publié le 29 août 2007
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pris en exécution de l'article 34, § 3, de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
12 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pris en exécution de l'article 34, § 3, de l'
ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
18/01/2001
pub.
13/04/2001
numac
2001031143
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi
fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
18/01/2001
pub.
13/04/2001
numac
2001031143
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi
fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, et notamment l'article 34, § 3, tel qu'il a été inséré par l'ordonnance du 24 mars 2005;
Vu la proposition du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, émise le 14 novembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 décembre 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2006;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat pour la Fonction publique, donné le 3 janvier 2007;
Vu le protocole n° 2007/2 du Comité de Secteur XV du 27 mars 2007;
Vu l'avis 43.208/1 du Conseil d'Etat donné le 14 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi;
Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° l'ordonnance : l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;2° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;3° l'Office : l'Office régional bruxellois de l'Emploi;4° le directeur général et le directeur général adjoint : le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint visés par l'article 36ter, § 2, de l'ordonnance;5° le service à gestion distincte : le service visé par le chapitre VIbis de l'ordonnance;6° le personnel : le personnel du service à gestion distincte engagé par contrat de travail en application de l'article 34, § 3, de l'ordonnance. § 2. Le présent arrêté s'applique au personnel visé au § 1er, 6°, du présent article. § 3. Toute situation non expressément visée par le présent arrêté est régie par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
TITRE II. - Du personnel CHAPITRE Ier. - De l'engagement
Art. 2.§ 1er. Le nombre et le type d'emplois au sein du service à gestion distincte sont déterminés par le directeur général, assisté du directeur général adjoint, en tenant compte des nécessités du service, de l'évolution du marché de l'emploi et de la concurrence. § 2. Tout engagement de personnel par le directeur général assisté de son directeur général adjoint, nécessite : 1° une description de fonction et un profil de compétence contenant la mention des compétences, de l'expérience et des aptitudes requises;2° un entretien;3° une évaluation psychologique de l'aptitude à la fonction. CHAPITRE II. - Des conditions de travail
Art. 3.§ 1er. La durée du travail du personnel est de 38 heures par semaine dans le régime de travail temps plein, à l'exception des cas où il s'avère nécessaire de prester des heures supplémentaires.
La prestation d'heures supplémentaires est soumise aux dispositions de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et concerne aussi bien le personnel mis au travail dans le régime de travail temps plein que temps partiel.
La compensation des heures supplémentaires est également soumise aux dispositions de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, dans le respect de l'article 30 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent. § 2. Les articles 4, 5, 9, 17, 20, 21, 22, 32 et 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2006 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale sont applicables au personnel. § 3. L'article 19 de ce même arrêté est applicable au personnel, à l'exception des dispositions relatives aux congés annuels et aux congés de circonstance.
Art. 4.§ 1er. Le personnel bénéficie des congés annuels tels que visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. § 2. Le personnel a également droit aux congés pour petits chômages et absences pour raisons familiales tels que prévus par la Commission paritaire nationale auxiliaire pour emloyés 218. CHAPITRE III. - Du régime pécuniaire
Art. 5.§ 1er. Les conditions de rémunération de chaque contrat de travail seront fixées de commun accord par écrit entre le directeur général assisté du directeur général adjoint et le travailleur, dans le respect de l'article 30 de l'ARPG. § 2. Le personnel bénéficie également des chèquesrepas, de l'abonnement STIB ou MTB ainsi que des avantages proposés par le service social de l'Office, au même titre que le personnel de l'Office.
TITRE III. - Dispositions finales et transitoires
Art. 6.Les membres du personnel contractuel du service intérimaire, du service outplacement et du service psychologique payant de l'Office, en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont affectés au service à gestion distincte.
La liste des membres du personnel visés à l'alinéa 1er est annexée au présent arrêté.
Art. 7.Les membres du personnel contractuel en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice des dispositions prévues aux articles 17 à 22 et 29 à 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2006 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.
Ils sont soumis aux dispositions applicables aux membres du personnel contractuel engagés après l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour autant que ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits définis à l'alinéa 1er du présent article.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juillet 2007.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Fonction publique, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, B. CEREXHE
Annexe I Liste des membres du personnel Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Fonction publique, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, B. CEREXHE