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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 13 novembre 2008
publié le 01 décembre 2008

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'obligation de notification périodique de données environnementales pour certaines installations industrielles classées

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2008031594
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01/12/2008
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13/11/2008
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'obligation de notification périodique de données environnementales pour certaines installations industrielles classées


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le règlement CE n° 166/2006 du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et transferts de polluants et modifiant les Directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (dit Règlement « EPRTR »), et en particulier les articles 5, 6, 7 et 20;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, notamment l'article 6;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 25 juin 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 21 octobre 2008, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, Après délibération, Arrête : Champ d'application et objectif

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux installations classées en Région de Bruxelles-Capitale où sont exercées une ou plusieurs activités mentionnées à l'annexe Ire.

Obligations de rapportage annuel des exploitants

Art. 2.§ 1er. L'exploitant de toute installation classée où se déroulent une ou plusieurs activités visées à l'annexe Ire, au-dessus des seuils de capacité applicables y spécifiés, notifie chaque année à l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (IBGE) par lettre recommandée ou par transfert électronique de données, en précisant si l'information fournie provient d'une mesure, d'un calcul ou d'une estimation, les quantités ci-après : a) les rejets dans l'air, dans l'eau et dans le sol de tout polluant indiqué à l'annexe II, qui dépassent la valeur seuil applicable spécifiée à l'annexe II;b) les transferts hors du site de déchets dangereux en quantités excédant deux tonnes par an ou les transferts de déchets non dangereux en quantités supérieures à deux mille tonnes par an, pour toute opération de valorisation ou d'élimination, à l'exception des opérations d'élimination « traitement en milieu terrestre » et « injection en profondeur » visées au paragraphe 6, en indiquant par un « R » ou un « D » respectivement si les déchets sont destinés à la valorisation ou à l'élimination et en précisant, dans le cas de mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, le nom et l'adresse de l'entreprise qui procède à la valorisation ou à l'élimination des déchets ainsi que ceux du site où les déchets sont effectivement valorisés ou éliminés;c) les transferts hors du site de tout polluant indiqué à l'annexe II, contenu dans les eaux usées destinées à être traitées, en quantités supérieures à la valeur seuil spécifiée à l'annexe II, colonne 1b. L'exploitant communique les informations identifiant l'installation concernée conformément aux formulaires spécifiés par l'IBGE. S'il est précisé que les données fournies proviennent d'une mesure ou d'un calcul, l'exploitant indique la méthode d'analyse et/ou la méthode de calcul appliquée.

Les rejets visés à l'annexe II notifiés conformément au point a) du présent paragraphe comprennent tous les rejets de toutes les sources visées à l'annexe Ire sur le site de l'établissement. § 2. Les informations visées au paragraphe 1er incluent les rejets et transferts résultant de toutes les activités, qu'elles soient délibérées ou accidentelles et qu'elles aient un caractère régulier ou non. § 3. L'exploitant recueille à une fréquence appropriée les informations nécessaires pour déterminer les rejets et les transferts hors du site de l'installation, qui sont soumis aux exigences de notification visées au paragraphe 1er. § 4. Lors de l'établissement du rapport, l'exploitant utilise les meilleures informations disponibles, notamment des données de surveillance, des facteurs d'émission, des équations de bilan matière, une surveillance indirecte ou d'autres calculs, des appréciations techniques ou autres. Il garantit la qualité des informations qu'il fournit. § 5. L'exploitant conserve, à l'intention de l'IBGE, les fichiers de données d'où ont été tirées les informations fournies, pendant cinq années à compter de la fin de la période de référence considérée. Ces fichiers décrivent également la méthode utilisée pour la collecte des données. § 6. Les déchets qui sont soumis aux opérations d'élimination « traitement en milieu terrestre » ou « injection en profondeur » énumérées à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 30 janvier 1997 relatif au registre de déchets, sont déclarés en tant que rejets dans le sol uniquement par l'exploitant de l'installation qui est à l'origine du déchet. § 7. L'exploitant fournit à l'IBGE toutes les données visées conformément au calendrier suivant : a) pour la première année de référence, dans les douze mois suivant la fin de l'année de référence;b) pour toutes les années de référence suivantes, dans les six mois suivant la fin de l'année de référence. La première année de référence est l'année 2007.

L'obligation de notification annuelle ne dispense pas l'exploitant de transmettre à l'IBGE les informations éventuellement imposées par les prescriptions du permis d'environnement ou par toute autre législation ou réglementation applicable.

Par ailleurs une telle notification sera également transmise dans les plus brefs délais dès que survient tout incident ou accident affectant de façon significative l'environnement.

Disposition finale

Art. 3.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 novembre 2008.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'environnement, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe Ire Catégories d'activités industrielles visées à l'article 1er Pour la consultation du tableau, voir image Seuil de capacité (1) L'astérisque (*) indique qu'aucun seuil de capacité n'est applicable (toutes les installations sont soumis à notification).(2) Le seuil de capacité est réévalué d'ici 2010 au plus tard, à la lumière des résultats du premier cycle de rapports. Annexe II Polluants visés a l'article 2 POLLUANTS * Pour la consultation du tableau, voir image Notes : (1) Sauf précision contraire, tout polluant spécifié à l'annexe II est signalé en tant que masse totale de ce polluant ou, si le polluant est un groupe de substances, en tant que masse totale du groupe.(2) Le tiret (-) indique que le paramètre et le milieu en question n'entraînent pas une obligation de notification.(3) Masse totale des fluorocarbones d'hydrogène : somme de HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.(4) Masse totale des perfluorocarbones : somme de CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14. (5) Masse totale des substances énumérées, y compris leur isomères, dans le groupe VIII de l'annexe Ire du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 244 du 29.9.2000, p. 1).Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1804/2003 (JO L 265 du 16.10.2003, p. 1). (6) Masse totale des substances énumérées, y compris leurs isomères, dans les groupes I et II de l'annexe Ire du règlement (CE) n° 2037/2000.(7) Masse totale des substances énumérées, y compris leurs isomères, dans les groupes III et VI de l'annexe Ire du règlement (CE) n° 2037/2000.(8) Tous les métaux sont signalés en tant que masse totale de l'élément sous toutes les formes chimiques présentes dans le rejet.(9) Composés organiques halogénés qui peuvent être absorbés sur charbon actif et exprimé en tant que chlorure.(10) Exprimé en tant que I-TEQ.(11) Chacun des polluants est soumis à notification s'il y a dépassement du seuil fixé pour BTEX (somme des rejets de benzène, de toluène d'éthylbenzène et de xylène).(12) Masse totale des diphényléthers brominés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE.(13) Masse totale du phénol et des phénols simples substitués exprimés en tant que carbone total. (14) Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) à mesurer pour la déclaration des rejets dans l'air sont le benzo(a)pyrène (50-32-8), le benzo(b)fluoranthène (205-99-2), le benzo(k)fluoranthène (207-08-9) et l'indéno(1,2,3-cd)pyrène (193-39-5) (d'après le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants (JO L 229 du 29.6.2004, p. 5). (15) Masse totale du tributylétain, exprimée en tant que masse de tributylétain.(16) Masse totale des composés de triphénylétain, exprimée en tant que masse de triphénuylétain. (17) Masse totale du xylène (ortho-xylène, méta-xylène, para-xylène)

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