publié le 23 mars 2004
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001.
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 4 modifié par les lois spéciales des 5 mai 1993 et 16 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, modifié par l'arrêté royal n° 511 du 11 mars 1987 et par la loi du 6 juillet 1989;
Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi, notamment l'article 4, 2°;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, donné le 2 septembre 2003;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 18 septembre 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 janvier 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 janvier 2004;
Vu l'urgence, Considérant l'impératif d'appliquer les dispositions du présent arrêté le 1er janvier 2004 pour pouvoir répartir les points entre les communes sur une année pleine;
Considérant la nécessité de rendre plus transparents les critères et les procédures d'attribution et d'octroi des emplois ACS;
Considérant la nécessité d'uniformiser la législation en matière de travailleurs contractuels subventionnés en Région de Bruxelles-Capitale;
Considérant la nécessité d'harmoniser les conditions d'accès aux postes ACS dans les pouvoirs locaux et dans le secteur non-marchand;
Considérant la nécessité de mettre en oeuvre les dispositions adoptées par le Gouvernement, suite à la Conférence nationale pour l'Emploi, à savoir la création de 1.150 emplois, notamment dans les domaines de la propreté publique et de la revitalisation des quartiers;
Considérant la nécessité de respecter les prescrits du Plan d'action régional pour l'Emploi adopté le 30 septembre 2003 par les partenaires sociaux et le Gouvernement régional;
Sur proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi, de l'Energie et du Logement, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés sont apportées les modifications suivantes : a) Le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4°.Droit à l'intégration sociale : droit à l'intégration sociale sous la forme d'un emploi et/ou d'un revenu d'intégration, en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale; »; b) L'article est complété par le point suivant : « 7°.Les bénéficiaires de l'aide sociale : les personnes de nationalité étrangère, qui sont inscrites au registre des étrangers avec une autorisation de séjour illimitée, qui ne peuvent prétendre au droit à l'intégration sociale en raison de leur nationalité et qui ont droit à une aide sociale équivalente au revenu d'intégration. »
Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5.Pour l'application de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 474, le montant annuel de la prime est fixé à 5.702 EUR, 11.404 EUR, 17.106 EUR, ou 22.808 EUR par ACS. »
Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque cette convention est conclue dans le cadre de la mise en oeuvre d'un programme régional d'insertion, le montant annuel de la prime est fixé à 24.072 EUR en cas d'engagement d'un assistant social ou d'une personne titulaire d'une qualification équivalente et de 27.790 EUR en cas d'engagement d'un licencié. » b) Après l'alinéa 3, il est inséré un 4ème alinéa rédigé comme suit : « Lorsque la convention est conclue en vue de l'occupation de travailleurs dans le cadre de services de proximité à l'attention des personnes vivant dans les communes ayant bénéficié ou bénéficiant d'un programme de revitalisation de quartier approuvé par le Gouvernement (contrat de quartier) en application de l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la revitalisation des quartiers, chaque commune reçoit autant de fois 6 points qu'elle a conclu un programme de revitalisation de quartier passé sur son territoire. Chaque point vaut euro 5.702.
Après l'alinéa 4, il est inséré un 5ème alinéa rédigé comme suit : « Lorsque la convention est conclue en vue de l'occupation de travailleurs dans le cadre des missions de propreté publique que les communes assurent sur leurs voiries communales, les communes reçoivent un certain nombre de points, valant chacun 5.702 EUR, dont la répartition est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) Le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1°.les demandeurs d'emploi inoccupés qui ont été inscrits comme tels au moins pendant 6 mois auprès d'un service public de placement au cours de l'année qui précède leur engagement; »; b) Le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3°.les demandeurs d'emploi ayant droit à l'intégration sociale ou bénéficiaires de l'aide sociale depuis 6 mois au moins au cours de l'année qui précède leur engagement; »; c) Le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4°.les demandeurs d'emploi de 40 ans au moins ayant droit à l'intégration sociale ou bénéficiaires de l'aide sociale; »; d) Le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5°.les travailleurs à temps plein ou à temps partiel occupés dans le cadre : - du régime des contractuels subventionnés; - du Troisième circuit de travail; - du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi; - des programmes de transition professionnelle; - des projets régionaux d'insertion dans le marché de l'emploi de la Région wallonne (PRIME). » e) Le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8°.les chômeurs complets indemnisés, les demandeurs d'emploi inoccupés qui soit ont droit à l'intégration sociale, soit sont bénéficiaires de l'aide sociale, à leur engagement dans un organisme d'accueil d'enfants de moins de 12 ans. »
Art. 5.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) Le point 1° est complété comme suit : « - dans un programme de transition professionnelle; - dans les liens d'une convention de premier emploi; - dans le cadre du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi; - dans le cadre des projets régionaux d'insertion dans le marché de l'emploi de la Région wallonne (PRIME). » b) Le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4°.de dispense d'inscription comme demandeur d'emploi, à l'exception des dispenses d'inscription pour raisons sociales ou familiales; ». c) Le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° d'octroi du droit à l'intégration sociale ou de l'aide sociale.»
Art. 6.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) Le § 2.est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Du nombre de points définis au § 1er sont soustraits les points nécessaires à l'application de l'article 18, de l'article 15, § 7 et de l'article 7, al.5. » b) Le § 5, 2° est remplacé par la disposition suivante : « § 5, 2°.50 % au prorata du nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration et des bénéficiaires de l'aide sociale dans les communes au 1er janvier de l'année qui précède celle à laquelle se rapporte la répartition » c) L'article est complété par le paragraphe suivant : « § 7.Dans le cadre des conventions visées à l'article 7, alinéa 4, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe annuellement, avant le 31 janvier, le nombre de points dont peuvent disposer les communes concernées. »
Art. 7.A L'article 16, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes a) Le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° Le Ministère de la Santé publique en ce qui concerne le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration ou les bénéficiaires de l'aide sociale » b) L'article est complété par le point suivant : « 4°.Le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne le nombre de programmes de revitalisation de quartier visés à l'article 7, al. 3. »
Art. 8.L'article 17 est complété par les paragraphes suivants : « Art. 17, § 6. Pour chaque ACS visé à l'article 7, al. 4, le pouvoir local utilise 1, 2, 3 ou 4 points qui lui sont attribués en application de l'article 15, selon qu'il choisit de bénéficier d'une subvention annuelle de 5.702 EUR, 11.404 EUR, 17.106 EUR ou 22.808 EUR. Le nombre de points attribués à chaque ACS ne peut être modifié en cours d'année. » « Art. 17, § 7. Pour chaque ACS visé à l'article 7, al. 5, le pouvoir local utilise 1, 2, 3 ou 4 points qui lui sont attribués, selon qu'il choisit de bénéficier d'une subvention annuelle de 5.702 EUR, 11.404 EUR, 17.106 EUR ou 22.808 EUR. Le nombre de points attribués à chaque ACS ne peut être modifié en cours d'année. »
Art. 9.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 20.L'ORBEm fournit chaque année aux pouvoirs locaux un document pour chaque ACS qu'ils emploient. Les pouvoirs locaux complètent ce document et le communiquent à l'ORBEm avant le 31 mars de l'année en cours »
Art. 10.Sont abrogés dans le même arrêté : 1. l'article 2, § 7.2. l'article 11, 6°.3. l'article 12, premier tiret.4. l'article 15, § 6, alinéa 4.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Bruxelles, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME Le Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre chargé du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL