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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 11 octobre 2007
publié le 31 octobre 2007

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploitation pour certaines installations industrielles classées

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2007031455
pub.
31/10/2007
prom.
11/10/2007
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eli/arrete/2007/10/11/2007031455/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


11 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploitation pour certaines installations industrielles classées


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la directive 96/61/CEE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 imposant une obligation de notification aux exploitants de certaines installations classées;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 16 novembre 2006;

Vu l'avis du Conseil économique et social donné le 5 mars 2007;

Vu l'avis n° 43.313/3 du Conseil d'Etat donné le 25 juillet 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant l'urgence motivée par le fait qu'à la suite des observations de la Commission européenne, il importe que les obligations IPPC des grandes installations classées soient transposées rapidement, notamment en vue du délai d'entrée en vigueur de la directive IPPC aux installations existantes;

Sur la proposition de la Ministre de l'environnement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1re. - Généralités

Article 1er.Champ d'application et objectif Le présent arrêté s'applique aux grandes installations industrielles classées en Région de Bruxelles-Capitale où sont exercées une ou plusieurs activités mentionnées à l'annexe I et vise à compléter les dispositions de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement qui leurs sont applicables.

Cet arrêté transpose la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, dite « directive IPPC ».

Art. 2.Définitions Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « pollution » : l'introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier;2° « grande installation » : une unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs des activités figurant à l'annexe I ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;3° « grande installation existante » : une grande installation en service ainsi qu'une grande installation autorisée ou ayant, de l'avis de l'Institut fait l'objet d'une demande complète de permis conformément à la législation sectorielle existante avant l'entrée en vigueur de la directive 96/61/CEE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (dite « IPPC »), à la condition que l'installation a été mise en service au plus tard le 30 octobre 1999;4° « nouvelles grandes installations » : grandes installations ne pouvant être considérées comme des grandes installations existante au sens du 3°;5° « émission » : le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l'installation, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol;6° « valeur limite d'émission » : la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données.Les valeurs limites d'émission peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances, notamment celles visées à l'annexe II. Les valeurs limites d'émission des substances sont généralement applicables au point de rejet des émissions à la sortie de l'installation, une dilution éventuelle étant exclue dans leur détermination. En ce qui concerne les rejets indirects à l'eau, l'effet d'une station d'épuration peut être pris en considération lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'installation, à condition de garantir un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble et de ne pas conduire à ces charges polluantes plus élevées dans le milieu, sans préjudice de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 septembre 2001 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses; 7° « norme de qualité environnementale » : une série d'exigences devant être satisfaites à un moment donné par un environnement donné ou une partie spécifique de celui-ci, telles que spécifiées dans la législation communautaire;8° « permis » : la partie ou la totalité d'une ou de plusieurs décisions écrites et délivrées avec ou sans certificat préalable accordant le droit d'exploiter tout ou une partie d'une installation sous certaines conditions permettant d'assurer que l'installation satisfait aux exigences de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement et du présent arrêté.Un permis peut être valable pour une ou plusieurs installations ou parties d'installations situées sur le même site et exploitées par le même exploitant; 9° a) « modification de l'exploitation » : une modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou une extension de la grande installation pouvant entraîner des conséquences pour l'environnement;b) « modification substantielle » : une modification de l'exploitation qui, de l'avis de l'Institut, peut avoir des incidences négatives et significatives sur les personnes ou sur l'environnement.Aux fins de la présente définition, toute modification ou extension d'une exploitation est réputée substantielle si elle répond en ellemême aux seuils éventuels fixés à l'annexe Ire; 10° « meilleures techniques disponibles » : le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble.Par : a) « techniques », on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt, b) « disponibles », on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l'Etat membre intéressé, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables, c) « meilleures », on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble. Dans la détermination des meilleures techniques disponibles, il convient de prendre particulièrement en considération les éléments énumérés à l'annexe III; 11° « année de référence » : l'année civile pour laquelle sont requises les données concernant les rejets de polluants et les transferts hors du site;12° « substance » : tout élément chimique et ses composés, à l'exclusion des substances radioactives;13° « polluant » : une substance ou un groupe de substances qui peuvent être dangereuses pour l'environnement ou la santé de l'homme en raison de ses propriétés et de son introduction dans l'environnement;14° « rejet » : toute introduction de polluants dans l'environnement, résultant d'une activité humaine, qu'elle soit délibérée ou accidentelle et qu'elle ait un caractère régulier ou non, notamment tout déversement, émission, écoulement, injection, évacuation ou mise en décharge, ou par le biais des réseaux d'égouts et sans traitement final des eaux usées;15° « transfert hors du site » : l'enlèvement hors des limites d'un établissement de déchets à des fins de valorisation ou d'élimination, ainsi que de polluants présents dans les eaux usées destinées à être traités;16° « sources diffuses » : les multiples sources de petite taille ou disséminées à partir desquelles peuvent être rejetés dans le sol, dans l'air ou dans l'eau des polluants dont l'effet combiné sur ces milieux peut être important, et pour lesquelles il est matériellement difficile d'obtenir notification de chaque source individuelle;17° « déchet » : toute substance ou déchet tel que désigné par l'article 2, 1°, de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets;18° « déchet dangereux » : toute substance ou déchet tel que désigné par l'article 2, 2° de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets;19° « eaux usées » : les eaux urbaines résiduaires, les eaux usées ménagères et industrielles telles que définies à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires et toute autre eau usée qui, en raison des substances ou objets qu'elle contient, est soumise à une réglementation en Région de Bruxelles-Capitale;20° « l'Institut » : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. CHAPITRE 2. - Contenu des demandes auprès de l'Institut

Art. 3.Demande de permis Sans préjudice de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 1994 déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de permis d'environnement, le dossier de demande de permis d'environnement des grandes installations contient, en plus des mentions énumérées à l'article 10 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, au minimum la description : a) Des matières premières et auxiliaires, des substances et de l'énergie utilisées dans ou produites par l'installation;b) des sources des émissions de l'installation;c) de la nature et des quantités des émissions prévisibles de l'installation dans chaque milieu ainsi qu'une identification des effets significatifs des émissions sur l'environnement;d) de la technologie prévue et des autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l'installation ou, si cela n'est pas possible, à les réduire;e) en tant que de besoin, des mesures concernant la prévention et la valorisation des déchets générés par l'installation;f) des autres mesures prévues pour remplir les principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant visés à l'article 55 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement et l'article 5 du présent arrêté;g) des mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l'environnement;h) des principales solutions de substitution, s'il en existe, étudiées par l'auteur de la demande de permis, sous la forme d'un résumé.

Art. 4.Prolongation de permis En plus des indications énumérées à l'article 62, § 3, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, le dossier de demande de prolongation du permis relatif aux grandes installations contient également les mentions additionnelles énumérées à l'article 3. CHAPITRE 3. - Contenu des permis et conditions particulières de l'Institut

Art. 5.Délivrance du permis relatif aux grandes installations § 1er. L'Institut doit prendre en compte, en vue de la délivrance du permis relatifs aux grandes installations, en plus des éléments visés à l'alinéa 1er de l'article 55 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, les éléments suivants : 1° : aucune pollution importante ne soit causée;2° : conformément à l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, la production de déchets soit évitée;à défaut, ceux-ci soient valorisés ou, lorsque cela est impossible techniquement et économiquement, ils soient éliminés en évitant ou en réduisant leur impact sur l'environnement; 3° : l'énergie soit utilisée de manière efficace sur la base de critères à fixer par le Gouvernement;4° : les mesures nécessaires soient prises afin de prévenir les accidents et limiter leurs conséquences.

Art. 6.Valeurs limites d'émission et meilleures techniques disponibles « Sans préjudice de l'article 56 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, le permis doit également comporter, tenant compte des circonstances propres à l'installation : - des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes, notamment celles figurant à l'annexe II, susceptibles d'être émises par l'installation concernée en quantité significative eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d'un milieu à l'autre (eau, air et sol). En tant que de besoin, le permis contient des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines, et des mesures concernant la gestion des déchets générés par l'installation. Le cas échéant, les valeurs limites peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques équivalents. Ces valeurs limites d'émission, les paramètres et les mesures techniques équivalentes sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique, et en prenant en considération les caractéristiques techniques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement. Dans tous les cas, les conditions du permis prévoient des dispositions relatives à la minimisation de la pollution à longue distance ou transfrontière et garantissent un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble. Pour les installations visées à l'annexe Ire, point 7, a) les valeurs limites d'émission établies conformément au présent paragraphe prendront en compte les modalités pratiques adaptées à ces catégories d'installations. - les exigences appropriées en matière de surveillance des rejets, spécifiant la méthodologie de mesure et leur fréquence, la procédure d'évaluation des mesures ainsi qu'une obligation de fournir à l'Institut les données nécessaires au contrôle du respect des conditions du permis. - Pour les installations visées à l'annexe Ire, point 7, a) les mesures visées au présent paragraphe peuvent prendre en compte les coûts et avantages. - les mesures relatives aux conditions d'exploitation autres que les conditions d'exploitation normales. Seront ainsi pris en compte de manière appropriée, lorsque l'environnement risque d'en être affecté, le démarrage, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l'arrêt définitif de l'exploitation. - Le permis peut contenir également des dérogations temporaires aux exigences liées aux valeurs limites d'émission, aux paramètres et aux mesures techniques équivalentes si un plan de réhabilitation approuvé par l'Institut assure le respect de ces exigences dans les six mois et si le projet conduit à une réduction de la pollution. - des conditions supplémentaires, sans préjudice d'autres mesures pouvant être prises pour respecter les normes de qualité environnementale si une norme de qualité environnementale nécessite des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles.

En outre, toute décision accordée ou modifiée inclut les modalités prévues pour la protection de l'air, des eaux et du sol visées par l'article 2 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement.

Art. 7.Entreprises soumises au système d'échange de quotas Lorsqu'une grande installation constitue une des installations émettant des gaz à effet de serre telles que celles visées à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et imposant certaines conditions d'exploiter aux installations concernées, le permis ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes de ces gaz, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.

En tant que de besoin, l'Institut modifie le permis en conséquence.

Art. 8.Réexamen des conditions particulières § 1er. Sans préjudice des éléments visés à l'article 64 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, l'Institut réexamine toutes les cinq années les conditions d'exploitation de la grande installation concernée et les actualise si nécessaire. § 2. Par ailleurs l'Institut entreprend un réexamen en tout état de cause dans les circonstances suivantes : - la pollution causée par l'installation est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission existantes du permis ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission, - des changements substantiels dans les meilleures techniques disponibles permettent une réduction significative des émissions sans imposer des coûts excessifs, - la sécurité d'exploitation du procédé ou de l'activité requiert le recours à d'autres techniques, - de nouvelles dispositions législatives l'exigent. § 3. Sans préjudice des éléments visés à l'article 63 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, le titulaire du permis est tenu de fournir à l'Institut les données nécessaires à l'instruction du dossier conformément aux paragraphes précédents. CHAPITRE 4. - Accès à l'information

Art. 9.Accès à l'information Sans préjudice de l'article 16, § 2, de l' Ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'Institut met à la disposition du public : a) la teneur des permis délivrés et de leurs éventuelles actualisations ultérieures;b) l'information concernant le processus poursuivi de participation du public et, après examen des avis exprimés lors de ce processus, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée;c) les résultats de la surveillance des rejets des polluants visés à l'annexe II du Règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants. CHAPITRE 5. - Sanctions

Art. 10.Respect des dispositions de l'arrêté Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément aux dispositions de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement. CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 11.Disposition abrogatoire Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 imposant une obligation de notification aux exploitants de certaines installations classées.

Art. 12.Dispositions transitoires § 1er. L'ensemble des dispositions du présent arrêté sont applicables aux nouvelles grandes installations et ce dès la publication du présent arrêté. § 2. Les grandes installations existantes doivent être exploitées conformément aux exigences prévues par le présent arrêté au plus tard le 30 octobre 2007, sans préjudice d'autres dispositions particulières. A cette fin, l'Institut Bruxellois pour la gestion de l'environnement réexamine et actualise au plus tard le 30 octobre 2007, les permis délivrés aux grandes installations existantes en vue de leur mise en conformité avec les prescrits du présent arrêté.

Cependant les dispositions de l'article 9 du présent arrêté leur sont applicables dès sa publication.

Art. 13.Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Disposition finale La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 octobre 2007.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

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