, concomitamment et proportionnellement l'engagement du Fonds.

Pour les crédits amortissables, l'intervention du Fonds dans les pertes n'excède pas 65 % de la perte définitive en capital, enregistrée par l'O.C ou d'un pourcentage plus élevé décidé par le Conseil d'administration en application de l'alinéa 2. Ce taux est porté à 80 % si le demandeur est un starter. Pour les crédits non amortissables, l'intervention du Fonds dans les pertes n'excède pas 50 % de la perte définitive en capital, enregistrée par l'O.C. En tout état de cause, le montant de l'intervention du Fonds dans les pertes ne peut pas dépasser le montant d'intervention tel que repris dans l'acte de garantie visé à l'article 15, § 1er, alinéa 4.

En cas d'intervention sur une augmentation de crédit, il y a lieu de déterminer dans l'acte de garantie visé à l'article 15, § 1er, alinéa 4 - la proportion de ladite augmentation dans le crédit global.

L'intervention du Fonds couvre alors uniquement la proportion dudit crédit ainsi augmenté. En cas de dénonciation, la proportion précitée s'appliquera au solde débiteur total en capital. Sur le résultat en découlant, le calcul de l'intervention du Fonds est réalisé conformément aux alinéas 6, 7 et 8. § 2. La garantie est demandée afin de financer des opérations contribuant directement à la création, l'extension, la reconversion, la compétitivité, le rééquipement ou la modernisation des entreprises.

Les crédits sont utilisés pour les opérations suivantes : a) le financement d'investissements en immeubles bâtis ou non bâtis et destinés à l'exercice d'activités professionnelles, ainsi que d'investissements en outillage, matériel et autres biens meubles;b) le financement d'investissements immatériels, tels que les études de marché, l'organisation, la recherche ou la mise au point de prototypes, de produits, procédés de fabrication et méthodes de commercialisation nouveaux, ainsi que l'achat de licences et brevets;c) la constitution de fonds de roulement;d) la reconstitution de fonds de roulement, pour autant que ceux-ci ont financé des investissements éligibles;e) le remboursement d'un ou plusieurs crédits qui ont financé des investissements éligibles, pour autant que cette substitution engendre une amélioration de la structure financière pour le demandeur;f) l'apport isolé de fonds en vue de faire face aux conséquences négatives ponctuelles d'une calamité naturelle, de travaux ou d'un événement extraordinaire tels que définis par le Ministre, mettant en péril la survie économique du demandeur. Au moment de l'introduction du dossier au Fonds le(s) crédit(s) à couvrir peut (peuvent) avoir fait l'objet d'une mise à disposition des fonds pour autant : - qu'une précédente demande de garantie ait été introduite au Fonds dans les douze mois précédant l'introduction de la nouvelle demande de garantie et pour laquelle une lettre d'accord a été envoyée à l'O.C; - que la précédente demande de garantie n'ait pas été mise en force au sens de l'article 20; - et que le client ait été prévenu par l'O.C. que sa demande de garantie n'a pas été mise en force. Une copie de cette communication au client contenant la raison de cette non mise en force est à envoyer par l'O.C. au Fonds. § 3. L'acquisition de droits réels dans des immeubles bâtis ou non bâtis est un investissement au sens du § 2, alinéa 2, a).

Lorsque l'investissement est relatif à un immeuble partiellement professionnel, le Fonds intervient à concurrence d'un maximum de 65 % ou d'un pourcentage plus élevé décidé par le Conseil d'administration en application du § 1er, alinéa 2 de l'investissement relatif à la partie professionnelle de l'immeuble. Ce taux maximal est porté à 80 % si le demandeur est un starter. Ce pourcentage est déterminé par un expert, désigné par l'O.C. ou, le cas échéant, le demandeur.

Le caractère direct du financement n'exclut pas le recours, par le demandeur, à des structures financières légales généralement acceptées, notamment les sociétés holding.

La reprise d'un fonds de commerce, la souscription ou l'achat d'actions ou de parts sociales peuvent être considérés comme des opérations éligibles au sens du § 2. Il en va de même des opérations de leasing financier. § 4. Le Fonds peut également intervenir pour faciliter l'obtention de crédits de cautionnement. § 5. La durée de la garantie du Fonds pour les crédits amortissables ne dépasse pas 10 ans. Pour les crédits non amortissables en ce compris les crédits de cautionnement, la durée d'intervention du Fonds est de maximum 5 ans.

Le Conseil d'administration du Fonds peut autoriser une durée supérieure aux délais précités si l'O.C. démontre, par tout moyen, les circonstances particulières qui le justifient pour le crédit concerné. § 6. Le montant garanti ne dépasse pas 500.000 EUR, sauf autorisation écrite préalable du Ministre. Dans pareil cas, le délai pour que le Conseil d'administration prenne une décision dans ce dossier est de minimum 15 jours ouvrables (les samedis étant exclus).

Art. 14.Les Garanties sur demande sont introduites par les O.C. à l'aide du formulaire approuvé par le Conseil d'administration.

Le formulaire, complété par l'O.C. reprend les conditions auxquelles l'O.C. envisage de consentir le crédit et est accompagné d'une documentation sur : 1° une déclaration de l'OC quant au fait que l'honorabilité commerciale du demandeur est établie sur base de la bonne pratique en vigueur à l'OC.2° les capacités professionnelles du demandeur : pour les entreprises existantes, les capacités professionnelles, tant d'ordre technique que sur le plan de la gestion, peuvent être démontrées par les résultats réalisés. En ce qui concerne les starters, les capacités peuvent être évaluées sur base des diplômes obtenus et de l'expérience utile que le demandeur a acquise en tant que travailleur salarié ou en tant qu'indépendant; 3° les aspects techniques, économiques et financiers du projet d'investissement : le projet d'investissement doit être décrit de la façon la plus complète possible;4° le plan de financement : ce document doit préciser tous les postes de dépenses et leurs moyens de financement (y compris le crédit sollicité).Le plan de financement doit être en équilibre et tenir compte des répercussions du projet envisagé sur le fonds de roulement; 5° l'existence d'un fonds de roulement positif.L'existence d'un fonds de roulement négatif n'est admise que s'il est prévu qu'il deviendra positif lors de la réalisation du projet; 6° la viabilité de l'entreprise : celle-ci doit être démontrée sur base des résultats réalisés les années précédentes, complétés le cas échéant par un calcul suffisamment circonstancié de l'augmentation escomptée du cash-flow.Il est tenu compte des prélèvements privés.

S'il s'agit d'un starter, la rentabilité est démontrée par des prévisions détaillées, motivées et réalistes; 7° la structure financière : le rapport entre les moyens propres, à savoir le capital entièrement versé, les réserves, les avances et les emprunts subordonnés « erga omnes », sous déduction des pertes, des frais d'établissement et autres non-valeurs et moins-values constatées éventuellement par un expert de l'O.C., et le total du bilan doit être au moins égal à 10 % après réalisation du projet; 8° l'analyse faite par l'O.C. de la valeur des sûretés réelles et personnelles proposées; 9° l'autorisation, le cas échéant, du Ministre si la demande porte sur une garantie supérieure aux montants fixés par l'article 13, § 6; 10° l'existence des crédits, de quelque nature qu'ils soient, souscrits auprès de tout O.C. sans intervention du Fonds ainsi que les montants restant dus par le bénéficiaire et les garanties émises en contrepartie de ces crédits. Il en est de même des crédits octroyés concomitamment à un crédit garanti par le Fonds.

Le Conseil d'administration ou, le cas échéant, le Ministre si la demande porte sur une garantie supérieure aux montants fixés par l'article 13, § 6, peut entre autre refuser une demande si les informations obtenues ne répondent pas aux exigences visées sous l'alinéa 2, 1° à 7° inclus et/ou si les informations concernant l'analyse réalisée par l'O.C. font défaut ou sont incomplètes ou si elles n'offrent pas de sûreté suffisante.

Des dérogations aux normes précitées peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, en fonction, selon le cas, de l'âge, de la situation sociale, des activités et revenus antérieurs du demandeur ainsi que de la rentabilité future de son entreprise ou de son projet.

Art. 15.§ 1er. Le Fonds procède à l'examen d'une demande lorsque le dossier qui l'accompagne est complet. Le Fonds prend une décision, à compter de la réception du dossier complet dans les quinze jours ouvrables (les samedis étant exclus) sauf dans le cas visé à l'article 13, § 6.

Le Fonds peut entendre le demandeur, qui peut être accompagné par son ou ses conseils financier, juridique ou comptable.

Le Fonds notifie ses décisions à l'O.C. dans les deux jours ouvrables (les samedis étant exclus) à compter de la décision du Conseil d'administration.

L'octroi de la Garantie sur demande est constaté par la signature d'un acte de Garantie établi par le Fonds. § 2. La demande de réexamen est ouverte à l'O.C. ou au demandeur contre la décision de refus du Fonds d'octroyer la garantie sur demande.

Sous peine d'irrecevabilité, la demande de réexamen est introduite auprès du Fonds dans le mois qui suit la date de la décision.

La demande de réexamen est signée et comprend un exposé des moyens développés par l'O.C. ou le demandeur à l'encontre de la décision contestée. Section 2. - Le Préaccord

Art. 16.§ 1er. La garantie demandée dans le Préaccord doit respecter le prescrit de l'article 13. § 2. Les Préaccords sont valables pendant une période de quatre mois à dater de la décision du Conseil d'administration. § 3. Les demandes de Préaccord sont introduites par les demandeurs à l'aide du formulaire établi par le Fonds et résument l'opération pour laquelle le Préaccord est sollicité.

Le formulaire, complété par le demandeur, résume l'opération pour laquelle le Préaccord est sollicité et est accompagné de la documentation visée à l'article 14, alinéa 2, 2° à 7°, 9° et 10°. En ce qui concerne l'honorabilité du demandeur de préaccord, c'est l'O.C., lors de la confirmation du préaccord visée à l'alinéa 4, qui apprécie ce critère conformément à l'article 14, alinéa 2, 1°.

Toutefois si l'honorabilité du demandeur est sérieusement mise en doute au moment de l'examen au Fonds de la demande de préaccord, le Fonds peut refuser celle-ci.

L'article 14, alinéa 3, est également applicable aux demandes de Préaccord.

L'O.C., auprès duquel le bénéficiaire muni du Préaccord introduit sa demande de crédit, adresse au Fonds, durant le délai visé au § 2, une demande de confirmation du Préaccord. L'O.C. joint à cette demande de confirmation le dossier du bénéficiaire complété par l'analyse de la valeur des garanties et la confirmation de l'existence d'un fonds de roulement positif ou d'un fonds de roulement duquel il est prévu qu'il devient positif lors de la réalisation de l'opération. § 4. L'article 15, § 1er, alinéa 1er et 2 et § 2 est également applicable au Préaccord.

Le Fonds notifie sa décision au bénéficiaire dans les deux jours ouvrables (les samedis étant exclus) à compter de la décision du Conseil d'administration.

L'octroi du préaccord est constaté par la signature d'un acte de Préaccord établi par le Fonds. CHAPITRE 5. - Procédure concernant la Garantie expresse Sous-section 1re. - La Garantie expresse classique

Art. 17.§ 1er. Le Fonds octroie la Garantie expresse classique moyennant le respect des conditions suivantes : 1° le crédit garanti est destiné à financer les investissements professionnels suivants dont le(s) crédit(s) à couvrir n'a (ont) pas fait l'objet d'une quelconque mise à disposition des fonds par l'O.C. : a) l'acquisition, la construction ou la transformation d'un immeuble professionnel, avec application, le cas échéant, des conditions posées par l'article 13, § 3, alinéa 2;b) des travaux d'installation d'une activité professionnelle dans un immeuble;c) l'acquisition de matériel;d) le leasing financier de biens meubles ou immeubles;e) le financement d'investissements immatériels tels que définis à l'article 13, § 2, alinéa 2, b);f) la reprise de tout ou partie d'une activité professionnelle;g) le crédit de cautionnement s'il est lié à l'activité professionnelle et constitue une modalité d'une ouverture de crédit;h) un crédit pour assurer le fonds de roulement du demandeur. 2° Le montant de la Garantie expresse classique est compris entre un montant minimum de 20.000 EUR et un montant maximum de 50.000 EUR par demandeur, y compris les interventions existantes auprès de l'O.C. 3° La Garantie expresse classique a une durée de maximum 5 ans.4° La caution solidaire et indivisible d'un ou des associés, actionnaires, gérants ou administrateurs est affectée, à tout le moins, dans le cadre d'une garantie générale, à la couverture du risque global du crédit à concurrence d'au moins 50 % du montant de la Garantie expresse classique.5° Le demandeur de Garantie expresse classique et en cas de société, le(s) gérant(s), administrateur(s) ou porte-fort ne doit/doivent pas faire l'objet : - d'assignations ONSS; - de retard dans le versement des sommes dues à l'administration de la T.V.A. et/ou à l'administration des Finances; - de faillites antérieures; - de défaut de paiement renseigné auprès de la centrale des crédits aux particuliers; 6° Le demandeur de Garantie expresse classique ou l'associé actif doit avoir l'accès à la profession.7° Le demandeur de Garantie expresse classique ne peut être une association sans but lucratif. Un dossier refusé par le Fonds en garantie sur demande peut être introduit en garantie expresse après un délai minimum d'un an à compter de la décision de refus du Fonds concernant cette garantie sur demande. § 2. Pour les crédits amortissables, le Fonds garantit au maximum 80 % du montant, en principal, du crédit.

Pour le non starter, ce taux est de maximum 65 %.

Le Conseil d'administration peut, dans des cas exceptionnels et motivés, fixer un pourcentage plus élevé pour ces non starters sans que ce pourcentage dépasse 80 %.

Pour les crédits non amortissables en ce compris les crédits de cautionnement, le pourcentage d'intervention du Fonds est de maximum 50 %.

Dans les cas visés aux alinéas précédents, l'O.C. peut introduire, à l'échéance de l'intervention, une nouvelle demande au Fonds qui respecte les principes visés auxdits alinéas précédents.

Chaque échéance en capital remboursée par le bénéficiaire diminue automatiquement, concomitamment et proportionnellement l'engagement du Fonds. § 3. Pour les crédits amortissables, l'intervention du Fonds dans les pertes n'excède pas 65 % de la perte définitive en capital, enregistrée par l'O.C ou d'un pourcentage plus élevé décidé par le Conseil d'administration en application de l'alinéa 2. Ce taux est porté à 80 % si le demandeur est un starter. Pour les crédits non amortissables, l'intervention du Fonds dans les pertes n'excède pas 50 % de la perte définitive en capital, enregistrée par l'O.C. En tout état de cause, le montant de l'intervention du Fonds dans les pertes ne peut pas dépasser le montant d'intervention tel que repris dans l'acte de garantie visé à l'article 17, § 5, alinéa 2.

En cas d'intervention sur une augmentation de crédit, il y a lieu de déterminer dans l'acte de garantie visé à l'article 17, § 5, alinéa 2 - la proportion de ladite augmentation dans le crédit global.

L'intervention du Fonds couvre alors uniquement la proportion dudit crédit ainsi augmenté. En cas de dénonciation, la proportion précitée s'appliquera au solde débiteur total en capital. Sur le résultat en découlant, le calcul de l'intervention du Fonds est réalisé conformément aux alinéas 1er, 2 et 3. § 4. La Garantie expresse classique est soumise au Fonds par les O.C. à l'aide du formulaire établi par le Fonds.

La Garantie expresse classique est accompagnée du rapport d'analyse interne de l'O.C. et des informations visées à l'article 14, alinéa 2. § 5. Le Fonds procède à l'examen d'une proposition de Garantie expresse classique lorsque le dossier qui l'accompagne est complet, sauf dérogation préalable du Fonds. Le Fonds prend une décision, à compter de la réception du dossier complet, dans les huit jours ouvrables (les samedis étant exclus).

L'octroi de la Garantie expresse classique est constaté par la signature d'un acte de Garantie établi par le Fonds.

L'article 15, § 2, est également applicable au refus d'octroi par le Fonds de la Garantie expresse classique.

Sous-section 2. - La Garantie expresse verte

Art. 18.§ 1er. Le Fonds octroie la Garantie expresse verte si elle concerne un prêt lié à un investissement vert ou si elle concerne un demandeur exerçant une activité verte moyennant : - le respect des conditions visées à l'article 17, § 1er, 1°, 4° à 7° ; - le(s) crédit(s) à couvrir n'a (ont) pas fait l'objet d'une quelconque mise à disposition des fonds par l'O.C.; - La Garantie expresse verte ne peut dépasser 250.000 EUR par demandeur y compris toutes les interventions existantes auprès de l'O.C.; - Pour les crédits amortissables, le pourcentage d'intervention est maximum 80 % et la durée d'intervention est de 15 ans maximum.

Pour les crédits non amortissables, le pourcentage d'intervention du Fonds est de maximum 50 % et la durée d'intervention est de maximum 5 ans.

Le cas échéant, l'O.C. peut introduire une nouvelle demande à l'échéance de l'intervention qui respecte les principes visés à l'alinéa 1er. § 2. Les articles 15, § 2 et 17, § 2, alinéa 4, § 3, alinéa 3, § 4 à 5 sont également applicable à la Garantie expresse verte.

Pour les crédits amortissables, l'intervention du Fonds dans les pertes n'excède pas 80 % de la perte définitive en capital, enregistrée par l'O.C. Pour les crédits non amortissables, l'intervention du Fonds dans les pertes n'excède pas 50 % de la perte définitive en capital, enregistrée par l'O.C. Dans les deux cas précités, le montant de l'intervention du Fonds dans les pertes ne peut pas dépasser le montant d'intervention tel que repris dans l'acte de garantie visé à l'article 17, § 5, alinéa 2. § 3. Sur proposition du Conseil d'administration, chaque année les Ministres, ayant l'économie et l'environnement dans leurs compétences, déterminent pour la Garantie expresse verte le montant maximum annuel d'intervention à octroyer par le Fonds;

Le Conseil d'administration informe, par écrit, le Ministre dès que le plafond précité dépasse 75 % du seuil fixé annuellement. Lesdits 75 % se calculent sur base du montant d'intervention de garantie expresse verte mis en force au sens des articles 20 à 24.

Sous section 3. - La Garantie expresse micro-finance

Art. 19.§ 1er. Le Fonds octroie la Garantie expresse micro-finance moyennant le respect des conditions suivantes : - celles visées aux articles 17, § 1er, 1°, 3° à 7°, § 2 à 5; - le montant de la Garantie expresse micro-finance est de minimum 1.000 EUR et doit être inférieure à 20.000 EUR par demandeur, y compris toutes les interventions existantes; - le montant du crédit couvert par la Garantie expresse micro-finance doit être inférieur à 25.000 EUR; - le demandeur de Garantie expresse micro-finance emploie moins de dix salariés et son chiffre d'affaires annuel ou son total au bilan annuel se monte à moins de deux millions d'EUR. Le Fonds conditionne l'octroi de cette Garantie expresse micro-finance à la signature d'un contrat entre le demandeur de Garantie expresse micro-finance et un comptable ou expert-comptable ou encore tout autre organisme de conseil auprès des P.M.E. afin que ce dernier réalise un accompagnement dudit demandeur. § 2. Sur proposition du Conseil d'administration, le Ministre détermine chaque année pour la Garantie expresse micro-finance un montant maximum annuel d'intervention à octroyer par le Fonds;

Le Conseil d'administration informe, par écrit, le Ministre dès que 75 % du seuil fixé annuellement est dépassé. Lesdits 75 % se calculent sur base du montant d'intervention de garantie expresse micro-finance mis en force au sens des articles 20 à 24. CHAPITRE VI. - Mise en force des interventions

Art. 20.L'acte de garantie visé à l'article 15, § 1er, dernier alinéa et à l'article 17, § 5, alinéa 2 est valable quatre mois.

Dans les quatre mois visés à l'alinéa précédent, l'O.C. communique au Fonds la convention d'ouverture de crédit et, le cas échéant, la preuve que les conditions particulières imposées par le Conseil d'administration ont été respectées.

Si les documents visés à l'alinéa 2 ne sont pas complets, l'O.C. dispose d'un mois à compter du courrier envoyé par le Fonds pour communiquer les pièces et/ou renseignements complémentaires.

Dès réception des documents visés à l'alinéa 2 et le cas échéant, ceux visés à l'alinéa 3, le Fonds envoie un courrier contenant le montant de la contribution forfaitaire unique à payer dont les modalités sont décrites aux articles 25 à 28.

Ladite contribution doit être payée dans le mois à dater du courrier précité.

La date du paiement de la contribution forfaitaire unique correspond à la date de mise en force de la garantie du Fonds.

Le Fonds peut renouveler l'acte de Garantie et/ou l'acte de Préaccord visés aux articles 15, § 1er, dernier alinéa, 17, § 5, alinéa 2 et 16, § 4, dernier alinéa pour un délai de maximum quatre mois, en cas de demande motivée de l'O.C. avant l'échéance du délai de validité de l'acte précité.

En cas de dénonciation du ou des crédits qui, bénéficie(nt) de la garantie du Fonds, survenant avant la date de mise en force effective de ladite garantie, le Conseil d'administration décide s'il y a lieu de maintenir la décision d'octroi de la garantie du Fonds. Pour ce faire, le Fonds se base sur les éventuels documents visés à l'alinéa 2 et/ou 3 qui auraient été transmis au Fonds mais qui n'auraient pas encore fait l'objet d'un traitement par ce dernier ou qui nécessitaient de la part de l'O.C. des renseignements complémentaires.

Conformément à l'article 32, dans tous les cas, le dossier dénoncé fera l'objet d'un contrôle par le Fonds auprès de l'O.C. afin de comprendre de manière circonstanciée pourquoi le ou les crédit(s) précité(s) a/ont été dénoncé(s) rapidement après l'accord du Conseil d'administration du Fonds.

Art. 21.Pour les crédits amortissables, le remboursement des crédits garantis par le Fonds doit avoir lieu par fractions mensuelles ou, trimestrielles, prenant cours dès la mise à disposition du crédit au bénéficiaire. Une franchise de remboursement en capital peut être accordée par l'O.C. au bénéficiaire pour une durée maximale de deux ans.

Le remboursement du crédit ne peut se prolonger au-delà du 70e anniversaire du bénéficiaire, personne physique, sauf autorisation préalable du Fonds motivée par la démonstration que le bénéficiaire a pris les dispositions idoines en vue de sa succession, en manière telle que le Fonds n'assume aucun risque supplémentaire.

Art. 22.Sauf autorisation écrite préalable du Fonds, les conventions de financement entre l'O.C. et le bénéficiaire interdisent à ce dernier, tant que le Fonds ne sera pas dégagé intégralement de sa garantie, de : 1° modifier l'affectation, définie dans la demande d'intervention, des bâtiments, outillage et fonds de commerce acquis ou transformés grâce à une intervention du Fonds;2° détériorer significativement sa situation financière globale, notamment par voie d'aliénation ou de constitution de sûretés, sauf s'il s'agit d'opérations professionnelles normales. L'O.C. informe le Fonds de toute déclaration inexacte ou incomplète du bénéficiaire ayant entraîné l'intervention, ainsi que de toute affectation des montants du crédit à d'autres objets que ceux contractuellement prévus. Le Fonds statue, sur proposition de l'O.C., sur la suite à donner au dossier.

Le Fonds ou les personnes désignées par ce dernier peuvent procéder en tout temps au contrôle de la comptabilité, de la gestion et de la situation des bénéficiaires.

Les bénéficiaires sont tenus d'autoriser la visite des biens affectés à l'opération qui a donné lieu à l'émission d'une garantie ainsi que de tout bien donné en garantie par les bénéficiaires et leurs cautions.

Art. 23.L'O.C. communique au Fonds le tableau d'amortissement des crédits amortissables dans l'année qui suit la mise en force de la garantie du Fonds.

A défaut de communication du tableau d'amortissement dans le délai visé à l'alinéa précédent, le Fonds se fonde sur ses propres informations pour déterminer, en cas de dénonciation, le montant de son paiement.

Art. 24.Toute modification du programme de remboursement ou du crédit garanti, de nature à augmenter le risque du Fonds, est soumise par l'O.C. à l'approbation préalable du Fonds.

Toute modification, qui n'est pas de nature à augmenter le risque du Fonds, est notifiée au Fonds par l'O.C. CHAPITRE VI. - Contributions

Art. 25.Les O.C. sont redevables envers le Fonds du paiement d'une contribution forfaitaire unique.

Art. 26.Pour une garantie couvrant un crédit amortissable, la contribution équivaut à 0,75 % du montant initial de la garantie, multiplié par le nombre d'années durant lesquelles la garantie du Fonds est octroyée. Les parties d'années sont assimilées à une année entière.

L'O.C. prend personnellement en charge 0,25 %. Le bénéficiaire prend en charge 0,50 %.

Lorsque le bénéficiaire est un starter ou lorsqu'il s'agit d'une Garantie expresse verte, il paie 0,25 % de contribution. L'O.C. demeure tenu de sa part de contribution, soit 0,25 %.

Pour une garantie couvrant un crédit non amortissable en ce compris le crédit de cautionnement, la contribution équivaut à 0,90 % du montant initial de la garantie, multiplié par le nombre d'années durant lesquelles la garantie du Fonds est octroyée. Les parties d'années sont assimilées à une année entière.

L'O.C. prend personnellement en charge 0,45 %. Le bénéficiaire prend en charge 0,45 %.

Lorsque le bénéficiaire est un starter ou s'il s'agit d'une Garantie expresse verte, le bénéficiaire paie 0,25 % de contribution. L'O.C. demeure tenu de sa part de contribution, soit 0,45 %.

Art. 27.Les O.C. sont seuls responsables envers le Fonds du paiement de la contribution forfaitaire unique.

Art. 28.Le remboursement anticipé par le bénéficiaire de tout ou partie d'une dette, garantie par le Fonds, ne donne droit à aucun remboursement de la contribution perçue par le Fonds. CHAPITRE VII. - Pré-contentieux

Art. 29.Le Fonds est informé par l'O.C. du non respect d'une échéance en capital, dans les sept mois de celle-ci.

L'O.C. signale au Fonds tout manquement aux prescriptions de la loi, des règlements et arrêtés d'exécution ou des conventions de crédit, venu à sa connaissance après l'octroi du crédit.

Art. 30.Lorsque le bénéficiaire a recours à la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer sur la continuité des entreprises, l'O.C. est tenu d'en informer le Fonds dans les 5 jours ouvrables (les samedis étant exclus) suivant la date à laquelle ce dernier en a pris connaissance.

L'OC est tenu des obligations suivantes : - en cas de réorganisation judiciaire par accord amiable, l'O.C. doit informer le Fonds sur le contenu de la proposition de cet accord et sur la prise de décision de l'O.C. par rapport au dit plan, au moins 8 jours ouvrables (les samedis étant exclus) avant que le tribunal statue sur cet accord et clôture la procédure. - en cas de réorganisation judiciaire par accord collectif, l'O.C. doit informer le Fonds, au moins 8 jours ouvrables (les samedis étant exclus) avant l'audience à laquelle il sera procédé au vote sur le plan. - en cas de transfert sous autorité de justice, l'O.C. doit informer le Fonds de ce transfert dans les 8 jours ouvrables (les samedis étant exclus) qui suivent la prise de connaissance par l'OC dudit transfert.

Si l'OC n'informe pas le Fonds dans les trois cas précités, le Fonds peut décider de réduire son intervention de 50 %. CHAPITRE VIII. - Intervention du Fonds dans les pertes

Art. 31.§ 1er. L'O.C. qui dénonce un crédit garanti par le Fonds, le signale par écrit et sans délai au Fonds, en lui faisant part des raisons de sa décision. La dénonciation doit intervenir pendant la durée d'intervention du Fonds telle que stipulée dans l'acte de Garantie visée aux articles 15, § 1er, dernier alinéa et 17, § 5, alinéa 2. L'intervention commence à la date prévue à l'article 20, alinéa 6.

L'O.C. transmet au Fonds le formulaire de dénonciation établi par le Conseil d'administration, dûment complété.

A défaut de transmission du formulaire par l'O.C. dans le mois de la dénonciation du crédit, l'O.C. est redevable d'une pénalité forfaitaire de 0,375 % du montant initial de la Garantie, par semaine de retard. § 2. La garantie du Fonds est supplétive. L'O.C. poursuit le remboursement des crédits dénoncés et réalise, d'abord, toutes les sûretés réelles et personnelles du bénéficiaire.

Le Fonds ne procède à un paiement envers l'O.C. que si le crédit présente un solde en capital débiteur après réalisation du patrimoine et des sûretés visés à l'alinéa précédent.

Par dérogation aux règles normales d'imputation des paiements, le produit brut de la réalisation des garanties et des autres récupérations est réparti entre le Fonds et l'O.C., proportionnellement à la part du crédit garantie par le Fonds et la part du crédit non garantie au moment de la dénonciation. Lorsque l'investissement est relatif à un immeuble mixte, tel que visé à l'article 13, § 3, alinéa 2, le produit brut de la réalisation des garanties et les autres récupérations sont imputées, proportionnellement à la part d'investissement professionnel et à la part d'investissement privé.

Par dérogation aux règles normales de l'imputation des paiements, le remboursement de tout crédit non garanti par le Fonds et dont l'existence ne lui a pas été communiquée lors de la demande d'intervention, alors qu'il était connu de l'O.C ou du Bénéficiaire, est subordonné au remboursement prioritaire du crédit garanti par le Fonds.

Le Fonds intervient dans les frais et honoraires proportionnellement à la part du crédit garantie par le Fonds et la part du crédit non garantie au moment de la dénonciation. Le montant des frais et honoraires ne peut toutefois pas dépasser 2.000 euro par dossier. § 3. Sauf dérogation préalable écrite accordée par le Fonds sur demande motivée de l'O.C., ce dernier dispose d'un délai de 36 mois maximum prenant cours à partir de la dénonciation du crédit pour introduire auprès du Fonds le formulaire de demande de paiement dont le modèle est arrêté par le Conseil d'administration.

La demande de paiement est accompagnée d'un rapport circonstancié sur le déroulement du dossier depuis la dénonciation du crédit.

Le Fonds calcule la perte et détermine le montant à concurrence duquel sa garantie est appelable.

Le Fonds solde sa dette envers l'O.C. dans les trente jours de la reconnaissance par le Fonds, du caractère complet et exact du formulaire de demande de paiement. § 4. Le paiement par le Fonds ne soustrait pas l'O.C. à son obligation de diligenter les poursuites à l'encontre du bénéficiaire défaillant et de réaliser les sûretés, afin de permettre au Fonds de récupérer tout ou partie des montants qu'il a payés. Sur demande du Fonds, l'OC est tenu de transmettre un rapport sur les démarches qu'il a entreprises vis-à-vis dudit bénéficiaire ou pour réaliser lesdites sûretés sous peine de dommages et intérêts. CHAPITRE IX. - Contrôle du Fonds et retrait de l'intervention

Art. 32.Le Ministre, le Fonds ou les personnes désignées par ces derniers peuvent prendre connaissance chez tous les O.C. de tous dossiers et documents relatifs aux crédits garantis ou à garantir par le Fonds et, au besoin, en prendre copie.

Art. 33.Le Fonds a le droit de procéder, après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet dans un délai de 1 mois, au retrait de la garantie en cas d'abus démontrés ou de violation manifeste de la loi et des usages bancaires, notamment sans que cette énumération soit limitative : - lorsque l'O.C. a sciemment fait des déclarations incorrectes ou incomplètes ou s'est rendu coupable de négligence grave; - lorsque l'O.C. ne gère pas le dossier garanti en bon père de famille; - lorsque les conditions prévues pour l'obtention de la garantie n'ont pas été ou ne sont plus remplies, le cas échéant, du fait de la modification des conditions initiales du crédit; - lorsque l'O.C. n'a pas pris les mesures prescrites par le présent Règlement ou par l'ordonnance concernant l'affectation du crédit aux fins prévues; - lorsque l'O.C. ou le bénéficiaire reste en défaut de payer ses contributions au Fonds; - lorsque l'O.C. néglige de transmettre les renseignements visés à l'article 37 plus de six mois après leur demande; - lorsque l'article 22, alinéa 2, l'article 24 ou l'article 29 ne sont pas respectés; - lorsque l'O.C. ne transmet pas au Fonds le formulaire de dénonciation du crédit dans les 2 mois de la dénonciation du crédit; - lorsque l'O.C. ne transmet pas au Fonds le formulaire de demande d'intervention dans les pertes, dans le délai prévu par l'article 31, § 3. CHAPITRE X. - Obligations à respecter par le Conseil d'administration du Fonds

Art. 34.Le Conseil d'administration procède à un contrôle régulier de la sinistralité des dossiers.

Le Conseil d'administration transmet annuellement au Ministre un rapport détaillant ses conclusions ainsi que toutes mesures de contrôle des risques financiers, qu'il estime opportunes. Le Conseil d'administration transmet également un avis au Ministre sur toutes modifications opportunes du Règlement général du Fonds.

Art. 35.Le Conseil d'administration informe, par écrit, le Ministre dès que l'encours des engagements du Fonds dépasse 75 % du seuil fixé par l'article 19 de l'ordonnance. CHAPITRE XI. - Dispositions diverses

Art. 36.Le Fonds peut se réassurer auprès d'un organisme bancaire ou d'assurance pour couvrir les risques liés à la dénonciation des garanties.

Le Fonds affecte, par préférence, les montants des contributions perçues des O.C. et des bénéficiaires au paiement des primes d'assurances.

Art. 37.L'O.C. donne suite, dans un délai maximum de 6 semaines, aux demandes de renseignements du Fonds.

Le Fonds peut imposer à l'O.C. une pénalité forfaitaire de 0,375 % du montant initial de la Garantie, par semaine de retard.

Art. 38.Le traitement des demandes d'intervention par le Fonds est gratuit.

Art. 39.Le Fonds subordonne sa garantie au respect, par les O.C., des conditions normales du marché, tant en ce qui concerne le taux d'intérêt qu'en ce qui concerne les frais mis à charge du demandeur.

Art. 40.Le Ministre peut modifier le mode de paiement et le taux des pénalités visées aux articles 31, § 1er, alinéa 3 et 37, ainsi que des contributions, visées aux articles 25 à 28.

Art. 41.Le Fonds peut engager du personnel pour assurer sa gestion opérationnelle.

Les membres du personnel sont placés sous l'autorité et la responsabilité du Conseil d'Administration, sauf délégation donnée par ce dernier. CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 42.L'arrêté du 19 juin 2008 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le nouveau Règlement Général du Fonds Bruxellois de garantie et abrogeant l'arrêté du 5 avril 2004 portant le règlement général du Fonds bruxellois de garantie est abrogé sous réserve de l'application des articles 44 et 45, alinéas 1er et 2.

Art. 43.Les garanties octroyées à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont soumises aux règles du présent Règlement.

Art. 44.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 45.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche Scientifique, Mme C. FREMAULT Annexe 1re Les demandeurs relevant des secteurs repris ci-dessous ne peuvent prétendre à une intervention du Fonds de garantie : Code NACE Description L Secteur public 74.112 Notaires 74.113 Huissiers

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