publié le 22 novembre 2005
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale visant à soutenir la mise en oeuvre de collaborations entre les communes
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
22 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale visant à soutenir la mise en oeuvre de collaborations entre les communes
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capital, Vu l'
ordonnance du 23 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
23/12/2004
pub.
09/02/2005
numac
2005031037
source
minstere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance contenant le Budget des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2005
fermer contenant le budget général des dépenses du Ministère de la Région de Bruxelles-capitale pour l'année budgétaire 2005, et notamment l'article 19 qui prévoit que « le Gouvernement est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement et d'investissement à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire et reprises ci-après (...) Subsides aux communes soutenant la mise en oeuvre de collaborations intercommuales 14.38.22.43.21 »;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 11 juillet 2005;
Vu l'avis 38.956/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2005;
Considérant qu'il convient dans l'intérêt même des communes d'inciter celles-ci à mettre en oeuvre des collaborations intercommunales dans le cadre de leur gestion ou de leurs missions afin de réaliser des économies d'échelle;
Considérant que le Gouvernement entend soutenir ces initiatives en finançant une partie du coût des études déterminant l'utilité, la faisabilité, l'intérêt et/ou la méthode de mise en oeuvre de projets de collaborations intercommunales;
Considérant qu'après analyse des projets remis, le Gouvernement retiendra ceux qui correspondent au but poursuivi par l'octroi du subside et représentent effectivement une économie d'échelle;
Considérant qu'il est de bonne gestion de désigner par projet une commune pilote qui sera chargée de la coordination du projet entre les communes et qui leur versera les sommes qui leur sont dues, Arrête :
Article 1er.Dans la limite des crédits budgétaires prévus à cette fin à l'allocation de base 14.38.22.43.21 du budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'exercice 2005 une subvention portant sur les frais d'études sera octroyée aux communes qui ont introduit un projet visant à mettre en oeuvre des collaborations intercommunales.
Dans le cadre du présent arrêté, on entend par « étude de faisabilité » l'étude commandée par une commune, conformément à la législation sur les marchés publics et visant à analyser l'utilité, la faisabilité, l'intérêt et/ou à proposer une méthode de mise en oeuvre de projets de collaborations intercommunales.
Art. 2.La subvention visée à l'article 1er est accordée aux conditions suivantes : 1° Les projets de collaboration intercommunale doivent porter sur la gestion communale ou la réalisation de missions d'intérêt communal, et être de nature à réaliser des économies d'échelle.2° Les projets doivent associer deux communes au moins.Toutefois, une seule commune, appelée commune coordinatrice, est chargée de la commande de l'étude dans le cadre d'un marché public conjoint, en application des dispositions de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
Art. 3.La procédure de demande et d'octroi de subsides est la suivante : 1° La commune coordinatrice introduit un dossier de demande de subside auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;ce dossier comprend : - les noms des communes associées; - une brève description du projet et des objectifs recherchés; - la délibération prise conformément à l'article 234 de la nouvelle loi communale fixant le mode de passation du marché et arrêtant le cahier spécial des charges pour le marché publice relatif à l'étude de faisabilité; cette délibération précise également la répartition des charges inhérentes à l'organisation du marché entre les communes associées; - Les délibérations des Conseils communaux des autres communes associées décidant de se joindre au marché public conjoint et fixant la répartition des charges inhérentes à l'organisation du marché, ainsi que les modalités de remboursement de leur participation à la commune coordinatrice; - Tout autre renseignement susceptible d'intéresser le Gouvernement dans le cadre de la demande de subside. 2° Le Gouvernement examine la conformité des projets aux conditions visées à l'article 2.3° Le Gouvernement notifie aux demandeurs la décision d'octroi de la subvention, ou son refus motivé.
Art. 4.Le subside est égal à 80 % du montant des frais d'étude de faisabilité de projet avec un maximum de 50.000 euros par projet.
Art. 5.Le subside est libéré contre remise d'une déclaration de créance et des pièces justificatives faisant l'objet du marché public.
Art. 6.Les montants visés à l'article 3 sont versés au compte de la commune coordinatrice.
Art. 7.Le Ministre chargé des Pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 septembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL