publié le 31 mai 2005
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
3 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre des Relations extérieures : Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001, notamment les articles 6, § 1er, V et 92bis, § 1er;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001, notamment l'article 42;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés type loi prom. 13/07/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001003390 source ministere des finances Loi portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de BruxellesCapitale type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 source services du premier ministre Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions type loi prom. 13/07/2001 pub. 04/08/2001 numac 2001022558 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, notamment les articles 61, 75 et 77;
Vu l' Accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région Flamande, la Région Wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;
Vu l'Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche du 30 mars 2004;
Vu l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine agricole à partir du 1er janvier 2002;
Vu les articles 33 à 37 du traité instituant la Communauté européenne;
Vu la proposition de la Commission de la Communauté européenne;
Vu le traité instituant la Communauté européenne;
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. En particulier l'article 2, § 1er, modifié par la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer et du 5 février 1999, et l'article 13;
Vu l'arrêté royal du 15 mai 1995 concernant la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes, et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1999;
Considérant que la Directive 92/34 du Conseil de la Communauté Européenne du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, modifiée par la directive 2003/111/CE de la Commission du 26 novembre 2003, qui comporte l'obligation de s'y conformer dans le délai prescrit;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 février 2005;
Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale du 1er février 2005; approuvé le 18 février 2005;
Vu l'urgence;
Sur proposition du Ministre de l'Economie;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE I. - Champ d'application
Article 1er.Cet arrêté concerne la commercialisation, des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, et ce pour les genres et espèces, ainsi que leurs hybrides, énumérés à l'annexe de cet arrêté.
Cet arrêté s'applique également à la commercialisation de porte-greffes et autres parties de plantes d'autres genres ou espèces, ou à leurs hybrides, que ceux repris en annexe, si des matériels de l'un desdits genres ou espèces, ou de leurs hybrides sont ou doivent être utilisés pour greffer sur eux du matériel provenant des genres, espèces ou hybrides repris en annexe.
Art. 2.Sans préjudice des prescriptions phytosanitaires qui sont fixées par l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, cet arrêté ne s'applique pas aux matériels de multiplication ni au plantes fruitières dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, s'ils sont correctement identifiées comme tels et suffisamment isolées.
Les mesures d'application, notamment celles concernant l'identification et l'isolement, sont fixées par le Ministre. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 3.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° matériels de multiplication : les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à la multiplication et à la production de plantes fruitières;2° plantes fruitières : les plantes destinées, après leur commercialisation, à être plantées ou replantées;3° matériels initiaux : les matériels de multiplication i) qui ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété, y compris les caractéristiques pertinentes relatives à la qualité pomologique qui peuvent être établies par arrêté ministériel, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies; ii) qui sont destinés à la production de matériels de base; iii) qui satisfont aux conditions applicables aux matériels initiaux, telles qu'elles figurent sur les fiches relatives aux espèces concernées, établies en application de l'article 4; iv) qui, lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées; d) matériels de base : les matériels de multiplication : i) qui ont été obtenus selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété, y compris les caractéristiques pertinentes relatives à la qualité pomologique qui peuvent être établies par arrêté ministériel, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies, et qui proviennent directement de matériels initiaux ou descendent de matériels initiaux par voie végétative en un nombre d'étapes connu; ii) qui sont destinés à la production de matériels certifiés; iii) qui satisfont aux conditions applicables aux matériels de base, telles qu'elles figurent sur les fiches relatives aux espèces concernées, établies en application de l'article 4; iv) qui, lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées; e) matériels certifiés : les matériels de multiplication et les plantes fruitières : i) qui ont été obtenus directement à partir de matériels de base ou descendent de matériels de base par voie végétative en un nombre d'étapes connu; ii) qui satisfont aux conditions applicables aux matériels certifiés, telles qu'elles figurent sur les fiches relatives aux espèces concernées, établies conformément à l'article 4; iii) qui, lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées; f) matériels CAC (Conformitas Agragria Communicatis) : les matériels de multiplication et les plantes fruitières qui satisfont aux conditions minimales figurant, pour cette catégorie, sur la fiche relative à l'espèce concernée établie en application de l'article 4; g) matériels exempt de virus (v.f.) : les matériels qui ont fait l'objet d'essais et ont été reconnus exempts de contamination selon des méthodes scientifiques reconnues au niveau international, sur lesquels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d'agents pathogènes similaires à un virus, qui ont été maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection et qui sont considéré comme exempts de tout virus et de tout agent pathogène similaire à un virus connu sur les espèces concernées existant dans la Communauté. Les matériels qui descendent par voie végétative et en ligne directe des matériels précités en un nombre d'étapes spécifique, sur lesquels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d'agents pathogènes similaires à un virus et qui ont été produits et maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection sont également considérés comme exempts de virus. Le nombre d'étapes spécifique est indiqué sur la fiche relative à l'espèce concernée, établie en application de l'article 4; h) matériels soumis à la détection de virus (v.t.) : les matériels qui ont été soumis à des essais et reconnus exempts de contamination selon des méthodes scientifiques reconnues au niveau international, sur lesquels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence d'un virus ou d'un agent pathogène similaire à un virus, qui ont été maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection et qui sont considérés comme exempts de certains virus dangereux et de certains agents pathogènes similaires à un virus connu sur les espèces concernées existant dans la Communauté et capables de réduire la valeur d'utilisation des matériels. Les matériels qui descendent par voie végétative et en ligne directe des matériels précités en un nombre d'étapes spécifique, sur lesquels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d'agents pathogènes similaires à un virus et qui ont été produits et maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection sont également considérés comme ayant été soumis à la détection de virus. Le nombre d'étapes spécifique est indiqué sur la fiche relative à l'espèce concernée, établie en application de l'article 4; i) fournisseur : toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l'une des activités suivantes ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plantes fruitières : reproduction, production, protection et/ou traitement et commercialisation;j) commercialisation : maintien à disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente et/ou livraison à une autre personne, sous quelque forme que ce soit, de matériels de multiplication ou de plantes fruitières;k) service : le service, compétent pour les mesures et la surveillance de la commercialisation du matériel de reproduction.l) lot : un certain nombre d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine;m) laboratoire : une entité de droit public ou privé effectuant des analyses et établissant un diagnostic correct permettant au producteur de contrôler la qualité de la production.n) Ministre : Le Ministre compétent pour la Politique agricole.o) Pays tiers : Pays qui n'appartiennent pas à la Communauté européenne. CHAPITRE III. - Conditions relatives au materiel de reproduction et aux plantes fruitières utilisées pour la production de fruits
Art. 4.1. Le Ministre propose pour chaque genre ou espèce, visé en annexe, une fiche qui comporte une référence aux conditions phytosanitaires fixées par l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. Cette fiche indique : i) les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels CAC, en ce qui concerne la qualité et l'état phytosanitaire, en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété, à l'aspect variétal; ii) les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés, relatives à la qualité, à l'état phytosanitaire, aux méthodes et procédures d'essai appliquées, au(x) système(s) de multiplication utilisé(s) et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété, à l'aspect variétal; iii) les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes et autres parties de plantes d'autres genres ou espèces pour recevoir une greffe d'un matériel de multiplication du genre ou de l'espèce concerné. 2. S'il est fait mention sur la fiche d'un matériel exempt de virus (v.f.) ou soumis à la détection de virus (v.t.), il convient d'y indiquer les virus et agents pathogènes apparentés concernés.
Cette disposition s'applique mutadis mutandis lorsqu'il est fait référence à une qualification concernant l'exemption ou les tests de détection d'organismes nuisibles autres que les virus ou agents pathogènes apparentés.
Dans le cas de matériels visés au paragraphe 1er, point i), aucune référence n'est faite aux qualifications « v.f. » ou « v.t. ».
Dans le cas des matériels visés au paragraphe 1er, point ii), une référence aux qualifications mentionnées ci-dessus est faite si cela est pertinent pour le genre ou l'espèce concerné.
Art. 5.Les modifications qui doivent être apportées aux fiches, visées à l'article 4, et aux conditions et dispositions adoptées pour leur exécution, sont approuvées par le Ministre.
Art. 6.En ce qui concerne les aspects phytosanitaires et le milieu de culture, les matériels de multiplication et les plantes fruitières conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans cet arrêté ne sont soumis à aucune autre restriction que celles de l'arrêté,
Art. 7.1. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne peuvent être commercialisés que par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire au moins aux exigences formulées pour les matériels Conformatis Agragria Communitatis (CAC) sur la fiche visée à l'article 4. 2. Les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés ne peuvent être certifiés que s'ils appartiennent à une variété visée à l'article 13, paragraphe 2, point i), et s'ils satisfont aux exigences formulées pour la catégorie concernée sur la fiche visée à l'article 4.La catégorie doit être indiquée dans le document officiel visé à l'article 16.
En ce qui concerne l'aspect variétal, une exemption peut être prévue, sur les fiches à établir conformément à l'article 4, pour les porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété.
Art. 8.Sans préjudice de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, les paragraphes 1er et 2, de l'article 7 ne s'appliquent pas aux matériels de multiplication et aux plantes fruitières destinés à : a) des essais ou à des fins scientifiques ou b) des travaux de sélection ou c) des mesures visant la conservation de la diversité génétique. Les modalités d'application des points a) et b) et c) sont si besoin arrêtées par le Ministre. CHAPITRE IV. - Conditions relatives aux fournisseurs
Art. 9.1. Les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des normes fixées par le présent arrêté à tous les stades de la production et de la commercialisation des matériels de multiplication et des plantes fruitières. 2. Aux fins du paragraphe 1er, les fournisseurs effectuent eux- mêmes, ou font effectuer par un fournisseur agréé, des contrôles reposant sur les principes suivants : 1° identification des points critiques de leur processus de production sur la base des méthodes de production utilisées, 2° élaboration et mise en oeuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au premier tiret, 3° prélèvement d'échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par l'organisme officiel responsable, destinés à vérifier le respect des normes fixées par le présent arrêté, 4° enregistrement par écrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux premier, deuxième et troisième tirets et tenue d'un registre de la production et de la commercialisation des matériels de multiplication et des plantes fruitières, à tenir à la disposition de l'organisme officiel responsable.Ces documents et registres devront être conservés pendant une période d'au moins trois ans.
Toutefois, les fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la simple distribution de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits et emballés en dehors de leur établissement sont seulement tenus de tenir un registre ou de garder des traces durables des opérations d'achat et de vente et/ou de livraison de matériels de multiplication et de plantes fruitières.
Le présent paragraphe 2 ne s'applique pas aux fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la livraison de petites quantités de matériels de multiplication et de plantes fruitières aux consommateurs finals non professionnels. 3. Si les résultats de leurs propres contrôles ou les informations dont disposent les fournisseurs visés au paragraphe 1er révèlent la présence d'un ou plusieurs des organismes nuisibles visés par l'arrêté royal du 3 mai 1994, ou dans une quantité supérieure à celle normalement escomptée pour satisfaire aux normes, de ceux spécifiés sur les fiches établies conformément à l'article 4, ces fournisseurs en informent immédiatement le service et prennent les mesures que ce dernier leur indique ou toute autre mesure nécessaire pour réduire le risque d'une dissémination des organismes nuisibles en question.Les fournisseurs tiennent un registre de toutes les apparitions d'organismes nuisibles dans leurs locaux et de toutes les mesures prises à ce sujet.
Art. 10.Les modalités d'application relative aux contrôles, visées à l'article 9 sont arrêtées, si besoin, par le Ministre.
Art. 11.1. Le service accorde l'agrément aux fournisseurs après avoir constaté que leurs méthodes de production et leurs établissements répondent aux prescriptions du présent arrêté en ce qui concerne la nature des activités qu'ils exercent. 2. Le Ministre accorde l'agrément aux laboratoires après constaté que ces laboratoires, leurs méthodes, leurs établissements et leur personnel répondent aux prescriptions du présent arrêté.Le Ministre peut préciser ces exigences, compte tenu des activités de contrôle qu'ils exercent.
Si un laboratoire décide d'exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, l'agrément doit être renouvelé. 3. Si un laboratoire ne respecte plus les exigences visées aux paragraphes 1er et 2, le service prend les mesures nécessaires et le Ministre peut temporairement, complètement ou partiellement retirer l'agrément.A cette fin, il tient particulièrement compte des conclusions de tout contrôle, éventuellement effectué par les experts de la Commission de la Communauté européenne. 4. La surveillance et le contrôle des fournisseurs, des établissements et des laboratoires sont effectués régulièrement par l'organisme officiel responsable, ou sous sa responsabilité, cet organisme devant, à tout moment, avoir librement accès à tous les locaux des établissements pour assurer le respect des prescriptions du présent arrêté. Les modalités d'application relatives à la surveillance et au contrôle sont arrêtées, en tant que de besoin, par le Ministre.
Si cette surveillance et ce contrôle font apparaître que les prescriptions du présent arrêté ne sont pas respectées, le service prend les mesures appropriées.
Art. 12.Les matériels de multiplication et les plantes fruitières conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans cet arrêté ne sont soumis à aucune autre restriction que celles stipulées dans cet arrêté, en ce qui concerne le fournisseur. CHAPITRE V - Conditions relatives à la commercialisation et à l'étiquetage du matériel de multiplication des plantes fruitières
Art. 13.1. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières repris en annexe de cet arrêté, sont uniquement commercialisés avec mention de la variété à laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas de porte- greffes, le matériel n'appartient pas à une variété, il est fait référence à l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné. 2. Les variétés auxquelles il est fait référence conformément au paragraphe 1er doivent être : i) soit de connaissance commune, à savoir protégées conformément à des dispositions concernant la protection des obtentions végétales ou enregistrées officiellement sur une base volontaire ou autre; ii) soit inscrites sur des listes tenues par les fournisseurs, avec leurs descriptions détaillées et les dénominations s'y référant.
Chaque variété doit être décrite et avoir, dans la mesure du possible, la même dénomination dans tous les Etats membres, conformément à des lignes directrices internationales acceptées. 3. Les variétés, y compris les variétés commercialisées sur le territoire belge avant 1993, peuvent être enregistrées officiellement si elles ont été jugées conformes à certaines conditions approuvées officiellement et si elles ont une description officielle.Les variétés commercialisées sur le territoire belge avant 1993 sont aussi enregistrées officiellement, si, avant le 30 juin 2000, elles ont été confirmées selon la procédure établie par la Directive 92/34/CEE du Conseil, avec une description détaillée si elles ont été enregistrées dans au moins deux états membres de l'Union européenne. 4. Sauf lorsque l'aspect variétal est mentionné explicitement sur la fiche visée à l'article 4, les paragraphes 1er et 2 ne comportent aucune responsabilité supplémentaire pour le service.5. Les conditions d'obtention de l'enregistrement officiel visé au paragraphe 2, point i), sont fixées par le Ministre, tenant compte de l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques.Elles comprennent : a) les conditions de l'admission officielle, qui peuvent porter, en particulier, sur la distinction, la stabilité et une homogénéité suffisante;b) les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens pour les différentes espèces;c) les conditions minimales concernant l'exécution des examens;d) la durée de validité maximale de l'admission officielle d'une variété.6. Le Ministre établit une liste des variétés officiellement connues.
Art. 14.1. Durant la végétation, ainsi que lors de l'arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont maintenus en lots séparés. 2. Si des matériels de multiplication ou des plantes fruitières d'origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l'emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne sur un registre les données suivantes : 1° composition du lot 2° origine de ses différents composants 3.Le service veille au respect des prescriptions des paragraphes 1er et 2 en procédant à des inspections officielles.
Les modalités d'application relatives aux inspections officielles sont, si besoin, fixées par le Ministre.
Art. 15.Sans préjudice de l'article 14, paragraphe 2, les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne sont commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et s'ils sont : i) qualifiés comme matériel « CAC » et accompagnés d'un document émis par le fournisseur conformément aux conditions indiquées sur la fiche visée à l'article 4.Si une déclaration officielle figure sur ce document, elle doit être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document ou ii) qualifiés comme matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés, et certifiés comme tels par le service conformément aux conditions indiquées sur la fiche visée à l'article 4.
Si besoin, des prescriptions relatives aux opérations d'étiquetage et/ou de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication et/ou aux plantes fruitières sont indiquées sur la fiche visée à l'article 4.
En cas de fourniture par le détaillant, à un consommateur final non professionnel, de matériels de multiplication et de plantes fruitières, les prescriptions en matière d'étiquetage peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit.
Art. 16.Le Ministre peut dispenser. 1° de l'application de l'article 15, les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plantes fruitières est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale), 2° des contrôles et de l'inspection officielle visés à l'article 20, la circulation locale de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits par des personnes ainsi exemptées. Des modalités d'application relatives à d'autres exigences concernant les dispenses visées aux point, 1° et 2°, en particulier pour ce qui concerne les notions de « petits producteurs » et de « marché local », et aux procédures qui s'y réfèrent, sont arrêtées par le Ministre.
Art. 17.En cas de difficultés passagères d'approvisionnement en matériels de multiplication ou en plantes fruitières satisfaisant aux exigences du présent arrêté, peuvent être adoptées, selon la procédure fixée par le Ministre, des mesures visant à soumettre la commercialisation de ces produits à des exigences moins strictes, sans préjudice des règles phytosanitaires énoncées dans l'arrêté royal du 30 mai 1994 relatif à lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
Art. 18.Pour la commercialisation des produits visés à l'annexe de cet arrêté, aucune condition ou restriction plus stricte autre que les conditions indiquées dans les fiches visées à l'article 4 ou, à défaut, autres que celles existant à la date d'adoption du présent arrêté, n'est d'application. CHAPITRE VI. - Matériels de reproduction produit dans les pays tiers
Art. 19.Tant que la commission n'a pas pris de décision, le Ministre décide si des matériels de multiplication et des plantes fruitières produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l'identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l'emballage, les modalités d'inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents, sur tous ces points, aux matériels de multiplication et aux plantes fruitières produits dans la Communauté est conforme aux prescriptions et conditions énoncées dans le présent arrêté. CHAPITRE VII. - Surveillance, contrôles et sanctions
Art. 20.Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont inspectés officiellement au cours de leur production et de leur commercialisation et dans le cas de matériels CAC ils font l'objet d'une inspection par sondage, afin de vérifier si les prescriptions et les conditions énoncées dans le présent arrêté ont été respectées.
Les modalités d'application relatives à l'inspection officielle, y compris les méthodes d'échantillonnage, sont arrêtées, le cas échéant, par le Ministre.
Art. 21.Des essais ou, des analyses éventuelles sont effectués par les Institutions européennes sur des échantillons pour vérifier la conformité des matériels de multiplication et des plantes fruitières aux prescriptions et conditions énoncées dans cet arrêté, y compris dans le domaine phytosanitaire.
Le Ministre peut, s'il est nécessaire décider que des essais ou des analyses soient effectués aux mêmes fins que celles visées au paragraphe précédent.
Les modalités d'application relatives aux méthodes d'échantillonnages, sont, le cas échéant, fixées par le Ministre.
Art. 22.1. Si lors de la surveillance et du contrôle, visé à l'article 11, point 4, l'inspection officielle, visée à l'article 20, premier alinéa, ou les essais, visés à l'article 21, font apparaître que la commercialisation de matériel de reproduction, ou la commercialisation de plantes fruitières ne satisfait pas aux exigences de cet arrêté, le service prend les mesures pour que la conformité à ces prescriptions soit assurée ou, si cela n'est pas possible, que la commercialisation des matériels de multiplication ou des plantes fruitières non conformes soit interdite dans la Communauté.
S'il apparaît que des matériels de reproduction de plantes fruitières sont commercialisés par certains fournisseurs, et ne remplissent pas les exigences de cet arrêté, le service prend les mesures qui s'imposent contre ce fournisseur.
S'il est interdit à ce fournisseur de commercialiser les matériels, le service en informe la Commission et les organismes des Etats membres qui sont compétents au niveau national. 3. Les mesures prises en application du § 2 sont annulées dès qu'il est établi avec une certitude suffisante que les matériels précités sont conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans le présent arrêté.
Art. 23.1 Le Ministre fixe les règles de contrôle pour le matériel de multiplication et les plantes fruitières produits sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et destinés à la commercialisation, et veille à ce que les dispositions de cet arrêté soient appliqués. 2. Le Ministre peut déléguer les tâches visées par le présent arrêté, à accomplir sous l'autorité et le contrôle du service, à toute personne morale, de droit public ou privé, qui en vertu de ses statuts officiellement agréés, est chargé exclusivement de tâches d'intérêts public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent.3. S'il est constaté, lors d'une inspection officielle, que des matériels de multiplication ou des plantes fruitières ne peuvent être commercialisés parce qu'ils ne remplissent pas une condition phytosanitaire, le service prend les mesures officielles appropriées pour éliminer tout risque phytosanitaire qui pourrait en résulter.
Art. 24.Les matériels de multiplication et les plantes fruitières conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans cet arrêté ne sont soumis à aucun autre restriction, que celles prévues par cet arrêté, en ce qui concerne les modalités d'inspection.
Art. 25.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 26.L'arrêté royal du 15 mai 1995 concernant la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes, et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, est abrogé et remplacé par cet arrêté en ce qui concerne la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.
Art. 27.Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 mars 2005.
Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Economie, B. CEREXHE
ANNEXE Liste des genres et espèces auxquels s'applique l'arrêté Castanea sativa Mill.
Citrus L. Corylus avellana L. Cydonia oblonga Mill.
Ficus carica L. Forunella Swingle Fragaria L. Juglans regia L. Malus Mill.
Olea europaea L. Pistacia vera L. Poncirus Raf.
Prunus amygdalus Batsch Prunus armeniaca L. Prunus avium (L.) L. Prunus cerasus L. Prunus domestica L. Prunus persica (L.) Batsch Prunus salicina Lindley Pyrus L. Ribes L. Rubus K. Vaccinium L.