publié le 10 juillet 2009
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
4 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 40;
Vu l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat.
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 25 février 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 avril 2008;
Vu le protocole du comité du secteur XV n° 2009/04 du 28 janvier 2009;
Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 10 avril 2009;
Vu l'avis n° 46.524/2 du Conseil d'Etat donné le 18 mai 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du ministre de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est supprimé
Art. 2.Un Chapitre premier bis intitulé comme suit comprenant un article 3bis est inséré dans le Titre II du Livre I du même arrêté : « Chapitre premierbis. Des droits et devoirs Art. 3bis § 1er. L'agent remplit ses fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques.
A cet effet, il est tenu de : 1° respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives parmi lesquelles les règles de conduite concernant la déontologie, de l'autorité dont il relève;2° formuler ses avis et rédiger ses rapports avec rigueur et exactitude;3° exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle. § 2. L' agent a le droit d'être traité avec dignité et courtoisie tant par ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues que ses subordonnés.
Il a le devoir de traiter ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses subordonnés avec dignité et courtoisie. Il évite toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourrait compromettre cette dignité et cette courtoisie ou obérer le bon fonctionnement du service. § 3. Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, l'agent informe son supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont il a connaissance. § 4. L'agent traite les usagers de ses services avec bienveillance.
Dans la manière dont il répond aux demandes des usagers ou dont il traite les dossiers, il respecte strictement les principes de neutralité, d'égalité de traitement et de respect des lois, règlements et directives.
Même en dehors de l'exercice de ses fonctions, l'agent évite tout comportement contraire à la dignité de ses fonctions. Il évite aussi toute situation où, même par personne interposée, il pourrait être associé à des occupations contraires à la dignité de ses fonctions. § 5. L'agent ne peut solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en-dehors de ses fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. Ne sont pas visés les cadeaux symboliques de faible valeur échangés entre agents dans l'exercice normal de leurs fonctions. § 6. L'agent ne se place pas et ne se laisse pas placer dans une situation de conflits d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle il a par lui-même ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence.
Lorsqu'un agent estime qu'il a un conflit d'intérêt ou qu'il craint d'en avoir un, il en informe immédiatement son supérieur hiérarchique.
Celui-ci lui en donne acte par écrit.
En cas de conflit d'intérêt avéré, le supérieur hiérarchique prend les mesures adéquates pour y mettre fin.
L'agent peut solliciter par écrit l'avis du président du conseil de direction ou de son délégué sur une situation dans laquelle il se trouve afin de savoir si elle est constitutive d'un conflit d'intérêt. § 7. L'agent jouit de la liberté d'expression à l'égard des faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Il lui est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel l'agent est occupé.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également à l'agent qui a cessé ses fonctions. § 8. L'agent a droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de ses tâches.
L'agent se tient au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est professionnellement chargé.
L'agent participe activement au partage des connaissances au sein du service public. § 9. L'agent a droit à la formation utile à son travail au sein de l'organisation. L'autorité pourvoit à cette formation et garantit à cet effet l'accès à la formation continue entre autres en vue du développement de la carrière professionnelle.
Les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités obligatoires de formation, sont à tout point de vue assimilées à des périodes d'activité de service. § 10. Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel. ».
Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants : « Il fixe, sur proposition du conseil de direction, parmi les emplois de premier attaché de rang A 2 le nombre d'emplois d'expert de haut niveau.
Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par emploi d'expert de haut niveau, un emploi pour lequel l'accent est mis sur les connaissances spécialisées approfondies relatives aux matières traitées, qui sont exigées pour exercer l'emploi. ».
Art. 4.A l'article 19, alinéa 1er, 2° et 2, du même arrêté, le mot « A3 » est remplacé par les mots « A2 au moins ».
Art. 5.Le chapitre 1er du Titre III du Livre premier du même arrêté comprenant les articles 25 à 30, modifié par l'arrêté du 25 avril 2002 (6ième modification), est remplacé comme suit : « Chapitre premier. Du recrutement Section Première. Des modes d'attribution des emplois, des conditions
de recrutement et des grades de recrutement
Art. 25.Un emploi vacant est attribué à un candidat à la mobilité interne, à un lauréat d'un concours d'accession au niveau supérieur ou à un lauréat d'un concours de recrutement.
Le lauréat d'un concours d'accession au niveau supérieur a priorité par rapport à un candidat à la mobilité interne.
Art. 25bis.§ 1er. Nul ne peut être nommé agent s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° réunir les conditions d'admissibilité imposées pour l'emploi à conférer;2° réussir le concours de recrutement prévu;3° accomplir avec succès le stage probatoire;4° justifier de la possession de l'aptitude médicale éventuellement exigée pour la fonction à exercer. § 2. Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité qui suivent : 1° être Belge lorsque les fonctions à exercer sont liées à l'exercice de la puissance publique et destinées à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région;2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;3° jouir des droits civils et politiques;4° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer selon le tableau annexé au présent arrêté. Préalablement au concours de recrutement, il peut être dérogé par décision motivée à cette condition par le ministre, après avis de l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (en abrégé « SELOR »), dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail.
Art. 26.Des concours de recrutement sont organisés pour les grades des rangs A1, B1, C1, D1 et E1.
Sont considérés comme grades de recrutement : au niveau A, rang A1 : attaché ingénieur au niveau B, rang B1 : assistant au niveau C, rang C1 : adjoint au niveau D, rang D1 : commis au niveau E, rang E1 : préposé. Section 2. Organisation des concours de recrutement et constitution
des jurys d'examens
Art. 27.(6) Les concours de recrutement sont organisés par SELOR. L'administrateur délégué peut toutefois, sous sa surveillance, confier au ministère tout ou partie de l'organisation des concours, en accord avec le ministre. Le ministre annonce l'organisation des concours de recrutement au moins par un avis au Moniteur belge.
Art. 27bis § 1er. Des jurys d'examens de recrutement sont constitués lors de chaque concours de recrutement.
Les jurys comprennent le président, qui est l'administrateur délégué, ou son représentant ainsi que deux assesseurs au moins ou leurs suppléants. Le président et les assesseurs ou leurs suppléants ont voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Le ministre, en accord avec l'administrateur délégué de SELOR, désigne les membres du jury parmi : 1° les membres du personnel statutaire, titulaires d'un emploi d'un niveau au moins égal au niveau de l'emploi à conférer et possédant une ancienneté de niveau de 3 ans au moins;2° les membres du personnel enseignant ayant au moins le niveau de l'emploi à conférer;ils doivent appartenir ou avoir appartenu à des établissements d'enseignements de l'Etat ou d'une Communauté ou à des établissements d'enseignement subventionnés ou reconnus par ceux-ci; 3° les personnalités particulièrement qualifiées en raison de leur compétence. Une allocation peut être accordée aux membres du jury visés aux 2° et 3° de l'alinéa 3 du présent paragraphe.Le ministre fixe le montant de cette allocation. § 2. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent assister aux séances. Ils ne peuvent avoir de contacts avec les candidats. Ils sont invités au moins huit jours avant chaque épreuve.
Ils ne peuvent quitter la séance qu'après l'expiration du temps mentionné dans l'invitation ou de l'accord du président. Ils ne peuvent assister aux délibérations. § 3. L'administrateur délégué de SELOR organise le déroulement des épreuves en accord avec le ministre ou son délégué.
Art. 27ter.Lors de l'organisation d'un concours de recrutement le Ministre ou son délégué fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études et le cas échéant à la condition d'un âge minimum ou à des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles.
L'avis du moniteur mentionne au moins la date limite de candidature et la constitution éventuelle d'une réserve des lauréats. Le cas échéant, il précise la durée et l'importance de cette réserve.
Les candidats disposent d'au moins quatorze jours pour se porter candidat.
L'administrateur délégué de SELOR ou son délégué fixe la date et le lieu de l'examen, arrête la liste des candidats et les convoque par lettre au moins huit jours avant la date de chaque épreuve de sélection. Ce délai commence à partir de la date d'envoi de la convocation. Les candidats absents, sont exclus.
Dès que l'administrateur délégué de SELOR constate que, pendant un concours de recrutement, un candidat ne remplit pas, ou ne pourra pas remplir, une des conditions générales ou spéciales d'admissibilité requises pour la fonction pour laquelle l'intéressé concourt, celui-ci est exclu du concours et en est informé Section 3. De la constitution des réserves de lauréats.
Art. 28.Le ministre décide pour chaque concours de recrutement si une réserve de lauréats, appelée réserve générale, doit ou non être constituée.
Lorsque le ministre décide de l'organisation d'épreuves complémentaires telles que visées à l'article 29quinquies du présent arrêté, il décide si une ou plusieurs réserves de lauréats, appelées réserves spécifiques, doivent ou non être constituées.
La réserve a une durée de validité de deux ans. Le ministre peut, après consultation de l'administrateur délégué de SELOR, fixer une autre durée. Il en informe les candidats.
Le ministre peut également prolonger la durée de validité d'une réserve existante par période d'un an lorsque les besoins des services le justifient. Il en informe les lauréats.
Le ministre peut déterminer préalablement à la constitution d'une réserve le nombre de lauréats admis dans cette réserve. Section 4. De la description des fonctions, du programme du concours
de recrutement et des autres conditions de recrutement éventuelles
Art. 29.Après concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, le ministre fixe : 1° la description de fonction de l'emploi ou des emplois correspondant au grade de recrutement et la qualification requise des agents à recruter;2° le programme du concours de recrutement. De plus, après concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, le ministre peut : 1° imposer des conditions particulières de recrutement lorsque la nature de la fonction l'exige;2° préciser quels diplômes confèrent l'accès à la fonction pour laquelle un concours de recrutement est organisé;3° imposer, pour un concours déterminé, la condition d'un âge minimum;4° imposer, pour un concours déterminé, des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles acquises consistant dans des connaissances pratiques ou dans l'exercice d'une activité antérieure, lorsque de telles conditions sont justifiées par la nature des emplois à conférer;5° admettre à un concours déterminé, les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études requises pour qu'ils obtiennent le diplôme ou le certificat d'études exigé lorsque le ministre, en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, présume que les participants ne seront pas assez nombreux pour qu'il y ait suffisamment de candidats ou de lauréats;en ce cas, sont également admis à cette sélection ceux qui ont satisfait à l'épreuve relative à l'avant-dernière année et qui déclarent qu'ils se présenteront devant le jury de leur Communauté pour l'épreuve relative à la dernière année; les lauréats de ces concours ne peuvent toutefois faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement qu'à partir du jour où ils auront produit devant l'administrateur délégué de SELOR, le diplôme ou certificat d'études exigé; 6° admettre, pour le concours de recrutement à un grade déterminé et lorsque les exigences des fonctions à exercer ne s'y opposent pas, outre les diplômes et certificats d'études indiqués à l'article 25bis, § 2, 4°, d'autres diplômes et certificats qu'il désigne parmi les suivants : a) diplômes et certificats d'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique de promotion socioculturelle;b) diplômes et certificats d'enseignement technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice;7° exiger, pour le concours de recrutement à des fonctions déterminées des niveaux D et E, la possession de diplômes et certificats d'études ou de formation qu'il désigne lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer;8° admettre, pour le concours de recrutement à des grades déterminésdes niveaux A, B et C, les porteurs de diplômes ou certificats de formation qu'il désigne lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer, et pour autant que les détenteurs de ces diplômes ou certificats soient également porteurs d'un des titres d'études prévus à l'article 25bis, § 2, 4°. Section 5. De la détermination des points
Art. 29bis.En concertation avec l'administrateur de SELOR, le ministre détermine notamment : 1° le nombre de points attribués à l'ensemble du concours, à chacune des épreuves et, le cas échéant, à leurs subdivisions, 2° le minimum de points qui est exigé pour l'ensemble du concours, pour chaque épreuve ou pour chaque matière déterminée ou pour chaque groupe de matières. Section 6. De l'épreuve préalable
Art. 29ter.Après la clôture des inscriptions, le ministre, en accord avec l'administrateur délégué de SELOR, peut, lorsqu'il estime que le nombre des candidats inscrits le justifie, ajouter au programme du concours une épreuve préalable.
Il détermine, en concertation avec l'administrateur de SELOR, la nature de l'épreuve préalable, et, le cas échéant, la matière sur laquelle elle portera.
Sur base des résultats de l'épreuve préalable, le jury arrête le nombre de candidats admissibles au concours et en dresse ensuite la liste.
Pour le classement des lauréats du concours, il n'est pas tenu compte des résultats obtenus à l'épreuve préalable. Section 7. De l'organisation du concours en dehors de l'épreuve
complémentaire et du classement général des lauréats
Art. 29quater.§ 1er. Si pour un même concours, plusieurs épreuves sont organisées en dehors de l'épreuve complémentaire visée à l'article 29quinquies du présent arrêté, le ministre détermine pour ces épreuves, en accord avec l'administrateur délégué de SELOR : 1° le nombre maximum de candidats qui, sous réserve de l'obtention du minimum de points fixés, sont admis à une épreuve suivante;2° les règles suivant lesquelles les candidats sont admis à l'épreuve suivante. § 2. Un classement des lauréats, appelé classement général, est établi sur base des résultats obtenus par les lauréats pour les épreuves organisées en dehors de l'épreuve complémentaire visée à l'article 29quinquies du présent arrêté.
Le ministre, en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, détermine préalablement au concours la ou les épreuves prises en compte pour l'établissement du classement général. Section 8. De l'épreuve complémentaire et du classement spécifique des
lauréats
Art. 29quinquies.§ 1er. Le ministre, en accord avec l'administrateur délégué de SELOR, peut décider d'organiser une ou plusieurs épreuves complémentaires, sur base d'une description de fonction déterminée ou de fonctions-type.
Le ministre ou son délégué fixe, en tenant compte de l'ordre du classement général visé à l'article 29quater, le nombre de lauréats devant être informés de l'emploi pour lequel une épreuve complémentaire est organisée.
Les lauréats qui ont été informés conformément à l'alinéa précédent notifient leur marque d'intérêt pour l'emploi par lettre recommandée à la poste.
Le ministre ou son délégué fixe, en tenant compte de l'ordre du classement général visé à l'article 29quater, le nombre de lauréats visés à l'alinéa précédent qui peuvent participer à l'épreuve complémentaire.
Si, à l'issue de l'épreuve complémentaire organisée pour les lauréats visés à l'alinéa précédent, aucun de ceux-ci n'est jugé apte à la fonction, le ministre ou son délégué fixe à nouveau le nombre de lauréats se trouvant à la suite du classement général qui peuvent participer à ladite épreuve. Il renouvelle cette opération autant de fois qu'il est nécessaire, en respectant chaque fois l'ordre du classement.
La participation à l'épreuve complémentaire est facultative.
Les candidats à l'épreuve complémentaire sont convoqués par le ministre ou son délégué dans l'ordre du classement général visé à l'article 29quater. Ils sont convoqués par lettre au moins dix jours avant la date de l'épreuve. Ce délai commence à partir de la date d'envoi de la convocation. Les candidats absents, sont exclus. § 2. Les lauréats de l'épreuve complémentaire jugés aptes par le jury pour la fonction à exercer font l'objet d'un classement spécifique, distinct du classement général.
L'administrateur délégué de SELOR ou son délégué établit le procès-verbal fixant le classement spécifique des candidats.
Le classement général est maintenu à côté du classement spécifique établi sur base de l'épreuve complémentaire. § 3. Sans préjudice de l'application de l'article 28, alinéa 5, du présent arrêté, si, pour une épreuve complémentaire, le ministre décide de la constitution d'une réserve spécifique, les lauréats de cette épreuve complémentaire non classés en ordre utile y sont versés.
Ils maintiennent en même temps leur classement général dans la réserve générale.
Les lauréats d'une ou de plusieurs épreuves complémentaires peuvent faire partie d'une ou de plusieurs réserves spécifiques et, en même temps, de la réserve générale.
Les lauréats d'une épreuve complémentaire qui n'ont pas réussi celle-ci ou qui n'y ont pas participé, maintiennent leur classement général, ainsi que leur classement spécifique établi sur base d'autres épreuves complémentaires qu'ils ont réussies. Section 9. Des modalités d'admission des lauréats
Art. 29 sexies. § 1er. L'administrateur délégué de SELOR ou son délégué établit le procès-verbal fixant le classement des candidats.
Il en assure la publication au moniteur belge à moins que la liste ne soit notifiée à tous les candidats qui ont participé au concours.
Chaque lauréat reçoit communication de ses résultats. Ceux-ci figurent au dossier individuel dès sa nomination en qualité d'agent. § 2. Après la clôture du procès-verbal du concours de recrutement, l'administrateur délégué de SELOR s'assure que les lauréats réunissent les conditions requises. Il déclare admis les lauréats qui y satisfont.
Lorsque l'administrateur délégué de SELOR constate qu'une enquête complémentaire s'impose afin d'apprécier si un lauréat jouit d'une conduite en rapport avec la fonction à conférer, ce dernier est écarté provisoirement pendant le temps de l'enquête. Le candidat en est informé.
Les lauréats qui ne sont pas encore porteurs du diplôme ou du certificat d'études exigé ou qui ne peuvent produire ces documents ne peuvent faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement parmi les lauréats qu'à partir du jour où ils auront produit devant l'administrateur délégué de SELOR ce diplôme ou certificat d'études. Il incombe aux lauréats d'en apporter la preuve. § 3. Les lauréats peuvent demander à ne plus être consultés temporairement. A leur demande écrite, leur candidature est de nouveau prise en considération lors de la consultation suivante. § 4. Les lauréats qui ne répondent pas à un appel pour occuper un emploi sont d'office en sursis et ne sont plus appelés aussi longtemps qu'ils n'en font pas la demande par lettre recommandée. § 5. Les lauréats de l'épreuve complémentaire peuvent refuser un emploi proposé. Après le troisième refus, ils ne sont plus appelés et ils sont rayés d'office de la réserve générale et des réserves spécifiques.
Après avoir échoué cinq fois à des épreuves complémentaires d'un même concours, le lauréat n'est également plus appelé et il est rayé d'office de la réserve générale et des réserves spécifiques.
Les lauréats qui acceptent un emploi s'engagent à l'occuper. Ceux qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction, ne sont plus appelés et sont rayés d'office desdites réserves. § 6. Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité. § 7. Après clôture du procès-verbal de l'épreuve complémentaire, les lauréats classés en ordre utile et qui satisfont aux conditions requises sont, dans l'ordre de leur classement spécifique, admis en stage dans la fonction pour laquelle ils ont concouru.
Ils sont affectés à un emploi permanent vacant de ce grade.
Les lauréats qui ont été provisoirement écartés mais satisfont toutefois par après aux conditions requises, sont admis en stage au grade pour lequel ils ont concouru. Ceux qui ne satisfont pas à ces conditions sont exclus. Section 10. De l'appel aux réserves relevant des autres autorités
Art. 29septies.Moyennant l'accord des autorités fédérales ou des autres autorités fédérées, le ministre peut, pour un recrutement dans un emploi du ministère, faire appel aux réserves de lauréats qui relèvent de ces autorités.
Le ministre, en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, peut décider d'organiser une ou plusieurs épreuves complémentaires selon les règles prévues à l'article 29quinquies du présent arrêté. Section 11. De l'appel en service des lauréats
Art. 30.Lorsqu'un emploi vacant doit être occupé par un lauréat d'un concours de recrutement et si aucune épreuve complémentaire n'a été organisée pour la fonction à exercer, le ministre ou l'agent qu'il désigne à cet effet, est lié par le classement général des lauréats; il tient compte de l'ordre de ce classement et adresse une demande en ce sens à l'administrateur délégué de SELOR. (6) Pour un recrutement effectué après une épreuve complémentaire, le ministre ou son délégué est lié par le classement spécifique établi sur base de l'épreuve complémentaire; il tient compte de l'ordre de ce classement et adresse une demande en ce sens à l'administrateur délégué de SELOR. Le ministre ou l'agent qu'il désigne à cet effet, appelle en service le candidat sélectionné. Le ministre ou son délégué fixe un délai maximum pour l'entrée en service du candidat sélectionné.
Lorsque plusieurs emplois sont proposés simultanément aux lauréats d'une réserve de recrutement, le ministre ou son délégué peut appeler le candidat sélectionné après la clôture soit de chacune des épreuves complémentaires, soit de plusieurs d'entre elles. Si l'appel a lieu après la clôture de plusieurs épreuves complémentaires, le candidat sélectionné dispose du choix de l'emploi parmi ceux dans lesquels il est sélectionné.
Toutefois, lorsque le lauréat qui se trouve sous les liens d'un contrat à durée indéterminée doit encore respecter un délai de préavis chez son employeur, il est appelé en service le premier jour du mois qui suit l'expiration de ce délai.
Les lauréats qui n'occupent pas l'emploi dans les délais fixés ne peuvent plus être appelés et ils sont d'office rayés de la réserve générale et des réserves spécifiques constituées, le cas échéant, pour le concours concerné.
Art. 6.Un intitulé rédigé comme suit est inséré dans le Titre III du Livre I du même arrêté entre les articles 30 et 30bis : « Chapitre premier bis. De l'attribution des emplois de mandats par procédure ouverte ».
Art. 7.A l'article 34, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 septembre 2002 (1ère modification), les mots « ,plus de 10 jours ouvrables » sont remplacés par les mots « et 8°, plus de 15 jours »
Art. 8.L'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 septembre 2002 (1ère modification), est complété par l'alinéa suivant : « Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint peut autoriser le stagiaire à accomplir son stage au sein d'un cabinet ministériel du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capital. Le stagiaire qui accomplit son stage dans un cabinet ministériel est soumis aux règles du présent arrêté en matière de stage. Le congé du stagiaire pour détachement dans un cabinet ministériel est assimilé à une période d'activité de service. ».
Art. 9.L'article 36 du même arrêté modifié par l'arrêté du 25 avril 2002 (6ième modification), est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le stage est accompli dans un cabinet ministériel, le ministre qui a le stagiaire sous son autorité désigne le membre du personnel de son cabinet chargé d'assurer la direction du stage, selon le rôle linguistique du stagiaire. Ce membre du personnel exerce les mêmes prérogatives que celles exercées par l'agent chargé de la direction du stage en vertu du présent arrêté. ».
Art. 10.L'article 37 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le stagiaire accomplit son stage dans un cabinet ministériel, le membre du personnel chargé de la direction du stage est responsable de la formation du stagiaire. Il s'occupe de la formation portant sur les matières traitées au sein du cabinet et collabore avec le service de formation du ministère. Celui-ci informe le stagiaire des activités des services du ministère et détermine les activités de formation auxquelles le stagiaire est tenu de participer. Le ministère prend en charge uniquement les formations en rapport avec l'accueil du stagiaire. ».
Art. 11.L'article 40 du même arrêté modifié par l'arrêté du 24 mars 2005, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le stagiaire accomplit son stage dans un cabinet ministériel, il rédige un mémoire de stage dont le sujet est déterminé en concertation avec le membre du personnel de cabinet ministériel chargé de la direction du stage et le service de formation du ministère. ».
Art. 12.A l'article 41 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « A l'issue des 1er, 3e, 6e, 8e, 10e et 12e mois du stage, l'agent chargé de la direction du stage organise un entretien d'évaluation relatif au déroulement du stage.Lorsqu'il le juge nécessaire, il peut décider d'entretiens supplémentaires. L'entretien se déroule notamment au sujet : » 2° Entre les alinéas 2 et 3 est inséré l'alinéa suivant : « Il vise également à permettre une appréciation tant des faits favorables que défavorables.En cas de constatation de faits défavorables, l'agent chargé de la direction du stage donne un avertissement au stagiaire. Au second avertissement, il en avise le supérieur hiérarchique habilité ainsi que la grh. Le second avertissement ne peut être prononcé qu'après un délai d'un mois qui suit directement le premier avertissement »
Art. 13.A l'article 44, alinéa 2 du même arrêté, les mots « dix jours ouvrables » sont remplacés par les mots « quinze jours ».
Art. 14.Un article 47bis est inséré dans la section 4 du chapitre II du Titre III du Livre I du même arrêté : «
Art. 47bis.Si au cours du stage, le stagiaire a reçu deux avertissements de l'agent chargé de la direction du stage, celui-ci remet immédiatement un rapport défavorable aux fonctionnaires visés à l'article 46 du présent arrêté, lesquels proposent le licenciement du stagiaire pour inaptitude à l'exercice de la fonction. ».
Art. 15.A l'article 48, alinéa 1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 septembre 2002 (1ère modification), - sont insérés les mots « et 47bis » entre les mots « 47 » et «, le secrétaire général ». - est supprimé le mot « et » figurant avant le nombre 47.
Art. 16.A l'article 59, § 2, alinéa 1 du même arrêté, les mots « quinze jours ouvrables » sont remplacés par les mots « vingt jours ».
Art. 17.A l'article 61,alinéa 1, du même arrêté, les mots « d'encadrement et d'expert » sont remplacés par les mots « de premier attaché ».
Art. 18.A l'article 62 du même arrêté, les mots « titulaires du grade de premier attaché de rang A2 qui sont titulaires d'un emploi d'encadrement et d'expert. » sont remplacés par les mots « autres titulaires du grade de premier attaché de rang A2. ».
Art. 19.A l'article 65, alinéa 1, du même arrêté, les mots « d'encadrement de rang A2 ou à un emploi » sont supprimés.
Art. 20.A l'article 66 du même arrêté, le mot « satisfaisant » est remplacé par le mot « favorable ».
Art. 21.A l'article 69 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 septembre 2002 (1ère modification), l'alinéa 3 est remplacé par les deux alinéas suivants : « L'agent qui s'estime lésé peut, dans les quinze jours, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction.
Les notifications et les délais visés au présent article sont régis selon les mêmes règles que celles visées à l'article 274ter du présent arrêté. ».
Art. 22.A l'article 75 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 septembre 2002 (1ère modification), l'alinéa 3 est remplacé par les deux alinéas suivants : « L'agent qui s'estime lésé peut, dans les quinze jours, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction.
Les notifications et les délais visés au présent article sont régis selon les mêmes règles que celles visées à l'article 274ter du présent arrêté. ».
Art. 23.A l'article 79, alinéa 4, 2°, du même arrêté, le mot « satisfaisant » est remplacé par le mot « favorable ».
Art. 24.A l'article 80, alinéa 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 24 mars 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « satisfaisant » est remplacé par le mot « favorable »;2° les mots « avec succès » sont insérés entre les mots « en terminant » et les mots « avant qu'il ne compte ».
Art. 25.A l'article 88bis, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 septembre 2002 (1ère modification), les mots « vingt jours ouvrables » sont remplacés par les mots « trente jours ».
Art. 26.Le chapitre IV du Titre IV du Livre I du même arrêté modifié par l'arrêté du 26 septembre 2002 (1ère modification) et l'arrêté du 25 avril 2002 (6ième modifications), est remplacé par le chapitre IV suivant : « Chapitre IV. De la promotion par accession au niveau supérieur Section première. Dispositions générales
Art. 94.L'accession au niveau supérieur est accordée par le biais d'un concours organisé par SELOR. L'administrateur délégué de SELOR peut, sous sa surveillance, confier au ministère tout ou partie de l'organisation des concours, en accord avec le ministre ou son délégué.
Art. 95.La promotion par accession au niveau supérieur est possible uniquement si, à ce niveau, il y a un emploi vacant dans un grade de recrutement.
Art. 95bis.§ 1er. Pour participer à un concours d'accession au niveau supérieur, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu une mention d'évaluation « favorable ». § 2. Pour participer à un concours d'accession au niveau A l'agent de niveau B ou C doit en outre compter une ancienneté de niveau de 3 ans au moins, dans un de ces niveaux ou dans les deux.
Pour participer à un concours d'accession aux niveaux B, C et D, l'agent doit en outre compter une ancienneté de niveau de 3 ans au moins dans le niveau immédiatement inférieur à celui du grade à conférer. § 3. Les conditions de participation visées aux §§ 1er et 2 du présent article doivent être remplies à la date limite d'inscription à la première épreuve. § 4. Les inscriptions aux épreuves sont illimitées.
Art. 96.Les concours sont organisés pour autant qu'il y ait suffisamment d'emplois vacants au cadre.
Le ministre ou son délégué, en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, détermine la composition des jurys et désigne le président ainsi que les assesseurs et leurs suppléants.
Les règles relatives aux jurys d'examens visés à l'article 27bis §§ 2 à 3 du présent arrêté sont d'application au présent chapitre. Section 2. Du concours d'accession au niveau A.
Art. 97.La promotion par accession au niveau A est ouverte aux agents des niveaux B et C.
Art. 98.Le concours d'accession au niveau A consiste en deux premières épreuves à caractère éliminatoire suivies de trois brevets et d'une épreuve orale.
Seuls les lauréats de la première épreuve peuvent participer à la seconde épreuve et ceux de la seconde épreuve peuvent passer les trois brevets et l'épreuve orale.
Pour passer l'épreuve orale, les candidats doivent en outre avoir réussi chaque brevet.
Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points pour l'ensemble des épreuves et brevets et au moins 50 % pour chaque épreuve et chaque brevet.
Les deux premières épreuves à caractère éliminatoire pour lesquelles le candidat a obtenu 60 % des points au moins sont acquises à titre définitif.
Chaque brevet pour lequel le candidat a obtenu 50 % des points est acquis à titre définitif.
Art. 99.Le ministre ou son délégué, en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, détermine la nature et les matières des épreuves et des brevets visés à l'article 98.
Art. 100.Les lauréats du concours sont classés en fonctions des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves et brevets visés à l'article 98. Section 3. Des concours d'accession aux niveaux B, C et D.
Art. 101.L'accession aux niveaux B, C et D est ouverte aux agents respectivement des niveaux C, D et E.
Art. 102.Les concours d'accession au niveau B ou C comportent une épreuve générale et une épreuve spécifique.
Le ministre ou son délégué, en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, détermine la nature et les matières des épreuves visées à l'alinéa 1er.
Art. 103.Seul le candidat qui réussit l'épreuve générale peut participer à l'épreuve spécifique.
Pour réussir les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves et 60 % des points sur l'ensemble des épreuves.
Un candidat qui a obtenu 60 % pour la première épreuve mais pas pour la seconde, est, lorsqu'il présente à nouveau un concours d'accession au même niveau, dispensé de cette première épreuve.
Les lauréats sont classés en fonction des points obtenus aux deux épreuves du concours.
Art. 104.Le concours d'accession au niveau D consiste en une seule épreuve basée sur les qualifications et les aptitudes requises pour le niveau supérieur.
Le ministre ou son délégué, en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, détermine la nature et les matières de l'épreuve visée à l'alinéa 1er.
Pour réussir, les candidats doivent obtenir 60 % des points.
Les lauréats sont classés en fonction des points obtenus. Section 4. De l'épreuve orale complémentaire
Art. 104bis.§ 1er. A l'issue du concours, une épreuve orale complémentaire est organisée sur base d'une description de fonctions déterminée ou de fonctions-type.
Les candidats à une épreuve complémentaire sont convoqués dans l'ordre de leur premier classement.
Les lauréats jugés aptes pour la fonction à exercer font l'objet d'un classement spécifique, distinct du premier classement.
Ceux qui n'ont pas été jugés aptes pour la fonction à exercer maintiennent leur premier classement et peuvent participer à d'autres épreuves complémentaires.
Les lauréats sont appelés en fonction dans l'ordre de leur classement spécifique. Section 5. De la période d'essai
Art. 104ter.En cas de sélection d'un lauréat, celui-ci est soumis à une période d'essai de six mois à partir de son entrée en fonction.
Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint désigne dans leurs services les agents d'un grade supérieur auxquels il confie la supervision de la période d'essai.
Ceux-ci organisent à l'issue du 1er et du 6ième mois un entretien d'évaluation relatif au déroulement de la période d'essai. Ils peuvent décider d'entretiens supplémentaires. Ils rédigent les rapports de ces entretiens et les transmettent à la DRH. Durant la période d'essai, les lauréats d'un concours d'accession au niveau A ou B sont tenus de rédiger un rapport d'activités.
A l'issue de la période d'essai, la candidature de l'agent est définitivement acceptée ou refusée par l'agent habilité par le secrétaire général. Il notifie sa décision à l'agent et motive sa décision.
Tant l'agent que le fonctionnaire habilité peuvent mettre fin prématurément à la période d'essai. Ce dernier ne peut le faire que s'il est démontré sur la base d'un rapport motivé que le candidat ne répond pas aux exigences de la fonction, ainsi qu'en cas de sanctions disciplinaires.
Pendant la période d'essai, l'évaluation de l'agent est suspendue. Il ne peut être fait mention dans le dossier d'évaluation de l'agent, de la motivation de la décision mettant fin à la période d'essai.
Les agents qui n'ont pas réussi leur période d'essai ou qui renoncent à l'emploi reprennent leur grade d'origine et maintiennent leur premier classement ainsi que leur classement éventuel établi sur base d'une autre description de fonction. Ils réintègrent leur ancienne fonction ou une fonction équivalente. Section 6. De la procédure en matière de recours à l'encontre de la
décision du fonctionnaire habilité
Art. 104quater.L'agent peut introduire un recours auprès de la commission de recours dans les huit jours de la notification de la décision du fonctionnaire habilité. Le recours est suspensif.
Le président de la commission convoque l'agent dans les quinze jours de l'introduction du recours. Ce dernier peut être assisté d'une personne de son choix.
Le fonctionnaire habilité fait rapport auprès de la commission de recours quant au déroulement de la période d'essai et est entendu par la commission.
La commission décide de confirmer ou d'annuler la décision du fonctionnaire habilité. Cette décision est prise dans le délai d'un mois à partir de l'introduction du recours et est notifiée à l'agent, au fonctionnaire habilité et au responsable de la DRH. Les notifications et les délais visés au présent chapitre sont régis selon les mêmes règles que celles visées à l'article 274ter du présent arrêté. ».
Art. 27.A l'article 115 du même arrêté, les mots « 7, 11 et 12 » sont remplacés par les mots « 7, 12 ou 11 et 9, § 1er ».
Art. 28.A l'article 119 du même arrêté, les mots « Si l'agent ne vise pas pour réception le rapport d'entretien de fonction, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée. » sont insérés entre les mots « Ce rapport est visé par l'agent. » et ».Le supérieur hiérarchique ».
Art. 29.L'article 122 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 122.Cet entretien d'évaluation a lieu, tous les deux ans entre le 15 janvier et le 15 mars, une année pour les agents des niveaux A et B, l'année suivante pour ceux des autres niveaux.
Si l'entretien d'évaluation ne peut avoir lieu entre le 15 janvier et le 15 mars, il pourra avoir lieu à une autre date pour autant que la période de prestations effectives de l'agent évalué soit de six mois au moins depuis l'entretien de fonction.
Cet entretien d'évaluation porte sur la réalisation des objectifs et sur les éléments visés à l'article 118 fixés lors de l'entretien de fonction.
En cas d'attribution d'une mention « avec réserve » ou « insuffisant », une nouvelle évaluation doit avoir lieu après un délai d'un an, ce délai pouvant, à la demande de l'agent, être réduit à six mois. ».
Cette dernière évaluation doit être suivie d'un nouvel entretien de fonction; le nouvel entretien d'évaluation pourra avoir lieu entre les 15 janvier et 15 mars à l'issue de la période d'évaluation en cours pour autant qu'il y ait au moins 6 mois de prestations effectives. ».
Art. 30.A l'article 123 du même arrêté modifié par l'arrêté du 25 avril 2002 (6ième modification),sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « satisfaisant » est remplacé par le mot « favorable »;2° l'article 123 est complété comme suit : « Si l'agent ne vise pas pour réception le rapport d'évaluation, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée.».
Art. 31.L'article 124, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 25 avril 2002 (6ième modification),est complété comme suit : « Il lui transmet copie des rapports d'entretien de fonction et d'évaluation. »
Art. 32.A l'article 125, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 25 avril 2002 (6ième modification), les mots « entre le 15 octobre et le 15 décembre » sont remplacés par les mots « entre le 15 janvier et le 15 mars ».
Art. 33.L'article 126 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 25 avril 2002 (6ième modification), est complété par les deux alinéas suivants : « Hormis les cas visés à l'alinéa 1er du présent article, l'agent qui n'a pas été évalué pour quelle que raison que ce soit, reçoit une évaluation favorable, quelle que soit la période durant laquelle il a effectivement effectué ses prestations, sauf s'il a refusé délibérément d'être évalué.
A l'issue du stage l'agent nommé reçoit d'office une évaluation favorable. ».
Art. 34.A l'article 130 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « dix jours ouvrables » sont remplacés par les mots « quinze jours »;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « Les notifications et les délais visés au présent article sont régis selon les mêmes règles que celles visées à l'article 274ter du présent arrêté.».
Art. 35.A l'article 132 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 25 avril 2002 (6ième modification), les mots « dix jours ouvrables » sont remplacés par les mots « quinze jours ».
Art. 36.L'article 133, alinéa 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 25 avril 2002 (6ième modification),est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 133.Ce délai est calculé selon les mêmes règles que celles visées à l'article 274ter du présent arrêté. ».
Art. 37.La version néerlandaise de l'article 134, modifié par l'arrêté du 25 avril 2002 (6ième modification), du même arrêté est remplacée par la version suivante : «
Art. 134.Elk beroep dient te worden ingeschreven binnen een maand na de plaatsing op de agenda van de commissie van beroep. ».
Art. 38.A l'article 137, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 25 avril 2002 (6ième modification),sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « dix jours ouvrables » sont remplacés par les mots « quinze jours »;2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Ce délai est calculé selon les mêmes règles que celles visées à l'article 274ter du présent arrêté.».
Art. 39.L'article 137, § 3, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 25 avril 2002 (6ième modification),est remplacé par les alinéas suivants : « Une indemnité de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle.
Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle de l'agent si celui-ci compte au moins vingt années de service, à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que l'agent compte dix ans de service ou moins de dix ans de service.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. ».
Art. 40.A l'article 139 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 25 avril 2002 (6ième modification),sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version française de l'alinéa 1, le mot « autre » est inséré entre les mots « agent à un » et le mot « emploi »;2° à l'alinéa 2, les mots «, alinéas 2 et 3 » sont supprimés.
Art. 41.A l'article 143 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 25 avril 2002 (6ième modification),sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 6 est complété comme suit : « Ce délai peut-être porté à six mois maximum sur base de l'avis du conseil de direction.». 2° l'article 143 est complété par l'alinéa suivant : « L'agent transféré par mobilité interne a l'obligation d'exercer ses nouvelles fonctions pour une durée de trois ans minimum sauf dérogation du conseil de direction.».
Art. 42.A l'article 146, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 25 avril 2002 (6ième modification), le chiffre « 6 » est remplacé par le chiffre « 7 ».
Art. 43.L'article 147 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 25 avril 2002 (6ième modification),est complété par l'alinéa suivant : « La mutation d'office peut également être décidée si elle est justifiée par des besoins ou des nécessités du service. ».
Art. 44.A l'article 157 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 septembre 2002 (1ère modification), sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est complété par les deux alinéas suivants : « Le traitement d'attente est établi sur base du dernier traitement d'activité. En cas de cumul de fonctions, le traitement d'attente n'est accordé qu'en raison de la fonction principale. ». 2° au § 3, alinéa 1, les mots « l'Office médico-social » sont remplacés par les mots « l'Administration de l'expertise médicale ».
Art. 45.L'article 184, § 3, est complété par l'alinéa suivant : « En cas de démission de ses fonctions ou de mise à la pension avant la période visée au § 2, l'agent a droit à un nombre de jours de congé égal au nombre de jours fériés qui coïncidaient avec un jour non-ouvrable au cours de la période où il était encore en service.
Ceux-ci peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. ».
Art. 46.A l'article 189, alinéa 1, les mots « ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil. » sont insérés entre les mots « l'adoption d'un enfant » et les mots « Ce congé ».
Art. 47.L'intitulé de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre IV du Titre VII du Livre premier du même arrêté est complété comme suit : « ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire »
Art. 48.L'article 191 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 191.L'agent peut obtenir un congé lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans sa famille en vue de son adoption.
Le congé est de 6 semaines au plus. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille de l'agent. A la demande de l'agent, 3 semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant n'ait été effectivement accueilli dans la famille.
La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 dé l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
L'agent qui désire bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.
L'agent doit présenter les documents suivants : 1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale compétente de la Communauté, qui confirme l'attribution de l'enfant à l'agent pour obtenir le congé de 3 semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant.».
Art. 49.Un article 191bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : «
Art. 191bis.L'agent peut obtenir un congé d'accueil lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans sa famille en vue de sa tutelle officieuse. Il peut obtenir également ce congé lorsqu'il accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil.
La durée maximum du congé est de quatre semaines si l'enfant accueilli a atteint l'âge de trois ans et de six semaines s'il n'a pas encore atteint cet âge. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et ne peut pas être fractionné.
La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 dé l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. ».
Art. 50.L'article 192 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 192.Le congé d'accueil en vue de l'adoption, de la tutelle officieuse et du placement d'un mineur suite à une décision judiciaire de placement est rémunéré et assimilé à une période d'activité. ».
Art. 51.A l'article 193 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 30 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 1, le chiffre « dix-sept » est remplacé par le chiffre « dix-neuf »;2° le § 2 est complété par les alinéas suivants : « La rémunération due pour la prolongation du congé postnatal accordée en application de l'article 193ter, ne peut couvrir plus d'une semaine. La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé en application de l'article 193 septies, § 5 ne peut couvrir plus de 24 semaines. »; 3° au § 3, alinéa 1, le chiffre « six » est remplacé par le chiffre « cinq »;4° au § 3, alinéa 2, le chiffre « huit » est remplacé par le chiffre « sept »;
Art. 52.A l'article 193bis du même arrêté, modifié par l'arrêté du 30 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 1 et 2 deviennent le § 1er;2° un § 2 rédigé comme suit est inséré dans l'article 193bis : « § 2.A la demande de l'agent féminin, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 prolongé, après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement. »; 3° l'article 193ter devient le § 3 de l'article 193bis.
Art. 53.Un article 193ter nouveau rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : «
Art. 193ter.A la demande de l'agent féminin, la période d'interruption de travail est prolongée, après la neuvième semaine, d'une période d'une semaine, lorsque l'agent féminin a été absent pour maladie pendant l'ensemble de la période à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue.
En cas de naissance multiple, à la demande de l'agent féminin, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines. ».
Art. 54.A l'article 193quinquies, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 30 avril 2003, les mots « et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public » sont insérés entre les mots « dispensé de travail » et les mots «, est mis d'office en congé ».
Art. 55.L'article 193septies du même arrêté, modifié par l'arrêté du 30 avril 2003, est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5. Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de l'agent féminin, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, l'agent féminin remet à l'autorité dont elle relève : 1° à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.».
Art. 56.Un article 193octies rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Art. 193octies § 1er. L'agent féminin a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait jusqu'à sept mois après la naissance de l'enfant.
Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant, attestées par un certificat médical, la période totale pendant laquelle l'agent féminin a le droit de prendre des pauses d'allaitement peut être prolongée de deux mois maximum. § 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. L'agent féminin qui preste quatre heures ou plus par journée de travail a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. L'agent féminin qui preste au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsque l'agent féminin a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée.
La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail.
Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) l'agent féminin peut prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre l'agent et l'autorité dont elle relève. A défaut d'accord, les pauses d'allaitement suivent ou précèdent directement les temps de repos prévus au règlement du travail. § 3. L'agent féminin qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit deux semaines à l'avance l'autorité dont elle relève, à moins que celle-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée.
Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement apportée, au choix de l'agent féminin, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (O.N.E., Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou par un certificat médical.
Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par l'agent féminin chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement. ».
Art. 57.Une section six intitulée comme suit est insérée dans le chapitre IV du Titre VII du Livre premier du même arrêté « Section 6. - Congés exceptionnels »
Art. 58.Dans la section six du chapitre IV du Titre VII du Livre premier du même arrêté est inséré un article 200bis rédigé comme suit : «
Art. 200bis.§ 1er. L'agent peut obtenir un congé pour effectuer un rappel à l'armée en tant que réserviste. § 2. L'agent obtient un congé pour participer à un jury de Cour d'Assises et ce, pour la durée de la session. § 3.Ces congés sont assimilés à une période d'activité de service. ».
Art. 59.A l'article 205, alinéa 3, du même arrêté, le mot « normale » est supprimé.
Art. 60.A l'article 218 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 septembre 2002 (1ère modification), le mot « légale » est supprimé.
Art. 61.A l'article 222 du même arrêté, les mots « du Service fédéral de Santé Administratif » sont remplacés par les mots « de l'Administration de l'expertise médicale de l'Etat ».
Art. 62.La section 3 du chapitre VI du Titre VII du Livre premier du même arrêté, modifié par l'arrêté du 30 avril 2003, est remplacée par la section suivante : « Section 3. Des prestations réduites pour cause de maladie
Art. 224bis.En vue de se réadapter au rythme normal de travail, un agent peut exercer ses fonctions par prestations réduites pour maladie, Ces prestations réduites doivent succéder directement à une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours.
Les prestations réduites s'effectuent chaque jour.
Art. 225.Sans préjudice de ce qui est prévu pour l'agent en disponibilité pour maladie aux articles 157, 158 et 222, le service de contrôle médical visé à l'article 221, alinéa 1er apprécie si l'agent en congé de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales.
L'agent en congé de maladie est soumis à la procédure d'arbitrage prévue à l'article 221, alinéa 2.
L'agent en congé de maladie peut lui-même demander à reprendre ses fonctions à raison de à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % de ses prestation normales.
Cet agent doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail Le service de contrôle médical avise le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint de sa décision.
Art. 226.Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint rappelle l'agent en service en lui permettant d'accomplir lesdites prestations réduites, pour autant que celles-ci soient compatibles avec les exigences imposées par le bon fonctionnement du service.
Art. 227.L'agent peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales pour une période de trente jours calendrier au maximum.
Des prolongations peuvent être accordées, au maximum pour une période équivalente, si le service de contrôle médical se prononce dans ce sens lors d'un nouvel examen.
La durée des prestations réduites visées dans la présente section est de maximum un an au cours d'une carrière sauf si l'affection dont l'agent souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par l'Administration de l'expertise médicale de l'Etat.
Art. 228.Les jours d'absence d'un agent qui effectue des prestations réduites pour cause de maladie sont considérées comme congé.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Toutefois, l'agent qui exerce ses fonctions par prestations réduites pour maladie est tenu de prendre ses jours de congé de vacances par jour entier. ».
Art. 63.L'article 238 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 238.L'agent peut obtenir une dispense de service 2 jours par mois pour l'exercice des mandats politiques suivants : a) conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin ni président d'un conseil de l'aide sociale;b) membre d'un conseil de l'aide sociale, autre que le président;c) membre d'un conseil de district, autre que les membres du bureau et le président;d) conseiller provincial non membre de la députation permanente.
Art. 64.Les articles 240 du même arrêté modifié par l'arrêté du 30 avril 2003, et l'article 241, sont remplacés par les dispositions suivantes : «
Art. 240.L'agent peut, dans les limites fixées ci-après, obtenir un congé politique facultatif pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin ni président d'un conseil de l'aide sociale, membre d'un conseil de l'aide sociale, qui n'est ni président ni membre du bureau permanent, ou membre d'un conseil de district qui n'est ni président ni membre du bureau, d'une commune comptant : a) jusqu'à 80 000 habitants : 2 jour par mois;b) plus de 80 000 habitants : 4 jours par mois;2° échevin, président du conseil de l'aide sociale ou membre du bureau d'un conseil de district d'une commune comptant : a) jusqu'à 30 000 habitants : 4 jours par mois;b) de 30 001 à 50 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;c) de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;3° bourgmestre d'une commune ou président d'un conseil de district d'une commune : a) jusqu'à 30 000 habitants : un quart d'un emploi à temps plein;b) de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein 4° membre du bureau permanent d'un conseil de l'aide sociale dans une commune comptant : a) jusqu'à 10 000 habitants : 1 ou 2 jours par mois;b) de 10 001 à 20 000 habitants : 1, 2 ou 3 jours par mois;c) plus de 20 000 habitants : 1, 2, 3, 4 ou 5 jours par mois 5° conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente : 4 jours par mois;
Art. 241.L'agent est, dans les limites fixées ci-après, en congé politique d'office pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° bourgmestre d'une commune comptant : a) jusqu'à 20 000 habitants : 3 jours par mois;b) de 20 001 à 30 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;c) de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;d) plus de 50 000 habitants : à temps plein;2° le président d'un conseil de district d'une commune est assimilé, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un bourgmestre d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du district, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement de ce bourgmestre qu'il perçoit;3° échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune comptant : a) jusqu'à 20 000 habitants : 2 jours par mois;b) de 20 001 à 30 000 habitants : 4 jours par mois;c) de 30 001 à 50 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;d) de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;e) plus de 80 000 habitants : à temps plein;4° un membre d'un conseil de district d'une commune est assimilé, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un échevin d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du district, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement de cet échevin qu'il perçoit;5° membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à temps plein.».
Art. 65.A l'article 244 du même arrêté les chiffres « 245, 247 et 248 » sont remplacés par les chiffres « 238, 240 et 241 ».
Art. 66.L'article 245 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : «
Art. 245.Le nombre de jours de congé politique est fixé proportionnellement aux services effectivement prestés par le membre du personnel ».
Art. 67.A l'article 250 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 septembre 2002 (1ère modification) et l'arrêté du 30 avril 2003, les mots « ,pour un congé pour mission » sont insérés entre les mots « en cas de disponibilité pour maladie » et les mots « et en cas de démission d'office ».
Art. 68.A l'article 251 du même arrêté, le mot « ouvrable » est supprimé.
Art. 69.L'article 257 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante;
Art. 70.Le plan de formation est établi en collaboration avec le ou les correspondants de la formation qui sont désignés dans chaque administration par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint. Ceux-ci définissent au préalable avec le chef de leur administration les besoins en formation..
Art. 71.A la section 3 du chapitre II du Titre VIII du Livre premier du même arrêté, modifiée par l'arrêté du 26 septembre 2002 (1ère modification), sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé de la section 3 est remplacé par un intitulé rédigé comme suit : « Section 3.De la formation en matière de concours au niveau supérieur »; 2° l'article 264 est abrogé;3° les articles 265 et 266 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art.265. L'agent a droit à une formation préparatoire aux examens visés aux articles 98, 102 et 104 du présent arrêté.
Il ne peut toutefois bénéficier plus de deux fois de la même formation.
Art. 266.Dans le cas où les formations sont données durant les heures de services, l'agent bénéficie d'une dispense de service.
A sa demande, il obtient un congé d'étude de cinq jours maximum pour le concours d'accession aux niveaux A et B et de deux jours maximum pour les concours d'accession aux niveaux C et D. Il a droit à un jour de congé d'étude pour la première épreuve.
En ce qui concerne le concours d'accession au niveau A, l'agent a droit à un jour de congé d'étude par épreuve ou brevet. ».
Art. 72.Dans l'article 267 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 25 avril 2002 (6ième modification), sont apportées les modifications suivantes : 1° la numérotation « 3°, 4°, 5° et 6° » devient respectivement la numérotation suivante « 4°, 5°, 6° et 8° »;2° sont insérées les peines disciplinaires suivantes : « 3° le déplacement disciplinaire;7° la démission d'office;».
Art. 73.L'article 268bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : «
Art. 268bis.L'agent déplacé par mesure disciplinaire, ne peut obtenir à sa demande ni une nouvelle affectation, ni un transfert pendant le délai qui est fixé pour l'effacement de sa peine disciplinaire. ».
Art. 74.A l'article 269, alinéa 4, les mots « peut lui être infligée » sont remplacés par les mots « lui est infligée ».
Art. 75.A l'article 271 le mot « rompt » est remplacé par les mots « et la démission d'office rompent ».
Art. 76.A l'article 274bis, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 25 avril 2002 (6ième modification), les mots « consulter son dossier, » sont insérés entre les mots « pour sa défense, » et les mots « être entendu ».
Art. 77.Un article 274ter rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : «
Art. 274ter.§ 1er. Les notifications visées dans le présent titre IX consistent : - soit en la remise d'une pièce contre accusé de réception daté et signé; - soit par l'envoi par lettre recommandée d'une pièce. § 2. Tout délai est calculé à partir du lendemain de la remise de la pièce ou du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi par lettre recommandée de celle-ci, la date de la poste faisant foi, sauf preuve contraire du destinataire. Le délai comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés visés à l'article 184, § 1er.
Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié visé à l'article 184, § 1er, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Lorsque ce jour tombe entre Noël et Nouvel An, il est reporté au premier jour ouvrable après le Nouvel An. ».
Art. 78.Un article 274quater rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :
Art. 274quater.Lors de chaque procédure disciplinaire, le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint désigne le supérieur hiérarchique habilité à proposer la peine disciplinaire en vertu des articles 275, 1° et 301, 1°.
Art. 79.L'article 275 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 275.Peuvent formuler une proposition de peines disciplinaires : 1° un supérieur hiérarchique habilité pour le rappel à l'ordre, la retenue de traitement, le déplacement disciplinaire et la suspension disciplinaire à l'égard des agents de rang A3 ou d'un rang inférieur;2° le conseil de direction pour la régression barémique, la rétrogradation, la démission d'office et la révocation à l'égard des agents de rang A3 ou d'un rang inférieur;3° un ministre ou un Secrétaire d'Etat, désigné par le Gouvernement, pour toutes les peines à l'encontre des agents de rang A4 ou d'un rang supérieur.
Art. 80.A l'article 276 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 25 avril 2002 (6ième modification), sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1, les mots « De bedoelde overheden bedoeld in artikel 275 » sont remplacés par les mots « De in artikel 275 bedoelde overheden »;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « La proposition de peine est également notifiée en même temps à l'autorité qui prononce la peine.». 3° le dernier alinéa est supprimé.
Art. 81.La section 3 du chapitre II du Titre IX du Livre premier du même arrêté, modifiée par l'arrêté du 26 septembre 2002 (1ère modification) et l'arrêté du 25 avril 2002 (6ième modification), comprenant les articles 277 à 282 est abrogée.
Art. 82.L'article 283 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 283.L'agent à l'encontre duquel la sanction est proposée, peut introduire, un recours contre celle-ci, soit personnellement, soit par son avocat, dans les vingt jours de la notification de la proposition, un recours contre celle-ci auprès de la chambre de recours du ministère ou auprès de la chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux, selon son grade. Dès réception du recours, le greffier en informe l'autorité compétente pour prononcer la peine.
Le recours est adressé au président par lettre recommandée à l'adresse fixée par le règlement d'ordre intérieur. ».
Art. 83.L'article 284 du même arrêté est abrogé.
Art. 84.A l'article 286, § 1er, 4°, du même arrêté modifié par l'arrêté du 25 avril 2002 (6ième modification),le mot « Gouvernement » est remplacé par les mots « Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint ».
Art. 85.Un article 286bis est inséré dans le même arrêté : «
Art. 286bis.Les sections réunies établissent leur règlement d'ordre intérieur commun et le soumettent à l'approbation du Gouvernement. ».
Art. 86.A l'article 289 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1, les mots « la peine contestée » sont remplacés par les mots « la proposition de peine contestée »;2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, le mot « geëerbiedigd » est remplacé par les mots « in acht genomen ».
Art. 87.A l'article 292 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « ou se faire représenter » sont supprimés;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Il peut se faire représenter en cas de force majeure ou de maladie par la personne de son choix.».
Art. 88.A l'article 293 du même arrêté modifié par l'arrêté du 26 septembre 2002 (1ère modification) et l'arrêté du 25 avril 2002 (6ième modification), sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « §§ 1er à 3 » sont remplacés par les mots « 1° à 4° ».2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, les mots « brengt de voorzitter de afvoering van de zaakter kennis van » sont remplacés par les mots « betekent de voorzitter de afvoering van de zaak aan ».3° la dernière phrase de l'alinéa 2 est supprimée.
Art. 89.L'alinéa 1 de l'article 294 du même arrêté est remplacé par les alinéas suivants : « Le requérant a le droit de récuser un ou plusieurs assesseurs. Ce droit ne peut être exercé qu'une seule fois pour une même affaire.
Le greffier-rapporteur notifie au requérant, par lettre recommandée à la poste, la liste des assesseurs effectifs et suppléants convoqués pour l'affaire le concernant.
Dans un délai de huit jours à partir de la notification de la liste, le requérant renvoie celle-ci, par lettre recommandée à la poste, au greffe en y indiquant le nom des assesseurs qu'il récuse. La récusation doit être motivée.
Passé ce délai fixé à l'alinéa 3, le requérant est censé renoncer à son droit de récusation.
Avant d'aborder le fond de l'affaire, le président décide s'il y a lieu de faire droit à la demande de récusation. ».
Art. 90.L'article 295 est complété par les alinéas suivants : « Elles délibèrent en l'absence du requérant et de son conseil et de l'agent qui défend la position de l'autorité.
Elles jugent de la recevabilité du recours et du bien fondé de celui-ci. ».
Art. 91.A l'article 297 du même arrêté, l'alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Chaque membre, y compris le président, a voix délibérative. ».
Art. 92.A l'article 299 du même arrêté modifié par l'arrêté du 26 septembre 2002 (1ère modification),,sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1 est remplacé par l'alinéa suivant rédigé comme suit : « La chambre de recours concernée envoie son avis ainsi que le dossier complet à l'autorité compétente visée à l'article 301, 1° à 4°, au plus tard vingt jours après que l'avis ait été rendu.L'avis mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis. » 2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant rédigé comme suit : « La chambre notifie dans le même délai l'avis à l'agent.».
Art. 93.Les mots « à la suite du recours » figurant dans l'intitulé du Chapitre IV du Titre IX du Livre Ier du même arrêté sont supprimés.
Art. 94.L'article 301 du même arrêté modifié par l'arrêté du 26 septembre 2002 (1ère modification), est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 301.Prononcent la peine disciplinaire, les autorités suivantes : 1° un supérieur hiérarchique habilité pour le rappel à l'ordre, la retenue de traitement, le déplacement disciplinaire et la suspension disciplinaire à l'égard des agents de rang A3 ou d'un rang inférieur; ce supérieur ne peut être celui qui, en vertu de l'article 275, 1°, a proposé la peine; en l'absence de supérieur hiérarchique, le conseil de direction prononce la peine; 2° l'autorité investie du pouvoir de nomination pour la régression barémique, la rétrogradation, la démission d'office et la révocation à l'égard des agents de rang A3 ou d'un rang inférieur;3° deux Ministres ou Secrétaires d'Etat désignés par le Gouvernement pour le rappel à l'ordre, la retenue de traitement, le déplacement disciplinaire et la suspension disciplinaire à l'égard des agents de rang A4 ou d'un rang supérieur.4° L'autorité investie du pouvoir de nomination pour la régression barémique, la rétrogradation, la démission d'office et la révocation l'égard des agents de rang A4 ou d'un rang supérieur. L'autorité compétente ne peut prononcer une peine plus lourde que celle proposée ni ne peut invoquer d'autres faits que ceux ayant motivé la proposition. ».
Art. 95.A l'article 302 du même arrêté modifié par l'arrêté du 26 septembre 2002 (1ère modification), sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1, les mots « alinéa 1er » sont supprimés;2° à l'alinéa 2, les mots « dix jours ouvrables » sont remplacés par les mots « quinze jours ».
Art. 96.A l'article 304 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1, la numérotation suivante « 3° et 4° » devient respectivement la numérotation « 4° et 5° ».2° à l'alinéa 1, un nouveau 3° est inséré comme suit : « 3° dix-huit mois pour le déplacement disciplinaire;»; 3° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le délai prend cours à partir de la notification de la sanction.».
Art. 97.A l'article 307 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « dix jours ouvrables » sont remplacés par les mots « quinze jours »;2° l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : « La décision de suspension est notifiée selon les règles visées à l'article 274ter.».
Art. 98.L'article 308 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 308.L'agent peut, dans les huit jours de la notification telle que visée à l'article 274ter, introduire un recours devant une des chambres de recours visées à l'article 285 selon son grade. ».
Art. 99.L'article 309 du même arrêté est complété comme suit : « Elle peut être renouvelée par périodes de six mois en cas de poursuite pénale. ».
Art. 100.A l'article 318 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 25 avril 2002 (6ième modification),les mots « vingt jours ouvrables » sont remplacés par les mots « trente jours ».
Art. 101.Le Titre XII du Livre premier du même arrêté modifié par l'arrêté du 25 avril 2002 (6ième modification), est remplacé comme suit : « TITRE XII DE L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES
Art. 319bis.§ 1er. Le ministère est tenu d'occuper un nombre de personnes handicapées fixé à deux pour cent de l'effectif prévu au cadre organique. § 2. Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par « organismes de reconnaissance » les quatre organismes suivants : 1° l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, en abrégé A.W.I.P.H.; 2° l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées (Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung);3° la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », anciennement le « Vlaams Fonds voor Personen met een Handicap » 4° le Service bruxellois francophone des personnes handicapées.5° la personne qui est en possession d'une attestation délivrée par la Direction Générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux. § 3. Peuvent occuper un emploi du quota réservé aux personnes handicapées les candidats qui remplissent au moment du recrutement au moins l'une des conditions suivantes : 1° avoir été enregistré auprès d'un des organismes de reconnaissance visés au § 2, ou avoir fait l'objet d'une décision d'intervention de la part d'un de ceux-ci, et avoir communiqué à un de ceux-ci toute décision relative aux dispositions d'aide ou d'intégration sociale ou professionnelle prise par le pouvoir fédéral ou communautaire;2° avoir été victime d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par le Fonds des Accidents du Travail ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 66 %;3° avoir été victime d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par le Fonds des Maladies professionnelles ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 66 %;4° avoir été victime d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement délivré par le greffe du tribunal certifiant que le handicap ou l'incapacité est d'au moins 66 %;5° avoir été victime d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 66 %;6° bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés.
Art. 319ter.La personne handicapée a la possibilité de participer à un concours de recrutement visé aux articles 25 et suivants du chapitre recrutement du présent arrêté. Elle peut, à cette occasion, demander à SELOR- Bureau de sélection de l'Administration fédérale de bénéficier d'aménagements raisonnables lors de sa participation aux épreuves.
Pour chaque concours de recrutement, il est établi, outre les listes des lauréats visées au chapitre relatif au recrutement, des listes spécifiques des personnes handicapées lauréates. Celles-ci n'y figurent qu'à leur demande et pour autant qu'elles aient produit une attestation leur conférant la qualité de personne handicapée au sens de l'article 319bis.
Les personnes handicapées reprises dans la liste spécifique visée à l'alinéa précédent gardent le bénéfice de leur classement sans limite de temps.
Sans préjudice des dispositions du présent article, les règles relatives au recrutement visées au présent arrêté, sont applicables à la sélection et au recrutement des personnes handicapées.
Si le pourcentage fixé à l'article 319bis, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté n'est pas atteint, le ministre ou son délégué peut donner priorité, lors du recrutement, aux personnes handicapées lauréates.
Art. 319quater § 1er. Les modalités des concours d'accession au niveau supérieur et des formations préparatoires à la promotion sont adaptées aux contraintes liées aux handicaps. § 2. En cas de changement d'affectation, l'avis du médecin du travail peut être requis en vue de vérifier l'aptitude de la personne handicapée à occuper le nouvel emploi. § 3. Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint peut organiser, en collaboration avec les organismes de reconnaissance visés au § 2, l'accueil, la formation et l'intégration professionnelle des personnes handicapées. ».
Art. 102.Dans le texte français de l'article 322, alinéa 1, du même arrêté, les mots « à dans l'annexe I au présent arrêté » sont remplacés par les mots « dans l'annexe I du présent arrêté ».
Art. 103.A l'article 335 du même arrêté, les mots « et inhérentes à la fonction » sont insérés entre les mots « comme normales » et les mots « peut donner lieu »
Art. 104.A l'article 342 du même arrêté, les chiffres « 08.00 » sont remplacés par les chiffres « 07.30 ».
Art. 105.A l'article 343 du même arrêté, les chiffres « 07.00 » sont remplacés par les chiffres « 07.30 ».
Art. 106.A l'article 349 du même arrêté, les mots « Les allocations ne peuvent être jointes aux allocations » sont remplacés par les mots « Les allocations visées dans la présente section ne peuvent être cumulées avec les allocations ».
Art. 107.L'article 351 du même arrêté est abrogé.
Art. 108.Une section 2bis comprenant l'article 351bis est insérée comme suit dans le chapitre III du Titre II du Livre II du même arrêté : « Section 2bis. Du régime des allocations octroyées au service d'hiver du ministère
Art. 351bis.En dérogation aux sections 1 et 2 du présent chapitre, le Gouvernement peut prévoir un régime particulier d'allocations aux agents faisant partie du service d'hiver du ministère. ».
Art. 109.A l'article 353bis du même arrêté modifié par l'arrêté du 26 septembre 2002 (4ième modification), sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1, les mots « ordinaires et extraordinaires » sont remplacés par les mots « des recettes et aux régisseurs d'avance »;2° le § 2 est supprimé;3° au § 4, les mots « ou au régisseur d'avance suppléant » sont insérés entre les mots « comptable suppléant » et les mots « au prorata »;4° au § 5, les mots « ou du régisseur » sont insérés entre les mots « compétence du comptable » et les mots « n'atteignent pas ».
Art. 110.A l'article 358 sexies, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 24 mars 2005, le mot « satisfaisant » est remplacé par le mot « favorable ».
Art. 111.Dans l'annexe IV, chapitre I du même arrêté, modifié par l'arrêté du 25 avril 2002 (6ième modification), sont apportées les modifications suivantes : 1° sous l'intitulé NIVEAU A, est insérée la subdivision suivante : « 5) Diplôme de master sanctionnant des études de 2e cycle, valorisables pour au moins 60 crédits, délivré par une université ou une Haute Ecole.».; 2° sous l'intitulé NIVEAU B, au 7), les mots «, paramédical, pédagogique ou agricole » sont insérés entre les mots « l'enseignement supérieur économique » et les mots « ou supérieur social du type court ».3° sous l'intitulé NIVEAU B, est insérée la subdivision suivante : « 9) Diplôme de bachelier, sanctionnant des études d'un cycle ou de premier cycle, valorisables pour au moins 180 crédits, délivré par une université ou une Haute Ecole ou un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés.».
Art. 112.Sont adoptées à titre transitoire les mesures suivantes : 1° les emplois de premier attaché d'encadrement et d'expert de rang A2 visés au même arrêté sont convertis en emplois de premier attaché de rang A2;les agents titulaires de ces emplois au moment de la mise en vigueur du présent arrêté continuent à porter le grade de premier attaché; 2° les dispositions de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat restent d'application aux concours et examens en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;3° les dispositions du même arrêté relatives à la promotion par accession au niveau supérieur en vigueur avant la mise en vigueur du présent arrêté restent d'application pour les concours d'accession toujours en cours au moment de la mise en vigueur du présent arrêté;4° deux sessions de concours d'accession au niveau supérieur pourront le cas échéant être encore organisées sur base du système en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en faveur des agents qui sont lauréats d'une ou de plusieurs épreuves de concours organisés sur base dudit système;les articles 109 à 109ter sont toutefois applicables auxdits agents; les agents peuvent choisir de passer un concours sur base de ce système visé ci-dessus; ce choix ne peut se faire qu'une seule fois; aucune formation ne sera plus donnée toutefois dans le cadre de ces concours; 5° les procédures disciplinaires toujours en cours au moment de la mise en vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions du statut disciplinaire du même arrêté.
Art. 113.Est abrogé pour le ministère l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat.
Art. 114.Les articles 63 et 64 du présent arrêté entrent en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des conseils communaux.
Art. 115.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 4 juin 2009.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures.
G. VANHENGEL