publié le 27 octobre 2011
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au refus partiel de renouvellement d'une autorisation d'exploiter un service de taxis au moyen de trois véhicules
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
6 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au refus partiel de renouvellement d'une autorisation d'exploiter un service de taxis au moyen de trois véhicules (SPRL RAYANE AND PARTNERS plaquettes nos 1915, 2159 et 2683)
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur modifiée par les ordonnances des 11 juillet 2002 et 20 juillet 2006, les articles 3 à 7;
Vu l'autorisation d'exploiter un service de taxis au moyen de trois véhicules dont était titulaire la SPRL "RAYANE AND PARTNERS", dont le siège social est établi quai du Hainaut, 3 à 1080 Bruxelles avec les plaquettes d'identification nos 1915, 2159 et 2683 et venue à échéance le 30 juin 2001;
Vu la demande de renouvellement de l'autorisation précitée pour une période de cinq ans introduite le 22 décembre 2000 auprès de l'Administration régionale des taxis;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 4 septembre 2002 renouvelant ladite autorisation d'exploiter pour deux des trois véhicules portant les plaquettes d'identification nos 2159 et 2683 et ne la renouvelant pas pour le véhicule portant la plaquette d'identification n° 1915;
Vu l'arrêt prononcé par le Conseil d'Etat le 23 juin 2009 sous le n° 194.579 et annulant l'arrêté précité du 4 septembre 2002 au motif qu'il n'a pas été répondu à l'ensemble des circonstances évoquées par la société exploitante dans le cadre de sa demande de renouvellement;
Considérant qu'il y avait dès lors lieu de se prononcer à nouveau sur la demande de renouvellement en répondant à l'ensemble des circonstances évoquées par la société exploitante dans le cadre de sa demande de renouvellement;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 25 février 2010 (relatif au refus partiel de renouvellement d'une autorisation d'exploiter un service de taxis au moyen de trois véhicules) renouvelant ladite autorisation d'exploiter pour deux des trois véhicules portant les plaquettes d'identification nos 2159 et 2683 et ne la renouvelant pas pour le véhicule portant la plaquette d'identification n° 1915;
Vu l'arrêt prononcé par le Conseil d'Etat le 18 mai 2011 sous le n° 213.317 et annulant l'arrêté précité du 25 février 2010 au motif qu'une erreur a été commise dans le calcul de la mise à disposition des véhicules au public d'une part et qu'une inexactitude affecte le motif selon lequel un seul des deux contrats d'assurance litigieux aurait été remplacé par un autre d'autre part;
Considérant qu'au vu de ce nouvel arrêt du Conseil d'Etat, il y a lieu de se prononcer à nouveau sur la demande de renouvellement litigieuse et en répondant aux éléments évoqués dans cet arrêt du Conseil d'Etat;
Considérant qu'en application de l'article 7, § 4, de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur telle que modifiée par les ordonnances des 11 juillet 2002 et 20 juillet 2006, l'Administration s'est efforcée de vérifier si l'autorisation dont le renouvellement était sollicité avait été exploitée dans le respect de la réglementation en vigueur et conformément au principe de l'utilité publique des services de taxis visé à l'article 5 de cette ordonnance;
Considérant que l'enquête de l'Administration a notamment porté sur l'occupation des chauffeurs par la société exploitante et la mise à disposition du public des trois véhicules exploités au sens de l'article 7, § 4, alinéa 1er, 4° de l'ordonnance ainsi que sur le respect de l'obligation d'assurer les véhicules exploités durant toute la période couverte par l'autorisation au sens de l'article 7, § 4, alinéa 1er, 3° de la même ordonnance;
Considérant qu'entendu en date du 28 septembre 2001, le gérant de la société exploitante a fait état de la maladie d'un chauffeur durant 3 trimestres de l'an 2000, du fait qu'un des trois véhicules exploités avait été accidenté, de la résiliation de deux contrats d'assurance par les compagnies en précisant qu'ensuite de cette résiliation, il n'a trouvé une nouvelle compagnie d'assurance qu'au mois de juillet 2000 et que bien évidemment, il n'a pas fait rouler ses véhicules sans assurance et enfin, du ralentissement des activités et des congés annuels des chauffeurs aux mois de juillet et août;
Qu'invité à communiquer copie des déclarations des chauffeurs à l'O.N.S.S., le gérant de la société exploitante a transmis ces documents à l'Administration en date du 10 octobre 2001;
Considérant d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier et des déclarations mêmes du gérant de la société exploitante que celle-ci n'a pas suffisamment mis la totalité des véhicules exploités à la disposition du public, l'exploitant n'ayant pas fait valoir à cet égard de motifs économiques ou sociaux exceptionnels dûment justifiés;
Que le gérant de la société a reconnu la maladie d'un de ses chauffeurs durant trois trimestres consécutifs avant d'engager un nouveau chauffeur ainsi que l'état accidenté d'un véhicule non immédiatement remplacé conformément à la réglementation applicable et la non-assurance de deux véhicules pendant respectivement un peu plus de quatre et un mois, tous éléments empêchant bien entendu ces véhicules de rouler et dès lors d'être mis à disposition de la clientèle;
Qu'en tout état de cause, et par ailleurs, l'examen minutieux des documents communiqués par la société exploitante a révélé, en prenant l'hypothèse la plus favorable pour la société exploitante, à savoir que son gérant aurait effectivement assuré lui-même la conduite d'un des trois véhicules exploités et ce, à temps plein durant toute la période considérée: - que durant le 4e trimestre 1999, sont renseignés 105 jours de prestation avec 2 chauffeurs salariés, le gérant signalant avoir conduit un des trois véhicules exploités en tant qu'indépendant, ce qui représente, indépendamment du véhicule conduit par le gérant lui-même, une mise à disposition moyenne des deux autres véhicules, conduits par des chauffeurs salariés, de 17,50 jours par mois et par véhicule; - que durant le 1er trimestre 2000, sont renseignés 64 jours de prestation avec 3 chauffeurs salariés (dont le chauffeur renseigné comme malade), le gérant signalant avoir conduit un des trois véhicules exploités en tant qu'indépendant, ce qui représente, indépendamment du véhicule conduit par le gérant lui-même, une mise à disposition moyenne des deux autres véhicules, conduits par des chauffeurs salariés, de 10,66 jours par mois et par véhicule; - que durant le 2e trimestre 2000, sont renseignés 29 jours de prestation avec 3 chauffeurs salariés, (dont le chauffeur renseigné comme malade), le gérant signalant avoir conduit un des trois véhicules exploités en tant qu'indépendant, ce qui représente, indépendamment du véhicule conduit par le gérant lui-même, une mise à disposition moyenne des deux autres véhicules, conduits par des chauffeurs salariés, de 4,83 jours par mois et par véhicule; - que durant le 3e trimestre 2000, sont renseignés 3 jours de prestation avec 3 chauffeurs salariés (dont le chauffeur renseigné comme malade), le gérant signalant avoir conduit un des trois véhicules exploités en tant qu'indépendant, ce qui représente, indépendamment du véhicule conduit par le gérant lui-même, une mise à disposition moyenne des deux autres véhicules, conduits par des chauffeurs salariés, de 0,50 jour par mois et par véhicule; - que durant le 4e trimestre 2000, sont renseignés 54 jours de prestation avec 4 chauffeurs salariés (sans compter le chauffeur renseigné comme malade), le gérant signalant avoir conduit un des trois véhicules exploités en tant qu'indépendant, ce qui représente, indépendamment du véhicule conduit par le gérant lui-même, une mise à disposition moyenne des deux autres véhicules, conduits par des chauffeurs salariés, de 9 jours par mois et par véhicule;
Considérant qu'il en ressort une mise à disposition de deux des trois véhicules exploités à la clientèle manifestement insuffisante et alors que la société exploitante était chargée de l'exploitation d'un service d'utilité publique dans le cadre duquel le nombre total de véhicules-taxis pouvant être exploités sur le territoire de la Région est limité;
Considérant que les circonstances évoquées par la société exploitante, à l'occasion de l'audition de son gérant, ne peuvent constituer des motifs économiques ou sociaux exceptionnels dûment justifiés au sens de l'article 7, § 4, alinéa 1er, 4° de l'ordonnance de nature à expliquer et justifier le peu de jours durant lesquels deux des trois véhicules exploités ont été mis à disposition du public durant la longue période examinée: a) la maladie d'un chauffeur n'empêche nullement une société exploitante de recourir aux services d'un autre chauffeur ou de faire travailler à temps plein un chauffeur occupé à temps partiel;qu'à titre surabondant, il est relevé que le nombre de personnes renseignées comme ayant assuré la conduite des deux véhicules confiés à des chauffeurs salariés durant la période examinée (sans compter le chauffeur renseigné comme malade) est égal ou dépasse le nombre de véhicules exploités en manière telle que la maladie du chauffeur évoquée par l'exploitante apparaît sans lien avec la mise insuffisante des véhicules exploités au public comme constaté; b) l'accident dont, selon l'exploitant, a été victime un des trois véhicules exploités n'empêchait pas la société exploitante de poursuivre l'exploitation du service au moyen de trois véhicules en recourant à un véhicule de remplacement, comme expressément autorisé par la réglementation applicable et notamment l'article 8, alinéa 2 de l'ordonnance et les articles 39 et 40 du Règlement d'agglomération en matière d'exploitation de services de taxis alors applicable;qu'à titre surabondant, la faible mise à disposition constatée durant une période aussi longue (plus d'un an) ne peut s'expliquer par un accident dont a été victime un des véhicules exploités, un véhicule accidenté étant par ailleurs réparable à bref délai; c) la résiliation, en 2000, des contrats d'assurance relatifs à deux des trois véhicules exploités résulte du nombre élevé de sinistres constaté par la compagnie d'assurance elle-même et relève dès lors de la responsabilité de l'exploitant et/ou de ses préposés en manière telle que la circonstance qu'ensuite de ces accidents, une compagnie d'assurances souhaite ne plus intervenir et couvrir le risque ne constitue pas un motif économique ou social exceptionnel dûment justifié au sens de l'article 7, § 4, alinéa 1er, 4° de l'ordonnance;d) le fait qu'un chauffeur salarié prenne ses congés annuels (aux mois de juillet et/ou août ou à un autre moment de l'année d'ailleurs) est un fait parfaitement prévisible, découlant de la loi et du contrat liant un exploitant à son chauffeur et qui doit amener l'exploitant à recourir aux services d'un chauffeur de remplacement pour assurer la continuité du service à la clientèle;à titre surabondant, l'absence d'un chauffeur durant ses congés légaux annuels ne peut expliquer d'aucune manière la mise à disposition insuffisante constatée durant la longue période examinée (plus d'un an); e) s'il est exact que l'ensemble des activités sont susceptibles de connaître un ralentissement durant les mois de juillet et août de chaque année, cette circonstance (par ailleurs prévisible) n'est pas de nature à expliquer la mise à disposition insuffisante de deux des trois véhicules à la clientèle constatée durant la longue période examinée (plus d'un an) ni la mise à disposition pour ainsi dire nulle durant tout le 3e trimestre 2000;qu'en tout état de cause, si un ralentissement des affaires pourrait expliquer le cas échéant une recette moindre, il ne peut en rien expliquer une moindre mise à disposition des véhicules à la clientèle;
Considérant qu'il se déduit des éléments qui précèdent que la société exploitante n'a pas mis, durant toute la période couverte par l'autorisation dont le renouvellement est demandé, l'ensemble des trois véhicules exploités à disposition suffisante du public; que le manquement constaté au regard du critère visé à l'article 7, § 4, alinéa 1er, 4° de l'ordonnance affecte à tout le moins un des trois véhicules exploités et qu'il y a dès lors lieu de ne renouveler l'autorisation que pour l'exploitation de deux véhicules et non trois;
Considérant d'autre part qu'il ressort des déclarations mêmes du gérant de la société exploitante que deux des trois véhicules exploités n'ont pas été valablement assurés durant toute la période couverte par l'autorisation dont le renouvellement est demandé au sens de l'article 7 § 4, alinéa 1er, 3° de l'ordonnance; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de ce qu'en raison d'un nombre élevé d'accidents (voir les documents émanant de "AGF ASSUBEL - AGF BELGIUM INSURANCE" produits par la société exploitante), deux contrats d'assurance ont été résiliés;
Qu'il s'agit du constat objectif de l'élément visé à l'article 7, § 4, alinéa 1er, 3° de l'ordonnance; que le motif de résiliation par la compagnie d'assurance elle-même des contrats d'assurance se trouvant dans le nombre élevé de sinistres, il ne peut être considéré qu'il s'agirait d'un cas de force majeure;
Qu'il se déduit des éléments qui précèdent que la société exploitante n'a pas valablement assuré durant toute la période couverte par l'autorisation, l'ensemble des trois véhicules couverts par celle-ci; qu'il est dès lors établi que deux des véhicules exploités n'ont pas été correctement assurés en tant que taxis durant toute la période couverte par l'autorisation dont le renouvellement est demandé;
Considérant que l'article 7, § 4, alinéa 1er, 3° de l'ordonnance ne prévoit pas la possibilité pour l'exploitant de faire valoir des motifs économiques ou sociaux exceptionnels dûment justifiés à propos du manquement qui y est énuméré; que cette disposition laisse toutefois au Gouvernement un pouvoir d'appréciation quant au refus de renouvellement pour tous ou certains des véhicules exploités dans les cas qu'elle vise; que dans le cas d'espèce, il est constaté que si deux contrats d'assurance ont été résiliés, l'un de ceux-ci a été résilié avec effet au 26 février 2000 et l'autre à l'arrivée de son terme normal, le 30 mai 2000 et tous deux remplacés par la société exploitante à partir du 7 juillet 2000 en manière telle que l'absence d'assurance, dans un des deux cas précités et pour le motif précité, n'a duré qu'un mois et une semaine; que pour ce motif, et dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le Gouvernement estime que la portée de la faculté légale de non-renouvellement partiel de l'autorisation pour ce motif doit être exceptionnellement limitée à un des deux véhicules exploités et affectés du manquement précité et non aux deux;
Considérant que les éléments précités sont respectivement visés par l'article 7, § 4, alinéa 1er, 4° d'une part et 3° d'autre part de l'ordonnance du 27 avril 1995 telle que modifiée par les ordonnances des 11 juillet 2002 et 20 juillet 2006, cette disposition concernant les refus de renouvellement de l'autorisation pour tous ou certains des véhicules exploités dans les cas qui y sont énumérés dont ceux de l'espèce, avec la circonstance qu'en l'espèce, il est relevé deux éléments distincts dont chacun pris séparément suffit à justifier le dispositif du présent arrêté en manière telle que chacun de ces éléments est surabondant l'un par rapport à l'autre;
Considérant qu'en application de l'article 5 de l'ordonnance, l'autorisation d'exploiter un service de taxis est délivrée en fonction de l'utilité publique du service, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 3, 39 et 134 de la Constitution.
Art. 2.L'autorisation d'exploiter un service de taxis au moyen de trois véhicules délivrée à la SPRL "RAYANE AND PARTNERS", dont le siège social est établi Quai du Hainaut, 3 à 1080 Bruxelles, avec les plaquettes d'identification nos 1915, 2159 et 2683 et venue à échéance le 30 juin 2001 : - n'est pas renouvelée pour le véhicule portant la plaquette d'identification n° 1915; - est renouvelée pour la durée visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er de l'ordonnance du 27 avril 1995 à compter du 1er juillet 2001 pour les véhicules portant les plaquettes d'identification nos 2159 et 2683.
Art. 3.La Ministre ayant les Services de taxis dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 octobre 2011.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS