publié le 07 juin 2004
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au subventionnement des communes pour l'aménagement et l'exploitation de parcs à conteneurs
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
13 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au subventionnement des communes pour l'aménagement et l'exploitation de parcs à conteneurs
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 4, § 2, 6°;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 mars 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 12 mars 2004;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°;
Vu l'extrême urgence résultant de la nécessité de subventionner sans retard les communes pour qu'elles puissent faire face aux charges de personnel résultant de l'exploitation de parcs à conteneurs et qu'elles ne soient pas contraintes, faute de subside de personnel, de réduire l'accessibilité, voire de fermer leur parc à conteneurs;
Vu l'avis L. 37.038 du Conseil d'Etat du 27 avril 2004;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, Arrête : CHAPITRE 1er. - Du principe du subside
Article 1er.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et en vue de faciliter l'accès pour les ménages à des infrastructures de collecte garantissant l'insertion de leurs déchets dans des filières favorisant leur recyclage, réemploi, ou réutilisation, le Ministre de l'Environnement peut accorder des subventions aux communes pour la construction, l'agrandissement, la transformation, l'aménagement ou le renouvellement de parcs à conteneurs, ainsi que pour le fonctionnement de ceux-ci à savoir les frais de surveillance et d'élimination de certains flux de déchets.
Art. 2.§ 1er. Subside à l'investissement Les communes peuvent bénéficier d'un subside à l'investissement, octroyé une seule fois lors de la construction du parc à conteneurs, constitué d'une partie fixe de 25.000 euro et d'une partie proportionnelle à la superficie du parc à conteneur, soit 50 euro /m2 de superficie bétonnée ou asphaltée (TTC).
Les prestations suivantes sont subsidiables : 1. Les études relatives à la construction, l'agrandissement, la transformation, l'aménagement ou le renouvellement du parc à conteneurs, en ce compris les prestations relatives à l'élaboration, à l'introduction et au suivi des demandes d'autorisations, agréments ou permis requis;2. La construction, l'agrandissement, la transformation, l'aménagement et le renouvellement des installations de gestion de déchets, en ce compris : a) le matériel de transfert, de manutention et de stockage des déchets;b) les ouvrages et équipements de contrôle de protection et de surveillance des installations;c) l'aménagement des abords des installations. Dans le cas du réaménagement d'un parc à conteneurs ayant déjà fait l'objet d'une subsidiation à l'investissement, une nouvelle subsidiation ne pourra être octroyée qu'au terme d'un délai minimum de cinq ans après l'octroi du premier subside et pour un montant maximal de 25.000 euro . § 2. Subsides annuels récurrents 1. Les communes peuvent bénéficier d'un subside consacré aux frais de personnel, pour un montant maximum de 27.000 euro /an, modulé par l'effort d'ouverture, à savoir le nombre d'heures ouvrables hebdomadaires du parc à conteneurs divisé par 32. Ce montant couvrira également les frais de formation obligatoire, conformément à l'article 4, § 8. 2. Les communes peuvent bénéficier d'un subside proportionnel aux tonnages de déchets encombrants et de déchets de construction et de démolition, en fonction de sa population et d'un facteur correctif.Le subside est calculé comme suit : Subside annuel ( euro /an.) = « population » x « indice » x 0.651 euro /habitant, où : - « population » représente le nombre d'habitants de la commune selon les données INS les plus récentes, - « indice » est le rapport entre le nombre de locataires divisé par le nombre de propriétaires, selon les données INS les plus récentes et normalisé de telle façon à attribuer l'indice = 1 à la commune ayant l'indice le plus faible.
Les indices des communes selon le recensement 2001 de l'INS sont repris en annexe du présent arrêté.
Toutefois, s'il s'avère que le montant de ce subside est inférieur à 33 % des coûts réellement supportés par la commune pour l'élimination des déchets encombrants et des déchets de construction et démolition, un montant complémentaire sera alloué à la commune pour assurer au minimum la couverture de 33 % des coûts réels.
Art. 3.Une commune ne peut bénéficier d'une subvention d'investissement que pour un parc à conteneurs.
Dans le cas où plusieurs communes se regroupent dans la gestion d'un parc à conteneurs commun, le subside à l'investissement visé à l'article 2, § 1er, est octroyé comme s'il s'agissait d'une seule commune gestionnaire du parc à conteneurs. Les subsides annuels récurrents visé à l'article 2, § 2, seront calculés sur base de la somme des subsides individuels attendus par les communes concernées par le projet commun.
Les communes doivent conclure une convention dans laquelle les règles de répartition des coûts entre les différentes communes sont clairement définies. Les communes associées au même parc à conteneurs délèguent à l'une d'elles la responsabilité d'introduire une demande de subside unique. Les paiements aux différentes communes se réaliseront en fonction des règles de répartition des coûts telles que définies dans la convention. CHAPITRE 2. - Des conditions d'octroi du subside
Art. 4.§ 1er. Une commune ne peut bénéficier d'un subside que s'il est satisfait aux conditions reprises ci-après, sur base d'un dossier à introduire auprès de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. § 2. Le parc à conteneurs doit respecter les prescriptions minimales suivantes : 1° le parc à conteneurs doit être entouré sur tout son périmètre par une enceinte grillagée d'au moins 2 m de haut en vue d'empêcher efficacement l'accès tant pour les personnes que les véhicules en dehors des heures d'ouvertures.D'autres moyens matériels, solides et placés à demeure, ne peuvent être utilisés que pour autant qu'ils assurent un degré de protection au moins équivalent à celui dudit grillage. Les moyens de protection sont constamment maintenus en bon état; 2° l'entrée et la sortie de l'établissement sont conçues et réalisées de manière à permettre un contrôle efficace des arrivages et des versages et à éviter les encombrements de circulation.Elles ne peuvent se faire que par deux ouvertures, au maximum, pourvues, chacune, d'une porte ou d'une barrière solide; 3° les voiries intérieures sont aménagées de manière à ce que, à la sortie, les roues des véhicules soient exemptes de boues et de déchets;4° tous les conteneurs et récipients ainsi que les dépôts de déchets du parc sont obligatoirement établis à l'intérieur du site;5° ils sont établis sur un sol étanche, adapté (en pente vers l'égout).Leur stabilité est assurée en toutes circonstances; 6° nul déchet ne peut être déposé ou abandonné à même le sol.Les déchets sont exclusivement entreposés dans des récipients ou conteneurs distincts, appropriés et maintenus en bon état. Ils sont directement déversés dans les récipients ou conteneurs destinés à les recevoir; 7° l'exploitant met en place un système de signalisation adapté aux circonstances, indiquant de façon claire, lisible et précise, la destination spécifique de chaque conteneur et autre récipient utilisé pour emmagasiner les déchets;8° on dispose, dans l'établissement, d'un conteneur exclusivement destiné à recevoir les déchets qui n'y sont pas admis mais qui auraient été acceptés par inadvertance;9° des mesures doivent être prises afin de réduire l'impact visuel et sonore du centre. § 3. Le parc à conteneur reprend obligatoirement, au minimum, les déchets suivants : 1° déchets encombrants, 2° déchets d'équipements électriques et électroniques, 3° déchets de construction et de démolition, 4° déchets de papier et de cartons, 5° déchets de verre, plastique et cartons à boissons, 6° les déchets chimiques ménagers, 7° les déchets de jardin. Seuls les déchets des particuliers sont admis dans le parc à conteneurs. Le personnel contrôle l'origine ménagère du déchet apporté. § 4. Les conteneurs seront fournis et vidangés gratuitement par l'Agence Régionale pour la Propreté sauf pour les encombrants et les déchets de construction et de démolition pour lesquels les communes déterminent elles-mêmes les moyens d'enlèvement.
Les types précis de conteneurs et les modalités d'enlèvement doivent être établis en accord avec l'Agence Régionale pour la Propreté sauf pour les encombrants et les déchets de construction et de démolition. § 5. La détermination des filières de traitement des déchets sera soumise à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.
Les déchets encombrants sont triés en quatre fractions au minimum : 1° ferraille, 2° appareils électriques et électroniques, 3° bois, 4° encombrants en mélange. Les appareils électriques et électroniques sont triés en diverses fractions, en fonction de l'espace disponible, conformément aux modalités pratiques mises en place dans le cadre de l'obligation de reprise de ces déchets, et de façon telle à ce que la réutilisation de ces équipements ne soit pas entravée.
Les déchets de construction et de démolition sont triés en deux fractions : 1. fraction minérale sans contaminant : briques, terre, pierres, carrelages, tuiles, béton, 2.fraction mélangée.
Une dérogation à ces principes pourra être donnée par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, sur base d'un dossier motivé exposant les raisons de l'impossibilité de réalisation pratique de ceux-ci. § 6. Le parc à conteneurs est accessible gratuitement aux particuliers de la commune concernée sans limitation des quantités apportées, sauf pour les déchets encombrants et les déchets de construction et de démolition.
Le parc à conteneurs reprend gratuitement les déchets encombrants des ménages pour une quantité minimale de 2 m3 par 6 mois et par ménage.
Au-delà de cette quantité, la commune détermine librement le tarif d'apport.
Le parc à conteneurs reprend gratuitement les déchets de construction et de démolition des ménages pour une quantité minimale de 5 sacs de 60 litres par an et par ménage. Au-delà de cette quantité, la commune détermine librement le tarif d'apport. § 7. Le parc à conteneurs est ouvert au minimum les samedis matins (de 8 h à 14 h), ainsi qu'une avant-soirée par semaine (de 16 h à 19 h) § 8. Le parc à conteneurs doit être sous la surveillance d'au moins une personne durant la semaine et d'au moins deux personnes les soirées de permanence et les samedis matins.
Le personnel de surveillance est sous la responsabilité communale et devra avoir les compétences nécessaires pour la reprise des déchets chimiques. A cette fin, il doit suivre un cycle de formation adaptée à l'école de la propreté de l'ARP. § 9. La commune prend les dispositions nécessaires pour favoriser la réutilisation de déchets encombrants en biens de seconde main, soit par ses propres moyens, soit par l'intermédiaire d'une personne morale agréée conformément à l'arrêté du Gouvernement bruxellois du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et la subsidiation des associations sans but lucratif et des sociétés à finalité sociale, actives dans le secteur de la réutilisation.
Art. 5.Toute commune bénéficiant d'un subside est tenue de transmettre annuellement à l'Institut bruxellois pour l'environnement les données suivantes, selon un modèle défini par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement et ce, par type de déchet : 1° les tonnages annuels collectés, 2° les repreneurs, 3° la destination et le traitement, 4° les coûts (location, transport, élimination, personnel).
Art. 6.Toute commune bénéficiant d'un subside est tenue de mettre en place des outils de communication destinés aux habitants de la commune relatifs au fonctionnement du parc à conteneur.
L'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement fixera les règles générales de signalétique et de communication. CHAPITRE 3. - Des modalités d'octroi du subside
Art. 7.§ 1er. La subvention à l'investissement visé à l'article 2, § 1er est liquidée en trois tranches : 1° 20 % à la notification à la commune de l'arrêté ministériel de subside;2° 10 % à l'obtention des permis requis;3° le solde sur présentation, par la commune à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement du décompte final relatif à l'ensemble des prestations liées à l'aménagement du parc à conteneurs. Si les prestations visées à l'article 2, § 2, 2°, n'ont pas débuté à la date d'échéance des permis, les montants visés au § 1er, 1° et 2°, seront remboursés à l'IBGE. § 2. Les subsides annuels récurrents visés à l'article 2, § 2, sont liquidés en une fois après approbation par l'IBGE des documents attestant du nombre d'heures d'ouverture du parc à conteneurs, des factures relatives à l'évacuation des différents types de déchets, clôturée pour l'année précédente, et vérification que l'évacuation choisie par la commune corresponde bien à une solution acceptée préalablement par l'IBGE.
Art. 8.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 novembre 1997 relatif au subventionnement des communes pour l'aménagement de parcs à conteneurs est abrogé.
Art. 9.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 2004.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, J. SIMONET Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN
Annexe Indice locataires/propriétaires Pour la consultation du tableau, voir image