publié le 07 mars 2007
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale réglant à titre transitoire le déroulement du stage à l'Institut d'encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
8 FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale réglant à titre transitoire le déroulement du stage à l'Institut d'encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er;
Vu l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031361 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles fermer portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, plus particulièrement l'article3;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances émis le 19 septembre 2006;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique du 28 septembre 2006;
Vu le protocole n° 2006/17 du Comité de Secteur XV du 7 novembre 2006;
Vu l'avis n° 41.966/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2007, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Recherche scientifique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Par dérogation à l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale (en abrégé "statut OIP"), le ministre fonctionnellement compétent peut, en accord avec le Ministre de la Fonction publique, en vue d'assurer la direction du stage à l'IRSIB, désigner des agents de rang A2 au moins qui dépendent du ministère ou des OIP figurant sur la liste ces organismes d'intérêt public énumérés à l'article 2 du statut OIP.
Art. 2.Par dérogation à l'article 38 du statut OIP, la formation du stagiaire a lieu sous la responsabilité de l'agent chargé de la direction du stage.
Celui-ci détermine les activités de formation, en concertation avec l'Institut.
Art. 3.Par dérogation à l'article 44, alinéa 2, du statut OIP, le rapport visé à l'alinéa hmr de la même disposition est transmis au Ministre fonctionnellement compétent.
Art. 4.Par dérogation à l'article 47 du statut OIP, l'agent chargé de la direction du stage transmet le rapport final au Ministre fonctionnellement compétent.
Si le rapport final est favorable, le Ministre fonctionnellement compétent procède à la nomination des agents du niveau C; le Ministre propose au Gouvernement la nomination des agents des niveaux A et B. Si le rapport final est défavorable ou si une réserve est émise quant au déroulement du stage, le Ministre fonctionnellement compétent propose le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction dans l'organisme ou la prolongation du stage.
Art. 5.Par dérogation à l'article 48 du statut OIP, dans les cas visés à l'article 5, alinéa 3, du présent arrêté, le Ministre fonctionnellement compétent dépose le dossier devant la commission visée à l'article 17 du statut OIP. Il y ajoute la proposition de décision.
Il notifie ce dépôt au stagiaire. La date de. la notification fait courir le délai visé à l'article 51, alinéa 2 du statut OIP.
Art. 6.Par dérogation à l'article 50, alinéa du statut OIP, un représentant de Institut ainsi que l'agent chargé de la section du stage sont entendus.
Art. 7.Les règles prévues dans le présent arrêté cessent d'être d'application le jour où les emplois énumérés ci-après sont occupés simultanément par leurs titulaires : - les emplois de directeur général et de directeur général adjoint; - un des emplois de rang A2 au moins dans chaque rôle linguistique.
Les procédures de stage entamées conformément aux règles prévues au présent arrêté restent soumises auxdites règles jusqu'au terme de celles-ci.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2006.
Art. 9.Le Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 février 2007.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Recherche scientifique, B. CEREXHE