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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 25 septembre 2003
publié le 14 octobre 2003

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux systèmes de protection anti-incendie et d'extincteurs contenant des halons

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2003031482
pub.
14/10/2003
prom.
25/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/25/2003031482/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


25 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux systèmes de protection anti-incendie et d'extincteurs contenant des halons


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, notamment les articles 4, § 2, 1° et 26, modifiée par l'ordonnance du 8 novembre 2001;

Vu l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, notamment l'article 13, 1er alinéa, 1° et 2° et l'article 23, modifiée par l'ordonnance du 8 novembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2002 établissant la liste de déchets et de déchets dangereux;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, émis le 11 juin 2003;

Vu l'avis du Comité de coordination institué par les articles 11 à 13 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer précitée, rendu le 10 septembre 2003;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;

Vu l'avis n° 35.732/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 août 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que tous les systèmes de protection anti-incendie et les extincteurs contenant des halons doivent être éliminés pour le 31 décembre 2003;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté vise à mettre en oeuvre, en ce qui concerne les systèmes de protection anti-incendie et les extincteurs contenant des halons, le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, modifié par les règlements (CE) n° 2038/2000 et 2039/2000, du 28 septembre 2000, et par la décision 2003/160/CE de la Commission, du 7 mars 2003.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1. Règlement : le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, modifié par les règlements (CE) n° 2038/2000 et 2039/2000, du 28 septembre 2000, et par la décision 2003/160/CE de la Commission, du 7 mars 2003.2. Halons : les substances qui figurent dans le groupe III du tableau en annexe I du règlement, y compris leurs isomères;3. Hydrochlorofluorocarbures (HCFC) : les substances réglementées énumérées dans le groupe VII de l'annexe I du règlement, y compris leurs isomères.4. Elimination : la collecte, le transport et le traitement des déchets débouchant ou non sur une possibilité de récupération, de recyclage, de réutilisation, de réemploi direct ou sur toute autre revalorisation des déchets.

Art. 3.Les systèmes de protection anti-incendie et les extincteurs contenant des halons et ne consistant pas en utilisations critiques visées à l'annexe VII du règlement, doivent être mis hors service avant le 1er janvier 2004 et doivent être éliminés conformément à la législation applicable à l'élimination des déchets dangereux.

Art. 4.Toute émission de halons dans l'atmosphère qui ne fait pas suite à un incendie accidentel, est interdit.

Art. 5.L'utilisation des hydrochlorofluorocarbures comme agent de lutte contre les incendies dans les systèmes de protection existants, en remplacement des halons, dans les utilisations désignées à l'annexe VII du règlement, est interdite.

L'utilisation de hydrochlorofluorocarbures comme agent d'extinction est interdite dans toutes les nouvelles installations. Le remplissage des systèmes de protection existants avec des hydrochlorofluorocarbures est interdit.

Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues, selon le cas, par l'article 23 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité de l'air ambiant ou par l'article 26 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la réduction des déchets.

Art. 7.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 septembre 2003.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN

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