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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 12 juin 2003
publié le 07 juillet 2003

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux charges d'urbanisme

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2003031348
pub.
07/07/2003
prom.
12/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/12/2003031348/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


12 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux charges d'urbanisme


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment les articles 86 et 97 modifiés par l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/07/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002031409 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme fermer;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol (PRAS);

Vu l'arrêté du 12 septembre 2002 approuvant le plan régional de développement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 avril 2003 arrêtant les Titres Ier à VII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 11 décembre 2002;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 18 mars 2003;

Considérant que le présent arrêté a pour objet, d'une part, d'arrêter la liste des permis soumis à charges d'urbanisme obligatoires et, de l'autre, de fixer les critères permettant à l'autorité délivrante de déterminer l'importance et la nature des charges d'urbanisme (obligatoires ou facultatives), les délais dans lesquels elles doivent être réalisées et le montant des garanties financières qui peuvent être exigées;

Considérant que les charges facultatives sont celles qui pourraient être prélevées par l'autorité délivrante en plus des charges obligatoires, ou en l'absence de pareilles charges, mais ce bien entendu, dans le respect du principe de proportionnalité;

Considérant que cet arrêté s'inscrit dans les grandes lignes de la circulaire 009 du 21 janvier 1997 relative aux charges d'urbanisme visées à l'article 86 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme;

Qu'il l'actualise en tenant compte notamment des modifications législatives et réglementaires introduites par l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/07/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002031409 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme fermer et par l'entrée en vigueur du plan régional d'affectation du sol;

Considérant que le présent arrêté, à l'instar de la circulaire précitée, permet aux autorités délivrantes de diminuer l'importance des charges moyennant due motivation en raison de circonstances particulières liées à la mise en oeuvre soit du permis d'urbanisme, soit des charges d'urbanisme;

Considérant que le Gouvernement définit d'autorité les circonstances dans lesquelles aucune charge ne peut être prélevée;

Que ces circonstances sont justifiées en vertu du principe de proportionnalité en ayant égard aux objectifs prioritaires de développement de la Région tels que fixés par le Plan régional de Développement;

Considérant que le Plan régional de Développement a notamment pour objectif l'attractivité résidentielle de la Région; qu'à cette fin le Plan régional de Développement prévoit la mise en place d'une politique renforcée en matière de logement, d'espaces publics, d'équipements collectifs et de valorisation du patrimoine;

Sur la proposition du Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, Arrête : CHAPITRE Ier. - Glossaire

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : a) "Logements assimilés au logement social" : les logements,, répondant aux normes P 84 de construction du logement social, dont la propriété, en ce compris le cas échéant, son assiette foncière, est transférée gratuitement à la commune qui en assure la gestion aux normes du logement social ou confie celle-ci à son centre public d'aide social ou à une société immobilière de services public;b) "Logements conventionnés" : les logements soumis à des conditions particulières relatives aux prix de vente ou de location, à la superficie et au plafond de revenus quant à l'accès, fixées par l'autorité délivrante;c) "Superficie de plancher" : Totalité des planchers mis à couvert et offrant une hauteur libre d'au moins 2,20 m dans tous les locaux, à l'exclusion des locaux situés sous le niveau du sol qui sont affectés au parcage, aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts; Les dimensions des planchers sont mesurées au nu extérieur des murs des façades, les planchers étant supposés continus, sans tenir compte de leur interruption par les cloisons et murs intérieurs, par les gaines, cages d'escaliers et d'ascenseurs; d) "Superficie de parking" : Totalité des planchers affectés au parcage à l'exception des superficies situées sous le niveau du sol et qui constituent l'accessoire d'une autre affectation; Les dimensions des parkings sont mesurés en incluant les rampes ou voies d'accès et les aires de circulation. Les dimensions des parkings couverts sont mesurées au nu extérieur des murs des façades, les planchers étant supposés continus, sans tenir compte de leur interruption par les cloisons et murs intérieurs, par les gaines, cages d'escaliers et d'ascenseurs. CHAPITRE II. - Les faits générateurs de charges d'urbanisme obligatoires

Art. 2.Donnent lieu obligatoirement à l'imposition de charges d'urbanisme, les permis d'urbanisme autorisant : 1° la construction ou l'extension d'immeubles de bureaux ou d'activités de production de biens immatériels, entraînant le dépassement du seuil de 500 m2 de superficie de plancher;2° la construction ou l'extension d'assemblées parlementaires et de leurs services, de missions diplomatiques, de postes consulaires de carrière d'Etats reconnus par la Belgique ou de représentations des entités fédérées ou assimilées de ces Etats, entraînant le dépassement du seuil de 500 m2 de superficie de plancher;3° la construction ou l'extension de commerces de tous types ou des activités de production de services matériels entraînant le dépassement du seuil de 1 000 m2 de superficie de plancher;4° la construction ou l'extension d'hôtels entraînant le dépassement du seuil de 50 chambres;5° la construction ou l'extension de parkings entraînant le dépassement des seuils de 24 emplacements couverts ou de 50 emplacements à l'air libre, à moins que les superficies y réservées aient été prises en compte dans les superficies de plancher des projets visés du 1° au 4°. Lorsque les seuils visés ci-dessus ont déjà été atteints ou dépassés, les charges d'urbanisme, en cas d'extension ultérieures, ne sont prélevées que sur des superficies de plancher supplémentaires créées.

En cas de démolition-reconstruction ou de rénovation lourde les charges d'urbanisme ne sont prélevées que si des superficies de plancher supplémentaires sont créées.

Art. 3.Donnent lieu obligatoirement à l'imposition de charges d'urbanisme, les permis d'urbanisme autorisant le changement de destination d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, avec ou sans travaux, en vue : 1° d'y implanter des bureaux ou des activités de production de biens immatériels, entraînant le dépassement du seuil de 500 m2 de superficie de plancher;2° d'y établir une assemblée parlementaire et ses services, une ou plusieurs missions diplomatiques, un ou des postes consulaires de carrière d'Etats reconnus par la Belgique ou une ou plusieurs représentation d'entités fédérées ou assimilées de ces Etats, entraînant le dépassement du seuil de 500 m2 de superficie de plancher;3° d'y établir un ou des commerces de tous types ou des activités de production de services matériels entraînant le dépassement du seuil de 1 000 m2 de superficie de plancher;4° d'y établir un ou des hôtels entraînant le dépassement du seuil de 50 chambres;5° d'y établir un parking entraînant le dépassement des seuils de 24 emplacements couverts ou de 50 emplacements à l'air libre, à moins que les superficies y réservées ait été prises en compte dans les superficies de plancher des projets visés au 1° à 4°. Lorsque les seuils visés ci-dessus ont déjà été atteints ou dépassés, les charges d'urbanisme, en cas d'extension ultérieures, ne sont prélevées que sur des superficies de plancher supplémentaires créées. CHAPITRE III. - Nature des charges d'urbanisme obligatoires ou facultatives

Art. 4.§ 1er. Les charges d'urbanisme portent prioritairement sur la réalisation, la transformation, la rénovation ou l'embellissement de logements sociaux, assimilés aux logements sociaux, ou conventionnés et de leur environnement urbain, à proximité des projets qui les génèrent. En fonction des impératifs et des besoins de l'autorité délivrante et moyennant due motivation, les charges peuvent notamment également porter de manière plus générale, sur la réalisation, la transformation, la rénovation ou l'embellissement des espaces, équipements et bâtiments publics, des voiries et des espaces verts ou sur la réalisation d'actes et travaux de mise en valeur du patrimoine immobilier classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde appartenant à une personne publique ou sur un autre type de logement que ceux visés ci-dessus. § 2. En zone d'intérêt culturel, historique, esthétique et/ou d'embellissement ou dans les zones d'intérêt régional du plan régional d'affectation du sol, l'autorité délivrante peut choisir librement la nature des charges parmi toutes les possibilités prévues au § 1er.

Art. 5.Les charges d'urbanisme peuvent porter en tout ou complémentairement sur le versement d'une somme d'argent destinée à contribuer au financement des programmes publics ayant pour objet la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics ou d'immeubles de logements. CHAPITRE IV. - Importance des charges d'urbanisme obligatoire

Art. 6.Chaque tranche de m2 de superficie de parking ou de plancher du projet qui génère des charges d'urbanisme fait l'objet de charges équivalentes à un montant de 125 euros et ce quelque soit la nature de la charge imposée.

Art. 7.§ 1er. Le montant des charges est réduit à 75 euro , dans les cas suivants : 1° lorsque le permis porte sur la réalisation d'actes et travaux situés dans un périmètre, en cours, de revitalisation d'un quartier visé par l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la revitalisation des quartiers;2° lorsque le permis porte sur la réalisation d'actes et travaux de mise en valeur du patrimoine immobilier classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde; 3° lorsque le permis imposant la charge fait application des prescriptions 0.8, 0.10 ou 4.4 du plan régional d'affectation du sol. § 2. Les montants prévus en application des articles 6 et 7, § 1er, sont augmentés de 10 % lorsque le terrain est mis à disposition par l'autorité délivrante. § 3. Exceptionnellement, les montants visés ci-dessus peuvent, au moment de la délivrance du permis d'urbanisme, être réduits moyennant due motivation en raison de circonstances particulières, notamment d'ordre technique, liées à la mise en oeuvre soit du permis d'urbanisme, soit des charges d'urbanisme. CHAPITRE V. - Exonération de charges obligatoires et facultatives

Art. 8.Sont exonérés de charges d'urbanisme : 1° la réalisation de logements;2° la réalisation d'espaces verts;3° la réalisation de parkings de transit;4° la réalisation des équipements d'intérêt collectif ou de service public suivants : les équipements scolaires, culturels, sportifs, sociaux, de santé, de culte reconnus ou de morale laïque;5° le permis ayant pour objet de permettre l'implantation d'une des destinations visées à l'article 3 alors que la destination existante légalement implantée dans l'immeuble est l'une des autres destinations visées à l'article 3, et ce, uniquement si ce changement de destination résulte des nouvelles définitions du glossaire du PRAS. CHAPITRE VI. - Délai de réalisation des charges d'urbanisme obligatoires ou facultatives

Art. 9.Lorsque l'autorité délivrante n'impose pas dans le permis le planning imposant l'ordre et le délai dans lesquels les actes ou les travaux autorisés ainsi que les charges d'urbanisme doivent être exécutés, les délais suivants doivent être respectés : 1° les actes et travaux relatifs aux charges doivent avoir commencé avant l'achèvement des travaux réalisés sur base du permis qui est à l'origine de l'imposition des charges et doivent être achevés dans les trois ans de l'ouverture du chantier qui est à l'origine de l'imposition des charges;2° lorsque les actes et travaux relatifs aux charges nécessitent un permis distinct du permis qui est à l'origine de l'imposition des charges, la demande de permis doit être introduite par le titulaire du permis dans l'année qui suit la délivrance du permis qui est à l'origine de l'imposition des charges. Ces délais peuvent, sur demande motivée du titulaire du permis, être revus par l'autorité qui a délivré le permis, pour autant toutefois que la demande en ait été faite au moins deux mois avant l'échéance du délai. CHAPITRE VII. - Garanties financières

Art. 10.Hors le cas où les charges d'urbanisme portent en tout sur le versement d'une somme d'argent, une garantie financière doit être fournie par le titulaire du permis avant le début d'exécution du chantier relatif au projet qui est à l'origine de l'imposition des charges.

La garantie doit être proportionnée au coût estimé de l'investissement considéré comme charges.

Elle peut être libérée au fur et à mesure de l'exécution des charges et à due concurrence de l'investissement consenti comme charges, sans pouvoir dépasser 60 %, le solde n'étant libéré que lors de l'agréation de la réalisation des charges par l'autorité délivrante.

Art. 11.En cas de cession de permis, le cédant reste tenu de garantir la bonne fin de l'exécution des charges, aussi longtemps que le nouveau titulaire du permis n'a pas fourni à l'autorité délivrante une garantie financière équivalente à celle visée à l'article 10. Il en va de même en cas de réalisation des charges par un tiers.

Art. 12.Sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires, la garantie est acquise de plein droit et à due concurrence de l'investissement restant à consentir comme charges, dans les cas suivants : 1° en cas de non respect des délais de réalisation des charges mentionnés dans le permis, ou à défaut d'une telle mention, des délais visés à l'article 9, sauf cas de force majeure;2° lorsque le permis qui est à l'origine de l'imposition des charges se périme après avoir été mis en oeuvre partiellement;lorsque la péremption est intervenue en raison d'un cas de force majeure, la garantie n'est acquise qu'à due concurrence de la réalisation des superficies de plancher justifiant l'imposition des charges; 3° lorsque les actes et travaux relatifs aux charges nécessitent un permis distinct du permis qui est à l'origine de l'imposition des charges et que : - soit la demande de permis relative aux charges a fait l'objet d'une décision de refus qui n'est plus susceptible de recours administratifs ordinaires; - soit le permis qui autorise la réalisation des charges se périme.

Art. 13.La garantie n'est libérée sans réalisation des charges que si le permis qui est à l'origine de l'imposition des charges est périmé sans avoir été mis en oeuvre, même partiellement. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge .

Art. 15.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 juin 2003.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME

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