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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 20 juin 2013
publié le 28 juin 2013

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 dans le but de transposer la Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et de transposer la Directive 2011/15/UE de la Commission du 23 février 2011 modifiant la Directive 2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires2013/31557/pa]

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region de bruxelles-capitale
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 JUIN 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 dans le but de transposer la Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et de transposer la Directive 2011/15/UE de la Commission du 23 février 2011 modifiant la Directive 2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires2013/31557/pa]


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 16bis, § 2, de l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, inséré par l'ordonnance du 6 novembre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 2010 portant adoption du règlement régional de police du canal et du Port de Bruxelles;

Vu l'avis n° 51.427/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2012 en application de l'article 84, § 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la proposition du Conseil d'administration du Port de Bruxelles du 24 février 2012;

Sur proposition du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Travaux publics, des Transports, du Port de Bruxelles et de l'Informatique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil, est remplacé par le texte suivant : « Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information ».

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « La Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil, modifiée par la Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, est partiellement transposée par le présent arrêté. La Directive 2011/15/UE de la Commission du 23 février 2011, qui a modifié la Directive 2002/59/CE, est transposée par le présent arrêté. »

Art. 3.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2, § 2 du même arrêté : 1° les mots « Le présent arrêté ne s'applique pas » sont remplacés par les mots « Sauf disposition contraire, le présent arrêté ne s'applique pas »;2° le point c) est remplacé par le texte suivant : « c) aux soutes des navires d'une jauge brute inférieure à 1000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les navires destinés à être utilisés à bord.»

Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 3 du même arrêté : 1° le point b) est modifié comme suit : i) les mots « « instruments internationaux pertinents » les instruments suivants : » sont remplacés par les mots : « « instruments internationaux pertinents » les instruments suivants, dans leur version actualisée : » »; ii) les tirets suivants sont ajoutés : - « - « Résolution A.917 (22) de l'OMI », la Résolution 917 (22) de l'Organisation maritime internationale intitulée « Directives pour l'exploitation, à bord des navires, des systèmes d'identification automatique (AIS) », telle que modifiée par la Résolution A.956 (23) de l'OMI, - « Résolution A.949 (23) de l'OMI », la Résolution 949 (23) de l'Organisation maritime internationale portant « Directives sur les lieux de refuge pour les navires ayant besoin d'assistance », - - « Résolution A.950 (23) de l'OMI », la Résolution 950 (23) de l'Organisation maritime internationale intitulée « Services d'assistance maritime (MAS) », - « directives de l'OMI sur le traitement équitable des gens de mer en cas d'accident maritime », les directives annexées à la Résolution LEG.3(91) du comité juridique de l'OMI du 27 avril 2006 telles qu'approuvées par le conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail lors de sa 296e session du 12 au 16 juin 2006. » 2° le point l) est remplacé par le texte suivant : « l) « autorités compétentes » : les autorités et les organisations désignées, selon le cas, par l'autorité fédérale belge ou la Région de Bruxelles-Capitale pour exercer les fonctions prévues par la Directive 2002/59/CE;» 3° les points suivants sont ajoutés : « t) « SafeSeaNet », le système communautaire d'échange d'informations maritimes élaboré par la Commission européenne en collaboration avec les Etats membres afin d'assurer la mise en oeuvre de la législation de l'Union européenne;u) « service régulier », une série de traversées organisée de façon à desservir deux mêmes ports ou davantage, soit selon un horaire publié, soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable;v) « navire de pêche », tout navire équipé pour l'exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes;w) « port de Bruxelles » : zone géographique de la Région de Bruxelles-Capitale, comportant des aménagements et équipements permettant la réception des navires, y compris des navires de pêche et des bateaux de plaisance, dont la gestion, l'exploitation et le développement sont confiés à la société du Port de Bruxelles;x) « société du Port de Bruxelles » : la société régionale de droit public du Port de Bruxelles, créée par ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale et dont les statuts ont été approuvés par arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 janvier 1993;y) « Etat membre » : un Etat membre de l'Union Européenne.»

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé de la version néerlandaise, les mots « de havens gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » sont remplacés par les mots « de Haven van Brussel » 2° aux § 1er et § 2 de la version néerlandaise, les mots « een haven gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » sont remplacés par les mots « de Haven van Brussel » 3° au § 2, les mots « la Communauté » sont remplacés par les mots « l'Union européenne ».

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Exigences d'information concernant le transport de marchandises dangereuses § 1er. Les marchandises dangereuses ou polluantes ne peuvent être présentées pour le transport ou chargées à bord d'un navire, quelles que soient ses dimensions, dans le port de Bruxelles que si le capitaine ou l'exploitant a reçu avant que les marchandises soient chargées à bord une déclaration comportant les informations suivantes : a) les informations énumérées à l'annexe I, point 2; b) pour les substances visées à l'annexe I de la convention Marpol, la fiche de données de sécurité détaillant les caractéristiques physico-chimiques des produits y compris, le cas échéant, la viscosité exprimée en cSt à 50 ° C et la densité à 15 ° C, ainsi que les autres données qui, conformément à la Résolution MSC.286(86) de l'OMI, figurent sur la fiche de données de sécurité; c) les numéros d'appel d'urgence du chargeur ou de toute autre personne ou organisme en possession des informations sur les caractéristiques physicochimiques des produits et sur les mesures à prendre en cas d'urgence. § 2. Les navires en provenance d'un port situé en dehors de l'Union européenne faisant escale dans le port de Bruxelles et ayant à bord des marchandises dangereuses ou polluantes ont en leur possession une déclaration, fournie par le chargeur, contenant les informations exigées en vertu du § 1er, points a), b) et c). § 3. Le chargeur fournit une telle déclaration au capitaine ou à l'exploitant et fait en sorte que le chargement présenté pour le transport corresponde effectivement à celui qui a été déclaré conformément au § 1er. »

Art. 7.A l'article 6, § 1er de la version néerlandaise du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées, les mots « een haven gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » sont remplacés par les mots « de Haven van Brussel ».

Art. 8.Au chapitre III. du même arrêté, un article 6bis est inséré, formulé comme suit : « Exemptions § 1er. Quand un service régulier est exploité entre le port de Bruxelles et un ou plusieurs autres ports sis en Région flamande ou en Région wallonne, la société du Port de Bruxelles peut, sur demande de la Région concernée, accorder à ce service une exemption aux exigences des articles 4 et 6, § 1er et § 3, pour autant que les conditions suivantes aient été remplies : a) la compagnie exploitant ces services réguliers établit et tient à jour une liste des navires concernés et la transmet à l'autorité compétente concernée;b) pour chaque voyage effectué, les informations prévues à l'annexe Ire, point 1, ou point 3, selon le cas, sont tenues à la disposition de l'autorité compétente à sa demande.La compagnie établit un système interne qui garantit, 24 heures sur 24, la transmission sous forme électronique et sans délai de ces informations à l'autorité compétente, conformément à l'article 4, ou à l'article 6, § 1er et § 3, selon le cas; c) toute différence par rapport à l'heure d'arrivée probable au port de destination ou à la station de pilotage, égale ou supérieure à trois heures, est notifiée au port de destination ou à l'autorité compétente conformément à l'article 4 ou à l'article 6, selon le cas;d) des exemptions ne sont accordées qu'à des navires déterminés pour ce qui concerne un service spécifique. Aux fins du premier alinéa, le service n'est réputé être un service régulier que s'il est prévu de l'assurer pendant un mois au minimum.

Les exemptions aux exigences des articles 4 et 6, § 1er et § 3 sont limitées à des voyages d'une durée maximale prévue de douze heures. § 2. Quand un service régulier international est exploité entre le port de Bruxelles et un ou plusieurs autres Etats membres, la société du Port de Bruxelles peut accorder à ce service une exemption aux exigences des articles 4 et 6, § 1er et § 3, conformément aux conditions énoncées au § 1er, sur demande de l'Etat membre ou des Etats membres concernés. § 3. La société du Port de Bruxelles vérifie périodiquement que les conditions énoncées aux § 1er et § 2 sont remplies. Lorsque l'une au moins de ces conditions n'est plus remplie, la société du Port de Bruxelles retire immédiatement le bénéfice de l'exemption à la partie concernée. § 4. La société du Port de Bruxelles communique à la Commission européenne une liste des compagnies et des navires exemptés en application du présent article, ainsi que toute mise à jour de cette liste. »

Art. 9.A l'article 8 du même arrêté, les mots « le Port de Bruxelles » sont remplacés par les mots « la société du Port de Bruxelles ».

Art. 10.Au chapitre V. du même arrêté, un article 8bis est inséré, formulé comme suit : « SafeSeaNet Afin de garantir un échange efficace des informations visées dans le présent arrêté, le port de Bruxelles fait usage, pour recueillir, traiter et conserver les informations visées dans le présent arrêté, d'un système d'information maritime qui puisse être interconnecté avec SafeSeaNet. »

Art. 11.L'article 9, § 2 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « § 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions prévues à l'article 16bis de l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale. » L'article 9, § 2 ainsi modifié s'applique à toutes les infractions commises à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 12.Le même arrêté est complété d'une annexe Ire, formulée comme suit : « ANNEXE Ire LISTE DES INFORMATIONS ÷ NOTIFIER 1. Informations à notifier en vertu de l'article 4 - Informations générales a) Identification du navire (nom, code d'appel, numéro d'identification OMI ou numéro MMSI) b) Port de destination c) Heure probable d'arrivée au port de destination ou à la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente, et heure probable d'appareillage d) Nombre total de personnes à bord. 2. Informations à notifier en vertu de l'article 5 - Informations sur la cargaison a) Désignation technique exacte des marchandises dangereuses ou polluantes, numéros (ONU) attribués, le cas échéant, par les Nations unies, classes de risque OMI déterminées conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas échéant, catégorie du navire requise pour les cargaisons au sens du recueil INF telles que définies dans la règle VII/14.2, quantités de ces marchandises et, si elles sont transportées dans des unités de transport de cargaison autres que des citernes, numéros d'identification de celles-ci b) Adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison peuvent être obtenus.3. Informations à notifier en vertu de l'article 6 A.Informations générales a) Identification du navire (nom, code d'appel, numéro d'identification OMI ou numéro MMSI) b) Port de destination c) Pour un navire quittant un port situé dans un Etat membre : heure probable d'appareillage du port de départ ou de la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente, et heure probable d'arrivée au port de destination d) Pour un navire venant d'un port situé en dehors de l'Union européenne et faisant route vers un port d'un Etat membre : heure probable d'arrivée au port de destination ou à la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente e) Nombre total de personnes à bord. B. Informations sur la cargaison a) Désignation technique exacte des marchandises dangereuses ou polluantes, numéros (ONU) attribués, le cas échéant, par les Nations unies, classes de risque OMI déterminées conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas échéant, catégorie du navire au sens du recueil INF, quantités de ces marchandises et emplacement à bord et, si elles sont transportées dans des unités de transport de cargaison autres que des citernes, numéros d'identification de celles-ci b) Confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les marchandises dangereuses ou polluantes chargées à bord du navire et leur emplacement c) Adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison peuvent être obtenus.4. Le capitaine du navire informe immédiatement l'autorité compétente ou l'autorité portuaire concernée de tout changement concernant les informations notifiées en vertu de la présente annexe.»

Art. 13.Le même arrêté est complété d'une annexe II, formulée comme suit : « ANNEXE II MESSAGES ELECTRONIQUES ET SAFESEANET Les messages électroniques échangés conformément au présent arrêté et à la législation pertinente de l'Union européenne sont diffusés via SafeSeaNet. »

Art. 14.L'article 45, § 2, de l'annexe de l'arrêté du 4 mars 2010 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant adoption du règlement régional de police du canal et du Port de Bruxelles est remplacé par le texte suivant : « Les bateaux équipés d'un système d'identification automatique (AIS) doivent maintenir ce système en activité durant leur navigation dans le domaine portuaire, sauf lorsque des accords, règles ou normes internationaux prévoient la protection des informations relatives à la navigation.

Dans des circonstances exceptionnelles, les navires de pêche peuvent débrancher l'AIS si le capitaine le juge nécessaire pour la sécurité ou la sûreté de son navire. »

Art. 15.Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Art. 16.Exécution La Ministre, ayant le Port de Bruxelles dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juin 2013.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Coopération au Développement et de la Statistique régionale, R. VERVOORT La Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargée des Travaux publics, du Transport, de l'Informatique et du Port de Bruxelles, Mme B. GROUWELS

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