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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 16 décembre 2004
publié le 07 septembre 2005

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exonération de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2005031296
pub.
07/09/2005
prom.
16/12/2004
ELI
eli/arrete/2004/12/16/2005031296/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exonération de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales des 16 juillet 1993, 13 juillet 2001 et 13 septembre 2004, notamment l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 9°bis ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2004;

Vu la concertation intervenue avec l'autorité fédérale, le 3 décembre 2004;

Considérant que l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, charge, en son article 24, 5°, le gestionnaire du réseau de distribution d'une mission de service public en matière de construction, d'entretien, de renouvellement et d'alimentation des installations d'éclairage public sur les voiries et dans les espaces publics communaux;

Que le financement de cette mission, comme celui des autres missions énumérées à l'article 24, est assuré par un prélèvement à charge des titulaires d'une autorisation de fourniture d'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, en vertu de l'article 26 de l'ordonnance précitée; qu'un arrêté portant exécution dudit article a été adopté par le Gouvernement bruxellois en date du 10 juin 2004;

Considérant qu'en son Titre III, l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale habilite les communes à instaurer une redevance de voirie sur les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz; que les dixneuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale ont adopté un règlement communal en ce sens;

Considérant que les autorités régionales ont donc, dans les ordonnances précitées, pris des dispositions destinées à limiter l'impact sur les revenus des communes de la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz naturel en Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'autorité fédérale entend imposer déjà pour l'année 2004 la perception de la cotisation destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité; que cette volonté indiquée explicitement aux Régions explique que la loi spéciale du 13 septembre 2004 insérant un 9°bis dans l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles a un effet rétroactif au 1er mai 2004; qu'il existe actuellement un avant - projet de loi visant à insérer un article 22bis organisant la cotisation fédérale précitée dans la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité; que cet article de l'avant-projet de loi prévoit que pour l'année 2004, le versement de la cotisation fédérale devra être fait au plus tard le 25 décembre; qu'en vertu du principe de la sécurité juridique, le présent arrêté doit être adopté dans les plus brefs délais de manière à soustraire en temps utile le gestionnaire du réseau de distribution bruxellois et, in fine, les clients finals raccordés à son réseau, à cette cotisation fédérale dont la ratio legis est identique à celle des mécanismes compensatoires mis en place par le législateur régional et qui sont déjà d'application;

Vu l'avis favorable du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre chargée de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, des Primes à la Rénovation et des Espaces verts;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les clients finals raccordés aux réseaux de distribution établis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sont exonérés de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité, dont question à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 9°bis, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

L'exonération est octroyée à dater du 1er janvier 2004.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2004.

Si, dans les douze mois à compter de cette date, cet arrêté n'est pas confirmé par une ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, il est présumé ne jamais avoir sorti d'effets.

Bruxelles, le 16 décembre 2004.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, des Primes à la Rénovation et des Espaces verts, Mme E. HUYTEBROECK

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