publié le 17 juin 2013
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
28 MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 16bis, § 2, de l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, inséré par l'ordonnance du 6 novembre 2003;
Vu l'arrêté du 4 mars 2010 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant adoption du règlement de police du canal et du Port de Bruxelles;
Vu la circonstance qu'il s'agit de la transposition de Directives européennes dont le délai de transposition expirait le 30 juin 2009, en ce qui concerne la Directive 2008/68/CE, et le 30 juin 2011, en ce qui concerne la Directive 2010/61/CE. Considérant que la Région de Bruxelles-Capital est tenue en conséquence de transposer immédiatement ces directives;
Vu l'avis n° 51.428/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2012 en application de l'article 84, § 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu la proposition du Conseil d'administration du Port de Bruxelles du 27 janvier 2012;
Sur proposition de sa ministre en charge des Travaux Publics et du Transport;
Après délibération, Arrête : Objet
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement, en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, telle que modifiée par la Directive 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010 portant première adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la Directive 2008/68/CE. Définitions
Art. 2.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1. « règlement » : annexe de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure;2. « bateau » : tout bateau de navigation intérieure ou maritime;3. « pays tiers » : un Etat non membre de l'Espace économique européen;4. « port de Bruxelles » : zone géographique de la Région de Bruxelles-Capitale, comportant des aménagements et équipements permettant principalement la réception des navires, y compris des navires de pêche et des bateaux de plaisance, dont la gestion, l'exploitation et le développement sont confiés à la société du Port de Bruxelles;5. « société du Port de Bruxelles » : la société régionale de droit public du Port de Bruxelles, créée par ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale et dont les statuts ont été approuvés par arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 janvier 1993;6. « autorité portuaire » : la société du Port de Bruxelles;7. « voie de navigation intérieure » : voie de navigation intérieure située en Région de Bruxelles-Capitale. Champ d'application
Art. 3.Le présent arrêté s'applique au transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure en Région de Bruxelles-Capitale, y compris aux opérations de chargement et de déchargement, au transfert d'un mode de transport à un autre et aux arrêts nécessités par les circonstances du transport.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux transports de marchandises dangereuses : 1. effectués par des bateaux appartenant aux forces armées ou se trouvant sous leur responsabilité;2. effectués par des navires de mer sur des voies maritimes faisant partie des voies de navigation intérieures;3. effectués par des transbordeurs ne traversant qu'une voie de navigation intérieure ou un port;ou 4. qui sont entièrement effectués à l'intérieur d'un périmètre fermé. Disposition générale
Art. 4.Sans préjudice de l'article 6 du présent arrêté, les marchandises dangereuses ne sont pas transportées par voie de navigation intérieure dans la mesure où cela est interdit par le règlement.
Pays tiers
Art. 5.Le transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure entre la Région de Bruxelles-Capitale et les Pays tiers est autorisé pour autant qu'il réponde aux prescriptions du règlement, sauf indication contraire.
Restrictions de transport
Art. 6.L'autorité portuaire peut, dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, exceptionnellement et sous réserve que la sécurité ne soit pas mise en péril, délivrer des autorisations individuelles pour effectuer des opérations de transport de marchandises dangereuses qui sont interdites par le présent arrêté, ou pour effectuer ces opérations dans des conditions différentes de celles établies par le règlement, pour autant que ces opérations de transport soient clairement définies, limitées dans le temps et que des mesures appropriées soient prises pour atteindre un niveau de sécurité comparable.
Lieux de chargement et de déchargement
Art. 7.§ 1er. Les marchandises dangereuses transportées dans des bateaux à cargaison sèche doivent être chargées ou déchargées uniquement sur les lieux désignés à cette fin par l'autorité portuaire. § 2. Par dérogation au § 1er, tant que des matières ou objets de la classe 1 et des matières des classes 4.1 ou 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite à la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 du règlement sont à bord, aucune marchandise quelle qu'elle soit ne doit être chargée ou déchargée, sauf aux emplacements désignés à cet effet par l'autorité portuaire et approuvés par les services compétents de l'autorité fédérale. § 3. Le chargement, le déchargement et le dégazage des bateaux-citernes ne doivent avoir lieu qu'aux emplacements désignés à cette fin par le gestionnaire du quai.
La réception des déchets liquides non emballés huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation des bateaux et la remise de produits pour l'exploitation des bateaux ne sont pas considérés comme chargement ou déchargement au sens de l'alinéa 1er ci-dessus.
Heure et durée des opérations de chargement et de déchargement des bateaux à cargaison sèche
Art. 8.§ 1er. Les opérations de chargement et de déchargement de matières ou d'objets de la classe 1, ou de matières des classes 4.1 ou 5.2, pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite à la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 du règlement, ne doivent pas commencer sans autorisation écrite des services compétents de l'autorité fédérale.
Le début des opérations de chargement et de déchargement de telles marchandises sera autorisé par l'autorité portuaire.
Cette prescription s'applique également au chargement ou au déchargement des autres marchandises si des matières ou objets de la classe 1, ou des matières des classes 4.1 ou 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite à la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 du règlement, se trouvent à bord. § 2. Les opérations de chargement et de déchargement de matières ou objets de la classe 1 ou des matières des classes 4.1 ou 5.2, pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite à la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 du règlement, doivent être suspendues en cas d'orage.
Transbordement
Art. 9.Le transbordement partiel ou complet de la cargaison des bateaux à cargaison sèche ou des bateaux-citernes sur un autre bateau est interdit, sans autorisation de l'autorité portuaire, ailleurs que sur les lieux de transbordement désignés à cette fin par ledit gestionnaire.
Mode de circulation
Art. 10.L'autorité portuaire peut imposer des restrictions relatives à l'inclusion de bateaux à cargaison sèche ou de bateaux-citernes transportant des marchandises dangereuses dans des convois poussés de grande dimension.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque des bateaux à cargaison sèche transportent des matières ou objets de la classe 1, ou des matières des classes 4.1 ou 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite à la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 du règlement, ou des matières de la classe 7 des nos ONU 2912, 2913, 2915, 2916, 2917, 2919, 2977, 2978 ou 3321 à 3333.
Mesures à prendre pendant le chargement, le transport, le déchargement et la manutention de la cargaison
Art. 11.Le remplissage et la vidange des récipients, véhicules-citernes, wagons-citernes, grands récipients pour vrac (GRV), grands emballages, CGEM, citernes mobiles ou conteneurs-citernes sont interdits à bord du bateau à cargaison sèche ou du bateau-citerne sans autorisation spéciale de l'autorité portuaire.
Liste de contrôle des bateaux-citernes
Art. 12.§ 1er. Le chargement ou le déchargement des bateaux-citernes ne doit pas commencer avant qu'une liste de contrôle, conforme au modèle repris à l'annexe 1 du présent arrêté, n'ait été remplie pour la cargaison en question.
Les questions 1 à 18 de la liste de contrôle doivent avoir été marquées d'une croix « X » pour confirmation et les questions non pertinentes sont à rayer. Si toutes les questions ne peuvent recevoir de réponse positive, le chargement ou le déchargement n'est autorisé qu'avec l'assentiment de l'autorité portuaire.
La liste doit être remplie en deux exemplaires et signée par le conducteur ou par une personne mandatée par celui-ci et par la personne responsable de la manutention aux installations à terre.
La liste de contrôle doit être imprimée au moins dans des langues comprises par le conducteur et par la personne responsable de la manutention aux installations à terre. § 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas lors de la réception de déchets huileux et graisseux par les bateaux déshuileurs, ni lors de la remise de produits pour l'exploitation des bateaux par les bateaux avitailleurs.
Stationnement
Art. 13.§ 1er. La distance des bateaux en stationnement chargés de marchandises dangereuses par rapport à d'autres bateaux ne doit pas être inférieure à celle que prescrit par l'arrêté royal du 18 août 1975 portant règlement de police et de navigation du canal de Bruxelles au Rupel et du port de Bruxelles. § 2. Un expert doit se trouver en permanence à bord des bateaux-citernes ou des bateaux à cargaison sèche, pour lesquels une signalisation est prescrite à la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 du règlement, en stationnement qui transportent des matières dangereuses.
L'autorité portuaire peut toutefois dispenser de cette obligation les bateaux qui stationnent dans un bassin portuaire ou un emplacement admis à cet effet. § 3. En dehors des zones de stationnement indiquées par le gestionnaire du quai, les bateaux ne doivent pas stationner à moins de : - 100 m des zones résidentielles, ouvrages d'art ou (parcs de) réservoirs si le bateau doit être signalisé par un cône bleu ou un feu bleu conformément aux prescriptions de la colonne (12) du tableau A du règlement pour les bateaux à cargaison sèche et de la colonne (19) du tableau C du règlement pour les bateaux-citernes; - 100 m des ouvrages d'art et des (parcs de) réservoirs, et 300 m des zones résidentielles si le bateau doit être signalisé par deux cônes bleus ou deux feux bleus conformément aux prescriptions de la colonne (12) du tableau A du règlement pour les bateaux à cargaison sèche et de la colonne (19) du tableau C du règlement pour les bateaux-citernes; - 500 m des zones résidentielles, ouvrages d'art et réservoirs de gaz ou de liquides inflammables si le bateau à cargaison sèche doit être signalisé par trois cônes bleus ou trois feux bleus conformément aux prescriptions de la colonne (12) du tableau A du règlement.
Des distances inférieures à celles indiquées ci-dessus peuvent être autorisées si les bateaux sont en attente devant des écluses ou des ponts. Cette distance ne doit en aucun cas être inférieure à 100 m. § 4. L'autorité portuaire peut, notamment en considération des conditions locales, autoriser des distances inférieures à celles qui sont mentionnées au § 2 ci-dessus.
Arrêt des bateaux à cargaison sèche
Art. 14.Nonobstant les dispositions de l'article 13, le bateau à cargaison sèche doit s'arrêter à un endroit approprié aussi éloigné que possible de toute habitation, tout port, ouvrage d'art ou réservoir de gaz ou de liquides inflammables si la navigation du bateau qui transporte des matières et objets de la classe 1 ou des matières de la classe 4.1 ou 5.2, pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite à la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 du règlement, risque de devenir dangereuse : - soit du fait d'éléments extérieurs (conditions météorologiques défavorables, conditions défavorables de la voie navigable, etc.); - soit du fait du bateau même (accident ou incident). (...) Le conducteur du bateau prévient l'autorité portuaire dans les plus brefs délais.
Obligation de notification
Art. 15.Le conducteur d'un bateau à cargaison sèche ou d'un bateau-citerne transportant des marchandises dangereuses notifie à l'autorité portuaire les informations visées à l'annexe 2 du présent arrêté avant le début de tout voyage lorsque celui-ci commence en Région de Bruxelles-Capitale.
Les renseignements peuvent être donnés oralement, par radiotéléphone ou par un service de message automatique de radiotélégraphie le cas échéant, ou par écrit.
Dispositions supplémentaires
Art. 16.§ 1er. L'autorité portuaire peut appliquer aux bateaux effectuant un transport national ou international de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure certaines dispositions supplémentaires qui ne sont pas prévues au règlement. § 2. Les dispositions supplémentaires visées au § 1er sont notamment : 1. des conditions ou restrictions de sécurité supplémentaires concernant les bateaux empruntant certains ouvrages d'art tels que des ponts ou des tunnels, ou les bateaux arrivant dans le port de Bruxelles ou autres terminaux de transport spécifiés ou les quittant;2. des conditions précisant l'itinéraire à suivre par les bateaux afin d'éviter des zones commerciales, résidentielles ou écologiquement sensibles, des zones industrielles où se trouvent des installations dangereuses ou des voies de navigations intérieures présentant des dangers physiques importants;3. des conditions exceptionnelles précisant l'itinéraire à suivre ou les dispositions à respecter pour le stationnement des bateaux transportant des marchandises dangereuses, en cas de conditions atmosphériques extrêmes, de tremblements de terre, d'accidents, de manifestations syndicales, de troubles civils ou de soulèvement armé;4. des restrictions concernant la circulation des bateaux transportant des marchandises dangereuses certains jours de la semaine ou de l'année. § 3. L'autorité portuaire informera le Secrétariat de la Commission Economique des Nations Unies des dispositions supplémentaires visées aux points 1) et 4) du § 2.
Contrôle et sanctions
Art. 17.§ 1er. Le contrôle de la mise en oeuvre du présent arrêté est effectué par l'autorité portuaire. § 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions prévues à l'article 16bis de l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Disposition modificative
Art. 18.Dans l'article 8, § 1er, 6°, de l'annexe de l'arrêté du 4 mars 2010 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant adoption du règlement régional de police du canal et du Port de Bruxelles, les mots « Les matières telles que figurant dans le « règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin » (« ADNR ») » sont remplacés par les mots « Les matières telles que figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (« ADN ») ».
Exécution
Art. 19.Le Ministre qui a Port de Bruxelles dans ses attributions le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 mars 2013.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Coopération au Développement et de la Promotion de l'image de Bruxelles, Ch. PICQUE
Annexes : Art. N1. Annexe 1. - Liste de contrôle Voir ci dessous Art. N2. Annexe 2. - Obligation de notification A. Informations générales a) Identification du bateau : - nom; - numéro d'identification officiel; - port en lourd. b) Lieu de destination.c) Itinéraire prévu - heure probable d'arrivée au lieu de destination et heure probable d'appareillage.d) Nombre total de personnes à bord. B. Informations sur la cargaison a) Désignation technique exacte des marchandises dangereuses (selon le document de transport) : - numéro ONU attribué, précédé des lettres UN, ou le numéro d'identification de la matière, - désignation officielle de transport (colonne (2) du tableau C du chapitre 3.2 du règlement), - données figurant à la colonne (5) du tableau C du chapitre 3.2 du règlement, - le cas échéant, le groupe d'emballage attribué à la matière pouvant être précédé des lettres GE. b) Quantités de ces marchandises et emplacement à bord et, si elles sont transportées dans des unités de transport de cargaison autres que des citernes, numéros d'identification de celles-ci.c) Confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les marchandises dangereuses chargées à bord du bateau et leur emplacement.d) Adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison peuvent être obtenus. Pour la consultation du tableau, voir image Explications : Question 3 : Par « bien amarré » on entend que le bateau est fixé au débarcadère ou au poste de transbordement de telle manière que sans intervention de tiers il ne puisse bouger dans aucun sens pouvant entraver le dispositif de transbordement.
Il faut tenir compte des fluctuations locales données et prévisibles du niveau d'eau et particularités.
Question 4 : Le bateau doit pouvoir être accessible et être quitté à tout moment.
Si du côté terre il n'y a pas de chemins de repli protégés ou seulement un chemin pour quitter rapidement le bateau en cas d'urgence, il doit y avoir côté bateau un moyen de fuite supplémentaire (par exemple un canot placé à l'eau).
Question 6 : Une attestation de contrôle valable doit être à bord pour les tuyauteries de chargement et de déchargement. Le matériau des tuyaux doit résister aux contraintes prévues et être approprié au transbordement de la matière en cause.
Le terme tuyauterie englobe les tuyaux proprement dits et les bras de chargement/déchargement. Les tuyauteries de transbordement entre le bateau et la terre doivent être placés de manière à ne pas être endommagés par des fluctuations du niveau d'eau, le passage de bateaux et le déroulement du chargement/déchargement. Tous les raccordements de brides doivent être munis de joints correspondants et de moyens de fixation suffisants pour que des fuites soient exclues.
Question 10 : Le chargement ou déchargement doit être surveillé à bord et à terre de manière que des dangers susceptibles de se produire dans la zone des tuyaux de liaison puissent être immédiatement reconnus. Lorsque la surveillance est effectuée grâce à des moyens techniques auxiliaires, il doit être convenu entre l'installation à terre et le bateau de quelle manière la surveillance est assurée.
Question 11 : Une bonne communication entre le bateau et la terre est nécessaire au déroulement sûr des opérations de chargement/déchargement. A cet effet les appareils téléphoniques et radiophoniques ne peuvent être utilisés que s'ils sont d'un type protégé contre les explosions et installés à portée de la personne chargée de la surveillance.
Question 13 : Avant le début des opérations de chargement/déchargement les représentants de l'installation à terre et le conducteur ou la personne qu'il a mandatée doivent s'entendre sur les procédures à suivre. Il faut tenir compte des propriétés particulières des matières à charger ou à décharger.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2012 relatif au transport intérieur de marchandises dangereuses par voie navigable.