publié le 13 mai 2008
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2003 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
10 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2003 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2003 portant règlementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 30, alinéa 2, remplacé par l'arrêté du 20 juillet 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2007;
Vu l'accord du Ministre chargé du Budget, donné le 23 avril 2007;
Vu le protocole du Comité de Secteur XV n° 2007/26 du 12 octobre 2007;
Vu l'avis n° 44.133/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2008 en application de l'article 84, § 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 30, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2003 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, remplacé par l'article 8 de l'arrêté du 20 juillet 2006, est complété et rétabli comme suit : « Les périodes de salaire non garanti, à l'exception du jour de carence, du congé de maternité et des périodes de protection de la maternité visées aux articles 41bis, 42, § 1er, 43, § 1er et 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, ainsi que les périodes de prestations réduites pour raisons médicales ne sont pas prises en considération pour les augmentations intercalaires ou pour l'obtention d'une échelle barémique supérieure. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 29 mars 2003.
Art. 3.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 avril 2008.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL