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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 19 juin 2008
publié le 27 août 2008

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le nouveau règlement général du Fonds bruxellois de garantie et abrogeant l'arrêté du 5 avril 2004 portant le règlement général du Fonds bruxellois de garantie

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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le nouveau règlement général du Fonds bruxellois de garantie et abrogeant l'arrêté du 5 avril 2004 portant le règlement général du Fonds bruxellois de garantie


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999, modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie;

Vu l'arrêté du 5 avril 2004 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le règlement général du Fonds bruxellois de garantie, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 23 septembre 2004;

Vu les règles et directives régissant l'intervention du Fonds, proposées par le Conseil d'administration du Fonds de Garantie, et l'avis de ce dernier quant aux règles de gestion et de fonctionnement du Fonds;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2007;

Vu l'avis du Conseil économique et social, donné le 24 janvier 2008;

Vu l'avis n° 44.497/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2008 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le Fonds bruxellois de garantie connaît une importante augmentation de demandes d'intervention et, par conséquent, un accroissement de sa charge de travail, qui nécessitent l'adoption de nouvelles mesures;

Sur proposition du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° Le demandeur : Les micro-, petites et moyennes entreprises telles que définies par la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne concernant la définition des petites et moyennes entreprises; 2° L'organisme de crédit ou l'O.C. : l'établissement de crédit ou l'établissement financier visés à l'article 8, al. 2, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999, modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de garantie, ci-après dénommée l'Ordonnance; 3° La demande : la demande d'intervention introduite par un demandeur ou un O.C. auprès du Fonds bruxellois de garantie, ciaprès dénommé le Fonds; 4° L'intervention : l'octroi, par le Fonds, d'un Préaccord, d'une Garantie sur demande ou d'une Garantie simplifiée;5° Le bénéficiaire : le demandeur qui bénéficie d'une intervention;6° La starter : le demandeur immatriculé depuis moins de quatre ans à la Banque carrefour des entreprises.Le changement de forme juridique de l'exploitation, sous laquelle une entreprise exerçant une activité économique identique, est immatriculée à la Banque carrefour des entreprises, n'affecte pas le calcul du délai précité. Le Conseil d'administration du Fonds apprécie si l'entreprise, ayant pris une nouvelle forme juridique, peut être considérée comme une starter, en fonction des modifications liées à la participation de ses ayant-droits économiques dans son activité économique, d'une part, et dans son capital, d'autre part. 7° Le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'Economie dans ses attributions. CHAPITRE II. - Fonctionnement du Fonds

Art. 2.Le Président convoque les réunions du Conseil d'administration, conformément au calendrier des séances approuvé annuellement par le Conseil.

En cas de nécessité ou d'urgence, le Président peut, d'initiative ou à la demande de deux administrateurs, convoquer à tout moment une réunion du Conseil d'administration.

Art. 3.Le Conseil d'administration crée un Comité de crédit, composé du Président, du Vice-Président d'un maximum de 4 experts et d'un secrétaire. Les commissaires du Gouvernement peuvent assister au Comité de crédit avec voix consultative.

Le Comité de crédit contrôle et valide d'une part l'analyse financière des demandes et d'autre part l'analyse réalisée pour les dossiers contentieux. Le Conseil d'administration peut entériner les décisions du Comité de crédit.

Le cas échéant, le Conseil d'administration peut déléguer, sans transfert du pouvoir de décision, d'autres missions dont celle d'avis préalable au Comité de crédit.

Les experts sont désignés par le Conseil d'administration. La qualité d'expert n'est pas compatible avec celle d'administrateur du Fonds.

En cas d'absence du Président et du Vice-Président, l'administrateur le plus âgé assure la présidence dudit comité.

Si un membre du Comité de Crédit, a un intérêt professionnel direct ou indirect à l'égard d'un des dossiers soumis à ce Comité, il prend part à la délibération avec voix consultative.

Art. 4.Le Fonds notifie ses décisions en matière de demande d'intervention, à l'O.C. ou au bénéficiaire, dans les deux jours ouvrables à compter de la décision du Conseil d'administration.

Art. 5.Le Conseil d'administration adopte un règlement de déontologie.

Art. 6.Conformément aux articles 15 et 16, in fine, de l'Ordonnance, le montant des jetons de présence est fixé à 250 EUR pour le Président et le Vice-président, à 100 EUR pour les administrateurs, à 100 EUR pour les experts et à 150 EUR pour les commissaires du Gouvernement, à 75 EUR pour le secrétaire.

Le Ministre, après approbation du Gouvernement, peut modifier le montant des jetons de présence.

Le montant des jetons de présence payés et des frais remboursés est mentionné dans le rapport annuel.

Les montants mentionnés au présent article sont indexés tous les ans, et pour la première fois au 1er janvier de l'année suivant l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté. L'indexation se fait sur la base de l'indice santé du mois de décembre qui précède. L'indice santé de référence est celui du mois de janvier 2008.

Art. 7.Le Fonds peut engager du personnel pour assurer sa gestion opérationnelle.

Les membres du personnel sont placés sous l'autorité et la responsabilité du Conseil d'Administration, sauf délégation donnée par ce dernier. CHAPITRE III. - Interventions du Fonds

Art. 8.Le Fonds intervient de trois manières : le Préaccord, la Garantie sur demande et la Garantie simplifiée.

Art. 9.La Garantie sur demande et la Garantie simplifiée sont octroyées au profit d'un O.C. Le Préaccord est un accord de principe octroyé directement au demandeur dans l'attente de l'introduction d'une demande de confirmation dudit préaccord par un O.C.

Art. 10.Les interventions du Fonds garantissent les montants des crédits, en principal, à l'exclusion des intérêts, indemnités et frais de toute nature.

Art. 11.§ 1er. Le Fonds apprécie souverainement si le financement envisagé est éligible pour une intervention. § 2. L'intervention est demandée en vue du financement d'opérations contribuant directement à la création, l'extension, la reconversion, la compétitivité, le rééquipement ou la modernisation des entreprises.

Les crédits sont utilisés pour les opérations suivantes : a) le financement direct d'investissements en immeubles bâtis ou non bâtis et destinés à l'exercice d'activités professionnelles, ainsi que d'investissements en outillage, matériel et autres biens meubles;b) le financement direct d'investissements immatériels, tels que les études de marché, l'organisation, la recherche ou la mise au point de prototypes, de produits, procédés de fabrication et méthodes de commercialisation nouveaux, ainsi que l'achat de licences et brevets;c) la constitution de fonds de roulement;d) la reconstitution de fonds de roulement, pour autant que ceux-ci ont financé des investissements éligibles;e) le remboursement d'un ou plusieurs crédits qui ont financé des investissements éligibles, pour autant que cette substitution engendre une amélioration de la structure financière pour le demandeur;f) l'apport isolé de fonds en vue de faire face aux conséquences négatives ponctuelles d'une calamité naturelle, de travaux ou d'un événement extraordinaire tels que définis par le Ministre, mettant en péril la survie économique du demandeur. § 3. L'acquisition de droits réels dans des immeubles bâtis ou non bâtis est un investissement au sens du § 2, a).

Lorsque l'investissement est relatif à un immeuble partiellement professionnel, le Fonds intervient à concurrence d'un maximum de 65 % de l'investissement relatif à la partie professionnelle de l'immeuble.

Ce taux maximal est porté à 80 % si le demandeur est un starter. Ce pourcentage est déterminé par un expert, désigné par l'O.C. ou, le cas échéant, le demandeur.

Le caractère direct du financement n'exclut pas le recours, par le demandeur, à des structures financières légales généralement acceptées, notamment les sociétés holding.

La reprise d'un fonds de commerce, la souscription ou l'achat d'actions ou de parts sociales peuvent être considérés comme des opérations éligibles au sens du § 2. Il en va de même des opérations de leasing financier. § 4. Le Fonds peut également intervenir pour faciliter l'obtention de crédits de cautionnement.

Art. 12.Pour bénéficier d'une intervention, le demandeur ne peut : 1° être actif dans un des secteurs énumérés à l'annexe 1re;2° être détenu, à concurrence de plus de 25 % de son capital social ou des droits de vote qui y sont attachés, par une personne morale de droit public. Le Ministre peut modifier l'annexe 1re.

Art. 13.Le Fonds conditionne son intervention au respect par le demandeur de toutes les prescriptions légales et réglementaires applicables à l'exercice de sa profession et de l'activité pour laquelle l'intervention est sollicitée.

Art. 14.Le montant garanti par toute intervention ne dépasse pas 500.000 EUR, sauf autorisation écrite préalable du Ministre.

Lorsqu'un bénéficiaire souscrit ou a souscrit plusieurs financements garantis par le Fonds, le solde total des interventions octroyées, en principal, et encore non remboursé par le bénéficiaire à l'O.C., ne peut pas dépasser les seuils fixés à l'alinéa précédent.

Le Ministre peut indexer le seuil fixé à l'alinéa 1er.

Art. 15.Lintervention garantit au maximum 65 % du montant, en principal, du crédit. Ce taux maximal est porté à 80 % si le Demandeur est un starter.

Chaque échéance en capital remboursée par le bénéficiaire diminue automatiquement, concomitamment et proportionnellement l'engagement du Fonds. L'intervention du Fonds dans les pertes n'excède pas 65 % de la perte définitive en capital, enregistrée par l'O.C. Ce taux est porté à 80 % si le demandeur est un starter.

Art. 16.La durée des interventions du Fonds ne dépasse pas : a) dix ans pour les Garanties sur demande;b) cinq ans pour les Garanties simplifiées. Le Conseil d'administration du Fonds peut autoriser une durée supérieure aux délais maxima ci-dessus, si l'O.C. démontre, par tout moyen, les circonstances particulières qui le justifient pour le crédit concerné.

Nonobstant le prescrit des alinéas précédents, pour les crédits en compte courant, crédits d'escompte, crédits sur nantissement de factures, crédits sur warrantage, crédits sur cautionnement et autres crédits commerciaux à court terme, la durée d'intervention du Fonds ne peut dépasser : - 5 ans lorsque l'intervention du Fonds a été octroyée pour un montant inférieur à 50.000 EUR; - 2 ans lorsque l'intervention du Fonds a été octroyée pour un montant égal ou supérieur à 50.000 EUR.

Art. 17.Le Conseil d'administration procède à un contrôle régulier de la sinistralité des dossiers.

Le Conseil d'administration transmet annuellement au Ministre un rapport détaillant ses conclusions ainsi que toutes mesures de contrôle des risques financiers, qu'il estime opportunes. Le Conseil d'administration transmet également un avis au Ministre sur toutes modifications opportunes du Règlement Général du Fonds.

Art. 18.Le Conseil d'administration informe, par écrit, le Ministre dès que l'encours des engagements du Fonds dépasse 75 % du seuil fixé par l'article 19 de l'Ordonnance.

Art. 19.Le Ministre, après approbation du Gouvernement, notifie au Conseil d'administration, sur base des rapports établis conformément à l'article 23 de l'Ordonnance et des articles 17 et 18, le montant minimal ou maximal des engagements comme communiqué par le Ministre des finances qui peut être octroyé sous forme de garantie pendant les 12 mois à venir ainsi que, le cas échéant, les directives pour l'attribution préférentielle de ce montant à une catégorie de bénéficiaires, d'investissements ou d'interventions. Le Ministre peut modifier ses directives en cours d'année, en cas de survenance d'évènements imprévus, notamment ceux visés à l'article 11, § 2, f).

Art. 20.Le Fonds peut se réassurer auprès d'un organisme bancaire ou d'assurance pour couvrir les risques liés à la dénonciation des garanties.

Le Fonds affecte, par préférence, les montants des contributions perçues des O.C. et des bénéficiaires au paiement des primes d'assurances. CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 21.Le Fonds conclut une conventioncadre avec les O.C., qui définit, conformément aux principes définis par l'Ordonnance et le présent règlement général, les relations entre le Fonds et les O.C.

Art. 22.Le traitement des demandes d'intervention par le Fonds est gratuit.

Art. 23.L'O.C. donne suite, dans un délai maximum de 6 semaines, aux demandes de renseignements du Fonds.

Le Fonds peut imposer à l'O.C. une pénalité forfaitaire de 0,375 % du montant initial de la Garantie, par semaine de retard.

Art. 24.Le remboursement des crédits garantis par le Fonds a lieu par fractions mensuelles ou, trimestrielles, prenant cours dès la mise à disposition du crédit au bénéficiaire. Une franchise de remboursement en capital peut être accordée par l'O.C. au bénéficiaire pour une durée maximale de deux ans.

Le remboursement du crédit ne peut se prolonger au-delà du 70e anniversaire du bénéficiaire, personne physique, sauf autorisation préalable du Fonds auquel le bénéficiaire démontre que les dispositions idoines ont été prises en vue de sa succession, en manière telle que le Fonds n'assume aucun risque supplémentaire.

Art. 25.Le Fonds subordonne sa garantie au respect, par les O.C., des conditions normales du marché, tant en ce qui concerne le taux d'intérêt qu'en ce qui concerne les frais mis à charge du demandeur.

Art. 26.Sauf autorisation écrite préalable du Fonds, les conventions entre l'O.C. et le Bénéficiaire interdisent à ce dernier, tant que le Fonds ne sera pas dégagé intégralement de sa garantie, de : 1° modifier l'affectation, définie dans la demande d'intervention, des bâtiments, outillage et fonds de commerce acquis ou transformés grâce à une intervention du Fonds;2° détériorer significativement sa situation financière globale, notamment par voie d'aliénation ou de constitution de sûretés, sauf s'il s'agit d'opérations professionnelles normales. L'O.C. informe le Fonds de toute déclaration inexacte ou incomplète du bénéficiaire ayant entraîné l'intervention, ainsi que de toute affectation des montants du crédit à d'autres objets que ceux contractuellement prévus. Le Fonds statue, sur proposition de l'O.C., sur la suite à donner au dossier.

Art. 27.Le Conseil d'administration détermine et notifie aux O.C., par toutes voies, la liste des documents et informations préalables qui sont nécessaires au traitement des demandes d'intervention du Fonds.

Art. 28.Les Garanties sur demande sont introduites par les O.C. à l'aide du formulaire approuvé par le Conseil d'administration.

Le formulaire, complété par l'O.C. reprend les conditions auxquelles l'O.C. envisage de consentir le crédit et est accompagné d'une documentation sur : 1° l'honorabilité commerciale du demandeur : une enquête doit établir que l'honorabilité commerciale n'est pas atteinte par des faillites ou pratiques frauduleuses, protêts ou des problèmes financiers sérieux ou récurrents;2° les capacités professionnelles du demandeur : pour les entreprises existantes, les capacités professionnelles, tant d'ordre technique que sur le plan de la gestion, peuvent être démontrées par les résultats réalisés. En ce qui concerne les starters, les capacités peuvent être évaluées sur base des diplômes obtenus et de l'expérience utile que le demandeur a acquise en tant que travailleur salarié ou en tant qu'indépendant; 3° les aspects techniques, économiques et financiers du projet d'investissement : le projet d'investissement doit être décrit de la façon la plus complète possible;4° le plan de financement : ce document doit préciser tous les postes de dépenses (y compris le crédit sollicité) et leurs moyens de financement.Le plan de financement doit être en équilibre et tenir compte des répercussions du projet envisagé sur le fonds de roulement; 5° l'existence d'un fonds de roulement positif.L' existence d'un fonds de roulement négatif n'est admise que si il est prévu qu'il deviendra positif lors de la réalisation du projet; 6° la viabilité de l'entreprise : celle-ci doit être démontrée sur base des résultats réalisés les années précédentes, complétés le cas échéant par un calcul suffisamment circonstancié de l'augmentation escomptée du cash-flow.Il est tenu compte des prélèvements privés.

S'il s'agit d'une starter, la rentabilité est démontrée par des prévisions détaillées, motivées et réalistes; 7° la structure financière : il s'agit du rapport entre les moyens propres, à savoir le capital entièrement versé, les réserves, les avances et les emprunts subordonnés "erga omnes", sous déduction des pertes, des immobilisations incorporelles et autres non-valeurs et moins-values constatées éventuellement par un expert de l'O.C., et les dettes à long terme. Ce rapport doit être au moins égal à 10 % après réalisation du projet; 8° le formulaire "renseignements sur les cautions" établi par le Fonds; 9° l'analyse faite par l'O.C. de la valeur des sûretés réelles et personnelles proposées; 10° le cas échéant l'autorisation du Ministre si la demande porte sur une garantie supérieure aux montants fixés par l'article 14, al.1er; 11° l'existence des crédits, de quelque nature qu'ils soient, souscrits auprès de tout O.C. sans intervention du Fonds ainsi que les montants restant dus par le bénéficiaire et les garanties émises en contrepartie de ces crédits. Il en est de même des crédits octroyés concomitamment à un crédit garanti par le Fonds.

Le Conseil d'administration ou le cas échéant le Ministre si la demande porte sur une garantie supérieure aux montants fixés par l'article 14 al. 1er, peut entre autre refuser une demande si les informations obtenues ne répondent pas aux exigences visées sous l'alinéa 2, 1° à 7° inclus et si les informations concernant les cautions et l'analyse réalisée par l'O.C. font défaut ou sont incomplètes ou si elles n'offrent pas de sûreté suffisante.

Des dérogations aux normes précitées peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, en fonction, selon le cas, de l'âge, de la situation sociale, des activités et revenus antérieurs du demandeur ainsi que de la rentabilité future de son entreprise ou de son projet.

Art. 29.Les demandes de Préaccord sont introduites par les demandeurs à l'aide du formulaire établi par le Fonds et résument l'opération pour laquelle le Préaccord est sollicité.

Le formulaire, complété par le demandeur, résume l'opération pour laquelle le Préaccord est sollicité et est accompagné de la documentation visée à l'article 28, al. 2, 1° à 4°, 6° à 8°, 10° et 11°.

L'article 28, alinéa 3, est également applicable aux demandes de Préaccord.

L'O.C., auprès duquel le bénéficiaire muni du Préaccord introduit sa demande de crédit, adresse au Fonds une demande de confirmation du Préaccord. L'O.C. joint à cette demande de confirmation le dossier du bénéficiaire complété par l'analyse de la valeur des garanties et la confirmation de l'existence d'un fonds de roulement positif ou d'un fonds de roulement duquel il est prévu qu' il devient positif lors de la réalisation de l'opération.

Les Préaccords sont valables pendant une période de quatre mois.

Art. 30.§ 1er. Les O.C. peuvent octroyer la Garantie simplifiée du Fonds moyennant le respect des conditions suivantes : 1° le crédit garanti est destiné à financer les investissements professionnels suivants : a) l'acquisition, la construction ou la transformation d'un immeuble professionnel, avec application, le cas échéant, des conditions posées par l'article 11, § 3, al.2.; b) des travaux d'installation d'une activité professionnelle dans un immeuble;c) l'acquisition de matériel, d) Le leasing financier de biens meubles ou immeubles.e) le financement d'investissements immatériels tels que définis à l'article 11, § 2, b) ;f) la reprise de tout ou partie d'une activité professionnelle;g) le crédit de cautionnement s'il est lié à l'activité professionnelle et constitue une modalité d'une ouverture de crédit.h) un crédit pour assurer le fonds de roulement du demandeur lié à un investissement éligible financé avec la garantie du Fonds, dont le montant équivaut à 10 % maximum de la valeur totale de l'investissement éligible. 2° La Garantie simplifiée ne peut dépasser 150.000 euro maximum par demandeur, y compris les interventions existantes auprès de l'O.C. 3° La caution solidaire et indivisible d'un ou des associés, actionnaires, gérants ou administrateurs est affectée, à tout le moins, dans le cadre d'une garantie générale, à la couverture du risque global du crédit à concurrence d'au moins 50 % du montant de la Garantie simplifiée. En plus de la caution solidaire et indivisible visée à l'alinéa précédent, l'OC prend au moins une sûreté dont le montant total correspond au montant du crédit. La sûreté précitée peut être une garantie générale. 4° L'OC doit vérifier le dossier du demandeur en ce qui concerne : - le plan financier qui doit être correcte et réaliste; - la viabilité du projet qui doit être démontrée.

Les conventions-cadres conclues entre le Fonds et les O.C. conformément à l'article 21 déterminent : - le volume global maximum de garantie simplifiée par O.C. Ce volume global doit pouvoir être adapté ultérieurement par le Fonds en tenant compte de la sinistralité des dossiers de garantie simplifiée introduit par O.C.; - l'augmentation du pourcentage de la base de calcul visé à l'article 40 en fonction de la sinistralité des dossiers précités. § 2. La garantie simplifiée est soumise au Fonds par les O.C. à l'aide du formulaire établi par le Fonds.

La garantie simplifiée est accompagnée du rapport d'analyse interne de l'O.C. et des informations visées à l'article 28, al. 2.

Art. 31.Le Fonds procède à l'examen d'une proposition de Préaccord, demande de Garantie ou de Garantie simplifiée lorsque le dossier qui l'accompagne est complet, sauf dérogation préalable du Fonds. Le Fonds prend une décision, à compter de la réception du dossier complet, dans les cinq jours ouvrables pour les propositions de Garantie simplifiée et dans les quinze jours ouvrables pour les demandes de Garantie et de Préaccord.

Le Fonds peut entendre le demandeur, qui peut être accompagné par son ou ses conseils financier, juridique ou comptable.

L'octroi de la Garantie sur demande ou simplifiée ou du Préaccord est constaté par la signature d'un acte de Garantie ou de Préaccord, établi par le Fonds.

Art. 32.L'acte de garantie visé à l'article précédent est valable quatre mois.

Dans les quatre mois visés à l'alinéa précédent, l'O.C. communique au Fonds la convention d'ouverture de crédit et, le cas échéant, la preuve que les conditions particulières imposées par le Conseil d'administration ont été respectées.

Si les documents visés à l'alinéa 2 ne sont pas complets, l'O.C. dispose d'un mois à compter du courrier envoyé par le Fonds pour communiquer les pièces et/ou renseignements complémentaires.

Dès réception des documents visés à l'alinéa 2, et le cas échéant, ceux visés à l'alinéa 3, le Fonds envoie un courrier contenant le montant de la contribution forfaitaire unique à payer dont les modalités sont décrites aux articles 39 à 43.

Ladite contribution doit être payée dans le mois à dater du courrier précité.

La date du paiement de la contribution forfaitaire unique correspond à la date de mise en force de la garantie du Fonds.

Le Fonds peut renouveler l'acte de Garantie ou l'acte de Préaccord, pour un délai de maximum quatre mois, en cas de demande motivée de l'O.C. avant l'échéance du délai de validité de l'acte précité.

Art. 33.L'O.C. communique au Fonds le tableau d'amortissement des crédits d'investissement dans l'année qui suit la mise en force de la garantie du Fonds.

A défaut de communication du tableau d'amortissement dans le délai visé à l'alinéa précédent, le Fonds se fonde sur ses propres informations pour déterminer, en cas de dénonciation, le montant de son paiement.

Art. 34.Toute modification du programme de remboursement ou du crédit garanti, de nature à augmenter le risque du Fonds, est soumise par l'O.C. à l'approbation préalable du Fonds.

Toute modification, qui n'est pas de nature à augmenter le risque du Fonds, est notifiée au Fonds par l'O.C. Le Fonds est informé par l'O.C. du nonrespect d'une échéance en capital, dans les sept mois de celle-ci.

L'O.C. signale au Fonds tout manquement aux prescriptions de la loi, des règlements et arrêtés d'exécution ou des conventions de crédit, venu à sa connaissance après l'octroi du crédit.

Art. 35.Les Garanties relatives à la créance cédée, dans le cadre d'une opération de titrisation légale, bénéficient au cessionnaire de la créance s'il est soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière et des assurances.

Art. 36.§ 1er. L'O.C. qui dénonce un crédit garanti par le Fonds, le signale par écrit et sans délai au Fonds, en lui faisant part des raisons de sa décision.

L'O.C. transmet au Fonds le formulaire de dénonciation établi par le Conseil d'administration, dûment complété.

A défaut de transmission du formulaire par l'O.C. dans le mois de la dénonciation du crédit, l'O.C. est redevable d'une pénalité forfaitaire de 0,375 % du montant initial de la Garantie, par semaine de retard. § 2. La garantie du Fonds est supplétive. L'O.C. poursuit le remboursement des crédits dénoncés et réalise, d'abord, toutes les sûretés réelles et personnelles du bénéficiaire.

Le Fonds ne procède à un paiement envers l'O.C. que si le crédit présente un solde en capital débiteur après réalisation du patrimoine et des sûretés visés à l'alinéa précédent.

Par dérogation aux règles normales d'imputation des paiements, le produit brut de la réalisation des garanties et des autres récupérations est réparti entre le Fonds et l'O.C., proportionnellement à la part du crédit garantie par le Fonds et la part du crédit non garantie au moment de la dénonciation. Lorsque l'investissement est relatif à un immeuble mixte, tel que visé à l'article 11 § 3, le produit brut de la réalisation des garanties et les autres récupérations sont imputées, proportionnellement à la part d'investissement professionnel et à la part d'investissement privé.

Par dérogation aux règles normales de l'imputation des paiements, le remboursement de tout crédit non garanti par le Fonds et dont l'existence ne lui a pas été communiquée lors de la demande d'intervention, alors qu'il était connu de l'O.C ou du Bénéficiaire, est subordonné au remboursement prioritaire du crédit garanti par le Fonds. § 3. Sauf dérogation préalable écrite accordée par le Fonds sur demande motivée de l'O.C., ce dernier dispose d'un délai de 18 mois maximum prenant cours à partir de la dénonciation du crédit pour introduire auprès du Fonds le formulaire de demande de paiement dont le modèle est arrêté par le Conseil d'administration.

La demande de paiement est accompagnée d'un rapport circonstancié sur le déroulement du dossier depuis la dénonciation du crédit.

Le Fonds calcule la perte et détermine le montant à concurrence duquel sa garantie est appelable.

Le Fonds solde sa dette envers l'O.C. dans les trente jours de la reconnaissance par le Fonds, du caractère complet et exact du formulaire de demande de paiement. § 4. Le paiement par le Fonds ne soustrait pas l'O.C. à son obligation de diligenter les poursuites à l'encontre du bénéficiaire défaillant et de réaliser les sûretés, afin de permettre au Fonds de récupérer tout ou partie des montants qu'il a payés.

Art. 37.§ 1er. Le Fonds ou les personnes désignées par ce dernier peuvent procéder en tout temps au contrôle de la comptabilité, de la gestion et de la situation des bénéficiaires.

Les bénéficiaires sont tenus d'autoriser la visite des biens affectés à l'opération qui a donné lieu à l'émission d'une garantie ainsi que de tout bien donné en garantie par les bénéficiaires et leurs cautions. § 2. Le Fonds ou les personnes désignées par ce dernier peuvent demander, à tout moment, communication aux O.C. de la liste exhaustive des dossiers garantis par le Fonds à leur profit, avec mention du bénéficiaire final, de la situation du dossier et du solde garanti non encore remboursé.

Le Ministre, le Fonds ou les personnes désignées par ces derniers peuvent prendre connaissance chez tous les O.C. de tous dossiers et documents relatifs aux crédits garantis ou à garantir par le Fonds et, au besoin, en prendre copie.

Art. 38.Le Fonds a le droit de procéder, après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet dans un délai de 1 mois, au retrait de la garantie en cas d'abus démontrés ou de violation manifeste de la loi et des usages bancaires, notamment sans que cette énumération soit limitative : - lorsque l'O.C. a sciemment fait des déclarations incorrectes ou incomplètes ou s'est rendu coupable de négligence grave; - lorsque l'O.C. ne gère pas le dossier garanti en bon père de famille; - lorsque les conditions prévues pour l'obtention de la garantie n'ont pas été ou ne sont plus remplies, le cas échéant, du fait de la modification des conditions initiales du crédit; - lorsque l'O.C. n'a pas pris les mesures prescrites par le présent Règlement ou par l'ordonnance concernant l'affectation du crédit aux fins prévues; - lorsque l'O.C. ou le bénéficiaire reste en défaut de payer ses contributions au Fonds; - lorsque l'O.C. néglige de transmettre les renseignements visés à l'article 23 plus de six mois après leur demande; - lorsque l'article 26 ou l'article 34 n'est pas respecté; - lorsque l'O.C. ne transmet pas au Fonds le formulaire de dénonciation du crédit dans les 2 mois de la dénonciation du crédit; - lorsque l'O.C. ne transmet pas au Fonds le formulaire de demande d'intervention dans les pertes, dans le délai prévu par l'article 36, § 3. CHAPITRE V. - Contributions

Art. 39.Les O.C. sont redevables envers le Fonds du paiement d'une contribution forfaitaire unique.

Art. 40.La contribution équivaut à 0,525 % du montant initial de la garantie, multiplié par le nombre d'années durant lesquelles la garantie du Fonds est octroyée. Les parties d'années sont assimilées à une année entière.

L'O.C. prend personnellement en charge 0,175 %. Le bénéficiaire prend en charge 0,35 %.

Lorsque la bénéficiaire est une starter, elle paie 0,175 % de contribution. L'O.C. demeure tenu de sa part de contribution, soit 0,175 %.

Art. 41.Les O.C. sont seuls responsables envers le Fonds du paiement de la contribution forfaitaire unique.

Les O.C. ne peuvent en aucun cas mettre à charge des bénéficiaires la part de contribution qui leur revient personnellement.

Art. 42.Le remboursement anticipé par le bénéficiaire de tout ou partie d'une dette, garantie par le Fonds, ne donne droit à aucun remboursement de la contribution perçue par le Fonds.

Art. 43.Le Ministre peut modifier le mode de paiement et le taux des pénalités visées aux articles 23 et 36, § 1er, ainsi que des contributions, visées aux articles 39 à 42. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 44.Sous réserve de l'application de l'article 45, l'arrêté du 5 avril 2004 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le Règlement Général du Fonds Bruxellois de garantie, tel que modifié par l'arrêté du 23 septembre 2004, est abrogé.

Art. 45.Les garanties souscrites avant le 1er mai 2004 sont régies par les dispositions transitoires fixées par l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 avril 2004 portant le Règlement Général du Fonds Bruxellois de garantie, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 23 septembre 2004.

Les garanties souscrites entre le 1er mai 2004 et l'entrée en vigueur du présent arrêté sont soumises aux règles fixées par le présent arrêté, sauf en ce qui concerne le paiement des pénalités et contributions qui reste régi par l'arrêté du 5 avril 2004 portant le Règlement Général du Fonds Bruxellois de garantie, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 23 septembre 2004.

Les garanties octroyées à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont soumises aux règles du présent Règlement.

Art. 46.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 47.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2008.

Bruxelles, le 19 juin 2008.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Annexe 1re Les demandeurs relevant des secteurs repris ci-dessous ne peuvent prétendre à une intervention du Fonds de garantie : Code NACEDescription L Secteur public M Education N Santé et action sociale, à l'exception des codes 85.322 (Ateliers protégés) et 85.323 (autres actions sociales sans hébergement) 74.112 Notaires 74.113 Huissiers Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le nouveau règlement général du Fonds bruxellois de garantie et abrogeant l'arrêté du 5 avril 2004 portant le règlement général du Fonds bruxellois de garantie.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE

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