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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 12 juin 2008
publié le 16 juillet 2008

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exonération de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus pour les communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2008031356
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16/07/2008
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12/06/2008
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


12 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exonération de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus pour les communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6 § 1er, VIII, alinéa 1er, 9°bis, alinéa 3, inséré par la loi spéciale du 13 septembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 novembre 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2007;

Vu la concertation avec le Gouvernement fédéral au sein du comité de concertation du 21 mai 2008 réalisée, conformément à l'article 6 du Protocole du 6 juillet 2005 réglant les différentes formes de collaboration entre le Gouvernement fédéral et les Gouvernements des Communautés et des Régions;

Vu l'avis 44.096/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre chargée de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, des Primes à la Rénovation et des Espaces verts;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les clients finals raccordés aux réseaux de distribution et/ou aux réseaux de transport régional établis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sont exonérés de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité, visée à l'article 6, § 1er, VIII, premier alinéa, 9°bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

L'exonération visée à l'alinéa 1er est octroyée à partir du 1er janvier 2007. Elle vaut pour toute la durée de la cotisation susmentionnée.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Si, dans les douze mois à compter de cette date, cet arrêté n'est pas confirmé par une ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, il est présumé ne jamais avoir sorti d'effets.

Art. 3.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 juin 2008.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK

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