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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 07 avril 2011
publié le 09 mai 2011

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux plans de déplacements d'entreprises

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2011031222
pub.
09/05/2011
prom.
07/04/2011
ELI
eli/arrete/2011/04/07/2011031222/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 AVRIL 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux plans de déplacements d'entreprises


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er;

Vu l' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031267 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux plans de déplacements fermer relative aux plans de déplacements, les articles 4, 27, alinéa 2, 29 alinéa 1er, 5° et alinéa 2, 30, § 1er, alinéa 2 et § 3, alinéa 1er et 60;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 2004 relatif à l'application d'un plan de déplacements aux organismes de droit public ou privé occupant plus de deux cents personnes sur un même site;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 3 novembre 2010;

Vu l'avis de la Commission régionale de Mobilité, donné le 16 septembre 2010;

Vu l'avis du Conseil économique et social, donné le 21 septembre 2010;

Vu l'avis n° 49.299/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre de l'Environnement et de la Ministre de la Mobilité;

Après délibération, Arrête : Définitions

Article 1er.Pour l'application de l'arrêté, on entend par : 1° travailleur effectivement occupé sur le site : travailleur qui, normalement, commence et termine au moins la moitié de ses journées de travail sur le site, même s'il fait des déplacements professionnels à partir du site;2° année de référence : année au cours de laquelle le plan de déplacements d'entreprise est établi;la première année de référence est 2011; les années de référence ultérieures se suivent tous les trois ans à partir de la première année de référence; 3° Ecoscore : score global caractérisant pour un véhicule les dommages environnementaux que ses émissions atmosphériques occasionnent sur les différents compartiments de l'environnement naturel, humain et bâti; l'Ecoscore est calculé selon la méthode reprise en annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 novembre 2008 déterminant les mesures d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique par les microparticules et les dioxydes d'azote; 4° Ordonnance : l' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031267 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux plans de déplacements fermer relative aux plans de déplacements;5° administration : au sens de l'article 2 de l'Ordonnance, la Direction Stratégie de Bruxelles Mobilité - Administration de l'Equipement et des Déplacements du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;6° Institut : Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989;7° les Ministres : les Ministres ayant respectivement l'Environnement et la Mobilité dans leurs attributions;8° envoi sécurisé : envoi par lettre recommandée ou par recommandé électronique au sens de l'article 2, 14° de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques, le recommandé électronique et les services de certification;9° autosolisme : utilisation d'une voiture par une personne seule;10° comité : comité de suivi, composé de représentants de l'Institut, de l'administration et des Ministres;11° pic de pollution atmosphérique : niveau de pollution atmosphérique justifiant la mise en oeuvre de mesures d'urgence tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 novembre 2008 déterminant les mesures d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique par les microparticules et les dioxydes d'azote.12° transfert modal : la diminution de la part de l'autosolisme au profit des modes de déplacement s'intégrant dans une gestion durable de la mobilité et plus respectueux de l'environnement, tels que la marche à pied, le vélo, les transports en commun privé ou public et le covoiturage. Champ d'application

Art. 2.§ 1er. L'arrêté s'applique à toute entreprise occupant plus de 100 travailleurs sur un même site, tel que défini à l'article 2, 6°, a) et b) de l'Ordonnance. § 2. Une dérogation au § 1er peut être obtenue par toute entreprise faisant la preuve que le nombre de travailleurs effectivement occupés sur le site, tel que défini à l'article 1er, 1°, est inférieur ou égal à 100. Cette possibilité permet aux entreprises (telles que les entreprises de construction, les bureaux d'intérim,...) de tenir compte du nombre de déplacements réellement effectués par les travailleurs vers le site.

La demande de dérogation motivée doit parvenir à l'Institut au plus tard le 15 septembre de l'année de référence par envoi sécurisé. Dans un délai de 30 jours après réception de la demande, l'Institut octroie ou refuse la dérogation et envoie cette décision par envoi sécurisé à l'entreprise. A défaut de décision dans ce délai, la dérogation est réputée octroyée. § 3. L'arrêté, à l'exception de son article 5, est applicable aux entreprises qui établissent un plan de déplacements commun, tel que prévu dans l'article 26, § 4 de l'Ordonnance.

Etablissement et envoi du plan de déplacements d'entreprise

Art. 3.§ 1er. Les entreprises visées à l'article 2, § 1er établissent un plan de déplacements d'entreprise le 30 juin de l'année de référence.

Conformément à l'article 26, § 3 de l'Ordonnance, elles peuvent établir un plan de déplacements commun.

Elles transmettent leur plan à l'Institut par envoi sécurisé au plus tard : 1° le 15 octobre de l'année de référence pour les entreprises occupant plus de 200 travailleurs sur un même site, à l'exception de celles ayant établi un plan de déplacement commun;2° le 15 janvier de l'année qui suit l'année de référence pour les autres entreprises. Si plusieurs entreprises établissent un plan de déplacement commun, l'envoi sécurisé du plan de déplacement commun par une des entreprises concernées suffit. § 2. Un report d'un an des délais fixés au § 1er peut être obtenu par toute entreprise qui déménage vers un autre site dans les 12 mois qui suivent le 30 juin de l'année de référence, afin de permettre à l'entreprise d'établir un plan de déplacements pour son nouveau site.

La demande de report motivée doit parvenir à l'Institut au plus tard le 15 septembre de l'année de référence par envoi sécurisé. Dans un délai de 30 jours après réception de la demande, l'Institut octroie ou refuse le report et envoie cette décision par envoi sécurisé à l'entreprise. A défaut de décision dans ce délai, le report est réputé octroyé. § 3. Les entreprises visées à l'article 2, § 3 établissent leur plan de déplacements commun et le transmettent à l'Institut à la date convenue avec l'Institut.

Le formulaire du plan de déplacements d'entreprise

Art. 4.§ 1er. Le plan de déplacements d'entreprise est composé d'un formulaire « plan de déplacements d'entreprise » dûment complété par l'entreprise ou par un groupe d'entreprises, tel que précisé dans l'article 26, §§ 3 et 4 de l'Ordonnance, et de ses annexes éventuelles. § 2. Un modèle du formulaire « plan de déplacements d'entreprise » est fourni en annexe I. L'Institut adapte le modèle pour en faire une version électronique et la met à disposition des entreprises.

Le formulaire est conçu de façon à faciliter la réponse des entreprises à l'obligation fédérale de collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail.

Les Ministres peuvent modifier ce formulaire. § 3. Le formulaire comprend au minimum les renseignements suivants : 1° Renseignements généraux : a) Identification de l'entreprise : nom, adresse du site, numéro d'entreprise et numéro d'unité d'établissement de la Banque carrefour des Entreprises;b) les coordonnées de la personne de contact, visée à l'article 24, 2° de l'Ordonnance (nom, prénom, adresse de contact, numéro de téléphone et de fax, email);c) les coordonnées du responsable des ressources humaines;d) la demande facultative d'un audit, tel que précisé à l'article 7.2° Diagnostic : a) le nombre de travailleurs sur le site et une estimation du nombre de travailleurs effectivement occupés sur le site;b) le nombre de travailleurs salariés placés sous l'autorité d'une autre personne que l'entreprise ou de travailleurs indépendants, exécutant des travaux, prestant des services ou fournissant des biens à l'entreprise, pour autant qu'il commence et termine au moins la moitié de ses journées de travail sur le site, même s'il fait des déplacements professionnels à partir du site;c) la répartition des travailleurs selon les horaires de travail;d) la répartition des travailleurs selon le code postal de leur domicile et leur mode de déplacement principal pour leurs déplacements domicile travail (voiture seul ou avec des membres de la famille, voiture avec d'autres travailleurs, train, métro/tram/bus STIB, De Lijn ou TEC, transport collectif organisé par l'entreprise, vélo, cyclomoteur ou moto, à pied, autre);e) une estimation du nombre moyen de déplacements professionnels par jour et de la répartition de ces déplacements selon le mode de transport utilisé et selon la destination (à l'intérieur ou à l'extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale);f) une estimation du nombre moyen de livraisons de biens entrants et sortants par jour;g) une estimation du nombre moyen de visiteurs par jour;s'il s'agit de plus de 50 visiteurs par jour, la répartition des visiteurs selon leur mode de déplacement principal et leur provenance (de l'intérieur ou de l'extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale); h) le nombre de voitures de société, de voitures de service, de camionnettes, de camions, d'autocars, de deux-roues motorisés et de vélos mis à disposition par l'entreprise sur le site;i) Une estimation du nombre de kilomètres parcourus annuellement pour chacune des catégories de véhicules visées au point h), à l'exception des vélos;j) le nombre de places de parking, louées ou en propriété, à disposition exclusive de l'entreprise, la gestion de ces places (nombre de places réservées aux travailleurs, visiteurs et véhicules de service, payant ou non) et une estimation du nombre de places utilisées aux abords du site;k) une description des actions déjà menées par l'entreprise pour améliorer la mobilité et l'accessibilité du site ou pour diminuer l'impact des déplacements sur l'environnement;l) la liste des entreprises présentes sur le même site ou à proximité, avec lesquelles il serait avantageux d'établir un plan de déplacements commun ou des actions communes;m) une description de la qualité de l'accessibilité du site en transports en commun, à pied, à vélo et en voiture;n) une analyse des informations visées aux points a) à m).3° Plan d'actions : a) les objectifs de transfert modal et de rationalisation des déplacements visés par l'entreprise à atteindre au 30 juin de l'année de référence suivante moyennant l'exécution du plan d'actions.Ceux-ci concernent les déplacements domicile travail, les déplacements professionnels et les déplacements des visiteurs; b) une description de la mise en oeuvre des actions obligatoires, incluant le planning de réalisation;c) une description des autres actions que l'entreprise décide de mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs du plan de déplacements, incluant le planning de réalisation. Actions obligatoires

Art. 5.Les actions qui doivent figurer dans le plan d'actions et être mises en oeuvre en vertu de l'article 29 de l'Ordonnance sont précisées comme suit. § 1er. Personne de contact Lors de l'établissement du plan de déplacements, l'entreprise désigne une personne de contact et communique ses coordonnées : 1° à l'Institut via le formulaire visé dans l'article 4 qu'elle transmet;2° aux travailleurs, au plus tard 3 mois après la transmission du plan à l'Institut. Quand l'entreprise change de personne de contact, elle en communique les coordonnées à l'Institut dans les 6 mois par envoi sécurisé. Elle communique également son identité aux travailleurs dans ce même délai.

Les entreprises qui établissent un plan de déplacements commun peuvent désigner une seule personne de contact pour le site. § 2. Information, communication et sensibilisation à propos du plan de déplacements Dans la mesure du possible, l'élaboration du plan de déplacements se réalise de façon concertée avec les représentants syndicaux des travailleurs avant sa transmission à l'Institut. En tout cas, au plus tard 3 mois après la transmission du plan de déplacements à l'Institut, l'entreprise informe les travailleurs et leurs représentants syndicaux de l'ensemble du plan de déplacements et met les informations y relative à leur disposition.

L'entreprise met ces informations à jour afin de permettre aux travailleurs de suivre l'évolution de la mise en oeuvre du plan d'actions. L'entreprise veille à informer tout nouveau travailleur du plan de déplacements d'entreprise dès son arrivée.

A partir de l'année qui suit l'année de référence, l'entreprise développe, chaque année, à l'attention de son personnel et de ses visiteurs, des actions de sensibilisation pour favoriser la réalisation de ses objectifs de transfert modal, de rationalisation des déplacements et de diminution de l'autosolisme. § 3. Plan d'accès Au plus tard au 31 décembre de l'année qui suit l'année de référence, l'entreprise met un plan d'accès du site, tel que défini à l'article 2, 4° de l'Ordonnance à disposition de ses travailleurs et visiteurs.

Si l'entreprise dispose d'un site Internet, le plan d'accès y est consultable. L'entreprise tient ce plan d'accès à jour. § 4. Transport public Au plus tard au 31 décembre de l'année qui suit l'année de référence, l'entreprise met en place des mesures destinées à favoriser le recours aux transports publics tant pour les déplacements domicile travail que pour les déplacements professionnels. Au moins deux de ces mesures figurent à l'annexe II. § 5. Parking vélos Au plus tard au 31 décembre de l'année qui suit l'année de référence, l'entreprise met un parking vélos à disposition de ses travailleurs et visiteurs, conformément aux prescriptions techniques reprises en annexe III de l'arrêté. § 6. Véhicules propres Si l'entreprise dispose d'une flotte de voitures de société ou de véhicules de service, elle met en place, au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année de référence, une procédure incluant l'Ecoscore parmi les facteurs intervenant lors du choix de nouveaux véhicules. Cette procédure s'applique tant à l'achat qu'à la prise en leasing de véhicules de service et de voitures de société par l'entreprise. § 7. Actions spécifiques et opérationnelles pour faire face à un pic de pollution atmosphérique 1° Anticipation de la situation de pic de pollution atmosphérique. Au plus tard au 31 octobre de l'année qui suit l'année de référence, l'entreprise fixe les mesures qu'elle mettra en place en cas de pic de pollution atmosphérique. Il s'agit de mesures permettant de limiter les émissions de polluants provenant du trafic automobile dans le cadre des déplacements domicile travail et professionnels, telles que favoriser le transfert modal ou organiser le télétravail. Elle désigne également une personne responsable au sein de l'entreprise pour la mise en oeuvre de ces mesures et pour répondre aux questions des travailleurs.

L'entreprise communique ces mesures, ainsi que l'identité de la personne responsable, aux travailleurs. 2° En situation de pic de pollution atmosphérique.a) Un jour avant le déclenchement des mesures d'urgence et aussi longtemps qu'elles restent en vigueur, pour autant qu'il s'agisse de jours de travail au sein de l'entreprise, celle-ci : - rappelle aux travailleurs les mesures qu'elle met en oeuvre, ainsi que l'identité de la personne responsable; - informe les travailleurs sur l'accessibilité du site en transports en commun et à vélo, ainsi que sur les moyens qui permettent de réduire les émissions de polluants tels que le covoiturage ou la conduite souple de la voiture. b) Le jour du déclenchement des mesures d'urgence et aussi longtemps qu'elles restent en vigueur, pour autant qu'il s'agisse de jours de travail au sein de l'entreprise, celle-ci met en oeuvre les mesures qu'elle a fixées conformément au 1°. Procédure de réception du plan de déplacements d'entreprise

Art. 6.§ 1er. Dès la réception du plan de déplacements d'entreprise, l'Institut envoie une attestation de dépôt à l'entreprise par envoi sécurisé.

Dans un délai de 3 mois à dater de sa réception, l'Institut envoie à l'entreprise, par envoi sécurisé, un accusé de réception précisant si le dossier est complet ou incomplet. Passé ce délai, le plan de déplacements est considéré complet.

L'accusé de réception de dossier incomplet indique le délai de 30 jours dans lequel l'entreprise doit fournir les compléments.

Si l'Institut estime que les compléments fournis par l'entreprise sont insuffisants, il envoie à l'entreprise, par envoi sécurisé, un nouvel accusé de réception de dossier incomplet endéans les 30 jours qui suivent la réception des compléments. Passé ce délai, le plan de déplacements d'entreprise est réputé complet. § 2. Lorsque le plan de déplacements d'entreprise est complet, l'Institut en envoie un exemplaire à l'administration. Il en est de même de toute information communiquée ultérieurement par l'entreprise et relative à son plan de déplacements d'entreprise.

Audit

Art. 7.§ 1er. Conformément à l'article 30, § 1er, second alinéa de l'Ordonnance, l'Institut peut réaliser un audit de sa propre initiative sur base du formulaire complété et adressé à l'Institut.

Conformément à l'article 3, § 2 de l'Ordonnance, l'entreprise peut également d'initiative demander la réalisation d'un audit. Ces audits sont gratuits. L'entreprise exprime sa demande dans le formulaire, tel que précisé à l'article 4, § 3, 1°, d). Dans le cas où un audit est réalisé par l'Institut, l'entreprise met à la disposition de l'Institut tous les éléments qui permettent la réalisation de l'audit. § 2. Conformément à l'article 3, § 2 de l'Ordonnance, l'Institut réalise au moins les actions suivantes dans le cadre de chaque audit : 1° discussion relative au plan de déplacements avec la personne de contact;2° visite du site;3° contrôle de la conformité du plan de déplacements avec l'arrêté;4° contrôle de la mise en oeuvre du plan d'actions;5° rédaction d'un rapport d'audit. § 3. Le rapport d'audit comprend les éléments indiqués ci-dessous : 1° Une description des éventuels renseignements complémentaires que l'entreprise doit fournir à l'Institut permettant de vérifier la conformité du plan de déplacements au présent arrêté.2° Une modification du plan d'actions comprenant une description et un échéancier d'exécution des actions supplémentaires à mettre en oeuvre par l'entreprise, si l'Institut estime que le plan d'actions ne permet pas d'atteindre les objectifs du plan de déplacements.3° Un octroi ou un refus motivé de la demande, au cas où l'entreprise a demandé une dérogation aux obligations visées à l'article 5, § 6.4° Les éléments à modifier permettant à l'entreprise de se mettre en conformité, si l'Institut estime que la mise en oeuvre du plan de déplacements n'est pas conforme à l'arrêté.5° D'éventuelles suggestions pour améliorer le plan de déplacements d'entreprise. § 4. Au plus tard un mois après la visite du site, l'Institut transmet le rapport d'audit à l'entreprise par envoi sécurisé et en envoie une copie à l'administration. § 5. Annuellement, l'Institut communique un bilan des audits effectués aux Ministres.

La mise en oeuvre du plan de déplacements d'entreprise

Art. 8.L'entreprise met en oeuvre son plan de déplacements d'entreprise tel que décrit dans le plan d'actions, visé à l'article 4, § 3, 3°. Toutefois, si l'Institut a modifié le plan d'actions dans le rapport d'audit, l'entreprise met en oeuvre ce dernier.

Le permis d'environnement lié au site peut inclure et préciser la mise en oeuvre d'actions prévues dans le plan de déplacements ou dans le rapport d'audit.

Actualisation du plan de déplacements d'entreprise

Art. 9.§ 1er. Pour les entreprises visées à l'article 2, § 1er, l'actualisation du plan de déplacements consiste en l'établissement d'un plan de déplacements d'entreprise au 30 juin de l'année de référence suivante conformément aux articles 3 à 8. § 2. Pour les entreprises visées à l'article 2, § 3, l'actualisation de leur plan de déplacements commun consiste en l'établissement d'un plan de déplacements commun à la date convenue avec l'Institut dans le respect des articles 3 à 8, à l'exception de l'article 5.

Plateforme électronique et gestion des données

Art. 10.§ 1er. L'Institut développe une plateforme électronique permettant les envois sécurisés par voie électronique et la met à disposition des entreprises. § 2. L'Institut rassemble les données des plans de déplacements d'entreprises dans une base de données, dont la structure est établie par le comité.

Le contenu de la base de données et son descriptif sont fournis à l'administration tous les 6 mois et sur demande.

L'Institut et l'administration effectuent une analyse des données, laquelle est communiquée aux Ministres au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année de référence. Le cahier des charges relatif à cette analyse est réalisé par l'Institut et l'administration.

Aide aux entreprises

Art. 11.§ 1er. L'Institut met à disposition des entreprises des outils d'aide visant à compléter le formulaire « plan de déplacements d'entreprise », notamment un outil pour l'analyse cartographique des déplacements des travailleurs. § 2 En concertation avec le comité, l'Institut et l'administration mettent à disposition des entreprises des outils d'aide visant à la réalisation du plan d'actions et en particulier des actions obligatoires telles que précisées à l'article 5.

Ainsi, pour aider les entreprises à faire face à une situation de pic de pollution tel que précisé à l'article 5, § 7, l'Institut et l'administration mettent à disposition : 1° un outil qui permet de recevoir un message d'alerte par sms ou par email en cas de risque de pic de pollution;2° des éléments d'information qui permettent de faciliter la communication auprès des travailleurs sur les mesures d'urgence mises en oeuvre par la Région de Bruxelles-Capitale et les comportements à adopter. § 3. L'administration est l'interlocutrice privilégiée de l'ensemble des acteurs de la mobilité et répond aux questions liées à la politique régionale de mobilité. Elle relaye également les demandes des entreprises au niveau régional et communal et développe des outils de mobilité et des actions en faveur du transfert modal, tant au niveau d'une entreprise que d'un groupe d'entreprises. § 4. L'Institut et l'administration informent les entreprises de la mise à disposition des nouveaux outils pour les entreprises.

Prix mobilité

Art. 12.Le comité peut décerner un prix de mobilité à une ou plusieurs entreprises. Ce prix est attribué selon les critères suivants : 1° l'aspect innovant des actions mises en oeuvre;2° les résultats obtenus;3° les efforts consentis. Comité

Art. 13.Il est créé un comité. Il se réunit tous les six mois et sur demande. Il est composé d'au moins un représentant de l'Institut, de l'administration et des Ministres.

Le comité peut faire des propositions de modifications du formulaire aux Ministres.

Le comité peut faire des propositions d'outils d'aide à l'exécution des plans.

Disposition abrogatoire

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du 5 février 2004, relatif à l'application d'un plan de déplacements aux organismes de droit public ou privé occupant plus de deux cents personnes sur un même site est abrogé au 30 juin 2011.

Disposition transitoire

Art. 15.Les organismes qui, dans le cadre de l'application de l'arrêté du Gouvernement du 5 février 2004 cité à l'article 14, doivent introduire une phase 1, une phase 2 ou une actualisation auprès de la cellule de suivi après le 30 juin 2010 en sont exemptés.

Entrée en vigueur de certaines dispositions de l'Ordonnance

Art. 16.Les articles 1er à 4, 24 à 35, 59 et 60 de l'Ordonnance entrent en vigueur le 30 juin 2011.

Exécutoire

Art. 17.Les Ministres sont chargés de l'exécution de l'arrêté.

Bruxelles, le 7 avril 2011.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Coopération au Développement et de la Statistique régionale, Ch. PICQUE La Ministre chargée de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre chargée des Travaux publics, des Transports, de l'Informatique régionale et communale et de la Tutelle sur le Port de Bruxelles, Mme B. GROUWELS

Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe II. - Liste des mesures éligibles visant à favoriser le report modal de la voiture vers les transports publics 1) Mise à disposition d'informations. L'entreprise met à disposition de ses travailleurs les informations sur les possibilités de se rendre à l'entreprise en transports en commun. Il s'agit notamment d'informations concernant les arrêts, lignes, horaires, itinéraires et tarifs. Elles complètent les informations contenues dans le plan d'accès du site. 2) Actions de sensibilisation. Chaque année, l'entreprise organise des sessions d'information et des actions de sensibilisation afin d'informer les travailleurs des mesures et des actions qui ont été prises afin de promouvoir l'utilisation des transports en commun et d'inciter les travailleurs à en faire usage. 3) Intervention dans les frais de transports en commun. L'obligation légale n'étant que partielle, l'entreprise augmente sa part afin d'offrir des abonnements gratuits pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail et ceci de préférence via des conventions tiers-payant. De façon complémentaire, elle peut également rembourser ou mettre à disposition des ses employés ou visiteurs, des titres de transport à utiliser dans le cadre des déplacements professionnels ou des visiteurs. 4) Intervention pour les déplacements complémentaires en amont et en aval. L'entreprise intervient dans les déplacements complémentaires en amont et/ ou aval. Parmi les possibilités figurent non seulement les indemnités de bicyclette et pour piétons, mais également les abonnements Villo ! et Cambio, ainsi que l'organisation de navettes d'entreprise depuis les principaux arrêts d'arrivée. 5) Combinaison ou substitution de la voiture de société avec/par les transports en commun. L'entreprise, au choix : - rembourse entièrement les frais de transports en commun des travailleurs qui disposent d'une voiture de société. - attribue un « budget mobilité » qui permet au travailleur de choisir le(s) mode(s) de déplacement adapté à ses besoins (voiture de société incluse ou non) 6) Cofinancement de l'offre en matière de transports en commun en concertation avec les opérateurs de transport et en particulier avec la STIB.Parallèlement à une concertation régulière menée avec les opérateurs de transport sur l'offre et la qualité du transport en commun vers et depuis l'entreprise ou le site de travail, l'entreprise participe de manière active à l'élargissement de l'offre par le biais d'un cofinancement ou d'autres mesures pour garantir une couverture suffisante des frais d'infrastructure et d'exploitation de cette offre supplémentaire pour les opérateurs de transport et particulièrement pour la STIB. Annexe III. - Prescriptions techniques relatives aux parkings vélo 1° Le parking vélos comprend un nombre suffisant d'emplacements vélos, permettant d'accueillir les travailleurs et les visiteurs qui rejoignent le site à vélo, augmenté de 20 %. Le nombre d'emplacements vélos ne peut être inférieur à un cinquième du nombre d'emplacements de parking pour véhicules motorisés à disposition exclusive de l'entreprise, tel que visé à l'article 4, § 3, 2°, j) ;

Le nombre suffisant d'emplacements vélos peut être fixé dans le rapport d'audit tel que prévu à l'article 7. 2° A la demande motivée de l'entreprise, une dérogation au nombre minimum d'emplacements précisé au point 1° ci-dessus peut être octroyée dans le cadre de l'audit.Cette demande est exprimée dans le formulaire visé à l'article 4. En cas de demande de dérogation, l'obligation prévue à l'article 5, § 5 est suspendue en attendant le résultat de l'audit. L'audit accorde ou refuse la dérogation et motive cette décision. 3° Les emplacements pour les vélos des travailleurs sont couverts de manière à être protégés des intempéries. Les emplacements vélos sont facilement repérables et bien éclairés.

Chaque vélo rangé dans un emplacement doit pouvoir être attaché à un support ancré et difficilement démontable 4° Le cheminement des cyclistes pour accéder aux emplacements doit être facile et sécurisé.

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