publié le 24 mars 2004
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
19 FEVRIER 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social et notamment les articles 4 et 5, § 1er;
Vu l'article 17 de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement;
Vu les articles 2, 4, 9, 10 et l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 septembre 2001;
Vu l'avis de la Société du Logement de la Région bruxelloise du 13 novembre 2003;
Vu l'avis du Conseil Consultatif du Logement du 3 octobre 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 septembre 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 12 septembre 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 16 décembre 2003;
Sur la proposition du Ministre ayant le logement dans ses attributions, Arrête :
Article 1er.A l'article 2, 10° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la société du logement de la Région Bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 13 mars 1997 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 septembre 2001, les mots « - l'enfant placé sous la responsabilité d'un des membres du ménage qui bénéficie pour lui des allocations familiales; » sont remplacés par les mots « l'enfant placé sous la responsabilité d'un des membres du ménage qui est allocataire des allocations familiales ».
Art. 2.A l'article 4, § 7, alinéa 2, dans la version française, les termes « attestation d'arrivée » sont remplacés par « déclaration d'arrivée ».
Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 9 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « § 1er. Le candidat contraint de quitter son logement, soit par un arrêté d'insalubrité pris par le bourgmestre en application de l'article 135 de la loi communale soit par une décision du Service d'Inspection Régional instauré par l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement bénéficie de cinq titres de priorité. § 2. Le candidat désigné ci-après bénéficie de deux titres de priorité : 1° La personne dont le bailleur a mis fin anticipativement au bail, sans que cette rupture anticipée ne résulte d'une faute du locataire. Ce titre de priorité n'est toutefois accordé que si le congé est conforme au prescrit légal ou à défaut, si le candidat établit qu'il a entrepris les démarches en vue de le rendre conforme au prescrit légal; 2° La victime d'un événement présentant les caractéristiques de la force majeure, d'une calamité naturelle ou sociale entraînant la perte inopinée du logement occupé;3° Le ménage comprenant un ou plusieurs enfants à charge et une seule personne n'ayant pas cette qualité;4° Le ménage comptant au moins une personne handicapée;5° La personne qui quitte un logement dont les caractéristiques mettent en péril le maintien de la cellule familiale;6° Le locataire qui occupe un logement inadapté d'une société, depuis deux ans au moins, pour autant que celle-ci n'ait pu accéder à sa demande de mutation à l'échéance de douze mois prenant cours à la date d'introduction de celle-ci ou que son patrimoine ne comporte aucune habitation adaptée à cette fin.Cette disposition ne trouve cependant pas à s'appliquer si la non attribution résulte d'une radiation ou du non respect des obligations résultant de la signature du contrat de bail. § 3. Le candidat désigné ci-après bénéficie d'un titre de priorité : 1° par personne âgée de plus de 60 ans, membre du ménage;2° par prisonnier de guerre, par invalide de guerre ou par le veuf (la veuve) d'un prisonnier ou d'un invalide de guerre, membre du ménage;3° le ménage ayant un ou plusieurs enfants âgés de six ans au plus, atteints de saturnisme cliniquement constaté et dont la cause principale est la présence, dans l'habitation actuelle de vieilles écailles de peinture ou de plomb;4° le ménage comprenant au moins une personne âgée de moins de trente-cinq ans - qui n'est pas enfant à charge - et au moins deux enfants à charge;5° la personne bénéficiant d'une allocation de loyer à l'intervention de la Région dans le cadre de la législation en vigueur à cet égard et arrivant en fin de droit. § 4. Tout ménage candidat locataire bénéficie, en outre, à la date anniversaire de sa candidature, d'un point de priorité à la fin de la première année, de deux points par année suivante. § 5. Sans préjudice de l'application des articles 8 et 10, le logement adapté est attribué au candidat locataire réunissant le plus grand nombre de titres de priorités. Lorsque plusieurs candidats locataires réunissent un même nombre de titres de priorité, la préférence est donnée à celui dont l'inscription au registre visée à l'article 5, § 4, est la plus ancienne. § 6. Le Ministre précise les situations permettant d'ouvrir le droit à ces priorités ainsi que les documents probants à fournir pour les établir. § 7. 60 % des attributions annuelles doivent bénéficier aux candidats locataires dont les revenus sont inférieurs aux 85 % du revenu d'admission visé à l'article 4, § 1er. Ce pourcentage d'attributions annuelles est porté à 75 % pour les sociétés en boni social. »
Art. 4.A l'alinéa 3 de l'article 10 du même arrêté, les mots « à l'article 5, 6°, 5ème alinéa » sont remplacés par les mots « à l'article 5 ».
Art. 5.Le contrat-type de bail visé à l'annexe 3 du même arrêté est modifié comme suit : - à l'article 14, les mots « et dont le revenu cadastral est supérieur à 10 000 F » sont supprimés; - à l'article 28, § 3, les mots « de plein droit » sont remplacés par « , moyennant un préavis de 6 mois délivré par la société immobilière de service public, » et les mots « et dont le revenu cadastral est supérieur à 10 000 F » sont supprimés; - à l'article 28, § 5, les termes « Dans chacun de ces cas » sont remplacés par « dans les cas prévus aux § 2 et § 4 du présent article ».
Bruxelles, le 19 février 2004.
Pour le Gouvernement : J. SIMONET, Ministre-Président.
E. TOMAS, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement.