publié le 15 juin 2004
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale transposant la directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
27 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale transposant la directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes
Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, sur la proposition du Ministre de l'Economie, Vu l'urgence, Considérant la nécessité de transposer sans délai la directive précitée dont le délai de transposition est fixé au 31 mars 2004;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001, notamment les articles 6, § 1er, V et 92bis, § 1er;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001, notamment l'article 42;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés type loi prom. 13/07/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001003390 source ministere des finances Loi portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de BruxellesCapitale type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 source services du premier ministre Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions type loi prom. 13/07/2001 pub. 04/08/2001 numac 2001022558 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, notamment les articles 61, 75 et 77;
Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région Flamande, la Région Wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;
Vu l'accord de coopération entre la Région Flamande, la Région Wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche du 30 mars 2004;
Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine agricole à partir du 1er janvier 2002;
Considérant les articles 33 à 37 du traité instituant la Communauté Européenne;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du Vu la proposition de la Commission de la Communauté européenne Vu le traité instituant la Communauté européenne, Vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes, modifiée par la directive 2003/61/CE, et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b), Considérant ce qui suit: (1) La directive 72/168/CEE de la Commission du 14 avril 1972 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés des espèces de légumes, modifiée par la directive 2002/8/CE, a fixé, en vue de l'admission officielle des variétés dans les catalogues des états membres, le nombre minimal de caractères sur lesquels doivent porter les examens des différentes espèces ainsi que les exigences minimales applicables à la réalisation de ces examens.(2) Des principes directeurs relatifs aux conditions d'examen des variétés ont été formulés en ce qui concerne certaines espèces par le conseil d'administration de l'Office Communautaire des Variétés Végétales (OCVV), créé par le règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1650/2003.(3) Des principes directeurs fixant les conditions d'examen des variétés existent au plan international.L'Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV) a formulé des principes directeurs pour la conduite de tels examens. (4) La directive 72/168/CEE a été modifiée par la directive 2002/8/CE afin d'assurer une cohérence entre les principes directeurs de l'OCVV et les conditions d'examen des variétés en vue de leur admission dans les catalogues nationaux des états membres dans la mesure où les principes directeurs de l'OCVV avaient été formulés.L'OCVV a établi entre-temps des principes directeurs pour un certain nombre d'autres espèces. (5) Il convient d'assurer une cohérence entre les principes directeurs de l'OCVV et les conditions applicables aux variétés en vue de leur admission dans les catalogues nationaux des états membres.(6) Il convient d'élaborer le système communautaire sur la base des principes directeurs de l'UPOV dans la mesure où l'OCVV n'a pas encore mis au point de principes spécifiques.La législation nationale s'applique aux espèces non couvertes par la présente directive. (7) Il y a donc lieu d'abroger la directive 72/168/CEE.(8) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, Arrête : Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par autorité compétente : Le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ayant en charge ces questions, ou tout autre entité administrative désignée par elle en application de l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer
Art. 2.1. L'autorité compétente prescrivt l'inclusion dans un catalogue national, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/55/CE, de variétés d'espèces de légumes qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2. 2. En ce qui concerne les caractères distinctifs, la stabilité et l'homogénéité: a) les espèces énumérées à l'annexe I sont conformes aux conditions définies dans les "protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité", formulés par le conseil d'administration de l'OCVV, dont la liste figure dans cette annexe;b) les espèces énumérées à l'annexe II sont conformes aux principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité, formulés par l'UPOV, dont la liste figure dans cette annexe.
Art. 3.Tous les caractères variétaux au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a), et tout caractère marqué d'un astérisque (*) dans les principes directeurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), sont utilisés, pour autant que l'observation d'un caractère ne soit pas rendue impossible par l'expression d'un autre caractère et que l'expression d'un caractère ne soit pas entravée par les conditions environnementales dans lesquelles l'examen est conduit.
Art. 4.L'autorité compétente fait en sorte qu'en ce qui concerne les espèces dont la liste figure aux annexes I and II, les exigences minimales applicables à la conduite des examens pour ce qui a trait aux conditions d'essai et de culture, telles qu'elles sont fixées dans les principes directeurs visés à ces annexes, soient remplies au moment des examens.
Art. 5.1. Dans les cas où, lors de l'entrée en vigueur de la présente directive, l'inscription de variétés dans le catalogue commun des variétés d'espèces de légumes n'a pas été acceptée et où les examens officiels ont commencé avant cette date conformément aux dispositions: a) de la directive 72/168/CEE, ou b) des principes directeurs de l'OCVV énumérés à l'annexe I ou des principes directeurs de l'UPOV énumérés à l'annexe II, selon les espèces, les variétés concernées sont jugées conformes aux exigences de la présence directive.2. Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque les essais conduisent à la conclusion que les variétés respectent les règles énoncées: a) dans la directive 72/168/CEE, ou b) dans les principes directeurs énumérés à l'annexe I ou dans les principes directeurs de l'UPOV énumérés à l'annexe II, selon les espèces.
Art. 6.Le présent arrêté rentre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au moniteur Belge.
Bruxelles, le.27 mai 2004.
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et de la Revitalisation des Quartiers, E. TOMAS
Annexe I Liste des espèces qui sont conformes aux principes directeurs de l'OCVV : Poireau, protocole TP/85/1 du 15.11.2001 Asperge, protocole TP/130/1 du 27.3.2002 Chou-fleur, protocole TP/45/1 du 15.11.2001 Brocoli à jets, protocole TP/151/1 du 27.3.2002 Chou de Bruxelles, protocole TP/54/1 du 27.3.2002 Chou de Milan, protocole TP/48/1 du 15.11.2001 Chou commun ordinaire, protocole TP/48/1 du 15.11.2001 Chou rouge, protocole TP/48/1 du 15.11.2001 Poivron/piment, protocole TP/76/1 du 27.3.2002 Endive, protocole TP/118/1 du 27.3.2002 Melon, protocole TP/104/1 du 27.3.2002 Concombre/cornichon, protocole TP/61/1 du 27.3.2002 Carotte, protocole TP/49/6 du 27.3.2002 Laitue, protocole TP/13/1 du 15.11.2001 Tomate, protocole TP/44/2 du 15.11.2001 Haricot vert, protocole TP/12/1 du 15.11.2001 Radis, protocole TP/64/6 du 27.3.2002 Epinard, protocole TP/55/6 du 27.3.2002 Mâche/doucette, protocole TP/75/6 du 27.3.2002 Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site Internet de l'OCVV (www.cpvo.eu.int).
Annexe II Liste des espèces qui sont conformes aux principes directeurs de l'OPV : Ciboule, principes directeurs TG/161/3 du 1.4.1998 Ail, principes directeurs TG/162/4 du 4.4.2001 Céleri, principes directeurs TG/82/4 du 17.4.2002 Epinard, principes directeurs TG/106/3 du 7.10.1987 Betterave rouge, principes directeurs TG/60/6 du 18.10.1996 Chou frisé, principes directeurs TG/90/6 du 17.4.2002 Chou-rave, principes directeurs TG/65/4 du 17.4.2002 Chou chinois, principes directeurs TG/105/4 du 9.4.2003 Navet, principes directeurs TG/37/10 du 4.4.2001 Endive, chicorée, principes directeurs TG/173/3 du 5.4.2000 Chicorée à feuilles, principes directeurs TG/154/3 du 18.10.1996 Chicorée industrielle, principes directeurs TG/172/3 du 4.4.2001 Pastèque, principes directeurs TG/142/3 du 26.10.1993 Potiron, giraumon, principes directeurs TG/155/3 du 18.10.1996 Courgette, principes directeurs TG/119/4 du 17.4.2002 Artichaut, principes directeurs TG/184/3 du 4.4.2001 Fenouil, principes directeurs TG/183/3 du 4.4.2001 Persil, principes directeurs TG/136/4 du 18.10.1991 Haricot d'Espagne, principes directeurs TG/9/5 du 9.4.2003 Pois, principes directeurs TG/7/9 du 4.11.1994 (et correction 18.10.1996) Rhubarbe, principes directeurs TG/62/6 du 24.3.1999 Scorsonère/salsifis noir, principes directeurs TG/116/3 du 21.10.1988 Aubergine, principes directeurs TG/117/4 du 17.4.2002 Fève, principes directeurs TG/206/1 du 9.4.2003 Le texte des ces principes directeurs peut être consulté sur le site Internet de l'UPOV (www.upov.int).