publié le 06 janvier 2010
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
3 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, modifié par le règlement n° 967/2008 du Conseil du 29 septembre 2008;
Vu le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, modifié par le règlement (CE) n° 1254/2008 de la Commission du 15 décembre 2008;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, § 1er, 1°, 2° et 6°, et 8, § 3, alinéa 2 modifié par les lois des 29 décembre 1990, 5 février 1999 et 1er mars 2007, et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.
Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 6 avril 2009;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juin 2009;
Vu l'avis n° 46.757/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2009, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique compétent pour la Politique agricole;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté établit les modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, modifié par le règlement n° 967/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 (dénommé ci-après « règlement 834/2007 »), et de ses règlements d'application.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;2° Service : la Direction en charge de l'agriculture au sein du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;3° le règlement 889/2008 : le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, modifié par le règlement (CE) n° 1254/2008 de la Commission du 15 décembre 2008;4° les Règlements : le règlement 834/2007 et ses règlements d'application;5° organe de contrôle : tout organe agréé conformément aux dispositions du présent arrêté pour exercer les contrôles prévus à l'article 27 du règlement 834/2007.
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 1er du règlement 889/2008, dans le cas d'un produit biologique pour lequel des règles de production détaillées ne sont pas fixées par les Règlements ou par le présent arrêté, l'usage d'indications se référant au mode de production biologique peut être autorisé par le Gouvernement à condition que le mode de production soit conforme aux normes internationales acceptées ou reconnues en matière de production biologique. § 2. En application de l'article 1er, § 3, alinéa 2 du règlement 834/2007, l'usage d'indications se référant au mode de production biologique dans le secteur de la restauration collective est autorisé à condition que les opérations de restauration collective, et le barème de redevances d'application pour les contrôles y afférent, respectent les conditions d'un cahier des charges approuvé par le Ministre.
Pour l'application de l'article 95, § 5 du règlement 889/2008, l'usage d'indications se référant au mode de production biologique lors de la commercialisation d'aliments pour animaux de compagnie est autorisée à condition que les opérations de transformation applicables aux dits aliments respectent les dispositions d'un cahier des charges approuvé par le Ministre.
Art. 4.§ 1er. Tout opérateur qui produit, prépare, stocke ou importe d'un pays tiers des produits biologiques en vue de leur commercialisation ultérieure ou tout opérateur qui commercialise des produits biologiques doit notifier cette activité préalablement à un organe de contrôle agréé conformément à l'article 6 du présent arrêté et doit soumettre son entreprise au régime de contrôle visé à l'article 27 du règlement 834/2007. § 2. Conformément aux dispositions de l'article 28 § 2 du règlement 834/2007, est dispensé de l'application dudit paragraphe et du § 1er du présent article l'opérateur qui revend directement et sous une forme préemballée au consommateur ou à l'utilisateur final des produits biologiques, à condition que l'opérateur en question ne produise pas, ne prépare pas, ne stocke pas ailleurs qu'en liaison avec son point de vente, n'importe pas d'un pays tiers des produits biologiques ou ne sous-traite pas ces activités à un tiers. § 3. Conformément aux dispositions de l'article 28 § 2 du règlement 834/2007, est dispensé de l'application dudit paragraphe et du § 1er du présent article l'opérateur qui revend directement et sous une forme non-préemballée au consommateur ou à l'utilisateur final des produits biologiques, à condition qu'il ne produise pas, ne prépare pas, ne stocke pas ailleurs qu'en liaison avec son point de vente, n'importe pas d'un pays tiers des produits biologiques ou ne sous-traite pas ces activités à un tiers, et à condition que le chiffre annuel d'achat des produits biologiques destinés à être vendus sous une forme non-préemballée soit inférieur à 5.000 euros.
Tout opérateur qui répond aux conditions fixées pour la dispense prévue à l'alinéa 1er doit en faire par écrit la déclaration officielle au Service ou par voie électronique via le site web « http://detaillants.bio.irisnet.be ». Il s'engage à respecter les dispositions des Règlements et du présent arrêté, et à informer le Service aussitôt que les conditions de la dispense ne sont plus respectées.
Le Ministre en charge de la politique agricole, peut modifier l'URL.
Art. 5.En application de l'article 27, § 4, b) du règlement 834/2007, les tâches de contrôle découlant de la mise en oeuvre des Règlements et du présent arrêté sont déléguées à un ou à des organes de contrôle dans le respect des conditions visées à l'article 27, § 5 et suivants du règlement 834/2007.
Art. 6.Le Ministre est chargé de l'agrément des organes privés chargés de la mise en oeuvre du régime de contrôle auquel sont soumis les opérateurs visés à l'article 4, § 1er, du présent arrêté.
Art. 7.L'organe privé candidat à l'agrément visé à l'article 6 introduit une demande d'agrément auprès du Service.
La demande d'agrément doit établir que le demandeur répond aux obligations prescrites par le règlement 834/2007. Le demandeur doit également préciser : 1° les références éventuelles et l'expérience utile que peut faire valoir l'organe privé candidat à l'agrément dans le cadre du contrôle du mode de production biologique des produits agricoles;2° les installations et les équipements dont l'organe privé candidat à l'agrément dispose en Belgique, qui lui permettent l'exécution de toute activité utile en relation avec le contrôle et la certification de produits biologiques en Région de Bruxelles-Capitale;l'organe privé candidat à l'agrément mentionne spécifiquement le ou les sites sur le territoire belge où sont consultables tous les documents relatifs au contrôle et à la certification des produits biologiques en Région de Bruxelles-Capitale; 3° l'identification de la personne physique responsable de l'ensemble des activités de l'organe privé candidat à l'agrément;4° l'identification du personnel chargé des inspections;5° l'identification d'au moins un des inspecteurs en qualité de responsable technique des activités de contrôle;6° l'engagement de l'organe privé candidat à l'agrément à contrôler un minimum de 25 producteurs différents sur le territoire national au terme d'un délai de deux ans à compter de la date de parution de son agrément au Moniteur belge ;7° le certificat d'accréditation attestant que l'organe privé candidat à l'agrément satisfait aux exigences de la norme EN 45011 ou ISO 65, dans leur version la plus récente, pour les contrôles relatifs au mode de production biologique des produits agricoles.
Art. 8.§ 1er. Le Service supervise les organes privés chargés de la mise en oeuvre du régime de contrôle auquel sont soumis les opérateurs visés à l'article 4, § 1er, du présent arrêté. Le Ministre établit la procédure de supervision mise en place à cette fin. § 2. L'agrément d'un organe de contrôle est retiré lorsqu'il ne respecte pas les conditions d'agrément prévues à l'article 7 du présent arrêté ou lorsqu'il n'est pas satisfait aux exigences visées à l'article 27, § 9, d), du règlement 834/2007.
Lorsque, en application de l'alinéa 1er, le Service est amené à proposer le retrait de l'agrément d'un organe de contrôle, il en informe ce dernier en lui communiquant les éléments retenus à sa charge.
Le Service invite ensuite l'organe de contrôle concerné, dans le cadre d'une audition, à faire valoir utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge.
Après instruction du dossier, le Service communique un avis motivé au Ministre, sur la base duquel il propose à ce dernier, le cas échéant, de retirer l'agrément de l'organe de contrôle mis en cause. § 3. En cas de retrait temporaire ou définitif de l'agrément, l'organe de contrôle concerné doit, à ses propres frais, avertir sans retard de la décision officielle tous ses opérateurs et attirer leur attention sur la nécessité urgente de s'inscrire auprès d'un autre organe de contrôle.
Tout agrément ou retrait d'agrément est publié au Moniteur belge et sur le site internet du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 9.Sans préjudice des dispositions des Règlements, les organes de contrôle sont tenus d'appliquer les prescriptions supplémentaires en matière de contrôle fixées dans l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 10.Les organes de contrôle appliquent les sanctions en respectant les modalités et la grille de sanctions établis à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 11.Des limites inférieures et supérieures pour les redevances payées par les opérateurs aux organes de contrôle sont fixées selon le barème défini à l'annexe 3 du présent arrêté.
Art. 12.Les organes de contrôle prennent les mesures nécessaires pour que tout opérateur qui respecte les dispositions du présent arrêté et paie sa contribution aux frais de contrôle soit assuré d'avoir accès au système de contrôle.
Dans le cas où un opérateur change d'organe de contrôle, le premier organe de contrôle transmet immédiatement à l'organe de contrôle suivant l'ensemble des données nécessaires à la continuité des activités de contrôle concernant cet opérateur.
Art. 13.Lorsqu'un opérateur visé à l'article 4, § 1er, saisit un organe de contrôle d'un appel, d'une réclamation ou d'une contestation et lorsque, au terme du traitement de ce dossier selon les procédures fixées en application de la norme EN 45011 ou ISO 65 à l'usage des organes procédant à la certification de produits, la décision rendue est contestée par ledit opérateur, alors ce dernier peut introduire un recours administratif auprès du Ministère de la région de Bruxelles-Capitale. Il doit, à cette fin, introduire ses moyens de défense par un envoi recommandé à l'adresse du secrétaire général adjoint du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, et ce dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi du courrier par lequel lui a été notifiée la décision faisant l'objet du recours.
Après examen des moyens de défense de l'intéressé, le Secrétaire Général Adjoint ou son délégué peut convoquer ce dernier afin qu'il fournisse des renseignements ou transmette des pièces justificatives complémentaires. De la même façon, l'opérateur intéressé peut demander à être entendu par le Secrétaire Général Adjoint ou son délégué, préalablement à la décision. D'autres intervenants peuvent par ailleurs être invités à prendre part à l'entretien.
Le Secrétaire Général Adjoint prend une décision qu'il notifie à l'intéressé par lettre recommandée.
Si des frais d'expertise sont engagés par la Région de Bruxelles-Capitale et si la décision contestée est confirmée, une demande de paiement de ces frais est jointe à cette lettre recommandée, enjoignant l'intéressé d'acquitter ces frais dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre.
Art. 14.Des modalités d'application des règlements dans le secteur végétal et animal sont établies respectivement dans les annexes 4 et 5 du présent arrêté.
Le Service dresse une liste de produits autorisés en application de l'article 95, § 6 du règlement 889/2008.
Art. 15.§ 1er. Outre les dispositions particulières prises dans le présent arrêté, le Service exerce le rôle de l'autorité compétente lorsqu'il y est fait référence à l'article 29, à l'article 36, § 4 point b) et à l'article 58, § 1er point c) du règlement 889/2008. § 2. Dans les cas visés à l'article 9 § 4, à l'article 18 § 1, à l'article 36 § 2 et § 3, à l'article 40 § 1 point a) v), à l'article 40 § 1 point b), à l'article 40 § 2, à l'article 47, à l'article 95 §§ 1er et 2 et à l'annexe VIII, point A annotation (1) du règlement 889/2008, le Service établit sa décision sur la base d'un dossier transmis par l'organe de contrôle et comprenant une proposition de décision.
Art. 16.Le Ministre peut apporter toute modification aux annexes du présent arrêté en vue d'adapter celles-ci aux modifications des Règlements, aux évolutions des techniques de contrôle et au développement du mode de production biologique.
Art. 17.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Sont également d'application les dispositions de l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 8 de ladite loi. Pour l'application de cet arrêté, le fonctionnaire compétent désigné est le secrétaire générale du ministère de la région de Bruxelles-Capitale et, s'il est empêché, le fonctionnaire qui le remplace.
Art. 18.L'arrêté royal du 17 avril 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires est abrogé.
Art. 19.Le Ministre compétent pour la Politique agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 décembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE
Annexe 1re. - Prescriptions supplémentaires en matière de contrôle du mode de production biologique Sans préjudice de l'application des dispositions des Règlements, le présent cahier des charges fixe les prescriptions supplémentaires en matière de contrôle du mode de production biologique que les organes de contrôle sont tenus d'appliquer conformément à l'article 9 du présent arrêté. CHAPITRE 1er. - Modalités d'application de la législation 1.1° Principe général Pour l'application de l'article 11 du règlement 834/2007 et de l'article 17 du règlement 889/2008, l'existence d'une exploitation distincte est établie par rapport à l'existence conjointe d'une entité géographique distincte au sens de la législation relative au système d'identification et d'enregistrement des animaux (Sanitel) et d'une entité juridique distincte. 1.2° Notification d'activité et début de la mise en oeuvre du régime de contrôle.
En application de l'article 28, § 3 du règlement 834/2007, les organes de contrôle agréés sont habilités à recevoir les notifications visées à l'article 28 § 1 dudit règlement.
La date du début de la mise en oeuvre du régime de contrôle, déterminant notamment le commencement de la période de conversion chez les producteurs, est fixée au jour où l'organe de contrôle a reçu la notification de l'opérateur et son engagement à soumettre son exploitation au régime de contrôle. Cet engagement est matérialisé par la signature d'un contrat, par l'opérateur, avec l'organe de contrôle. 1.3° Traçabilité des produits animaux. 1.3.1° L'organe de contrôle est tenu de passer une convention avec l'organe responsable de la gestion du système Sanitel d'identification et d'enregistrement des animaux, de manière à avoir un accès régulier aux informations concernant les troupeaux et animaux des opérateurs sous contrôle pour toutes les espèces pour lesquelles un système Sanitel est opérationnel. 1.3.2° L'organe de contrôle est tenu de prélever annuellement des échantillons de viande ou produits de viande sur une proportion minimale de 5 % des bovins abattus en vue d'une commercialisation avec une référence à la production biologique, et de faire, par analyse ADN, un contrôle de concordance de ces échantillons avec les poils des animaux correspondants prélevés par les producteurs en application du présent arrêté. CHAPITRE 2. - Planification et exécution des contrôles 2.1° Lorsqu'il reçoit la notification d'un opérateur et son engagement à soumettre son exploitation au régime de contrôle, au sens du point 1.2° de la présente annexe, l'organe de contrôle exécute le premier contrôle imposé par le règlement 834/2007 dans un délai maximal de 30 jours. 2.2° Outre le contrôle initial visé au point 2.1°, les contrôles exercés par les organes de contrôle se répartissent en 4 catégories distinctes : a) Contrôle physique annuel principal, tel que défini et rendu obligatoire par l'article 65, § 1er du règlement 889/2008;b) Contrôle complémentaire au contrôle physique annuel principal, rendu nécessaire lorsque ce dernier n'a pu être entièrement réalisé dans le cadre d'une seule visite;c) Contrôle renforcé, effectué dans le cadre de l'application du barème de sanctions défini au chapitre 4 de la présente annexe;d) Contrôle par sondage, tel que défini par l'article 65, § 4 du règlement 889/2008. Les contrôles visés aux points a) et b) couvrent l'entièreté de l'activité de l'opérateur. 2.3° L'organe de contrôle exécute un nombre de contrôle par sondage égal ou supérieur à 60 % de l'ensemble des opérateurs sous son contrôle.
Le nombre minimal de contrôles par sondage à exécuter est calculé par rapport à la situation au 31 décembre de l'année précédente. 2.4° L'organe de contrôle soumet à l'approbation du Service une procédure visant à établir la planification des contrôles par sondage et le choix des opérateurs devant subir ces contrôles sur base d'une évaluation générale du risque de non-respect des Règlements ou du présent arrêté. 2.5° Lorsqu'une irrégularité est suspectée, l'organe de contrôle est tenu d'exécuter dans les plus brefs délais un contrôle auprès de l'opérateur concerné. 2.6° Les contrôles par sondage peuvent être des contrôles partiels destinés à vérifier un nombre limité de points. Dans ce cas, l'organe de contrôle cible la nature des contrôles en fonction des spécificités de l'opérateur et du contenu de son dossier. 2.7° Aux fins de l'application de l'article 67, § 1er point b) du règlement 889/2008 dans les unités de préparation où des produits non biologiques sont également transformés, conditionnés ou stockés, l'opérateur fournit à l'avance les plannings de production biologique à son organe de contrôle. CHAPITRE 3. - Planification, exécution et interprétation des analyses 3.1° Aux fins de l'application de l'article 65, § 2 du règlement 889/2008, l'organe de contrôle prélève, dans chaque nouvelle unité de production notifiant son entrée en conversion dans le mode de production biologique, un échantillon de sol, de produit végétal ou de produit animal, et exécute une analyse pour détecter la présence éventuelle de résidus ou de contaminants. 3.2° Auprès des opérateurs qui ne sont pas visés au point 3.1°, l'organe de contrôle exécute un nombre d'analyses de routine égal ou supérieur à 60 % de l'ensemble des opérateurs. 3.3° Chez l'ensemble des opérateurs soumis au contrôle, l'organe de contrôle exécutera une analyse de produit lorsqu'une irrégularité est suspectée. 3.4° L'organe de contrôle soumet à l'approbation du Service une procédure visant à établir, sur base d'une évaluation générale du risque de non-respect des Règlements ou du présent arrêté, la planification des prises d'échantillon, le choix des opérateurs et des produits devant subir les analyses ainsi que la nature des produits recherchés. 3.5° Les analyses exécutées dans les produits végétaux et animaux visent à contrôler l'utilisation illicite de produits non autorisés, y compris l'utilisation d'organes génétiquement modifiés ou de produits dérivés de ces organes, ainsi que la présence éventuelle de résidus de pollutions environnementales suspectées. 3.6° Les analyses des produits végétaux échantillonnés auprès des producteurs portent notamment sur les herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, molluscicides, bactéricides, rodenticides, répulsifs, substances inhibitrices de la germination, régulateurs de croissance, ralentisseurs et accélérateurs de mûrissement. 3.7° Outre les produits visés au point précédent, les analyses des produits végétaux échantillonnés auprès des préparateurs et importateurs portent également sur les additifs alimentaires, colorants, arômes, exhausteurs de goût, conservateurs, supports, solvants, et autres auxiliaires technologiques. 3.8° Les analyses des produits animaux portent notamment sur les médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, les antibiotiques, les tranquillisants, les coccidiostatiques, les substances destinées à stimuler la croissance ou la production, les additifs, conservateurs et autres auxiliaires technologiques, tels les nitrates et les sorbates dans le lait, et les nitrites, nitrates, sulfites, phosphates et glutamates dans la viande et les produits de viande. 3.9° Toute utilisation de produits phytopharmaceutiques ne respectant pas les conditions définies à l'article 5 du règlement 889/2008 est considérée comme interdite dès lors que le niveau de résidus détecté, pour un pesticide donné, est supérieur à une fois et demie la limite de détermination telle que définie à l'article 3, § 2 point f) du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, à moins que l'opérateur ne démontre, à la satisfaction de l'organe de contrôle, que les résidus retrouvés sont le résultat d'une contamination résultant d'un facteur extérieur aux exigences inhérentes au mode de production biologique.
La limite de détermination à prendre en compte est liée à la méthode d'analyse appliquée par le laboratoire chargé d'effectuer l'analyse, cette méthode étant validée par une accréditation dudit laboratoire selon la norme EN 17025.
Le résultat d'analyses complémentaires menées en laboratoire constitue un moyen d'enquête en vue de juger le bien-fondé des arguments présentés. Ces cas sont examinés en détail par l'organe de contrôle avec le Service. CHAPITRE 4. - Barème des sanctions 4.1° Outre l'application des dispositions visées à l'article 30 du règlement 834/2007 et à l'article 91, § 2 du règlement 889/2008, l'organe de contrôle applique une ou plusieurs des sanctions suivantes en cas de constatation d'une irrégularité ou d'une infraction :
Sanctions
Application
Remarques
Remarque simple
La remarque simple est utilisée en cas d'irrégularité mineure ou de manquement de toute évidence involontaire dans le chef de l'opérateur.
Demande d'amélioration
La demande d'amélioration précise l'irrégularité constatée, l'amélioration attendue et le délai dans lequel cette amélioration doit être effective.
Avertissement
L'avertissement est accompagné de la mention de la sanction qui sera appliquée si l'opérateur n'en tient pas compte. Une demande d'amélioration non respectée dans le délai fixé donne toujours suite à un avertissement. Un avertissement est systématiquement suivi d'un contrôle renforcé
Contrôle renforcé
Les frais du contrôle renforcé sont portés à charge de l'opérateur.
Déclassements et suspensions
Déclassement parcelle
Déclassement d'une parcelle ou partie de parcelle donnée pour une durée déterminée.
Déclassement lot
Déclassement définitif d'une partie de production donnée.
Suspension produit
Interdiction à l'opérateur de commercialiser un type de produits donné portant des indications se référant au mode de production biologique pour une durée déterminée.
Suspension totale
Interdiction à l'opérateur de commercialiser tous produits portant des indications se référant au mode de production biologique pour une durée déterminée
4.2° L'organe de contrôle applique la grille de sanctions établie à l'annexe 2 en fonction des cas concrets d'irrégularités et d'infractions constatées. 4.3° Lorsque l'article 30, § 1er, alinéa 2 du règlement 834/2007 est d'application, l'organe de contrôle communique au Service un dossier complet relatif au constat d'infraction, aux fins de convenir avec lui d'une période d'application de la mesure proposée. CHAPITRE 5. - Données à transmettre au Service 5.1° Grilles des redevances. 5.1.1° L'organe de contrôle est tenu de fournir au Service la grille des redevances applicables aux opérateurs, établie conformément à l'annexe 3 du présent arrêté. Il fournit également toute modification apportée à cette grille avant la date à laquelle elle entre en vigueur. 5.2° Données à transmettre annuellement. 5.2.1° Liste des opérateurs soumis au contrôle.
Conformément à l'article 28, § 5 du règlement 834/2007, la liste des opérateurs est rendue disponible, pour tout tiers intéressé, sur le site internet de l'organe de contrôle. 5.2.2° Rapport annuel.
Le rapport annuel visé à l'article 27, § 14 du règlement 834/2007 contient au minimum : 1° les informations demandées par la Commission européenne;2° des données statistiques complémentaires, relatives aux moyens de production et de préparation de produits biologiques et aux quantités de produits biologiques commercialisés, à savoir, pour chaque opérateur : a) L'identification de l'opérateur (numéro de producteur s'il échet, nom de la société, nom du responsable, coordonnées);b) Les activités de l'opérateur, tant biologiques que non biologiques (l'activité principale est distinguée des activités secondaires par les codes NACE, la date de première notification, la date de certification et la date d'arrêt des activités biologiques, s'il échet);c) Les chiffres d'affaire d'achat des préparateurs, conditionneurs, distributeurs, importateurs et points de vente;d) Le nombre d'animaux par type d'espèce détenus, le numéro de troupeau, la date de notification de l'activité et la date de certification;e) Le type de culture en place par parcelle notifiée, la surface de celle-ci, la date de première notification et la date de certification de la parcelle; f) Les date, type de contrôle tel que défini au point 2.2° de la présente annexe, et nom du contrôleur ayant effectué le contrôle; g) Les nature, date et durée des sanctions, exception faite des remarques, selon le barème fixé au chapitre 4 de la présente annexe;h) Les échantillons prélevés (date de prélèvement, type d'échantillon, numéro d'échantillon, identification des produits trouvés et conformité de l'échantillon);i) La nature des dérogations accordées ainsi que la disposition des Règlements ou du présent arrêté qui les prévoit, la date d'octroi et la durée de validité de chacune des dérogations;j) Les données exigées par l'article 54, § 1er, 2e alinéa du règlement 889/2008 relatives aux dérogations concernant les semences et plants de pomme de terre conventionnels. 5.2.3° Données relatives aux aides à l'agriculture biologique.
L'organe de contrôle est tenu de transmettre au service, un ensemble de données relatives aux producteurs qu'il contrôle. La nature de ces données est définie par le service sur la base des exigences réglementaires des différents régimes d'aides qui relèvent de la compétence des organes payeurs. 5.3° Données à transmettre immédiatement. 5.3.1° Lorsque l'organe de contrôle constate une irrégularité ou une infraction auprès d'un opérateur soumis à son contrôle, et que cette irrégularité ou cette infraction peut avoir des conséquences auprès d'opérateurs soumis au contrôle d'un autre organe de contrôle, il en informe sans délai le Service. 5.3.2° Lorsque l'organe de contrôle inflige à un opérateur une sanction de déclassement ou de suspension visée au chapitre 4 de la présente annexe, il en informe sans délai le Service.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 2009 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques.
Bruxelles, le 3 décembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE
Annexe II. - Grille de sanctions applicables aux opérateurs La présente annexe établit la grille de sanctions applicables aux opérateurs en fonction des cas concrets d'irrégularités et d'infractions constatés. La grille de sanctions s'applique sans préjudice des règles et normes déjà définies dans les Règlements et le présent arrêté. CHAPITRE 1. - Modalités d'application des sanctions 1.1° L'organe de contrôle applique au minimum les sanctions définies au chapitre 2 de la présente annexe lorsqu'ils sont confrontés aux cas d'irrégularités ou d'infractions qui y sont développées. 1.2° En fonction de chaque cas concret auquel il est confronté, l'organe de contrôle prononce une sanction plus lourde que celle théoriquement prévue s'il estime que l'infraction ou le cumul de plusieurs infractions le justifie. Il décide, si cela s'avère nécessaire, d'appliquer une sanction de déclassement ou de suspension en plus de celles découlant de la stricte prise en compte de la grille de sanctions développée ci-dessous.
Dans le cas où un contexte exceptionnel pourrait justifier un allègement de la sanction prévue pour un opérateur donné, l'organe de contrôle transmet au Service les éléments justifiant une dérogation à la grille de sanction, ainsi qu'une proposition de sanction. 1.3° Les sanctions sont prononcées de manière graduée, dans l'ordre chronologique des constats successifs du type d'infraction concernée, chaque constat provoquant la sanction correspondante en fonction des antécédents de l'opérateur.
Lorsqu'un premier constat de sanction est suivi de l'amélioration nécessaire de la part de l'opérateur dans les délais fixés par l'organe de contrôle, cette sanction n'est plus prise en compte dans la gradation des sanctions si une infraction similaire n'a pas été à nouveau constatée dans un délai de 24 mois. 1.4° Lorsqu'une infraction ou irrégularité est constatée, l'existence de circonstances atténuantes peut être prise en compte dans les cas prévus dans la grille de sanctions, lorsque l'opérateur est clairement de bonne foi, et/ou lorsqu'il n'est pas responsable de l'infraction, provoquée par l'action d'un tiers. 1.5° Pour respecter l'exigence de l'article 30 du règlement 834/2007, dans le cas où un opérateur change d'organe de contrôle, le nouvel organe de contrôle prend en considération les sanctions appliquées par l'ancien organe de contrôle sur la base des données échangées en application de l'article 12, 2ème alinéa du présent arrêté. 1.6° Les sanctions à appliquer sont définies dans le barème des sanctions visé au point 4.1° de l'annexe 1re du présent arrêté. Les abréviations utilisées dans la grille fixée au chapitre 2 de la présente annexe s'entendent comme suit : RS remarque simple DA demande d'amélioration ou demande d'amélioration avec engagement écrit A avertissement CR contrôle renforcé DP déclassement ou non certification de la parcelle concernée DL déclassement ou non certification du lot concerné SP suspension ou non certification pour le produit concerné ST suspension totale ou non certification PC recommencement ou prolongation de la période de conversion CHAPITRE 2. - Grille de sanctions
1. Algemene inbreuken
Sanctie
Sanction
1.Infractions générales
1000
Weigering van de controle
SB
ST
1000 Refus de contrôle
1005
Weigering om het controleverslag (of elk ander document) te contrasigneren
Vv/W/SB
DA/A/ST
1005 Refus de contre-signer le rapport de contrôle (ou autre document)
1010
Weigering van de toegang tot de voorraadboekhouding en/of de financiële boekhouding
SB
ST
1010 Refus d'accès à la comptabilité matière et/ou financière
1020
Weigering van de bemonstering met het oog op analyse
SB
ST
1020 Refus de prélèvement en vue d'analyse
1025
Boekhouding, voorraadboekhouding of andere elementen niet beschikbaar
GO/Vv /W/SB
RS/DA/A /ST
1025 Comptabilité, comptabilité matière ou autres éléments non disponibles
1030
Boekhouding, voorraadboekhouding of andere elementen niet controleerbaar :
1030 Comptabilité, comptabilité matière ou autres éléments non contrôlables
a) bij een bereider of een importeur
W/SB
A/ST
a) auprès d'un préparateur ou d'un importateur
b) bij een producent
Vv/W/SB
DA/A/ST
b) auprès d'un producteur
1040
Balans aankoop-verkoop niet realiseerbaar
Vv/W/SB
DA/A/ST
1040 Balance entrée/sortie irréalisable
1050
Onvoldoende scheiding tussen biologische en niet-biologische producten :
1050 Séparation insuffisante entre produits biologiques et non biologiques
a) verzachtende omstandigheden
GO/Vv/W /SP/SB
RS/DA/A /SP/ST
a) circonstances atténuantes
b) duidelijke fraude
W/SP/SB
A/SP/ST
b) fraude caractérisée
1060
Gebruik van GGO of GGO-derivaten :
1060 Utilisation d'O.G.M. ou de produits obtenus à partir d'O.G.M. ou par des OGM
a) kleine inbreuk, minieme concentratie
W/SP/SB
A/SP/ST
a) cas mineur, concentration négligeable
b) zware inbreuk, grote concentratie
W + DL/SP/SB
A + DL/SP/ST
b) cas important, concentration non négligeable
c) duidelijke fraude
SP/SB
SP/ST
c) fraude caractérisée
1070
Geen attest vanwege de leverancier betreffende de GGO of de GGO-derivaten
GO/Vv/W /SP/SB
RS/DA/A /SP/ST
1070 Absence d'attestation du fournisseur par rapport aux O.G.M. ou aux produits obtenus à partir d'O.G.M. ou par des OGM
1080
Niet-naleving van de concrete maatregelen die werden afgesproken met het controleorgaan ter garantie van het naleven van de wettelijke normen
GO/Vv/W /SP
RS/DA/A /SP
1080 Non respect des mesures concrètes convenues avec l'organe de contrôle pour assurer le respect des normes légales
1085
Geen klachtenregister aanwezig
GO/GO /Vv/W/SP
RS/RS/DA /A/SP
1085 Absence de registre des plaintes
1090
Niet-naleving van de procedure voor ontvangst van de ingrediënten, producten of dieren :
1090 Procédure de réception des ingrédients, produits ou animaux non respectée
a) waarvan a posteriori bewezen werd dat ze biologisch zijn :
a) prouvés biologiques a posteriori
1) van verschillende leveranciers
GO/GO /Vv/W/SP
RS/RS/DA /A/SP
1) de plusieurs fournisseurs différents
2) van dezelfde leverancier
GO/Vv/W /SP
RS/DA/A /SP
2) du même fournisseur
b) waarvan a posteriori niet bewezen werd dat ze biologisch zijn
Vv/W/SP
DA/A /SP
b) non prouvés biologiques a posteriori
1095
Een van de leveranciers van de marktdeelnemer wordt niet gecontroleerd
1095 Un des fournisseurs de l'opérateur n'est pas sous contrôle
a) De meegedeelde marktdeelnemer is een producent
GO/Vv/W /SP
RS/DA/A /SP
a) L'opérateur fourni est un producteur
b) De meegedeelde marktdeelnemer is een verwerker
Vv/W/SP
DA/A/SP
b) L'opérateur fourni est un transformateur
c) De meegedeelde marktdeelnemer is een verkooppunt
GO/Vv/W
RS/DA/A
c) L'opérateur fourni est un point de vente
1100
Meer dan drie Vv tegelijkertijd voor eenzelfde marktdeelnemer
VC
CR
1100 Plus de trois DA prononcées simultanément pour un même opérateur
1110
Verschillende SP's voor het geheel van de producties
SB
ST
1110 Suspensions produits cumulées sur l'ensemble des productions
1120
Laattijdige of geen mededeling betreffende een product waarvan wordt gedacht dat het niet voldoet aan de eisen van V.834/2007 en zijn uitvoeringsreglementen.
Vv/W/SP
DA/A/SP
1120 Communication tardive ou absence de communication concernant un produit suspecté de ne pas répondre aux exigences du R. 834/2007 et de ses règlements d'application.
2. Plantaardige productie
2.Productions végétales
2000
Productie in eenzelfde bedrijf van identieke variëteiten, in omschakelingsvorm of in biologische vorm, en in niet-biologische vorm :
2000 Production sur une même exploitation de variétés identiques en biologique ou en conversion et en non-biologique
a) met bewijs van scheiding der producten
W/SP
A/SP
a) avec preuve de séparation des produits
b) zonder bewijs van scheiding der producten
W + DL/SP
A + DL/SP
b) sans preuve de séparation des produits
2010
Geen of onvolledig veldboek aanwezig of geen vermelding van het inlassen van een nieuw perceel in het bedrijf
DP
DP
2010 Absence de parcellaire ou parcellaire incomplet, ou défaut de notification de l'introduction d'une nouvelle parcelle dans l'exploitation
2011
Kennisgeving niet opgestuurd binnen de vastgestelde tijdstippen
Vv/W
DA/A
2011 Formulaire de pré-enquête non renvoyé dans les délais
2012
Geen kennisgeving van een verandering van teelt op een perceel
GO/Vv/W
RS/DA/A
2012 Défaut de notification de changement de culture sur une parcelle
2020
Teeltboek :
2020 Carnet de culture
a) onbestaand
Vv/W/DP
DA/A/DP
a) inexistant
b) onvolledig
GO/Vv/W /DP
RS/DA/A /DP
b) incomplet
2030
Onvoldoende teeltafwisseling in open lucht
Vv/W/DP
DA/A/DP
2030 Rotation insuffisante des cultures en plein air
2040
Gebruik van niet-biologisch teeltmateriaal zonder vergunning terwijl :
2040 Utilisation de matériel de reproduction non biologique sans autorisation alors que :
a) er geen biologisch teeltmateriaal beschikbaar is
GO/Vv/W /DL
RS/DA/A /DL
a) il n'y a pas de disponibilité en produits biologiques
b) er wel biologische teeltmateriaal beschikbaar is
Vv/W/DL
DA/A/DL
b) il y a des disponibilités en produits biologiques
2045
Gebruik van een andere variëteit dan deze waarvoor de afwijking oorspronkelijk werd toegekend
GO/Vv/W /DL
RS/DA/A /DL
2045 Utilisation d'une variété autre que celle pour laquelle la dérogation a été initialement octroyée
2050
Gebruik van behandeld teeltmateriaal :
2050 Utilisation de matériel de reproduction traité
a) zaaizaad en pootaardappelen
W/DL
A/DL
a) semences et plants de pomme de terre
b) ander teeltmateriaal, terwijl er onbehandeld teeltmateriaal beschikbaar is
Vv/W/DL
DA/A/DL
b) autre matériel - alors que disponible en non traité
c) ander teeltmateriaal, terwijl er biologisch teeltmateriaal beschikbaar is
W/DL
A/DL
c) autre matériel - alors que disponible en bio
2055
Gebruik van conventioneel pootgoed
DL/DL + VC/SP
DL/DL+ CR/SP
2055 Utilisation de plants conventionnels
2060
Gebruik van een meststof/grondverbeteraar uit bijlage I van Verordening 889/2008.zonder voorafgaande melding aan het controleorgaan
GO/Vv/W /SP
RS/DA/A /SP
2060 Utilisation d'un engrais/amendement du sol de l'annexe I du R.889/2008 sans justification de la nécessité de recourir à ce produit
2070
Gebruik van een meststof of grondverbeteraar die niet is toegestaan volgens bijlage I, van Verordening 889/2008 :
2070 Utilisation d'un engrais/amendement du sol non autorisé à l'annexe I du R. 889/2008
a) verzachtende omstandigheden
W/DP + VC/SB
A/DP + CR/ST
a) circonstances atténuantes
b) van organische aard, duidelijke fraude
DP + VC/SB
DP> 1 an + CR/ST
b) de type organique, fraude caractérisée
c) van minerale aard, duidelijke fraude
DP > 2j.+ VC/SB
DP> 2 ans + CR/ST
c) de type minéral, fraude caractérisée
2080
Mestgebruik in het bedrijf dat meer dan 170 kg stikstof per ha en per jaar bedraagt :
2080 Utilisation d'effluents d'élevage sur l'exploitation supérieure à 170 kg d'azote par ha et par an :
a) geringe overschrijding (minder dan 10 %)
Vv/W/SP
DA/A/SP
a) faible dépassement (inférieur à 10 %)
b) zware overschrijding (meer dan 10 %)
W/SP
A/SP
b) fort dépassement (supérieur à 10 %)
2100
Gebruik van een bestrijdingsmiddel uit bijlage II van Verordening 889/2008 :
2100 Utilisation d'un pesticide de l'annexe II du R.889/2008
a) zonder dat er bewijzen worden bijgehouden voor de noodzaak van het gebruik ervan
GO/Vv/W /SP
RS/DA/A /SP
a) sans justification attestant la nécessité d'y recourir
b) zonder dat er onmiddellijk gevaar dreigt voor de teelt
GO/Vv/W /SP
RS/DA/A /SP
b) en l'absence de menace avérée pour la culture
c) voor een ander doel gebruikt dan het specifieke doel, vermeld in artikel 5 en bijlage II) van Verordening 889/2008 :
c) non-respect des conditions spécifiquement fixées par larticle 5 et l'annexe II du R.889/2008
1) kleine inbreuk
GO/Vv/W /SP
RS/DA/A /SP
1) cas mineur
2) zware inbreuk : toepassing van de overeenstemmende sanctie vermeld in 2110
2) cas grave : application de la sanction correspondante telle prévue au 2110 ci-dessous
d) het niet naleven van de specifieke bepalingen in de wetgeving op bestrijdingsmiddelen die in België van toepassing is
Vv/W/SP
DA/A/SP
d) non-respect des dispositions spécifiques de la législation sur les produits phytosanitaires applicable en Belgique
2110
Gebruik van een bestrijdingsmiddel dat niet is toegestaan volgens bijlage II van Verordening 889/2008 :
2110 Utilisation d'un pesticide non autorisé à l'annexe II du R. 889/2008
a) verzachtende omstandigheden
DL + VC/DP + SP + VC/SB
DL + CR/DP + SP + CR/ST
a) circonstances atténuantes
b) gebruik op kleine schaal :
b) utilisation à petite échelle
1) van een verboden natuurlijk bestrijdingsmiddel
DL/DP/SB
DL/SP/ST
1) Utilisation d'un produit naturel non autorisé
2) van een chemisch bestrijdingsmiddel onder verzachtende omstandigheden
DL + VC/DP + VC/SB
DL + CR/DP + CR/ST
2) Utilisation d'un pesticide chimique : circonstances atténuantes
3) van een chemisch bestrijdingsmiddel
DP + VC/SB
DP + CR/ST
3) Utilisation d'un pesticide chimique
c) gebruik op grote schaal :
c) utilisation à grande échelle
1) van een verboden natuurlijk bestrijdingsmiddel
DL + VC/DP + VC/SB
DL + CR/DP + CR/ST
1) Utilisation d'un produit naturel non autorisé
2) van een chemisch bestrijdingsmiddel onder verzachtende omstandigheden
DP + VC/SB
DP + CR/ST
2) Utilisation d'un pesticide chimique : circonstances atténuantes
3) van een chemisch bestrijdingsmiddel
SB > 2 j. ST > 2 ans
3) Utilisation d'un pesticide chimique
d) beperkt gebruik op plaatsen binnen de productie-eenheid, maar niet betrokken bij het productieproces (paden, binnenkoeren...)
Vv/W
DA/A
d) utilisation limitée à des surfaces situées au sein de l'unité de production, mais n'intervenant pas dans le processus de production (allées, cour intérieure...)
2115
Aanwezigheid van residus van pesticiden
2115 Présence de résidus de pesticides
a) Concentratie < 1,5 x bepalingsgrens
GO
RS
a) Concentration < 1,5 x limite de détermination
b) Concentratie > of = 1,5 x bepalingsgrens
DL
DL
b) Concentration > ou = 1,5 x limite de détermination
2120
Gebruik van verboden substraten voor de productie van champignons :
2120 Utilisation de substrats non autorisés pour la production de champignons
a) kleine inbreuk
W/DL
A/DL
a) cas mineur
b) zware inbreuk
DL
DL
b) cas grave
2130
Aanwezigheid van verboden producten in de productie-eenheid of afwezigheid van een registratie van dergelijke producten in de niet-biologische productie-eenheid, gesitueerd in dezelfde zone
Vv/W/SB
DA/A/ST
2130 Présence dans l'unité de production de produits interdits ou absence d'enregistrement de tels produits dans les unités de production non-biologiques situées dans la même zone
3.DIERLIJKE productie
3. Productions animales
3.1 Algemene principes en eisen voor controle en traceerbaarheid
3.1. Principes généraux et exigences de contrôle et de traçabilité
3100
Aanwezigheid in eenzelfde bedrijf van dieren die worden gefokt volgens de biologische productiemethode en dieren van dezelfde soort die niet volgens die productiemethode worden gefokt :
3100 Présence sur une même exploitation d'animaux élevés selon le mode de production biologique et d'animaux de la même espèce non élevés selon ce mode de production
a) met bewijs van scheiding van de dieren en producten in afzonderlijke productie-eenheden
W/SP
A/SP
a) avec preuve de séparation des animaux et des produits dans des unités de production distinctes
b) zonder bewijs van scheiding van de dieren en producten in afzonderlijke productie-eenheden
W + DL/SP
A + DL/SP
b) sans preuve de séparation des animaux et des produits dans des unités de production distinctes
3110
Aanwezigheid in eenzelfde productie-eenheid van dieren die gefokt worden volgens de biologische productiemethode en dieren die niet volgens die productiemethode worden gefokt
W/SP
A/SP
3110 Présence sur une même unité de production d'animaux élevés selon le mode de production biologique et d'animaux non élevés selon ce mode de production
3115
Aanwezigheid in eenzelfde weide van dieren die worden gefokt volgens de biologische productiemethode en dieren van een andere soort, die niet volgens die productiemethode worden gefokt :
3115 Présence sur un même pâturage d'animaux élevés selon le mode de production biologique et d'animaux d'une autre espèce, non élevés selon ce mode de production
a) gelijktijdige aanwezigheid
Vv/W/SP
DA/A/DL
a) présence simultanée
b) niet-gelijktijdige aanwezigheid, maar zonder melding aan het controleorgaan
Vv/W/SP
DA/A/DL
b) présence non simultanée, non documentée
3120
Veeboek van het bedrijf :
3120 Carnet d'élevage de l'exploitation
a) onvolledig of niet bijgewerkt (bijkomende elementen)
GO/Vv/W /SP
RS/DA/A /SP
a) incomplet ou non-tenu à jour (éléments secondaires)
b) onvolledig of niet bijgewerkt (belangrijke elementen zoals het binnen- en buitengaan van dieren)
Vv/W/SP
DA/A/SP
b) incomplet ou non tenu à jour (éléments importants tels que les entrées et sorties d'animaux)
c) onbestaande
SP
SP
c) inexistant
3130
Weigering door de houder van de toegang tot de Sanitelgegevens van de kudde
SB
ST
3130 Refus d'accès par l'éleveur aux données Sanitel du troupeau
3140
Ontbreken van het nemen van een haarstaal van een rund bij de geboorte of de verhandeling of het ontbreken van overhandiging van deze staal aan de ARSIA (Association régionale de Santé et d'Identification animales) :
3140 Absence de prélèvement d'un échantillon de poils d'un bovin à la naissance ou à la commercialisation ou absence de transmission de cet échantillon à l'Association régionale de Santé et d'Identification animales :
a) per ongeluk
GO/Vv/W /SP
RS/DA/A /SP
a) accidentellement
b) systematisch
W/SP
A/SP
b) systématiquement
c) bijzonder geval van het eerste jaar van omschakeling
Vv/W/SP
DA/A/SP
c) cas particulier de la première année de conversion
3.2 Omschakeling
3.2. Conversion
3200
Niet-naleving van de duur van de omschakelingsperiode :
3200 Non-respect de la durée de la période de conversion
a) algemeen
W + DL/SP
A + DL/SP
a) cas général
b) bijzonder geval bij uitloop voor niet-herbivoren
W/DL/SP
A/DL/SP
b) cas particulier d'un parcours pour espèce non-herbivore
3.3 Herkomst van de dieren
3.3. Origine des animaux
3300
Aanwenden van een ras dat aanleiding geeft tot een aantal keizersneden dat hoger ligt dan het maximaal getolereerde percentage per jaar :
3300 Utilisation d'une race provoquant un nombre de césariennes supérieur au pourcentage maximal toléré sur l'année
a) lichte overschrijding (< 10 %)
Vv/W/SP
DA/A/SP
a) dépassement léger (inférieur à 10 points de pourcentage)
b) aanzienlijke overschrijding (> 10 %)
W/SP
A/SP
b) dépassement important (supérieur à 10 points de pourcentage)
3310
Inbreng van dieren, afkomstig van niet-biologische bedrijven, voor soorten waarvoor geen biologische dieren beschikbaar zijn
3310 Introduction d'animaux provenant d'élevages non biologiques pour une espèce non disponible en bio
a) zonder voorafgaande toelating van de Dienst
Vv/W/SP
DA/A/SP
a) sans autorisation préalable du Service
b) zonder documentaire verantwoording
GO/Vv/W /SP
RS/DA/A /SP
b) sans justification documentaire
3330
Inbreng van dieren, afkomstig van niet-biologische bedrijven, terwijl er biologische dieren beschikbaar zijn :
3330 Introduction d'animaux provenant d'élevages non biologiques alors que des animaux biologiques sont disponibles
a) algemeen
W + DL/SP
A + DL/SP
a) cas général
b) bijzonder geval van het eerste omschakelingsjaar
VO
PC
b) cas particulier de la première année de conversion
3340
Inbreng van dieren, afkomstig van niet-biologische bedrijven, die de maximumleeftijd hebben overschreden of na het spenen :
3340 Introduction d'animaux provenant d'élevages non biologique ayant dépassé l'âge maximal ou après sevrage
a) geringe overschrijding van de leeftijdsgrens
Vv/W/ DL/SP
DA/A/ DL/SP
a) faible dépassement d'âge
b) aanzienlijke overschrijding van de leeftijdsgrens
W + DL/SP
A + DL/SP
b) dépassement d'âge important
3350
Inbreng van vrouwelijke dieren die al geworpen hebben en afkomstig zijn van niet-biologische bedrijven :
3350 Introduction de femelles non nullipares provenant d'élevages non biologiques
a) algemeen geval
W + DL/SP
A + DL/SP
a) cas général
b) bijzonder geval tijdens het eerste omschakelingsjaar
VO
PC
b) cas particulier de la première année de conversion
3360
Excessieve inbreng van dieren die afkomstig zijn van niet-biologische bedrijven
W/W/SP
A/A/SP
3360 Introduction excessive d'animaux provenant d'élevages non biologiques
3370
Gebruik van slakken die niet behoren tot de toegestane soorten
W/DL/SP
A + DL/SP
3370 Utilisation d'escargots n'appartenant pas aux espèces autorisées
3.4 Voeders
3.4. Alimentation
3400
Toepassing van onomkeerbare vetmestingspraktijken (dwangvoeding)
SP
SP
3400 Utilisation de pratiques d'engraissement non réversibles (gavage)
3401
Minder dan 50 % van de dierenvoeders voor herbivoren komen van de eenheid zelf, of zijn geproduceerd in samenwerking met andere biologische landbouwbedrijven uit dezelfde streek
Vv/W/DL /SP
DA/A/DL /SP
3401 Moins de 50 % des aliments des herbivores proviennent de l'unité de production même ou ont été produits en coopération avec d'autres exploitations bio principalement situées dans la même région
3402
Het voeder is niet hoofdzakelijk afkomstig van het bedrijf waar de dieren worden gehouden of van bedrijven uit dezelfde streek
Vv/W/DL /SP
DA/A/DL /SP
3402 L'alimentation ne provient pas principalement de l'exploitation dans laquelle sont détenus les animaux, ou d'exploitations de la même région
3405
Vermenging in het dierenvoeder van omschakelingsvoeders die niet afkomstig zijn van de productie-eenheid zelf in een niet-toegelaten verhouding
Vv/W/DL /SP
DA/A/DL /SP
3405 Incorporation dans l'alimentation des animaux d'aliments en conversion ne provenant pas de l'unité de production même dans une proportion non autorisée
3410
Vermenging in het dierenvoeder van omschakelingsvoeders in het eerste omschakelingsjaar, afkomstig van percelen
3410 Incorporation dans l'alimentation animale de fourrages issus de parcelles en première année de conversion
a) eigendom van het bedrijf zelf, maar in een verhouding > 20 % van de gemiddelde hoeveelheid voeder dat aan de dieren wordt gegeven
Vv/W/DL /SP
DA/A/DL /SP
a) appartenant à l'exploitation elle-même mais dans une proportion > 20 % de la quantité moyenne d'aliments donnés aux animaux
b) geen eigendom van het bedrijf
Vv/W/DL /SP
DA/A/DL /SP
b) n'appartenant pas à l'exploitation
c) voeders die niet afkomstig zijn van weidegronden, permanente weides of percelen met blijvend grasland
Vv/W/DL /SP
DA/A/DL /SP
c) fourrages ne provenant pas de pâturage, de prairies permanentes ou de parcelles à fourrage pérenne
3415
Niet-naleving van de minimumduur voor het voederen van de jonge zoogdieren met natuurlijke melk
GO/Vv/W /DL SP
RS/DA/A /DL/SP
3415 Non-respect de la durée minimale d'alimentation des jeunes mammifères au lait naturel
3420
Teeltsysteem voor herbivoren dat niet gebaseerd is op een maximaal gebruik van de weidegronden
GO/Vv/W /SP
RS/DA/A /SP
3420 Système d'élevage ne reposant pas sur une utilisation maximale des pâturages pour des herbivores
3425
Niet-naleving van het minimumpercentage van 60 % ruwvoeder in het dagrantsoen van de herbivoren
GO/Vv/W /DL SP
RS/DA/A /DL/SP
3425 Non-respect du pourcentage minimal de 60 % de fourrages grossiers dans la ration journalière des herbivores
3430
Gebruik of aanwezigheid van niet-toegestane conventionele voedermiddelen :
3430 Présence et/ou utilisation d'aliments conventionnels non autorisés
a) in geringe mate
Vv/W/DL /SP
DA/A/DL /SP
a) cas sans gravité
b) in grote mate
W/DL/SP
A/DL/SP
b) cas grave
3435
Gebruik van conventionele grondstoffen, geproduceerd of bereid met chemische solventen
W/DL/SP
A/DL/SP
3435 Utilisation de matières premières conventionnelles produites ou élaborées avec utilisation de solvants chimiques
3440
Gebruik van een te grote hoeveelheid conventionele voedermiddelen gedurende een periode van twaalf maanden :
3440 Utilisation d'une proportion d'aliments conventionnels sur une période de 12 mois
a) lichte afwijking (minder dan 10 %)
W/DL of VO/SP
A/DL ou PC/SP
a) trop élevée avec un écart léger (< 10 % de la valeur autorisée)
b) aanzienlijke afwijking (meer dan 10 %)
DL of VO/SP
DL ou PC/SP
b) trop élevée avec un écart important (> 10 % de la valeur autorisée)
c) niet gemeld gebruik
Vv/W/ DL/SP
DA/A/ DL/SP
c) utilisation non documentée
3445
Gebruik van meer dan 25 % (afhankelijk van de soort) conventionele voedermiddelen in het dagrantsoen :
3445 Utilisation de plus de 25 % d'aliments conventionnels dans la ration journalière (en terme de matière sèche)
a) gedurende korte tijd
Vv/W/DL of VO/SP
DA/A/DL ou PC/SP
a) courte durée
b) gedurende lange tijd
W/DL of VO/SP
A/DL ou PC/SP
b) longue durée
3450
Invoering in de biologische productieketting van toegestane conventionele grondstoffenmengsels
GO/Vv/ W/DL
RS/DA/ A/DL
3450 Introduction dans la filière biologique de mélanges de matières premières conventionnelles autorisées
3455
Gebruik van andere dan de toegestane grondstoffen van dierlijke oorsprong :
3455 Utilisation de matières premières d'origine animale autres que celles autorisées
a) in aanvullende voedermiddelen
W/DL/SP
A/DL/SP
a) dans des aliments complémentaires
b) als grondstoffen of in volwaardige voedermiddelen
DL/SP
DL/SP
b) comme matières premières ou dans des aliments complets
3465
Ontbreken van ruwvoer in het dagrantsoen van varkens of pluimvee
GO/Vv/W / DL SP
RS/DA/A DL/SP
3465 Absence de fourrage grossier dans la ration journalière des porcs ou des volailles
3470
Gebruik van bewaarmiddelen of technische hulpmiddelen die niet toegestaan zijn in kuilvoer
Vv/W/DL /SP
DA/A/DL /SP
3470 Utilisation d'agents conservateurs ou de substances de fabrication non autorisés dans l'ensilage
3475
Gebruik van producten die niet toegestaan zijn volgens de bijlagen V en VI van Verordening 889/2008 in dierenvoeding
Vv/W/DL /SP
DA/A/DL /SP
3475 Utilisation de produits non autorisés aux annexes V et VI du R.889/2008 dans l'alimentation animale
3.5 Preventie van ziekten en diergeneeskundige behandeling
3.5. Prophylaxie et soins vétérinaires
3500
Gebruik van een substantie ter bevordering van de groei of van de productie, in de voeding van de dieren of als veterinaire behandeling
DL/SP
DL/SP
3500 Utilisation d'une substance destinée à stimuler la croissance ou la production dans l'alimentation des animaux ou comme traitement vétérinaire
3510
Gebruik van chemisch gesynthetiseerde allopathische geneesmiddelen of antibiotica, zonder voorschrift van een dierenarts
Vv/W/DL
DA/A/DL
3510 Utilisation de médicaments allopathiques chimiques de synthèse ou d'antibiotiques sans prescription préalable par un vétérinaire
3520
Gebruik van chemisch gesynthetiseerde allopathische geneesmiddelen of antibiotica als preventieve behandeling
W/DL
A/DL
3520 Utilisation de médicaments allopathiques chimiques de synthèse ou d'antibiotiques en traitement préventif
3530
Gebruik van hormonen of soortgelijke stoffen om de voortplanting te regelen
W + DL/SP
A + DL/SP
3530 Utilisation d'hormones ou autres substances analogues en vue de maîtriser la reproduction
3540
Gebruik van diergeneeskundige geneesmiddelen zonder de vereiste informatie te hebben genoteerd, of zonder een duidelijke identificatie te hebben gemaakt van de dieren of de groep dieren die behandeld worden
Vv/W/SP
DA/A/SP
3540 Utilisation de médicaments vétérinaires sans avoir noté les informations requises ou sans avoir clairement identifié les animaux ou lots d'animaux traités
3545
Niet meedelen aan het CO van informatie betreffende de diergeneeskundige behandelingen die werden gedaan voor de verhandeling van dieren of dierlijke producten met een biologisch label
GO/GO /GO/Vv /W/DL
RS/RS/ RS /DA/ A/DL
3545 Non communication à l'OC des informations concernant les traitements vétérinaires réalisés avant commercialisation d'animaux ou de produits animaux sous le label biologique
3550
Niet-naleving van de voorziene wachttijd binnen de biologische productiemethode tussen de laatste toediening van allopathische geneesmiddelen en de productie van biologische producten :
3550 Non-respect du délai d'attente bio entre la dernière administration de médicaments allopathiques et la production de produits biologiques
a) met inachtneming van de wettelijke wachttijd
Vv/W/SP
DA/A/SP
a) avec respect du délai d'attente légal
b) zonder inachtneming van de wettelijke wachttijd
SP
SP
b) sans respect du délai d'attente légal
3560
Niet-naleving van de duur van de omschakelingsperiode voor de dieren die het maximale aantal chemisch gesynthetiseerde allopathische behandelingen hebben bereikt of overschreden
W/SP
A/SP
3560 Non-respect de la durée de la période de conversion pour les animaux ayant atteint ou dépassé le nombre de traitements allopathiques chimiques de synthèse maximal
3570
Aanwezigheid in het bedrijf van diergeneeskundige allopathische geneesmiddelen of antibiotica, zonder dat die werden voorgeschreven door een dierenarts met inachtneming van de biologische productieregels of zonder dat die werden ingeschreven in het bedrijfsregister
Vv/W/SP
DA/A/ SP
3570 Présence sur l'exploitation de médicaments allopathiques vétérinaires ou d'antibiotiques sans qu'ils aient été prescrits par un vétérinaire dans le respect des règles de production biologique ou sans qu'ils aient été inscrits dans le registre de l'exploitation
3.6 Beheer, vervoer, identificatie
3.6. Gestion, transport, identification
3600
Toepassing van embryotransplantatie of klonen voor de voortplanting
W + DL/SP
A + DL/SP
3600 Recours au transfert d'embryon ou à des clones en vue de la reproduction
3605
Aanbrengen van rubberbanden aan de staarten van schapen, kortstaarten, knippen van de tanden, snavelkappen of onthoornen zonder toestemming van de dienst
GO/Vv/W /DL
RS/DA/A /DL
3605 Pose d'élastique à la queue des moutons, coupe de queue, taille des dents, ébecquage ou écornage sans autorisation du Service
3610
Castratie of andere toegestane ingrepen op de dieren, uitgevoerd op een niet-geschikte leeftijd of door niet-gekwalificeerd personeel of met niet-toegelaten middelen
GO/Vv/W /DL
RS/DA/A /DL
3610 Castration ou autre opération autorisée sur les animaux, réalisée à un âge inapproprié ou par du personnel non qualifié, ou par des moyens non autorisés.
3615
Aanbinden van dieren zonder toestemming van de dienst
GO/Vv/W /DL
RS/DA/A /DL
3615 Maintien non autorisé d'animaux à l'attache
3620
Geen regelmatige lichaamsbeweging of toegang tot weidegronden, uitlopen in de open lucht of bewegingsgebieden voor de dieren die met de toestemming van de dienst worden aangebonden
GO/GO /GO Vv W/DL
RS/RS/RS /DA/ A/DL
3620 Absence de pratique régulière d'exercice ou d'accès à des pâturages, parcours ou aires d'exercices extérieurs pour des animaux maintenus à l'attache avec autorisation du Service
3625
Het houden van dieren in een groep waarvan de omvang niet afgestemd is op de ontwikkelingsfase of op de behoeften die met het gedrag samenhangen
GO/Vv/ W/DL
RS/DA/ A/DL
3625 Détention d'animaux dans un groupe de taille inadaptée au stade de développement ou aux besoins comportementaux
3630
Het houden van dieren op basis van een dieet dat kan leiden tot anemie
Vv/W/DL
DA/A/DL
3630 Maintien d'animaux à un régime risquant de favoriser l'anémie
3635
Niet-naleving van de minimumleeftijd bij het slachten van pluimvee of gebruik van een pluimveeras dat niet erkend is als een traaggroeiend ras
Vv/W/DL
DA/A/DL
3635 Non-respect de l'âge minimal d'abattage des volailles ou utilisation d'une race de volaille non reconnue comme race à croissance lente
3640
Vervoer van dieren dat niet aangepast is om de stress te beperken of gebruik van een elektrisch dwangmiddel voor het in- of uitladen van de dieren
Vv/W/DL
DA/A/DL
3640 Transport d'animaux inadapté pour limiter le stress ou utilisation de stimulation électrique pour l'embarquement ou le débarquement des animaux
3645
Toediening van allopathische kalmeringsmiddelen voor en tijdens het vervoer van dieren
DL
DL
3645 Utilisation de calmants allopathiques avant et pendant le transport d'animaux
3650
Slachting die niet afgestemd is op het beperken van de stress
Vv/W/DL
DA/A/DL
3650 Abattage inadapté pour réduire le stress ou toute souffrance
3655
Broeien van slakken zonder inachtneming van een vasttijd van ten minste 5 dagen
W/DL/SP
A/DL/SP
3655 Echaudage des escargots sans mise à jeun préalable d'une durée minimale de 5 jours
3660
Broeien van slakken met behulp van zout of azijn
Vv/W/DL /SP
DA/A/DL /SP
3660 Echaudage des escargots avec utilisation de sel ou de vinaigre
3665
Dieren, groepen van dieren of dierlijke producten die niet, foutief of ontoereikend geïdentificeerd zijn :
3665 Animaux, lots d'animaux ou produits animaux non identifiés ou portant une identification erronée ou inadéquate
a) met garantie wat de biologische kwaliteit betreft
Vv/W/DL /SP
DA/A/DL /SP
a) avec garantie sur la qualité biologique
b) zonder garantie wat de biologische kwaliteit betreft
DL/SP
DL/SP
b) sans garantie sur la qualité biologique
3670
De eindfase van de vetmesting van volwassen runderen, schapen en varkens voor de productie van vlees gebeurt binen gedurende meer dan 3 maanden of een periode die overeenstemt met meer dan 1/5 van het leven van de dieren
Vv /W/SP
DA/A/SP
3670 Phase finale d'engraissement de bovins adultes, de moutons et de porcs destinés à la production de viande se effectuée à l'intérieur pendant plus de 3 mois ou pendant une période équivalant à plus de 1/5 de la vie des animaux
3.7 Dierlijke mest
3.7. Effluents d'élevage
3700
Te hoge jaarlijkse veebezetting of invoer van mest die leidt tot een mestgebruik in het bedrijf of de contracterende bedrijven dat meer dan 170 kg stikstof per hectare per jaar bedraagt :
3700 Densité annuelle de peuplement excessive ou importation d'effluents provoquant une utilisation d'effluents sur l'exploitation ou sur l'ensemble des exploitations contractantes à cet effet, supérieure à 170 kg d'azote/ha/ an
a) lichte overschrijding (< 10 %)
Vv/W/SP
DA/A/SP
a) dépassement léger (inférieur à 10 %)
b) aanzienlijke overschrijding (> 10 %)
W/SP
A/SP
b) dépassement important (supérieur à 10 %)
3.8 Uitlopen en huisvesting
3.8. Espaces en plein air et bâtiments d'élevage
3800
Huisvestingsomstandigheden die niet aangepast zijn aan de fysiologische en ethologische behoeften van de dieren, of die niet voldoen op het gebied van verwarming, isolatie, ventilatie, verluchting of natuurlijke verlichting :
3800 Bâtiment d'élevage inadapté, soit par rapport aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux, soit en matière de chauffage, d'isolation, de ventilation, d'aération, ou d'éclairage naturel
a) minder belangrijk geval
Vv/W/SP
DA/A/SP
a) cas mineur
b) ernstig geval
W/SP
A/SP
b) cas grave
3802
Geen gemakkelijke toegang voor de dieren tot voeder- of drenkplaatsen
Vv/W/SP
DA/A/SP
3802 Animaux ne disposant pas d'un accès aisé à l'alimentation ou à la distribution d'eau
3804
Gebrek aan voldoende beschutting tegen regen, wind, zon of extreme temperaturen in de buitenruimten
Vv/W/SP
DA/A /SP
3804 Absence de protections suffisantes contre la pluie, le vent, le soleil ou les températures dans les espaces en plein air
3806
Te hoge veebezetting in de gebouwen :
3806 Densité excessive de peuplement dans les bâtiments
a) verschil met de maximaal toegelaten veebezetting van minder dan 10 %
Vv/W/SP
DA/A/SP
a) écart par rapport à la densité maximale autorisée inférieur à 10 %
b) bijzonder geval van het eerste omschakelingsjaar
Vv/W/SP
DA/A/SP
b) cas particulier de la première année de conversion
c) alle andere gevallen
W/SP
A/SP
c) autres cas
3808
Buitenruimte :
3808 Parcours extérieur
a) te klein
Vv/W/SP
DA/A/SP
a) trop petit
b) tijdelijk niet toegankelijk of verzachtende omstandigheden
Vv/W/SP
DA/A/SP
b) inaccessible momentanément ou avec circonstances atténuantes
c) ontbreekt of is niet toegankelijk
W/SP
A/SP
c) absent ou inaccessible en permanence
3810
Te hoge veebezetting in de weiden en andere graslanden waardoor de grond drassig wordt en de vegetatie overbegrazen :
3810 Densité excessive de peuplement sur les pâturages et autres herbages entraînant le piétinement du sol et la surexploitation de la végétation
a) licht geval
Vv/W/SP
DA/A/SP
a) cas mineur
b) bijzonder geval tijdens het eerste omschakelingsjaar
Vv/W/SP
DA/A/SP
b) cas particulier de la première année de conversion
c) alle andere gevallen
W/SP
A/SP
c) autres cas
3812
Onvoldoende reiniging of ontsmetting van de stallen, de hokken, de uitrusting of de gereedschappen
GO/Vv/ W/SP
RS/DA/ A/SP
3812 Mauvais nettoyage ou désinfection des locaux, des enclos, des équipements ou ustensiles
3814
Gebruik van producten die niet vermeld zijn in bijlage VII van Verordening 889/2008 voor het reinigen of ontsmetten van gebouwen en installaties
Vv/W/SP
DA/A/SP
3814 Utilisation de produits autres que ceux énumérés à l'annexe VII du R.889/2008 pour le nettoyage ou la désinfection des bâtiments et installations
3816
Gebruik van producten die niet vermeld zijn in bijlage II van Verordening 889/2008 voor het verdelgen van insecten of parasieten
W/SP
A/SP
3816 Utilisation de produits autres que ceux énumérés à l'annexe II du R. 889/2008 pour l'élimination des insectes ou autres organes nuisibles
3818
Zoogdieren die opgesloten zijn zonder toegang naar buiten, terwijl de omstandigheden dat mogelijk maken en geen enkele van de afwijkingen van toepassing is
W/DL/SP
A/DL/SP
3818 Mammifères détenus sans accès à l'extérieur alors que les conditions le permettent et qu'aucune des dérogations prévues n'est applicable
3820
Herbivoren die opgesloten zijn zonder toegang tot de weiden terwijl de omstandigheden dat wel mogelijk maken
W/SP
A/SP
3820 Herbivores détenus sans accès aux pâturages alors que les conditions le permettent
3822
Te grote overdekking van de bewegingsruimtes in de openlucht
GO/Vv/W /SP
RS/DA/A /SP
3822 Couverture trop importante des aires d'exercice extérieures
3824
Te weinig vlakke vloer of te gladde vloer in een stal
GO/Vv/W /SP
RS/DA/A /SP
3824 Sol trop peu lisse ou trop glissant dans un bâtiment d'élevage
3826
Rooster- of lattenconstructie die meer dan de helft (zoogdieren) of twee derden (gevogelte) van de vloeroppervlakte van een stal beslaat :
3826 Caillebotis ou grilles dépassant la moitié (mammifères) ou deux-tiers (volailles) de la surface du sol d'un bâtiment d'élevage
a) bijzonder geval tijdens het eerste omschakelingsjaar
Vv/W/SP
DA/A/SP
a) cas particulier de la première année de conversion
b) alle andere gevallen
W/SP
A/SP
b) autres cas
3828
niet-conforme ligruimte voor dieren :
3828 Aire de couchage des animaux non conforme
a) te kleine ligruimte, geen stalstrooisel, of stalstrooisel verrijkt met producten die niet zijn vermeld in bijlage I van Verordening 889/2008
Vv/W/SP
DA/A/SP
a) aire de couchage de taille insuffisante, ou absence de litière, ou litière enrichie avec des produits autres que ceux énumérés à l'annexe I du R.889/2008
b) te weinig stalstrooisel of niet aangepaste samenstelling
GO/Vv/W /SP
RS/DA/A /SP
b) litière insuffisante ou de composition inadaptée
3830
Kalveren ouder dan één week, die ondergebracht zijn in individuele kisten :
3830 Veaux âgés de plus d'une semaine détenus en boxe individuel
a) kalveren jonger dan drie weken
Vv/W + DL of VO/SP
DA/A + DL ou PC/SP
a) veaux âgés de moins de 3 semaines
b) kalveren die drie weken zijn of ouder
W + DL of VO/SP
A + DL ou PC/SP
b) veaux âgés de 3 semaines ou plus
3832
Varkens die opgesloten zijn zonder onderlaag waarin ze kunnen wroeten
Vv/W/SP
DA/A/SP
3832 Porcins détenus sans substrat permettant de fouir
3834
Zeugen die afzonderlijk opgesloten zijn in de stallen buiten de toegestane periode van de dracht en de zoogtijd
W/SP
A/SP
3834 Truies détenues en isolement à l'intérieur des bâtiments en-dehors de la période autorisée pour la mise-bas
3842
Watervogels die opgesloten zijn zonder toegang tot een wateroppervlak
W/SP
A/SP
3842 Oiseaux aquatiques détenus sans accès à une surface aquatique
3844
Te weinig of geen zitstokken in de ruimtes voor legkippen of parelhoenders
Vv/W/SP
DA/A/SP
3844 Absence ou insuffisance de perchoirs dans les bâtiments pour poules pondeuses ou pour pintades
3846
Te weinig of geen nesten in de gebouwen voor legkippen
Vv/W/SP
DA/A/SP
3846 Absence ou insuffisance de nichoirs dans les bâtiments pour poules pondeuses
3848
Te kleine, te korte of te lage luiken in de gebouwen waardoor pluimvee moeite heeft om naar buiten te gaan
Vv/W/SP
DA/A/SP
3848 Dimension ou longueur insuffisante des trappes de sortie des bâtiments pour volailles
3850
Meer pluimvee per stal dan de toegestane norm : %
3850 Nombre de volailles par bâtiment d'élevage supérieur aux normes admises
a) verschil met maximaal aantal toegelaten dieren < 10 %
Vv/W/SP
DA/A/SP
a) écart par rapport au nombre maximal autorisé inférieur à 10 %
b) verschil met maximaal aantal toegelaten dieren = of > 10 %
W/SP
A/SP
b) écart par rapport au nombre maximal autorisé égal ou supérieur à 10 %
3852
Nuttige oppervlakte in de stallen voor pluimvee voor de vleesproductie groter dan de maximaal toegestane oppervlakte per productie-eenheid
W/SP
A/SP
3852 Surface utilisable des bâtiments pour volaille de chair supérieure à la surface maximale autorisée par unité de production
3854
Ononderbroken nachtelijke rustperiode korter dan 8 uur voor de legkippen
Vv/W/SP
DA/A/SP
3854 Période de repos nocturne en continu inférieure à 8 heures pour les volailles
3855
Ontbreken van ruwvoeder/materiaal dat aangepast is aan de ethologische behoeften van het pluimvee dat om sanitaire redenen is opgesloten. Vv/W/SP
DA/A/SP
3855 Absence de fourrages grossiers/matériau adapté aux besoins éthologiques des volailles confinées à l'intérieur pour des raisons sanitaires.
3856
Pluimvee dat opgesloten is zonder toegang tot een met gras bezaaide uitloopruimte in de open lucht terwijl de omstandigheden dat wel mogelijk maken :
3856 Volailles détenues sans accès à un parcours extérieur enherbé alors que les conditions le permettent
a) tijdelijke situatie of verzachtende omstandigheden
Vv/W/SP
DA/A/SP
a) situation momentanée ou circonstances atténuantes
b) permanente situatie of aanhoudende situatie
W/SP
A/SP
b) situation permanente ou prolongée
3858
Pluimvee dat opgesloten is gedurende meer dan een derde van hun leven zonder toegang tot een uitloopruimte in de openlucht :
3858 Volailles détenues pendant plus d'un tiers de leur vie sans accès à un parcours extérieur
a) kan worden goedgemaakt
W/DL
A/DL
a) cas réparable
b) kan niet worden goedgemaakt
DL
DL
b) cas irréparable
3860
Geen leegstand in de pluimveestallen
Vv/W/SP
DA/A/SP
3860 Pas de vide sanitaire pour des bâtiments pour volailles
3862
Geen leegstand voor de uitloopruimtes voor pluimvee van minstens 6 weken
GO/Vv/W /SP
RS/DA/A /SP
3862 Pas de vide sanitaire d'au moins 6 semaines pour les parcours extérieurs pour volailles
3864
Konijnen die binnen gehouden worden, zonder toegang tot een open front of met een te klein open front, met een afgesloten open front, terwijl de meteorologische omstandigheden niet ongunstig zijn
W /SP (1)
A/SP
3864 Lapins détenus à l'intérieur sans accès à un front ouvert ou avec un front ouvert insuffisant ou avec un front ouvert fermé alors que les conditions météorologiques ne sont pas défavorables
3866
Pluimvee of konijnen die niet op de grond worden gekweekt, of die gehouden worden in kooien
W + DL of VO/SP
A + DL ou PC/SP
3866 Lapins ou volailles non élevées au sol ou détenus en cage
3868
Konijnen die afgezonderd van de andere worden gehouden of in groepen waarvan de omvang niet geschikt is
Vv/W/SP
DA/A/SP
3868 Lapins détenus isolément ou dans des groupes de taille inappropriée
3870
Slakken van meer dan 8 dagen oud die niet in een met gras bezaaid buitenpark worden gehouden
W/SP
A/SP
3870 Escargots de plus de 8 jours élevés autrement que dans un parc extérieur enherbé
3872
Geen leegstand van minstens 3 maanden voor buitenparken voor slakken
GO/Vv/W /SP
RS/DA/A /SP
3872 Pas de vide sanitaire d'au moins 3 mois pour des parcs extérieurs pour escargots
3.9 Bijenteelt
3.9. Apiculture
3900
(pro memorie)
3900 (pour mémoire)
4. Bereiders en verwerkers
4.Préparateurs et transformateurs
4000
Gebruik van een niet-biologisch agrarisch ingrediënt dat niet is toegestaan volgens bijlage IX van Verordening 889/2008 :
4000 Utilisation d'un ingrédient d'origine agricole non biologique et non autorisé à l'annexe IX du R. 889/2008
a) ingrediënt dat duidelijk niet beschikbaar is in biologische kwaliteit
Vv/W/SP
DA/A/SP
a) ingrédient manifestement non disponible en qualité biologique
b) ingrediënt is beschikbaar in biologische kwaliteit :
b) ingrédient disponible en qualité biologique
1) gebruik in kleine hoeveelheden, verzachtende omstandigheden
W + DL/SP + VC/SB
A + DL/SP + CR/ST
1) utilisation en faible quantité, circonstances atténuantes
2) gebruik in grote hoeveelheden, verzachtende omstandigheden
SP + VC + SB
SP + CR/ST
2) utilisation en forte quantité, circonstances atténuantes
3) duidelijke fraude
SB
ST
3) fraude caractérisée
4020
Gebruik van een niet-agrarisch ingrediënt dat niet is toegestaan volgens bijlage VIII, afdeling A van Verordening 889/2008
W + DL + SP
A + DL/SP
4020 Utilisation d'un ingrédient d'origine non agricole non autorisé à l'annexe VIII section A du R.889/2008
4030
Gebruik of contaminatie van een technologisch hulpmiddel of van een ander voor de verwerking gebruikt product dat niet is toegestaan volgens bijlage VIII, afdeling B van Verordening 889/2008
W + DL/SP
A + DL/SP
4030 Utilisation ou contamination d'un auxiliaire technologique ou autre produit utilisé pour la transformation non autorisé à l'annexe VIII, section B du R.889/2008
4040
Behandeling van een product of gebruik van een ingrediënt dat behandeld is met ioniserende stralen
W + DL/SP
A + DL/SP
4040 Traitement du produit ou utilisation d'un ingrédient traité aux rayons ionisants
4050
Gebruik van eenzelfde ingredient van biologische kwaliteit
4050 Utilisation d'un même ingrédient en qualité biologique
a) en niet biologisch
W/SP
A/SP
a) et non biologique
b) en afkomstig van de productie in omschakeling
Vv/W/SP
DA/A/SP
b) et issu de la production en conversion
4060
Vervoer van een te verpakken of te sluiten product zonder verpakking of gesloten container
Vv/W/SP
DA/A/SP
4060 Transport d'un produit à emballer ou sceller sans emballage ou conteneur fermé
4070
Wijziging van de recepten, de bewerkingsprocedés, de procedures voor ontvangst, scheiding, opslag of andere concrete maatregelen die werden afgesproken met het controleorgaan ter garantie van het naleven van de wettelijke normen, zonder voorafgaande waarschuwing aan het controleorgaan
GO/Vv/W, SP
RS/DA/A /SP
4070 Modification des recettes, des procédés de fabrication, des procédures de réception, de séparation, de stockage, ou d'autres mesures concrètes convenues avec l'organe de contrôle pour assurer le respect des normes légales, sans avertissement préalable de l'organe de contrôle
4071
Afwezigheid van procedures of onvolledige procedures :
4071 Absence de procédure ou procédure incomplète pour :
a) voor de bereiding
Vv/W/SP
DA/A/SP
a) la préparation
b) voor de reiniging van een productie-eenheid waar zowel biologische als niet-biologische producten worden geproduceerd
Vv/W/SP
DA/A/SP
b) le nettoyage dans une unité produisant des produits bio et non bio
4072
Afwezigheid van registratie of onvolledige registratie van de verrichtingen betreffende :
4072 Absence d'enregistrement ou enregistrement incomplet pour les opérations de
a) productie
Vv/W/SP
DA/A/SP
a) production
b) reiniging van een productie-eenheid, waar zowel biologische als niet-biologische producten worden geproduceerd
Vv/W
DA/A
b) nettoyage dans une unité produisant des produits bio et non bio
4080
In een eenheid waar biologische en niet-biologische producten verwerkt of opgeslagen worden :
4080 Dans une unité ou des produits biologiques et non biologiques sont transformés ou stockés,
a) onvoldoende scheiding tussen de opslagruimtes
Vv/W/SP
DA/A/SP
a) séparation insuffisante des lieux de stockage
b) ontoereikende identificatie van de opslagruimtes
GO/Vv/W /SP
RS/DA/A /SP
b) identification insuffisante des lieux de stockage
c) onvoldoende scheiding tussen de verrichtingen (in ruimte of in tijd)
Vv/W/SP
DA/A/SP
c) séparation insuffisante des opérations (dans l'espace ou dans le temps)
d) ontbreken van een planning van de verrichtingen of niet-naleving van die planning
GO/Vv/W /SP)
RS/DA/A /SP
d) absence d'annonce du planning des opérations ou non-respect de ce planning
e) ontoereikende identificatie van de loten
Vv/W/SP
DA/A/SP
e) identification insuffisante des lots
f) aanwezigheid van biologische producten in de niet-biologische zone
Vv/W/SP
DA/A/SP
f) présence de produits bio dans la zone non bio
g) aanwezigheid van niet-biologische producten in de biologische zone
Vv/W/SP
DA/A/SP
g) présence de produits non bio dans la zone bio
4090
Bereiding uitbesteden in loondienst aan een niet-gecontroleerde verwerker :
4090 Préparation sous-traitée auprès d'un façonnier non contrôlé
a) minder belangrijk geval
Vv/W/SP
DA/A/SP
a) cas mineur
b) ernstig geval
W + DL/SP)
A + DL/SP
b) cas grave
4100
Verkoop als biologische producten van producten ingevoerd uit derde landen zonder melding :
4100 Vente comme produits biologiques de produits importés de pays tiers sans autorisation
a) producten die duidelijk equivalent en regulariseerbaar zijn
W/SP/SB
A/SP/ST
a) produits manifestement équivalents et régularisables
b) niet-equivalente producten, maar wel biologisch gecertificeerd in derde landen
SP/SB
SP/ST
b) produits non équivalents mais certifiés biologiques en pays tiers
c) producten die duidelijk niet regulariseerbaar zijn
SB
ST
c) produits manifestement non régularisables
4110
Ontbreken van een systeem voor het aanbrengen door de melkkoper van twee afzonderlijke identificatietekens voor biologische en niet-biologische melk t.a.v. zijn leveranciers, of helemaal geen of een onvolledig identificatie- en etiketteringsysteem
W/SP
A/SP
4110 Absence d'un système d'attribution par l'acheteur de lait de deux identifications distinctes pour le lait biologique et le lait non biologique à ses fournisseurs, ou système d'identification et d'étiquetage inexistant ou incomplet en la matière
4120
Ontbreken van de dubbele identificatie vanwege de melkkoper aan een leverancier
Vv/W/DL
DA/A/DL
4120 Absence d'attribution par l'acheteur de lait de la double identification à un fournisseur
4130
Inzameling van biologische en niet-biologische melk door een zuivelfabriek zonder afzonderlijk pompsysteem dat exclusief voor de biologische melk is bestemd
W/DL
A/DL
4130 Collecte de laits biologiques et non biologiques par une laiterie sans système de pompage séparé réservé exclusivement au lait biologique
4140
Ontbreken van een identificatie- en registratiesysteem waardoor het onmogelijk is de producten in alle stadia van de productie, bereiding en distributie op te sporen
Vv/W/SP
DA/A/SP
4150 Absence de système d'identification et d'enregistrement permettant de retracer les produits à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution
5. Fabrikanten van dierenvoeding
5.Fabricants d'aliments pour animaux
5000
Gebruik van een niet-toegestaan bewerkingsprocedé
W/DL/SP
A + DL/SP
5000 Utilisation d'un procédé de fabrication non autorisé
5010
Ontbreken van de specifieke namen in de tabel met grondstoffen
Vv/W/SP
DA/A/SP
5010 Absence des noms spécifiques dans la liste des matières premières
5020
Gebruik van conventionele ingrediënten die niet zijn toegestaan volgensde positieve lijst :
5020 Utilisation d'ingrédients conventionnels non autorisés dans la liste positive
a) kleine hoeveelheden, verzachtende omstandigheden
W/SP + VC/SB
A/SP + CR/ST
a) utilisation en faible quantité, circonstances atténuantes
b) grote hoeveelheden, verzachtende omstandigheden, of grondstof, geproduceerd of vervaardigd met gebruikmaking van chemische solventen
SP + VC/SB
SP + CR/ST
b) utilisation en forte quantité, circonstances atténuantes, ou matière première produite ou élaborée avec utilisation de solvants chimiques
c) duidelijke fraude
SB
ST
c) fraude caractérisée
5030
Gebruik van grondstoffen van dierlijke oorsprong die niet zijn toegestaan volgens bijlage V.2 van Verordening 889/2008.
DL/SP
DL/SP
5030 Utilisation de matières premières d'origine animale non autorisées à l'annexe V.2 du R.889/2008
5040
Gebruik van producten die niet zijn toegestaan volgens bilage V.3 en VI van Verordening 889/2008
W + DL/SP
A + DL/SP
5040 Utilisation de produits non autorisés aux annexes V.3 et VI du R. 889/2008
6. Etikettering - Verhandeling
6.Etiquetage - Commercialisation
6000
Etikettering of verhandeling van een conventioneel product of een product < 95 % met verwijzing naar de biologische productiemethode in de verkoopnaam :
6000 Etiquetage ou commercialisation d'un produit conventionnel ou d'un produit < 95 % avec référence au mode de production biologique dans la dénomination de vente
a) verzachtende omstandigheden
VC + DL/SB
CR + DL/ST
a) circonstances atténuantes
b) duidelijke fraude
SB
ST
b) fraude caractérisée
c) aanduidingen die verwijzen naar de biologische productiemethode op handelsdocumenten die geen betrekking hebben op biologische producten in een bedrijfseenheid die zowel biologische producten als niet-biologische producten commercialiseert
Vv/W/SP
DA/A/SP
c) référence au bio sur des documents commerciaux sans lien avec les produits bio dans une unité commercialisant à la fois des produits bio et non bio
6010
Etikettering of verhandeling van een product < 95 % met verwijzing naar de biologische productiemethode voor niet-biologische ingrediënten in de ingrediëntenlijst
W + DL/SP
A + DL/SP
6010 Etiquetage et commercialisation d'un produit contenant < 95 % avec référence au mode de production biologique pour des ingrédients non biologiques dans la liste des ingrédients
6011
Percentage biologische ingrediënten die niet overeenstemmen met de de etikettering
6011 Pourcentage d'ingrédients biologiques non conforme à l'étiquetage
a) iets te laag (minder dan 5 procentpunten)
W /SP/SB
A/SP/ST
a) un peu trop faible (moins de 5 points de pourcentage)
b) veel te laag (meer dan 5 procentpunten)
SP/SB
SP/ST
b) largement trop faible (plus de 5 points de pourcentage)
6015
Verwijzing naar de biologische productiemethode in de lijst van ingrediënten en in hetzelfde gezichtsveld als de verkoopnaam, terwijl ten minste een van de voorwaarden vermeld in artikel 23, § 4, punt c) van de V.834/2007 niet is nageleefd
W/DL/SP
A+DL/SP
6015 Référence au mode de production biologique dans la liste des ingrédients et dans le même champ visuel de la dénomination de vente alors qu'au moins une des conditions visées à l'article 23, § 4, point c) du R.834/2007 n'est pas rencontrée
6020
Etikettering of verhandeling van een product uit omschakeling met verwijzing naar de biologische productiemethode
W + DL/SP
A + DL/SP
6020 Etiquetage ou commercialisation d'un produit végétal issu de conversion avec référence au mode de production biologique
6030
Etikettering of verhandeling van een product uit omschakeling onder de vorm van een product met meerdere ingrediënten :
6030 Etiquetage ou commercialisation d'un produit issu de conversion sous forme de produit multi-ingrédient
a) kleine hoeveelheid
Vv/W/W + DL, SP
DA/A/A + DL/SP
a) petite quantité
b) grote hoeveelheid
W/W + DL/SP
A/A + DL/SP
b) grande quantité
6040
Etikettering of verhandeling van een gedeclasseerd product met verwijzing naar de biologische productiemethode :
6040 Etiquetage ou commercialisation d'un produit déclassé avec référence au mode de production biologique
a) eerder gedeclasseerd product :
a) produit déclassé en amont
1) verzachtende omstandigheden
DL
DL
1) circonstances atténuantes
2) duidelijke fraude
SP
SP
2) fraude caractérisée
b) product gedeclasseerd bij de marktdeelnemer :
b) produit déclassé chez l'opérateur
1) verzachtende omstandigheden
SP/SB
SP/ST
1) circonstances atténuantes
2) duidelijke fraude
SB
ST
2) fraude caractérisée
6050
Etikettering of verhandeling van een product zonder certificering, met verwijzing naar de biologische productiemethode :
6050 Etiquetage ou commercialisation d'un produit sans certification, avec référence au mode de production biologique
a) product dat de biologische productiemethode respecteert
GO/Vv/ W/SP
RS/DA/ A/SP
a) produit respectant le mode de production biologique
b) niet-conform product : toepassing van de overeenstemmende sanctie
SP/SB
SP/ST
b) produit non conforme : application de la sanction correspondante
6060
Etikettering of verhandeling zonder vermelding van het controleorgaan op het etiket of met een foutieve vermelding
GO/Vv/W /DL, SP
RS/DA/A /DL/SP
6060 Etiquetage ou commercialisation sans mention de l'organe de contrôle sur l'étiquetage ou avec une mention fautive
6070
Verhandeling van een biologisch product als biologisch product zonder verwijzing, of met een foutieve verwijzing naar de biologische productie in de etikettering of de handelsdocumenten
GO/Vv/W /SP
RS/DA/A /SP
6070 Commercialisation d'un produit biologique comme produit biologique sans référence ou avec une référence non conforme à la production biologique dans l'étiquetage ou les documents commerciaux
6080
Verhandeling van een biologisch product zonder voorafgaande goedkeuring van de etikettering :
6080 Commercialisation d'un produit biologique sans approbation préalable de l'étiquetage
a) conforme etikettering
GO/Vv/W /SP
RS/DA/A /SP
a) étiquetage conforme
b) niet-conforme etikettering
Vv/W/SP
DA/A/SP
b) étiquetage non conforme
6090
Verhandeling van een biologisch product met een etikettering die niet of niet meer overeenstemt met het recept
GO/Vv/W /SP
RS/DA/A /SP
6090 Commercialisation d'un produit biologique avec un étiquetage ne correspondant pas ou plus à la recette
6100
Gebruik van het communautaire logo op een product in omschakeling, of op een product < 95 % van landbouwingrediënten onder biologische vorm
V/W/SP
DA/A/SP
6100 Utilisation du logo communautaire sur un produit en conversion, ou sur un produit < 95 % des ingrédients agricoles sous forme biologique
6110
Verhandeling van een dier met verwijzing naar de biologische productiemethode :
6110 Commercialisation d'un animal avec la référence au mode de production biologique
a) zonder genummerde, door het controleorgaan afgeleverde verhandelingsbon
Vv/W/SP
DA/A/SP
a) sans fiche de transaction numérotée délivrée par l'organe de contrôle
b) met een onvolledige verhandelingsbon
GO/Vv/W /SP
RS/DA/A /SP
b) avec une fiche de transaction incomplète
6115
Laattijdige overdracht of geen overdracht van de verhandelingsbon door een slachthuis
GO/Vv/W /SP
RS/DA/A /SP
6115 Communication tardive ou non communication de la fiche de transaction par un abattoir
6120
Verhandeling van biologisch én niet-biologisch onverpakt vlees of onverpakte vleesproducten van dezelfde diersoort aan de eindconsument
W/SP
A/SP
6120 Commercialisation de viandes ou produits de viande non emballés au consommateur final en qualité biologique et non biologique de la même espèce
7. Import uit derde landen
7. Importations de pays tiers
7000
Verkoop of dedouanering van ingevoerde producten als biologische producten, zonder melding aan het CO
Vv/W/SP /SB
DA/A/SP /ST
7000 Vente ou dédouanement comme produits biologiques de produits importés sans information à l'OC
7100
Ontvangst van een geïmporteerd biologisch product door een marktdeelnemer die niet onder controle staat :
7100 Réception par un opérateur non contrôlé d'un produit biologique importé
a) lichte inbreuk
Vv/W/SP
DA/A/SP
a) cas mineur
b) zware inbreuk
W + DL/SP
A + DL/SP
b) cas grave
7200
Import van een biologisch product zonder verwijzing naar de identificatie van de exporteur
GO/Vv/W /DL/SP
RS/DA/A /DL/SP
7200 Importation d'un produit biologique ne portant pas mention de l'identification de l'exportateur
7300
Import van een biologisch product zonder verwijzing naar de identificatie van het controleorgaan van de exporteur
GO/Vv/W /DL/SP
RS/DA/A /DL/SP
7300 Importation d'un produit biologique ne portant pas mention de l'identification l'organe de contrôle de l'exportateur
7400
Import van een biologisch product zonder verwijzing naar de identificatie van de importeur
GO/Vv/W /DL/SP
RS/DA/A /DL/SP
7400 Importation d'un produit biologique ne portant pas mention de l'identification de l'importateur
8.Verkooppunten
8. Points de vente
8000
Verhandeling van conventionele producten in de toonbank « bio »
8000 Commercialisation de produits conventionnels dans le présentoir « bio »
a) voorverpakte producten
Vv/W/W
DA/A/A
a) produits préemballés
b) producten in bulk
W/SP/SB
A/SP/ST
b) produits en vrac
8100
Geen formalisering van de ontvangst van de bioproducten (vb.op leveringsbonnen)
GO/Vv/W
RS/DA/A
8100 Pas de formalisation de la réception des produits bio (ex. sur bons de livraison)
8200
Voor de consument verwarrende identificatie van bio en niet-bio
GO/Vv/W
RS/DA/A
8200 Identification confuse pour le consommateur entre le bio et le non bio
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre2009 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques.
Bruxelles, le 3 décembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE
Annexe III. - Barème des redevances payées par les opérateurs à l'organe de contrôle Sans préjudice de l'application des dispositions des Règlements, le présent barème fixe les limites inférieures et supérieures pour les redevances payées par les opérateurs aux organes de contrôle, conformément à l'article 11 du présent arrêté. 1° Producteurs. 1.1° Pour couvrir les frais de contrôle, y compris les frais de déplacements et d'analyses, l'organe de contrôle fixe la grille des redevances annuelles dues par les producteurs au prorata du système de points repris ci-dessous :
In aanmerking genomen elementen
Aantal Punten/ Nombre de points
Eléments pris en considération
Basisbedrag voor een productie-eenheid
1670
Montant de base pour une unité de production
Per derde bedrijf dat moet worden gecontroleerd (loonwerk : de goederen blijven eigendom van de producent)
2030
Par entreprise tierce à contrôler (travail à façon : la marchandise reste la propriété du producteur)
Per ha natuurreservaat (**)
20,4
Par ha de réserve naturelle (**)
Per ha kerstbomen
280
Par ha de sapins de Noël
Per ha groententeelt (*)
825
Par ha de maraîchage (*)
Per ha grove groententeelt (*)
460
Par ha de maraîchage en plein champs (*)
Per ha akkerbouw (*)
81
Par ha de grande culture (*)
Per ha weide, groenbemesting of braakgrond
61
Par ha de prairie, engrais verts ou jachère
Per ha laagstammig fruit
410
Par ha de culture fruitière basses tiges
Per ha hoogstammig fruit
280
Par ha de culture fruitière hautes tiges
Per ha onverwarmde serre of tunnel
2460
Par ha de serre froide ou tunnel
Per ha verwarmde serre
4950
Par ha de serre chauffée
Per ha champignons
16500
Par ha de champignons
Per rund van minder dan 1 jaar
6,3
Par bovin de moins d'1 an
Per rund van 1 tot 2 jaar
9,5
Par bovin d'1 à 2 ans
Per rund van meer dan 2 jaar
12,4
Par bovin de plus de 2 ans
Per zoogkoe
21
Par vache allaitante
Per melkkoe
30
Par vache laitière
Per marktklaar varken
4,7
Par porc commercialisé
Per zeug of varkensbeer
30
Par truie ou verrat
Per marktklaar lam
2
Par agneau commercialisé
Per zogende ooi
4,5
Par brebis allaitante
Per melkgeit- of -ooi
7,7
Par chèvre ou brebis laitière
Per zogende merrie/ hengst
21
Par jument allaitante/étalon
Per melkgevende merrie
30
Par jument laitière
Per 10 marktklare vleeskippen
3,4
Par 10 poulets de chair commercialisés
Per 10 legkippen
10,2
Par 10 poules pondeuses
Per 10 marktklare kalkoenen
6,8
Par 10 dindes commercialisées
Per 10 marktklare eenden
6,8
Par 10 canards commercialisés
Per marktklare struisvogel
4,7
Par autruche commercialisée
Per fokstruisvogel
15,1
Par autruche reproductrice
Per konijnenvoedster
6,1
Par lapine mère
Per marktklaar spieshert
5
Par daguet commercialisé
Per wijfjes- of mannetjeshert
15,1
Par biche ou cerf
Per 100 marktklare consumptieslakken
3
Par 100 escargots commercialisés
(*) sur la base d'une liste des cultures fixée par le Service (**) sites bénéficiant d'un statut de protection au sens de la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature ou de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 1.2° En dehors des contrôles de tiers, le nombre minimal de points d'une exploitation est fixé à 2 500 points. 2° Entreprises de préparation, de conditionnement et d'importation. 2.1° Pour couvrir les frais de contrôle, y compris les frais de déplacements et d'analyses, l'organe de contrôle fixe la grille des redevances annuelles dues par les préparateurs et importateurs au prorata du système de points repris ci-dessous :
In aanmerking genomen elementen
Aantal Punten/ Nombre de points
Eléments pris en considération
Basisbedrag voor de verwerking of de invoer : - exclusief voorbehouden aan de biologische productie - ook gebruikt voor conventionele producten
1 790 2 200
Montant de base pour l'unité de transformation ou d'importation : - réservée exclusivement à la production biologique - utilisée aussi pour la production conventionnelle
Per bijkomende vestiging : - exclusief voorbehouden aan de biologische productie - ook gebruikt voor conventionele producten
1 200 1 470
Par site supplémentaire : - réservé exclusivement à la production biologique - utilisé aussi pour la production conventionnelle
Volgens het gebruikte soort ingrediënt : - uitsluitend biologisch - biologisch en conventioneel
120 147
Par type d'ingrédient utilisé : - uniquement en qualité biologique - en qualités biologique et conventionnelle
Per afgewerkt biologisch eindproduct : - uitsluitend biologisch - biologisch en conventioneel
180 220
Par type de produit fini biologique commercialisé : - uniquement en qualité biologique - en qualités biologique et conventionnelle
Per schijf van 5 000 EUR van de JBO (*) beneden 1 250 000 EUR
145,6
Par tranche de 5 000 euros du CAB (*) en-dessous de 1 250 000 euros
Per schijf van 5 000 EUR van de JBO (*) begrepen tussen 1 250 000 EUR en 6 250 000 EUR
72,8
Par tranche de 5 000 euros du CAB (*) comprise entre 1 250 000 euros et 6 250 000 euros
Per schijf van 5 000 EUR van de JBO (*) begrepen tussen 6 250 000 EUR en 15 000 000 EUR
43,7
Par tranche de 5 000 euros du CAB (*) comprise entre 6 250 000 euros et 15 000 000 euros
Per schijf van 5 000 EUR van de JBO (*) begrepen tussen 15 000 000 EUR en 25 000 000 EUR
25,4
Par tranche de 5 000 euros du CAB (*) comprise entre 15 000 000 euros et 25 000 000 euros
Per schijf van 5 000 EUR van de JBO (*) boven 25 000 000 EUR
14,6
Par tranche de 5 000 euros du CAB (*) au-dessus de 25 000 000 euros
Per aanvraag van een invoervergunning in het raam van de Verordening of van dit besluit
4 800
Par demande d'autorisation d'importation dans le cadre du Règlement ou du présent arrêté
(*) Onder JBO verstaat men de jaarlijkse omzet voor activiteiten in de biologische productie.
(*) Par CAB, on entend le chiffre d'affaire annuel relatif aux activités dans le secteur biologique.
2.2° Pour les entreprises qui se limitent à acheter des produits biologiques emballés pour en changer l'emballage (conditionneurs), le CAB utilisé pour le calcul des points est réduit à 65 % de sa valeur.
Pour les entreprises qui se limitent à réceptionner des produits biologiques dans des emballages non fermés ou en vrac et à les commercialiser sans autre conditionnement, le CAB utilisé pour le calcul des points est réduit à 50 % de sa valeur.
Pour les entreprises qui se limitent à acheter des produits biologiques emballés pour les étiqueter à leur nom, le CAB utilisé pour le calcul des points est réduit à 25 % de sa valeur.
Pour les entreprises qui se limitent à réceptionner des produits biologiques dans des emballages fermés et à les commercialiser sans en modifier le conditionnement ni l'étiquetage, le CAB utilisé pour le calcul des points est ramené à 15 % de sa valeur.
Pour les importateurs, le CAB utilisé pour le calcul des points est réduit à 25 % de sa valeur. 2.3° En dehors des demandes d'autorisation d'importation, le nombre minimal de points d'une entreprise est fixé à 6 000 points. Toutefois, ce seuil minimal peut être réduit dans les cas suivants : - pour les entreprises qui débutent leurs activités (nouveau n° de TVA), ce seuil peut être ramené à 4 450 points pendant les deux premières années; - pour les entreprises qui transforment des marchandises sans en être propriétaire (façonniers), ce seuil peut être ramené à 4 450 points si le CAB est compris entre 12 500 euros et 100 000 euros et à 3 450 points si le CAB est inférieur à 12 500 euros; - pour les boulangeries dont le CAB est inférieur à 12 500 euros, ce seuil peut être ramené à 2 075 points. 3° Points de vente. 3.1° Pour couvrir les frais de contrôle, y compris les frais de déplacements, l'organe de contrôle fixe la grille des redevances annuelles dues par les opérateurs responsables de la commercialisation de produits biologiques au consommateur ou à l'utilisateur final au prorata du système de points repris ci-dessous :
Jaarlijkse aankoopwaarde van de biologische producten die onder een niet-voorverpakte vorm worden verkocht
Aantal Punten/ Nombre de points
Chiffre annuel d'achat des produits biologiques destinés à être vendus sous une forme non-préemballée
Minder dan 15 000 euro
2 000
Inférieur à 15 000 euros
Tussen 15 000 en 60 000 euro
2 592
Compris entre 15 000 et 60 000 euros
Tussen 60 001 en 100 000 euro
3 313
Compris entre 60 001 et 100 000 euros
Meer dan 100 000 euro
4 034
Supérieur à 100 000 euros
3.2° Par dérogation au point 3.1, le système de points repris ci-dessous est appliqué aux opérateurs qui commercialisent des produits biologiques sous une forme non-préemballée au consommateur ou à l'utilisateur final mais ne commercialisent pas sous la même forme des produits identiques non réglementés dans le Règlement ou dans le présent arrêté :
Jaarlijkse aankoopwaarde van de biologische producten die onder een niet-voorverpakte vorm worden verkocht
Aantal Punten/ Nombre de points
Chiffre annuel d'achat des produits biologiques destinés à être vendus sous une forme non-préemballée
Minder dan 15 000 euro
1 665
Inférieur à 15 000 euros
Tussen 15 000 en 60 000 euro
2 163
Compris entre 15 000 et 60 000 euros
Tussen 60 001 en 100 000 euro
2 764
Compris entre 60 001 et 100 000 euros
Meer dan 100 000 euro
3 364
Supérieur à 100 000 euros
3.3° Les opérateurs responsables de la commercialisation de produits biologiques au consommateur ou à l'utilisateur final et qui exercent par ailleurs une activité de producteur et/ou d'entreprises de préparation, de conditionnement ou d'importation de produits biologiques, s'acquittent de la redevance déterminée en application des points 1° et 2° de la présente annexe; aucune augmentation de cette redevance n'est appliquée en liaison avec l'activité de commercialisation, et ce pour autant que le chiffre annuel d'achat des produits biologiques destinés à être vendus sous une forme non-préemballée soit inférieur à 5.000 euros.
Si le chiffre annuel d'achat des produits biologiques destinés à être vendus sous une forme non-préemballée est égal ou supérieur à 5.000 euros, la valeur de la redevance annuelle due pour l'activité de commercialisation est fixée par l'application des points 3.1° ou 3.2°, en soustrayant 472 points des montants définis. 4° Limites minimales et maximales de la redevance. La redevance hors TVA que l'organe de contrôle applique aux opérateurs, est égale au nombre de points de l'exploitation, multiplié par un facteur compris entre les limites minimales et maximales suivantes (ce facteur peut être fixé séparément pour les producteurs d'une part, et pour les entreprises de préparation, de conditionnement et d'importation d'autre part) : - redevance minimale : facteur 0,121 euro; - redevance maximale : facteur 0,184 euro. 5° Contrôles renforcés. Les frais des contrôles renforcés, exécutés notamment en application du chapitre 4 du cahier des charges repris en annexe 1 du présent arrêté, sont portés à charge de l'opérateur par les organes de contrôle sur la base des limites minimales et maximales suivantes (hors frais d'analyses éventuelles) :
Vergoeding/Redevance (per half uur controle/par euro heure de contrôle)
In het bedrijf Dans l'entreprise
In het kantoor/En bureau
Minimum
30 euro
20 euro
Maximum
45 euro
30 euro
6° Indexation. Les montants visés aux points 4° et 5° sont indexés annuellement au 1er janvier sur la base de l'index-santé du mois de décembre de l'année précédente par rapport à celui de décembre 2007.
Cette indexation ne s'applique pas lors du calcul de la redevance visée au point 4° sur base du nombre de points fixé en fonction du CAB au point 2° de la présente annexe.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 2009 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques.
Bruxelles, le 3 décembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE
Annexe IV. - Modalités d'application du réglement dans le secteur végétal CHAPITRE 1er. - La base de données des semenceset des plantes de pomme de terre obtenus selon le mode de production biologique 1.1° Aux fins de l'application des articles 48 à 50 du règlement 889/2008, le Service est désigné comme autorité compétente.
A ce titre, il est chargé de la gestion de la base de données. Il peut désigner un orgaan chargé d'assurer la gestion informatique de la base de données. 1.2° Structure de la base de données des semences et de plants de pomme de terre 1.2.1° Les espèces végétales sont subdivisées en groupes de variétés (appelés ci-après « sous-groupes ») qui constituent le canevas de fonctionnement de la base de données. Les variétés disponibles sous forme biologique sont enregistrées et consultables dans la base de données à l'échelle du sous-groupe. 1.2.2° Pour l'application de l'article 45, § 8 du règlement 889/2008, le Service définit, en concertation avec l'autorité compétente des autres Régions, les sous-groupes d'espèces végétales ainsi que le degré de disponibilité sous forme biologique des semences ou de plants de pomme de terre selon la classification définie au point 1.2.3° de la présente annexe. 1.2.3° Les sous-groupes d'espèces végétales sont répartis dans trois niveaux, définis selon le degré de disponibilité sous forme biologique des semences ou des plants de pomme de terre : a) Niveau 1 : Le matériel de reproduction des sous-groupes d'espèces recensés dans ce niveau est disponible sous forme biologique en quantité jugée suffisante sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.Aucune dérogation, autre que celle justifiée par un des objectifs fixé à l'article 45, § 5 point d) du règlement 889/2008, ne peut être octroyée pour les variétés concernées. b) Niveau 2 : La disponibilité en matériel de reproduction biologique des variétés appartenant aux sous-groupes d'espèces classés dans ce niveau est insuffisante.Toute utilisation de matériel de reproduction non biologique fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable, selon les modalités définies au chapitre 2 de la présente annexe. c) Niveau 3 : Ce niveau recense les sous-groupes d'espèce pour lesquels il existe peu ou pas de semences ou de plants de pomme de terre sous forme biologique sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;les variétés concernées font l'objet d'une notification selon les modalités définies au chapitre 3 de la présente annexe. 1.2.4° Une synthèse des variétés disponibles dans la base de données est mise en ligne et est tenue à jour par le gestionnaire informatique de la base de données. L'organe de contrôle répond aux demandes d'informations ponctuelles relatives aux disponibilités qu'il reçoit. CHAPITRE 2. - Modalités d'octroi de l'autorisation d'utilisation de semences ou de plants de pomme de terre non biologiques 2.1° Modalités de traitement des demandes d'autorisation 2.1.1° En application de l'article 45, § 4 du règlement 889/2008, l'organe de contrôle octroie les autorisations d'utilisation de semences ou de matériel de reproduction végétative non biologiques dans le respect des exigences des Règlements et du présent arrêté. 2.1.2° L'organe de contrôle analyse la demande d'autorisation d'utilisation de semences ou de plants de pomme de terre qu'il reçoit à l'échelle du sous-groupe auquel la variété concernée appartient, en tenant compte de l'information disponible dans la base de données visée au point 1.2° de la présente annexe. 2.1.3° Conformément à l'article 45, § 6 du règlement 889/2008, l'autorisation est octroyée avant la date de semis, c'est-à-dire : - à partir du 1er décembre pour les variétés semées au printemps ou l'été de l'année suivante; - à partir du 1er août pour les variétés semées en automne ou en hiver; - à partir du 1er décembre de l'année précédente pour les variétés semées toute l'année. 2.2° Justification des demandes d'autorisation 2.2.1° Pour l'application de l'article 45, § 5 du règlement 889/2008, l'organe de contrôle octroie l'autorisation d'utiliser des semences ou des plants de pommes de terre non biologiques pour des variétés appartenant à un sous-groupe classé dans le niveau 2 de disponibilité, et pour lesquelles le recours à des semences ou des plants de pomme de terre non biologiques se justifie par une des raisons suivantes :
Code
Afwijking voorzien door art. 45, § 5 (van Verordening 889/2008)
Ingeroepen verantwoording
Vereiste documentatie
5.A
Van de door de gebruiker gevraagde soort is geen enkele variëteit geregistreerd in de databank
5.B.1
Indien geen leverancier het materiaal vóór het zaaien of planten kan leveren, terwijl de gebruiker het zaaizaad of de pootaardappelen wel tijdig heeft besteld.
De producent heeft tijdig contact opgenomen met alle in de databank geregistreerde leveranciers die het gezochte ras aanbieden, maar geen enkele onder hen kon het biologische teeltmateriaal voor de zaai- of planttijd leveren.
Of gevraagde hoeveelheid > beschikbare hoeveelheid : bij het bezoek van het controleorgaan moet de producent het bewijs leveren van de door hem ondernomen stappen (met vermelding van de data waarop hij contact heeft opgenomen) Of gevraagde hoeveelheid < minimale leveringshoeveelheid : identieke administratieve aanpak als hoger, maar in dit geval is de verantwoording enkel geldig indien de hoeveelheid onder conventionele vorm beter aangepast is aan de gevraagde hoeveelheid dan de minimale leveringshoeveelheid onder biologische vorm.
5.B.2
De producent heeft zijn bestelling al bij een leverancier geplaatst, maar inmiddels bevindt de leverancier zich in de onmogelijkheid te leveren.
Bij het bezoek van het controleorgaan moet de producent het bewijs leveren van de bestelling.
5.B.3
De producent heeft zijn bestelling geplaatst bij een leverancier, die hem vervolgens zaaizaad of pootgoed levert dat duidelijk kwaliteitsgebreken vertoont.
5.B.4
De producent heeft contact opgenomen met alle in de databank geregistreerde leveranciers van het gevraagde ras, maar geen van hen kan communiceren in een taal die de producent beheerst.
5.C.0
Indien de door de gebruiker gevraagde variëteit niet in de databank is geregistreerd. De gebruiker kan aantonen dat geen van de geregistreerde alternatieven van dezelfde subgroep geschikt is en dat de vergunning uiterst belangrijk is voor zijn productie.
Geen enkele variëteit die in de subgroep geregistreerd is, is geschikt voor de gebruiker.
5.C.1.1
De variëteit wordt gevraagd door een klant
De producent heeft een kopie van het productiecontract, of bij gebrek van een attest van de klant dat bij het bezoek van het controleorgaan wordt voorgelegd.
5.C.1.2
De gevraagde variëteit bezit een specifiek technisch of technologisch kenmerk
De aanvraag van een afwijking verduidelijkt het gezocht kenmerk en de reden om dit kenmerk te kiezen.
5.C.2
De gevraagde variëteit bezit een grote weerstand of tolerantie tegen een ziekte.
De aanvraag van een afwijking verduidelijkt de naam van de ziekte in kwestie.
5.C.3
De gebruiker wil de economische of agronomische risico's verdelen.
De producent verdeelt zijn productie billijk tussen de biologische en de conventionele variëteiten voor de gevraagde soort EN ten minste een variëteit wordt onder biologische vorm gebruikt.
5.C.4.1
De gevraagde variëteit is aangepast aan de streek.
De aanvraag van een afwijking verduidelijkt de specifieke aanpassing aan de betrokken streek.
5.C.4.2.a
De beschikbare variëteiten zijn weinig of niet gekend in België.
5.C.4.2.b
Geen of onvoldoende ervaring met de biologische productiemethode voor de variëteiten die in de databank staan.
5.C.4.3
De gevraagde variëteit is weinig gekend en wordt gevraagd voor een kleinschalige test.
De test wordt uitgevoerd op een oppervlakte van minder dan 5 % van de totale oppervlakte die de betrokken soort op het bedrijf inneemt.
5.C.5
De variëteit is beschikbaar onder een zaadvorm die niet geschikt is.
De aanvraag van een afwijking verduidelijkt de reden waarom de beschikbare zaadvorm niet geschikt is en welke vorm dan gewenst is.
5.D.1
De variëteit wordt gebruikt in onderzoek, voor tests in kleinschalige veldproeven of voor instandhouding, waarmee de Dienst heeft ingestemd.
De variëteit wordt gebruikt in onderzoek, voor tests in kleinschalige veldproeven.
Enkel aanvragen van een afwijking betreffende testen die werden gerealiseerd door of voor rekening van officiële onderzoekcentra, zijn ontvankelijk.
5.D.2
De variëteit is bestemd voor de instandhouding van de variëteit.
Enkel aanvragen voor afwijking van officiële onderzoekcentra, zijn ontvankelijk.
5.A
Aucune variété de l'espèce que l'utilisateur veut obtenir n'est enregistrée dans la base de données
5.B.1
Aucun fournisseur n'est en mesure de livrer les semences ou plants de pommes de terre avant le semis ou la plantation alors que l'utilisateur les a commandés en temps utile.
Le producteur a contacté, en temps utile, tous les fournisseurs enregistrés dans la base de données proposant la variété recherchée mais aucun d'entre eux n'est capable de livrer le matériel de reproduction biologique avant le semis ou la plantation dans les quantités demandées.
Soit quantité demandée > quantité disponible : Le producteur doit pouvoir fournir la preuve de ses démarches (mentionnant les dates de contact) lors de la visite de l'organisme de contrôle.
Soit quantités demandées < quantités minimales de livraison : démarche administrative identique à celle ci-dessus mais dans ce cas, la justification n'est valable que si la quantité disponible sous forme conventionnelle est plus adaptée à la quantité demandée que la quantité minimale de livraison sous forme biologique.
5.B.2
Le producteur a passé sa commande auprès d'un fournisseur mais entre temps le fournisseur se trouve dans l'incapacité de le livrer.
Le producteur doit pouvoir fournir une preuve de commande lors de la visite de l'organisme de contrôle.
5.B.3
Le producteur a passé sa commande auprès d'un fournisseur qui lui livre des semences/plants présentant des problèmes manifestes de qualité
5.B.4
Le producteur a contacté tous les fournisseurs enregistrés dans la base de données proposant la variété recherchée mais aucun d'entre eux n'est capable de communiquer dans une langue connue du producteur.
5.C.0
La variété que l'utilisateur veut obtenir n'est pas enregistrée dans la base de données. L'utilisateur est en mesure de démontrer qu'aucune variété enregistrée dans le même sous groupe d'espèce n'est appropriée et que l'autorisation est très importante pour sa production.
Aucune variété n'est enregistrée dans le sous-groupe qui intéresse l'utilisateur.
5.C.1.1
La variété est demandée par un client
Le producteur dispose d'une copie du contrat de production ou, à défaut, une attestation du client qui sera présentée lors de la visite de l'organisme de contrôle.
5.C.1.2
La variété demandée présente une caractéristique technique ou technologique particulière.
La demande de dérogation précise la caractéristique recherchée et la raison du choix de cette caractéristique.
5.C.2
La variété demandée présente une plus grande résistance ou tolérance à une maladie.
La demande de dérogation précise le nom de la maladie en question.
5.C.3
L'utilisateur veut répartir les risques économiques ou agronomiques
Le producteur répartit équitablement sa production entre les variétés utilisées sous forme bio et conventionnelle pour l'espèce demandée ET au moins une variété est utilisée sous forme biologique.
5.C.4.1
La variété demandée est adaptée à la région.
La demande de dérogation précise la particularité d'adaptation à la région concernée.
5.C.4.2.a
Les variétés disponibles sont peu ou pas connues en Belgique.
5.C.4.2.b
Absence ou expérience insuffisante en mode de production biologique avec les variétés disponibles dans la base de données.
5.C.4.3
La variété demandée est peu connue et est demandée à titre d'essai à très petite échelle.
L'essai est réalisé sur une superficie dont la taille est inférieure à 5 % de la superficie totale occupée par l'espèce concernée sur l'exploitation.
5.C.5
La variété est disponible sous une forme de semence qui ne convient pas.
La demande de dérogation précise la raison pour laquelle la forme de semence disponible ne convient pas et la forme souhaitée.
5.D.1
La variété demandée est utilisée à des fins de recherches, d'analyse dans le cadre d'essais à petite échelle sur le terrain ou à des fins de conservation avec l'accord du Service.
La variété est destinée à la recherche et à l'analyse d'essais à petite échelle sur le terrain.
Seules les demandes de dérogation concernant des essais réalisés par ou pour le compte de centres de recherche officiels sont recevables.
5.D.2
La variété est destinée à la conservation de la variété.
Seules les demandes de dérogation des centres de recherche officiels son recevables.
2.2.2° Lorsqu'une demande de dérogation est justifiée au moyen des codes 5.D.1 et 5.D.2 établis dans le tableau fixé au point 2.2.1° de la présente annexe, le Service prend une décision sur base d'un dossier transmis par l'organe de contrôle. 2.2.3° L'organe de contrôle transmet au Service, pour avis final, toute demande d'autorisation étayée par une justification non reprise au point 2.2.1° mais assimilable à un des cas visé à l'article 45, § 5 du règlement 889/2008, accompagnée d'une proposition de décision. A défaut de réaction du Service dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la demande, l'avis de ce dernier est réputé positif. 2.3° Cas particulier des mélanges fourragers 2.3.1° Un mélange de semences fourragères contenant des variétés sous forme non biologiques ne peut être utilisé que si le producteur a obtenu les autorisations nécessaires pour chacune des variétés non biologiques selon les modalités décrites dans la présente annexe. 2.3.2° Le Service établit une liste de noms commerciaux de mélanges pouvant bénéficier d'une dérogation générale pour une saison donnée.
Seuls les mélanges contenant au moins une variété sous forme biologique sont pris en considération.
L'utilisation d'un mélange de semences fourragères ainsi reconnu fait l'objet d'une notification préalable selon la procédure décrite au chapitre 3 de la présente annexe. CHAPITRE 3. - Modalités de notification de l'utilisation de semences ou de plants de pomme de terre non biologiques 3.1° L'utilisation de semences ou de plants de pomme de terre non biologiques de variétés appartenant à un sous-groupe d'espèce classé dans le niveau 3 de disponibilité, fait l'objet d'une notification. 3.2° Une notification est une information, destinée à l'organe de contrôle, de l'intention de l'opérateur d'utiliser des semences ou des plants de pomme de terre sous forme non biologique 3.3° Une notification introduite auprès de l'organe de contrôle est valable pour autant que les délais d'introduction visés au point 3.4° soient respectés et que la variété demandée ne soit pas disponible sous forme biologique, dans la base de données visée dans le chapitre 1er de la présente annexe, au moment de l'introduction de la notification.
Chaque notification fait l'objet d'un accusé de réception de la part de l'organe de contrôle. Ce dernier vérifie la non disponibilité de la variété sous forme biologique.
Si la variété est effectivement disponible sous forme biologique, l'organe de contrôle en informe sans délai le demandeur en lui précisant les conséquences qui en découlent. 3.4° La notification est introduite avant la date de semis, à savoir : - à partir du 1er décembre pour les variétés semées au printemps ou l'été de l'année suivante; - à partir du 1er août pour les variétés semées en automne ou en hiver; - à partir du 1er décembre de l'année précédente pour les variétés semées toute l'année. 3.5° La notification, une fois introduite et confirmée par l'organe de contrôle, est valable pour une saison à la fois et est conditionnée au respect de l'article 45, § 2 du règlement 889/2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 2009 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques.
Bruxelles, le 3 décembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE
Annexe V. - Modalités d'application des réglements dans le secteur animal CHAPITRE 1er. - Champ d'application Conformément à l'article 42, 2ème alinéa du règlement 834/2007, et sans préjudice de l'article 1er du règlement 889/2008, les dispositions établies dans les Règlements et dans le présent arrêté s'appliquent : - aux lapins et à leurs produits; - aux autruches et à leurs produits; - aux cervidés et à leurs produits; - aux escargots et à leurs produits.
CHAPITRE 2. - Règles applicables à la production 2.1° Conversion 2.1.1° La diminution de la période de conversion visée à l'article 37, § 2 du règlement 889/2008 est subordonnée à l'accord de l'organe de contrôle sur base d'une analyse avec résultats négatifs des résidus d'organochlorés et d'organophosphorés dans le sol. 2.1.2° La période de conversion visée à l'article 38 § 1er du règlement 889/2008 est fixée à 4 mois pour les lapins, à 8 mois pour les autruches, et à 12 mois pour les cervidés. 2.1.3° Pour la conversion d'une unité de production d'escargots, la durée de la période de conversion des parcs extérieurs utilisés pour l'alimentation des animaux est ramenée à un an, si aucun produit autre que les produits visés à l'annexe II du règlement 889/2008 n'a été utilisé pour traiter ces surfaces depuis au moins un an. Pour que les escargots puissent être vendus sous appellation biologique, les animaux doivent avoir été élevés conformément au mode de production biologique depuis la naissance. 2.2° Origine des animaux 2.2.1° La disposition de l'article 8, § 1er du règlement 889/2008 relative aux choix des races et visant à éviter les mises bas difficiles nécessitant une césarienne est considérée comme respectée pour le troupeau de type viandeux d'un élevage donné si 5 ans après l'entrée en conversion, le nombre de naissances naturelles est et reste supérieur à 80 % du nombre total de naissances de l'année. En outre, un pourcentage de 30 % de naissances naturelles doit déjà au moins être atteint 3 ans après l'entrée en conversion. 2.2.2° Pour l'application de l'article 9 § 2 du règlement 889/2008, l'âge maximal d'introduction dans une unité de production biologique d'animaux non élevés selon le mode de production biologique est fixé à 3 jours pour les autruches et à 15 jours pour les cervidés. 2.2.3° Pour l'application de l'article 9, § 3 du règlement 889/2008, le pourcentage maximum est fixé à 10 % pour les lapins, les cervidés et les autruches. 2.2.4° Pour l'application de l'article 42 du règlement 889/2008, le Service prend une décision. 2.2.5° Peuvent seuls être vendus en tant que produits biologiques les escargots appartenant aux espèces suivantes : - Helix aspersa aspersa (escargot petit gris); - Helix aspersa maxima (escargot gros gris); - Helix pomatia (escargot de Bourgogne). 2.2.6° L'utilisation d'escargots provenant d'élevages non biologiques n'est autorisée que comme reproducteurs, et seulement si des animaux élevés selon le mode de production biologique ne sont pas disponibles.
L'opérateur conserve des documents justificatifs attestant le recours à cette disposition. 2.3° Alimentation 2.3.1°L'introduction de matières premières conventionnelles dans la filière de production biologique ne peut avoir lieu que sous forme de mono-ingrédients auprès d'un opérateur soumis au contrôle. 2.3.2° L'utilisation des vitamines synthétiques A, D et E pour l'alimentation des ruminants est autorisée, conformément aux dispositions du point 1.1 a) de l'annexe VI du règlement 889/2008. 2.4° Prophylaxie et soins vétérinaires 2.4.1° Pour l'application de l'article 23, § 1er du règlement 889/2008, l'utilisation des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d'antibiotiques est considérée comme un traitement préventif dans les cas suivants : a) lorsque le traitement est appliqué sans que ou avant que l'animal ne manifeste les symptômes de la maladie;b) lorsque le traitement est appliqué sans que ou avant qu'un problème sanitaire n'ait été diagnostiqué;c) lorsque le traitement est appliqué de manière répétitive et collective sur une catégorie d'animaux du troupeau, sans préjudice des dispositions reprises à l'article 14, § 1er, point e) iv) du règlement 834/2007. 2.4.2° Pour l'application de l'article 24, § 3 du règlement 889/2008, le recours à des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou à des antibiotiques sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire suppose que chacun des traitements concernés a été préalablement prescrit par un médecin vétérinaire. 2.4.3° Pour l'application de l'article 24, § 4 du règlement 889/2008, on entend par « plans d'éradication obligatoires », des mesures mises en oeuvre en application de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et de ses arrêtés d'exécution. 2.5° Gestion de l'élevage, transport et identification 2.5.1° Pour l'application de l'article 12, § 5, alinéa 2 du règlement 889/2008, le Service fixe la liste des souches à croissance lente qui peuvent être utilisées dans le cas où les producteurs n'appliquent pas les règles d'âge minimal d'abattage. 2.5.2° En application de l'article 39 du règlement 889/2008, l'attache des bovins est autorisée dans les exploitations de petite taille détenant moins de 50 bovins à l'attache. Les autres dispositions sont d'application.
En application de l'article 95, § 1er du règlement 889/2008, et moyennant le respect des conditions y établies, l'attache des bovins est autorisée jusqu'au 31 décembre 2010 dans les exploitations dont les bâtiments existaient déjà avant le 24 août 2000. 2.5.3° L'échaudage des escargots est réalisé à l'eau bouillante, sans utilisation de sel ni de vinaigre, les animaux ayant été préalablement retirés des parcs extérieurs pendant une durée minimale de 5 jours. 2.6° Effluents d'élevage Outre les chiffres fixés à l'annexe IV du règlement 889/2008, en application de l'article 15, § 2 du règlement 889/2008, les valeurs suivantes, fixant le nombre d'animaux par hectare équivalant à 170 kg N/ha/an, sont d'application : - vaches laitières de petit gabarit (type Salers, Gersey) : XX - poulettes destinées à la ponte de 3 jours à 18 semaines : 580; - dindes : 80; - autruches de moins de 3 mois : 50; - autruches de 3 à 12 mois : 20; - autruches de plus de 12 mois : 10; - cervidés de moins de 12 mois : 12; - cervidés de plus de 12 mois : 6; - lapins de chair : 430. 2.7° Espaces en plein air et bâtiments d'élevage 2.7.1° Outre les chiffres fixés à l'annexe III du règlement 889/2008, en application de l'article 10, § 4 du règlement 889/2008, les superficies minimales nettes suivantes, dont doivent disposer les animaux dans les bâtiments et dans les aires d'exercice en plein air, sont d'application :
Leeftijd/Age
Binnen/A l'intérieur
Buiten/A l'extérieur
Kippetjes bestemd voor de eierproductie/Poulettes destinées à la ponte
3 dagen tot 6 weken/3 jours à 6 semaines
Maximum 13 dieren -animaux/m2
-
6 tot 12 weken/6 à 12 semaines
Maximum 13 dieren - animaux/m2
minimum 1 m2/animal - dier
12 tot 18 weken/12 à 18 semaines
Maximum 10 dieren - animaux/m2
Struisvogels/Autruches
6 tot 12 weken/6 à 12 semaines
minimum 1,5 m2 /animal-dier
minimum 10 m2/animal-dier
12 weken tot 12 maanden/12 semaines à 12 mois
minimum 2,5 m2 /animal-dier
minimum 125 m2/animal-dier
12 maanden en meer/12 mois et plus
minimum 4 m2 /animal-dier
minimum 200 m2/animal-dier
Fokkonijnen (jongen inbegrepen)/ Lapins reproducteurs (lapereaux compris)
Meer dan 30 dagen /plus de 30 jours
minimum 0,6 m2/animal au total - dier in het totaal
Vleeskonijnen /Lapins de chair
-
maximum 5 dieren in het totaal - animaux/m2 au total
Hertachtigen/Cervidés
minder dan 12 maanden/moins de 12 mois
minimum 2 m2 /animal-dier
minimum 4 m2/animal-dier
12 maanden en meer/12 mois et plus
minimum 5 m2 /animal-dier
minimum 10 m2/animal-dier
Slakken/Escargots
Meer dan 7 dagen/plus de 7 jours
-
maximum 330 dieren - animaux/m2 en/et maximum 4 kg de poids vif/m2 - vlees/m2
2.7.2° Aux fins de l'application de l'annexe III du règlement 889/2008, on entend par « installation mobile » un bâtiment qui est changé de parcelle au moins une fois par an, de manière à assurer une gestion adéquate des parcours extérieurs (quantités d'effluents, enherbage des parcours). Un bâtiment, même présenté comme mobile et qui n'est jamais déplacé au cours de l'année est à considérer comme une installation fixe. 2.7.3° Pour l'application de l'article 11, § 4 du règlement 889/2008 et de l'article 14, § 1er, point b) vi) du règlement 834/2007, la durée maximale d'isolement des truies à l'intérieur du bâtiment en fin de gestation et pendant la période d'allaitement est fixée à 28 jours. 2.7.4° Pour l'application de l'article 14, § 1er du règlement 889/2008, la couverture partielle des espaces de plein air ne peut dépasser 50 % de la superficie de l'espace de plein air accessible aux animaux. Cette proportion peut être portée à 75 % à condition qu'au moins la moitié du périmètre du bâtiment d'élevage soit à front ouvert.
Pour les lapins, l'aire des espaces de plein air peut être couverte jusqu'à 90 % à condition qu'au moins 25 % du périmètre du bâtiment soit à front ouvert, et pour autant que tous les lapins aient un accès direct et permanent au front ouvert. 2.7.5° Les lapins doivent être élevés au sol, avec accès éventuel à un niveau surélevé, et ne peuvent être gardés en cages. 2.7.6° En application de l'article 23, § 5 du règlement 889/2008, la durée minimale de vide sanitaire entre chaque bande d'élevage de volailles est fixée à 6 semaines pour les parcours. 2.7.7° A partir de l'âge de 8 jours et en dehors de la période d'hibernation pour les reproducteurs, les escargots doivent être élevés dans des parcs extérieurs enherbés, qui peuvent être couverts.
L'élevage et la reproduction des escargots doivent se faire en respectant leur cycle biologique naturel. A la fin de chaque cycle d'engraissement, les parcs extérieurs doivent rester vides pendant une durée minimale de trois mois. CHAPITRE 3. - Règles pour la traçabilité des animaux et des produits animaux 3.1° Principes généraux 3.1.1° Outre les mesures de contrôle et de précaution fixées dans les Règlements, notamment aux articles 27 et 28 du règlement 834/2007 et au titre IV règlement 889/2008, et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'identification et l'enregistrement des animaux, les mesures supplémentaires fixées ci-dessous sont d'application, en exécution de l'article 27 § 13 du règlement 834/2007 pour assurer la traçabilité des produits animaux tout au long de la chaîne de production, de transformation et de préparation. 3.1.2° Pour les espèces pour lesquelles un système d'identification et d'enregistrement Sanitel est organisé, chaque producteur autorise les organes de contrôle agréés à disposer des informations de la base de données concernant son troupeau. Il est en outre tenu de conserver en permanence au siège de l'exploitation, les relevés successifs du registre Sanitel de son troupeau, qui lui ont été transmis par l'association chargée de l'identification et de l'enregistrement des animaux. 3.2° Circuit de commercialisation et de transformation de la viande 3.2.1° Dans les 15 jours qui suivent la naissance d'un bovin dans le troupeau, le producteur est tenu de prélever un échantillon de poils du veau, selon la méthode définie par l'association chargée de l'identification et de l'enregistrement des bovins, et de transmettre ces échantillons au lieu de stockage désigné. 3.2.2° Lors de toute commercialisation d'un bovin de son troupeau avec une référence au mode de production biologique, le producteur est tenu de prélever un échantillon de poils de l'animal, selon la méthode définie par l'association chargée de l'identification et de l'enregistrement des bovins, et de transmettre cet échantillon au lieu de stockage désigné par le Service. 3.2.3° Les animaux commercialisés avec une référence au mode de production biologique sont accompagnés d'une fiche de transaction numérotée délivrée par l'organe de contrôle, dont le modèle est soumis à l'avis des organisations représentatives du secteur de la production biologique, et à l'approbation du Service.
La fiche de transaction accompagne successivement l'animal et la carcasse jusqu'au premier acheteur de la carcasse. Celui-ci renvoie la fiche de transaction originale à l'organe de contrôle.
Chaque opérateur successif jusqu'au premier acheteur de la carcasse formalise son engagement à fournir un animal ou un produit obtenu conformément au mode de production biologique en complétant la partie de la fiche de transaction qui lui est destinée. 3.2.4° A toutes les étapes de commercialisation, de transport, d'abattage et de découpe, les carcasses, les quartiers de carcasses et les morceaux de viande doivent porter une référence au mode de production biologique et être identifiés de façon permanente et non équivoque, de manière à pouvoir retracer la provenance du produit en remontant la chaîne de transformation jusqu'aux producteurs concernés. 3.2.5° L'opérateur qui vend des viandes ou produits de viande biologiques au consommateur final ne peut vendre des viandes ou produits de viande non biologiques de la même espèce que dans les cas suivants : - les viandes ou produits de viande biologiques sont vendus à la découpe et les viandes ou produits de viande non biologiques sont découpés et préemballés par un tiers; - les viandes ou produits de viande non biologiques sont vendus à la découpe et les viandes ou produits de viande biologiques sont découpés et préemballés, soit par un tiers, soit par lui-même, mais dans ce cas par série complète et séparée dans le temps.
Une dérogation à ce principe peut être accordée par l'organe de contrôle sur demande motivée de l'opérateur, en vue de vendre sans référence au mode de production biologique des produits non certifiés issus de la transformation de viandes certifiées biologiques. Ces produits non certifiés ne peuvent en aucun cas être vendus avec une référence au mode de production biologique. La dérogation précisera le(s) produit(s) concerné(s) ainsi que sa durée d'application. 3.3° Circuit de commercialisation et de transformation du lait et des produits laitiers 3.3.1° Pour l'application de l'article 30 du règlement 889/2008 au secteur laitier, l'acheteur attribue au producteur deux identifications distinctes, l'une pour la livraison de lait biologique, l'autre pour la livraison de lait ne respectant pas le mode de production biologique, à condition que le producteur soit en possession d'un certificat établi par l'organe de contrôle attestant de la conformité de son unité de production au mode de production biologique pour la production de lait.. Ces identifications sont implémentées dans un système d'étiquetage contenant notamment l'identification du producteur, et une référence au mode de production biologique et à l'organe de contrôle pour la livraison de lait biologique. 3.3.2° Pour chaque livraison de lait, le producteur formalise son engagement à livrer du lait biologique en utilisant les étiquettes destinées à la livraison de lait biologique. En cas de livraison de lait non certifié biologique (traitements thérapeutiques, animaux en conversion...), le producteur utilise les étiquettes destinées à la livraison de lait conventionnel. 3.3.3° L'acheteur organise de préférence des collectes exclusivement réservées au lait biologique. Si ce n'est pas le cas, un ou plusieurs compartiments munis d'un système de pompage séparé sont exclusivement réservés au lait biologique. 3.3.4° A toutes les étapes de production, de stockage, de transport et de transformation de lait biologique, les cuves, compartiments, citernes et autres tanks contenant du lait biologique doivent être identifiés avec une référence à la production biologique.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 2009 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques.
Bruxelles, le 3 décembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE