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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 18 décembre 2003
publié le 09 janvier 2004

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 2003 relatif aux charges d'urbanisme

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2003031631
pub.
09/01/2004
prom.
18/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/18/2003031631/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 2003 relatif aux charges d'urbanisme


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment l'article 86;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 2003 relatif aux charges d'urbanisme;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 29 octobre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 17 novembre 2003;

Vu l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat du 10 décembre 2003;

Considérant que l'étendue du champ d'application de l'arrêté du 12 juin 2003 doit être limitée à la délivrance des seuls permis d'urbanisme, la délivrance des permis de lotir étant subordonnée à des charges spécifiques portant sur la réalisation des infrastructures nécessaires à leur mise en oeuvre tels la construction de voiries, la pose de câbles et canalisations, les raccordements à l'égout, le renforcement de collecteurs;

Que partant, la fin du second visa des considérants de l'arrêté du 12 juin 2003 doit être lue comme suit : « notamment l'article 86 modifié par l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/07/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002031409 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme fermer »;

Considérant que le montant de 125 euros par m2 prévu par l'arrêté du 12 juin 2003, fixé de manière purement linéaire en fonction du nombre de mètres carrés construits, est trop élevé et est donc de nature à freiner considérablement l'activité économique pourtant nécessaire au développement de la Région;

Considérant la circulaire 009 du 21 janvier 1997 relative aux charges d'urbanisme visées à l'article 86 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Qu'à l'instar de la circulaire précitée, le présent arrêté permet aux autorités délivrantes de moduler l'importance des charges en raison de circonstances particulières liées à la mise en oeuvre soit du permis d'urbanisme, soit des charges d'urbanisme;

Qu'il convient par ailleurs de ne pas soumettre de manière systématique à charge d'urbanisme des activités économiques à haute densité de main d'oeuvre non qualifiée telles que les commerces, les activités de production de services matériels ainsi que les hôtels;

Considérant qu'il n'y a lieu de soumettre à charge d'urbanisme des superficies de parking qui constituent très généralement des compléments aux affectations prévues que dans le cas où celles-ci doivent être considérées comme des superficies de plancher au sens de l'article 1er de l'arrêté du 12 juin 2003;

Qu'il n'y a pas lieu non plus à soumettre à charge d'urbanisme des superficies de parking exploitées à usage public sauf lorsqu'il s'agit de parkings à vocation commerciale indépendants de toute autre affectation et construits hors sol; Que doivent être favorisés les parkings de transit ou à vocation commerciale mais situés en sous-sol ou non couverts et ce, eu égard à leur intérêt et à l'utilité publique qu'ils représentent pour la mobilité et l'attractivité de la Région;

Sur la proposition du Ministre-Président, chargé des pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation Urbaine et de la Recherche scientifique, Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du 12 juin 2003 est remplacé par l'intitulé suivant : « arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux charges d'urbanisme imposées à l'occasion de la délivrance des permis d'urbanisme ».

Art. 2.A l'article 1er, la définition prévue au point d) « superficie de parking » est supprimée.

Art. 3.A l'alinéa 1er de l'article 2 les modifications suivantes sont apportées : a) le 3° est supprimé;b) le 4° est supprimé;c) le 5° est modifié comme suit « 3° La construction ou l'extension de parkings à vocation commerciale indépendants de toute autre affectation et construits en hors sol entraînant le dépassement du seuil de 24 emplacements.

Art. 4.A l'alinéa 1er de l'article 3 les modifications suivantes sont apportées : a) le 3° est supprimé;b) le 4° est supprimé;c) le 5° est modifié comme suit « 3° d'y établir un parking à vocation commerciale indépendant de toute autre affectation et construits en hors sol entraînant le dépassement du seuil de 24 emplacements. Un nouvel alinéa 2 libellé comme suit est inséré à l'article 3 : « Ne donnent toutefois pas lieu obligatoirement à l'imposition de charges d'urbanisme, les changements de destination portant sur une affectation déjà soumise à charge d'urbanisme pour autant que ceux-ci interviennent dans un délai de dix ans à dater du dernier changement de destination. »

Art. 5.L'article 6 est modifié comme suit : « Pour les zones administratives Nord, Midi et Quartier Léopold définies au PRAS, chaque tranche de m2 de superficie de parking ou de plancher du projet qui génère des charges d'urbanisme fait l'objet de charges équivalentes à un montant de 125 euros et ce quelque soit la nature de la charge imposée.

Pour les autres zones définies au PRAS, chaque tranche de m2 de superficie de parking ou de plancher du projet qui génère des charges d'urbanisme fait l'objet de charges équivalentes à un montant de 95 euros et ce quelque soit la nature de la charge imposée. »

Art. 6.A l'article 7 les modifications suivantes sont apportées : a) au § 1er, la première phrase est modifiée comme suit : « le montant des charges est réduit à un montant fixé à 60 euros dans les cas suivants »;b) le § 3 est modifié comme suit : « Exceptionnellement, les montants visés ci-dessus peuvent, au moment de la délivrance du permis d'urbanisme, être réduits moyennant due motivation en raison de circonstances particulières liées à la mise en oeuvre soit du permis d'urbanisme, soit des charges d'urbanisme ».

Art. 7.Il est inséré un article 9bis libellé comme suit : « Les charges d'urbanisme exécutées à l'occasion de la délivrance d'un permis d'urbanisme partiellement ou totalement non exécuté seront prises en considération pour le calcul des charges d'urbanisme dues sur un même immeuble à l'occasion de la délivrance de permis d'urbanisme ultérieurs et ce, pour une durée de dix ans à dater du jour de la notification du permis ayant généré lesdites charges. »

Art. 8.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Bruxelles, le 18 décembre 2003.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : D. DUCARME, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique G. VANHENGEL, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures

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