publié le 18 décembre 2006
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant le fonds Droit de gestion publique
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
30 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant le fonds Droit de gestion publique
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 12 décembre 1991. créant les fonds budgétaires, en particulier son article 2, 14°, inséré par l'
ordonnance du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
20/07/2006
pub.
22/08/2006
numac
2006031393
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance modifiant l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires
fermer modifiant l'ordonnance du 12. décembre 1991 créant les fonds budgétaires;
Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 20 janvier 2006;
Vu l'avis 41.308/3 du Conseil d'Etat donné le 26 septembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinea 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 21 décembre 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Sur la proposition du Ministre chargé du Logement, Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : - Ministre : Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat chargé du Logement; - Opérateur immobilier public : l'opérateur immobilier public au sens de l'article 2 de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement; - Code : l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer. portant le Code bruxellois du Logement; - Ordonnance : l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant les fonds budgétaire.
Art. 2.En application de l'article 2, 14°, de l'ordonnance, des prêts peuvent être octroyés aux opérateurs immobiliers publics afin de couvrir les frais d'exécution des travaux de rénovation de logements faisant l'objet d'un droit de gestion publique au sens de l'article 2, 10°, du Code.
Art. 3.Les demandes de prêts doivent être introduites, par lettre recommandée, auprès du Ministre.
Les demandes doivent être accompagnées des documents suivants : - la proposition de gestion publique, visée à l'article 19 du Code; - un descriptif du logement faisant l'objet de la proposition de gestion publique; - un descriptif des travaux de rénovation requis ainsi que le coût desdits travaux; - un plan prévisionnel de remboursement du prêt.
Art. 4.§ 1. Le montant du prêt ne peut dépasser 50 % du montant total des travaux prévus. § 2. En dérogation au § 1er, ce taux est porté à 80 % dans les cas suivants : - Le logement est situé dans l'Espace de Développement Renforcé du Logement et de la Rénovation, tel que défini au PRD arrêté le 12 septembre 2002; - Le logement est situé sur le territoire d'une commune dont la quote-part moyenne par habitant dans la Dotation générale aux Communes, calculée sur les trois années précédant celle de l'introduction du dossier, est supérieure à la quote-part moyenne par habitant des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale, également calculée sur les trois mêmes années.
Art. 5.Les prêts accordés sont remboursables mensuellement, sans l'application d'un taux d'intérêt, et dans un délai de maximum 9 ans qui commence à courir à la fin desdits travaux.
Art. 6.§ 1er Sous peine d'invalidation de la demande, le coût total des travaux envisagés ne peut dépasser euro 50.000 par unité de logement après travaux. § 2. Le montant, fixé au § 1er, est lié à l'évolution de l'indice ABEX pour les frais de construction d'habitations privées et correspond à l'indice de novembre 2006. Il est annuellement adapté au 1er janvier à l'indice ABEX du mois de novembre précédant l'adaptation et est arrondi au plus proche dixième.
Art. 7.§ 1. Le Ministre notifie à l'opérateur immobilier public l'octroi ou le refus de sa demande dans les 2 mois de sa réception.
En cas d'absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée refusée.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.
Art. 9.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 novembre 2006.
Ch. PICQUE, Ministre-Président Minister-President Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement .