publié le 05 novembre 2003
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi d'un pécule de vacances au personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, Bruxelles-Propreté
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
10 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi d'un pécule de vacances au personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, Bruxelles-Propreté
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la Propreté, notamment l'article 8, § 2;
Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume;
Vu l'accord sectoriel 2001-2002, point 2.2. du protocole 2002/11 du 19 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 3 juin 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 mars 2003;
Vu l'avis à l'Inspection des Finances, donné le 25 février 2003;
Vu le protocole du Comité de secteur XV n° 2003/9 du 10 mars 2003;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 35.248/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 mai 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Propreté publique, Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Pour l'application des dispositions de la présente section, il faut entendre par : « année de référence » : l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées; « traitement annuel » : le traitement, le salaire, la rétribution garantie, l'indemnité ou la prime entrepreneuriale ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle. § 2. Les membres du personnel bénéficient chaque année d'un pécule de vacances dont le montant est égal à 80 % d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année de vacances.
Ce pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s) pour le mois considéré, lorsque le membre du personnel n'a bénéficié pour ledit mois d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit. § 3. Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, le membre du personnel bénéficie d'un pécule de vacances complet. § 4. Lorsque le membre du personnel n'a pas accompli des prestations complètes durant toute l'année de référence, le montant du pécule de vacances est fixé comme suit : 1° un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;2° un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois. § 5. En dérogation au § 4, sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, le membre du personnel : 1° a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces années;2° a bénéficié d'un congé parental;3° a été absent suite à un congé ou à une interruption visés aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou à l'article 18, alinéa 2 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. § 6. Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui où le membre du personnel a acquis cette qualité, à condition : 1° d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;2° d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit : soit la date à laquelle le membre du personnel a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés; soit à la date à laquelle le contrat d'apprentissage prend fin.
Le membre du personnel doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises. § 7. Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes.
A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.
Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.
Pour l'application des alinéas précédents, le membre du personnel qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.
Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des peines disciplinaires. 8. Le pécule de vacances est payé pendant le mois de mai de l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées. En dérogation à la règle énoncée à l'alinéa précédent, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont le membre du personnel bénéficie à la même date.
S'il ne bénéficie à cette date d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui lui aurai(en)t été du(s). § 9. Une retenue de 13,07 % est effectuée sur le pécule de vacances. »
Art. 2.En dérogation à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, le pourcentage du montant du pécule de vacances pour 2003 et pour 2004, sur base des prestations effectuées durant l'année qui précède, diffère en fonction du niveau du membre du personnel selon le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.L'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, est abrogé en ce qui concerne le personnel de l'Agence régionale pour la Propreté.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets au 1er mai 2003.
Art. 5.Le Ministre qui a la propreté publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 10 juillet 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Propreté publique, D. GOSUIN