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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 11 septembre 2008
publié le 17 septembre 2008

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale transposant la Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative aux Services d'Information Fluviale harmonisés sur les voies navigables communautaires

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2008031474
pub.
17/09/2008
prom.
11/09/2008
ELI
eli/arrete/2008/09/11/2008031474/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


11 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale transposant la Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative aux Services d'Information Fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transports par route, par chemin de fer ou par voie navigable;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il s'agit de la transposition d'une directive européenne dont le délai de transposition expirait le 20 octobre 2007;

Considérant que par lettre du 26 novembre 2007 la Commission des Communautés européennes a mis la Belgique en demeure de présenter ses observations au sujet de la non transposition dans les délais impartis de la directive;

Considérant que par lettre du 3 avril 2008 la Commission des Communautés européennes a adressé un avis motivé à la Belgique pour non transposition de la directive par la Belgique dans les délais impartis;

Vu l'avis de l'Inspection de Finances, donné le 11 juin 2008;

Vu l'accord du Ministre de Budget, donné le 25 juin 2008;

Vu l'avis n° 44.821/4 du Conseil d'Etat, donné conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat en date du 7 juillet 2008;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires.

Art. 2.§ 1er. Aux fins du présent arrêté, on entend par : ?autorité compétente : le Port de Bruxelles, le service chargé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des tâches contenues dans le présent arrêté; ? Services d'Information Fluviale, abrégé en SIF : les services d'information harmonisés favorisant la gestion du trafic et des transports dans le domaine de la navigation intérieure, y compris, dans tous les cas où cela est techniquement possible, les interfaces avec d'autres modes de transport. Les SIF ne concernent pas les activités commerciales internes entre une ou plusieurs des sociétés concernées, mais leur architecture ouverte autorise des interfaces avec ces activités.

Les SIF couvrent des services tels que l'information sur les chenaux, sur le trafic, la gestion du trafic, l'atténuation des catastrophes, l'information sur la gestion des transports, les statistiques et les services douaniers, les redevances de voies navigables et les taxes portuaires; ? informations sur les chenaux : les informations géographiques, hydrologiques et administratives concernant la voie d'eau. Il s'agit d'informations unidirectionnelles : rive-navire ou rive-bureau; ? informations tactiques sur le trafic : les informations qui ont une incidence immédiate sur les décisions de navigation compte tenu de la situation réelle du trafic et de l'environnement géographique proche; ? informations stratégiques sur le trafic : les informations qui ont une incidence sur les décisions à moyen et long termes des utilisateurs des SIF; ? application SIF : la fourniture de SIF à l'aide de systèmes spécialisés; ? centre SIF : le lieu où les services sont gérés par les opérateurs; ? utilisateurs des SIF : tous les groupes d'utilisateurs, en ce compris les capitaines de navire, les opérateurs de SIF, les gestionnaires d'écluse et/ou de pont, les autorités fluviales, les gestionnaires de port et de terminal, les opérateurs des centres de lutte contre les catastrophes, de services d'urgence, les gestionnaires de flotte, les chargeurs et les transitaires en matière de transport; ? interopérabilité : le fait que les services, le contenu des données, les formats et fréquences d'échange des données soient harmonisés de sorte que les utilisateurs des SIF aient accès aux mêmes services et informations au niveau européen; ? publication nautique : avis écrits officiels de l'autorité compétente adressés à tous les acteurs de la navigation; ? ministre : le ministre ayant les SIF dans ses attributions ou les ministres ayant les SIF dans leurs attributions.

Art. 3.Le présent arrêté s'applique : ? aux voies navigables de classe IV ou supérieure reliées par une voie navigable de classe IV ou supérieure à une voie navigable de classe IV ou supérieure d'un autre Etat membre; ? aux ports situés sur les voies navigables décrites en 1° tels que visés par la Décision n°1346/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 modifiant la Décision n°1692/96/CE en ce qui concerne les ports maritimes, les ports de navigation intérieure et les terminaux intermodaux ainsi que le projet n° 8 à l'annexe III. Aux fins du présent arrêté, la classification des voies navigables européennes établie par la résolution n° 3 de la CEE-ONU du 12 novembre 1992 est applicable.

Art. 4.§ 1er. L'application SIF est efficace, évolutive et interopérable afin d'interagir avec d'autres applications SIF, systèmes de gestion des transports, activités commerciales, et éventuellement d'autres modes de transport. § 2. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut déterminer des règles plus détaillées pour ces interactions.

Art. 5.§ 1er. Pour la mise en place des SIF, l'autorité compétente : - fournit aux utilisateurs des SIF toutes les données pertinentes concernant la navigation et les plans de voyage sur les voies navigables. Ces données contiennent au moins : ? l'axe fluvial avec indication kilométrique; ? les restrictions concernant les navires ou convois en termes de longueur, largeur, tirant d'eau et tirant d'air; ? les horaires des structures limitatives, en particulier des écluses et des ponts; ? l'emplacement des ports et des sites de transbordement; ? les données de référence sur les jauges de niveau d'eau concernant la navigation; - veille à ce que les utilisateurs des SIF disposent, en plus des données visées au point 1°, de cartes électroniques adaptées à la navigation pour toutes leurs voies navigables de classe Va et supérieure conformément à la classification des voies navigables européennes; - veille, pour autant que la réglementation nationale ou internationale exige la notification des navires, à pouvoir recevoir des comptes rendus électroniques des données que doivent fournir les navires. Pour les transports transfrontaliers : ? lorsque la frontière avec un Etat membre voisin est franchie; ? lorsque la frontière avec une Région voisine est franchie; ? lorsque la frontière avec un gestionnaire de voies d'eau voisin est franchie; ces informations sont transmises aux autorités compétentes de l'Etat membre voisin, de la Région voisine ou du gestionnaire de voies d'eau voisin, avant l'arrivée des navires à la frontière; - veille à ce que les publications nautiques, en ce compris les informations relatives au niveau d'eau (ou tirant d'eau maximum autorisé) et au gel sur leurs voies navigables, soient fournies sous la forme de messages normalisés, encodés et téléchargeables. Le message normalisé contient au moins les informations nécessaires à une navigation sûre. Les publications nautiques sont au moins fournies dans un format électronique accessible. § 2. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne le Port de Bruxelles comme autorité compétente chargée de l'exécution des obligations visées dans le présent arrêté, et de l'échange de données.

L'autorité compétente fait usage des centres SIF pour l'exécution des obligations, contenues dans le présent arrêté, et pour l'échange de données. § 3. Le Port de Bruxelles encourage les exploitants, les armateurs ou les propriétaires de navires circulant sur ses voies navigables ainsi que les transbordeurs ou propriétaires de cargaisons transportées à bord de ces navires à utiliser autant que possible les services visés par cette directive. § 4. Le Port de Bruxelles se concerte avec les autres gestionnaires de voies d'eau en vue de vérifier si pour des raisons de sécurité le dispositif SIF requiert une agréation type avant sa mise en service sur les voies navigables. Si cest le cas, l'instance compétente à délivrer une agréation type sera inscrite auprès de la Commission européenne. Le Port de Bruxelles reconnaît par ailleurs les agréations type délivrées par les instances reconnues par les autres Etats membres.

Art. 6.L'autorité compétente prévoit des mesures et procédures de sécurité afin de préserver les messages et archives SIF d'événements fâcheux ou d'utilisations abusives, y compris l'accès illégal, des modifications ou des pertes de données. Elle veille entre autres à ce que ces données ne soient pas accessibles aux membres du personnel non-autorisés et aux externes.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 septembre 2008.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité, des Travaux publics et des Taxis, P. SMET

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