publié le 27 mai 2011
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les montants et les conditions d'octroi des subventions allouées aux communes pour les frais de fonctionnement des commissions de concertation communales
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
12 MAI 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les montants et les conditions d'octroi des subventions allouées aux communes pour les frais de fonctionnement des commissions de concertation communales
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, adopté par l'arrêté du 9 avril 2004 et ratifié par l'
ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
13/05/2004
pub.
21/06/2004
numac
2004031276
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant assentiment à la Convention du 4 avril 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles
type
ordonnance
prom.
13/05/2004
pub.
16/06/2004
numac
2004031271
source
commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 décembre 2003 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale visant la collaboration dans les domaines de l'environnement et de la santé
type
ordonnance
prom.
13/05/2004
pub.
21/06/2004
numac
2004031275
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 décembre 2003 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale visant la collaboration dans les domaines de l'environnement et de la santé
type
ordonnance
prom.
13/05/2004
pub.
21/06/2004
numac
2004031279
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en place d'un système de déclaration libératoire unique
fermer, article 10;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 novembre 2006 fixant le montant des subventions allouées aux communes pour les frais de fonctionnement des commissions de concertation communales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 septembre 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'avis 49.175/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2011, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les modifications proposées n'ont pas d'incidence notable sur le développement de la Région, l'avis de la Commission régionale de développement ne doit pas être sollicité conformément à l'article 7, alinéa 2 du Cobat;
Considérant qu'il convient de préciser les modalités d'octroi des subventions régionales aux communes dans le cadre des commissions de concertation, en vue d'une optimalisation budgétaire au niveau régional et d'une harmonisation des pratiques au niveau communal;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Aménagement du Territoire;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les montants des subventions qui sont alloués aux communes pour les frais de fonctionnement des commissions de concertation communales sont fixés à 50,00 euros par réunion de la commission de concertation.
Ce montant est augmenté, selon le cas, de : a) 25,00 euros par avis émis après les mesures particulières de publicité;b) 15,00 euros par avis émis sans mesures particulières de publicité. Les avis émis par la commission de concertation ne sont subventionnés que s'ils résultent de mesures réglementaires.
Dans le cas où un dossier concerne le territoire de plusieurs communes, la subvention est uniquement due à la commune qui organise la réunion de la commission de concertation.
Art. 2.Dans les deux mois qui suivent un trimestre écoulé, la commune introduit une déclaration de créance auprès du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
La déclaration de créance relative à chaque trimestre écoulé est accompagnée d'un relevé récapitulatif des réunions de la commission de concertation et des dossiers sur lesquels elle a émis un avis au cours de ce trimestre.
Par commission de concertation, le relevé récapitulatif mentionne pour chaque dossier, le nom du demandeur et l'adresse du bien, et précise s'il y a eu ou non émission d'un avis et si l'avis a été émis après ou sans mesures particulières de publicité.
Art. 3.A défaut de respecter le délai et les modalités prescrits à l'article 2, la commune perd le droit au montant de la subvention pour le trimestre écoulé.
Art. 4.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 novembre 2006 fixant le montant des subventions allouées aux communes pour les frais de fonctionnement des commissions de concertation communales est abrogé.
Art. 5.Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 mai 2011.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, Ch. PICQUE