publié le 16 juin 2006
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant l'intervention financière de la région dans les frais d'élaboration des plans particuliers d'affectation du sol
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
18 MAI 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant l'intervention financière de la région dans les frais d'élaboration des plans particuliers d'affectation du sol
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire adopté par l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2004 et ratifié par l'
ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
13/05/2004
pub.
26/05/2004
numac
2004031280
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire
type
ordonnance
prom.
13/05/2004
pub.
21/06/2004
numac
2004031276
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant assentiment à la Convention du 4 avril 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles
type
ordonnance
prom.
13/05/2004
pub.
21/06/2004
numac
2004031275
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 décembre 2003 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale visant la collaboration dans les domaines de l'environnement et de la santé
type
ordonnance
prom.
13/05/2004
pub.
16/06/2004
numac
2004031271
source
commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 décembre 2003 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale visant la collaboration dans les domaines de l'environnement et de la santé
fermer, notamment l'article 15;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 novembre 1992 organisant l'intervention de la Région dans les frais d'élaboration des plans particuliers d'affectation du sol;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 6 juillet 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 août 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.354/4 du 5 décembre 2005;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
Après en avoir délibéré;
Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : - CoBAT : le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire adopté par l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2004 et ratifié par l' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004031280 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004031276 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à la Convention du 4 avril 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004031275 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 décembre 2003 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale visant la collaboration dans les domaines de l'environnement et de la santé type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004031271 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 décembre 2003 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale visant la collaboration dans les domaines de l'environnement et de la santé fermer; - Ministre : le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions; - l'administration : l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du logement.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux plans particuliers d'affectation du sol d'une superficie minimum d'un hectare ou couvrant au moins un îlot, établis conformément aux articles 40 à 52 du CoBAT.
Art. 3.Le Gouvernement peut, dans les limites des crédits budgétaires, accorder aux communes une subvention pour l'élaboration de nouveaux plans particuliers d'affectation du sol ou pour la modification de plans existants.
Le montant de la subvention est égal à soixante p.c. du montant résultant du calcul effectué conformément au chapitre II. - Le taux de ce pourcentage est porté à cent lorsque le plan est établi ou modifié à l'initiative du Gouvernement en vertu des articles 53 à 55 du CoBAT. CHAPITRE II. - Calcul de la subvention
Art. 4.Le montant de la subvention est établi sur la base d'un système de points se référant aux éléments objectifs de la situation actuelle et future du territoire considéré.
La valeur du point est fixée à 3 euro .
Le montant de la subvention est le produit du nombre de points par la valeur du point à la date de la décision d'octroi de la subvention.
Art. 5.§ 1er. Le nombre de points est établi selon l'équation suivante : P = 2.000 + P1.X. (1/2 + S/4) + P2.Y. (1/2 + S/4) + P3 où : 1° P est la somme totale des points;2° P1 est égal à deux cents points pour l'établissement des plans de la situation existante de fait et de droit et des rapports d'analyse correspondants;3° X est un coefficient tenant compte de la densité bâtie existante et de la précision à apporter dans la description de la situation existante;il est égal à : a) 2 pour les zones comprenant moins de cinq logements ou d'équivalents-logement par hectare;b) 3 pour les zones comprenant de cinq à vingt logements ou équivalents-logement par hectare;c) 4 pour les zones comprenant de vingt et un à trente logements ou équivalents-logement par hectare;d) 5 pour les zones comprenant de trente et un à quarante logements ou équivalents-logement par hectare;e) 6 pour les zones comprenant de quarante et un à cinquante logements ou équivalents-logement par hectare;f) 7 pour les zones comprenant plus de cinquante logements ou équivalents-logement par hectare. Les bâtiments ayant d'autres fonctions que le logement sont pris en compte sur la base de leurs équivalents-logement obtenus en divisant leur superficie brute de planchers, calculée en mètres carrés, par cent.
La valeur de X est augmentée d'une unité pour les zones comprenant plus de trois affectations différentes (logement, commerce, petites entreprises,...) présentes de manière significative; 4° S est la superficie en hectare du plan;5° P2 est égal à quatre cent cinquante points pour le plan des affectations et les prescriptions urbanistiques;6° Y est un coefficient tenant compte de la densité bâtie future et de la précision à apporter dans les prescriptions littérales et graphiques;il est égal à : a) 2 pour les zones comprenant moins de cinq logements ou d'équivalents-logement par hectare;b) 3 pour les zones comprenant de cinq à vingt logements ou équivalents-logement par hectare;c) 4 pour les zones comprenant de vingt et un à trente logements ou équivalents-logement par hectare;d) 5 pour les zones comprenant de trente et un à quarante logements ou équivalents-logement par hectare;e) 6 pour les zones comprenant de quarante et un à cinquante logements ou équivalents-logement par hectare;f) 7 pour les zones comprenant plus de cinquante logements ou équivalents-logement par hectare. Les bâtiments ayant d'autres fonctions que le logement sont pris en compte sur la base de leurs équivalents-logement obtenus en divisant leur superficie brute de planchers, calculée en mètres carrés, par cent.
La valeur de Y est augmentée d'une unité pour les zones comprenant plus de trois affectations différentes (logement, commerce, petites entreprises,...) présentes de manière significative.
Cette valeur est également augmentée d'une unité si le plan se situe en totalité ou de manière significative dans une zone ou un périmètre d'intérêt culturel, historique et/ou esthétique des plans supérieurs réglementaires. 7° P3 = P1 + P2 où : a) P1 est égal à cent points par réunion du conseil communal ou de sa commission compétente, par réunion de la commission de concertation et, le cas échéant, par réunion de la Commission régionale, réunions au cours desquelles le projet de plan est présenté et discuté;b) P2 est égal à trois cents points par réunion publique au cours de laquelle le projet de plan est présenté et discuté. § 2. Si dans un projet de plan plusieurs zones de densité très différente sont présentes de manière significative, les coefficients X ou Y sont différenciés proportionnellement à chacune de ces zones conformément aux équations suivantes : X =X1, S1 + X2, S2/S. totale + ...
Y =Y1, S1 + Y2, S2/S. totale + ... § 3. Les valeurs de Y et de P3 sont arrêtées provisoirement lors de la promesse de subvention visée à l'article 6 et, s'il échet, ajustées lors du calcul définitif. § 4. Lorsque le projet de plan doit faire l'objet d'un rapport sur ses incidences environnementales, conformément à l'article 43, § 1er, du CoBAT, le nombre de points est augmenté d'une valeur P4 égale au coût réel du rapport divisé par la valeur du point. § 5. Exceptionnellement, lorsque l'élaboration du plan particulier nécessite des recherches particulières complémentaires, le Ministre peut, sur proposition motivée de la commune, augmenter le nombre de points d'une valeur P5 en fonction de l'importance de ces recherches complémentaires. CHAPITRE III. - Procédure de subvention
Art. 6.Toute demande de subvention est adressée à l'administration et est accompagnée des documents et renseignements suivants, en trois exemplaires : 1° la décision motivée du conseil communal d'élaborer un plan particulier d'affectation du sol ou de modifier un plan existant, accompagnée d'une note indiquant les objectifs poursuivis et la description de l'objet de la mission d'élaboration du plan dont est chargé l'auteur de projet agréé;2° un plan au format DIN A4 figurant les limites du projet de plan et indiquant l'échelle;3° la désignation de l'auteur de projet agréé;4° le calcul provisoire détaillé du nombre de points selon la méthode prescrite à l'article 5;5° une estimation du délai d'élaboration du plan particulier d'affectation du sol accompagnée d'un plan d'ordonnancement reprenant le montant des tranches demandées et les années budgétaires au cours desquelles leur paiement pourrait être demandé. Le Ministre statue dans les trois mois en accordant ou en refusant la subvention et en fixant, le cas échéant, le montant provisoire.
Art. 7.La subvention est liquidée, à la demande de la commune, en quatre tranches, sur présentation de déclarations de créance certifiées sincères et véritables, signées et accompagnés éventuellement de pièces justificatives, le tout produit en trois exemplaires, et selon l'échelonnement suivant : - une première tranche de trente p.c. peut être demandée dès la réception de la notification de l'arrêté de subvention; - une deuxième tranche de trente p.c. peut être demandée lorsque le projet de plan est approuvé par le Gouvernement ou lorsque cette approbation est réputée intervenue conformément à l'article 48 § 1er, dernier alinéa du CoBAT; - une troisième tranche de trente p.c. peut être demandée lorsque le projet de plan est adopté définitivement par le Conseil communal; en ce cas, la demande est accompagnée, en trois exemplaires, de la décision du Conseil communal adoptant définitivement le plan; - le solde, calculé sur base du montant définitif de la subvention, peut être demandé après l'approbation du plan par le Gouvernement.
La demande de liquidation du solde est adressée par la commune à l'administration et est accompagnée des documents suivants en trois exemplaires : - le calcul définitif détaillé du nombre de points selon la méthode prescrite à l'article 5; - les documents justifiant les réunions prises en compte, dans le calcul du montant définitif, pour déterminer la valeur du coefficient P3; - les documents justifiant le cas échéant le coût du rapport sur les incidences environnementales et/ou celui des recherches particulières pouvant être pris en compte, dans le calcul du montant définitif, pour déterminer la valeur des coefficients P4 et P5 prévus aux §§ 4 et 5 de l'article 5.
La commune joint également à cette demande le plan sur support informatique. Le Ministre fixe les conditions auxquelles doivent répondre ce support. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 8.Si, du fait de la carence de la commune, le plan n'est pas soumis à l'approbation du Gouvernement dans un délai de quatre ans suivant la notification de l'arrêté de subvention, la commune est tenue de restituer la moitié des subventions déjà versées.
Ce remboursement s'opère dans les deux mois de la notification du constat de retard opéré par le Ministre.
Le Ministre peut prolonger de deux ans le délai visé à l'alinéa 2 à la demande motivée du conseil communal qui doit parvenir à l'administration trois mois au moins avant l'écoulement des quatre ans visés à l'alinéa premier.
Lorsque le délai fixé pour le remboursement fixé à l'alinéa 2 et le cas échéant, prolongé conformément à l'alinéa 3, est dépassé, le montant de la subvention à rembourser porte intérêt, de plein droit et sans mise en demeure, au taux légal.
Si la prolongation du délai est accordée, elle prend cours à la date de la notification à la commune de la décision du Ministre.
Dans le cas où le plan particulier d'affectation du sol doit faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales, le délai susvisé à l'alinéa 1er est prolongé d'une période équivalente à la durée de réalisation de ce rapport.
Art. 9.L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 novembre 1992 organisant l'intervention de la Région dans les frais d'élaboration des plans particuliers d'affectation du sol est abrogé.
Toutefois, les procédures de subvention, encore en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et relatives à des projets de plan adoptés provisoirement par le conseil communal avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont poursuivies conformément aux dispositions de cet arrêté de l'Exécutif.
Art. 10.Le membre du Gouvernement qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 mai 2006.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de l'Informatique régionale, G. VANHENGEL