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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 27 février 2003
publié le 09 avril 2003

27 FEVRIER 2003 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant les titres-services

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2003031191
pub.
09/04/2003
prom.
27/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/27/2003031191/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 FEVRIER 2003 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant les titres-services


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 janvier 1989, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001;

Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi, notamment l'article 4, 1° et 2°;

Vu la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, notamment les articles 3, alinéa 2, et 7, alinéa 2;

Vu l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone concernant le développement de services et d'emplois de proximité du 7 décembre 2001, notamment les articles 2, 3, 5, 8, alinéa 3 et 9;

Vu l'accord de coopération du 20 décembre 2002 conclu entre la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'agrément d'entreprises autorisées à utiliser les titres-services;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, notamment l'article 10;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'emploi, donné le 28 janvier 2003;

Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 23 janvier 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2002;

Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le fonctionnement optimal du marché de l'emploi nécessite la création d'emplois et la réduction du travail au noir, il est urgent que les modalités de mise au travail dans le cadre des titres-services, leur financement, le contrôle et les sanctions de ce mécanisme, puissent être appliqués;

Considérant que l'un des objectifs de la mise en place du dispositif des services de proximité vise à créer des emplois en répondant à des besoins non satisfaits pour la population bruxelloise en matière de services de proximité et que ce dispositif est ainsi un nouveau programme d'emploi géré par l'ORBEm;

Considérant l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté est pris en exécution de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement des services et emplois de proximité laquelle est entrée en vigueur le 11 août 2001 et nécessite que les modalités de mise au travail dans le cadre des titres-services, les modalités de financement des titres-services, ainsi que les formes de contrôle et les sanctions soient déterminées le plus rapidement possible; tout retard lié à l'adoption du présent arrêté aurait des conséquences négatives en ce qui concerne une des priorités du gouvernement, à savoir la lutte contre le travail au noir et la création d'emplois;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;2° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;3° l'ORBEm : l'Office régional bruxellois de l'Emploi, visé par l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;4° l'entreprise agréée : toute personne physique ou morale dont l'activité ou l'objet consiste au moins partiellement en la prestation de travaux ou services de proximité et qui a été agréée par la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 6, § 1er, VI, 1°, et IX, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui fournit les travaux ou les services de proximité, visés à l'article 2, 1er alinéa, 6°, de la loi;5° l'intervention : l'intervention de l'ORBEm dans le coût du titre-service;6° l'ONEm : l'Office national de l'Emploi, visé à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;7° le CESRB : le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, visé par l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale;8° le Ministère : le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;9° le Ministre : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'emploi dans ses attributions. CHAPITRE II. - Agrément des entreprises Section 1re. - Conditions générales

Art. 2.Pour être agréée, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes : 1° au moment de sa demande, n'être redevable ni d'arriérés d'impôts, ni d'arriérés de cotisations à percevoir par l'Office national de Sécurité sociale ou par un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci;ne sont pas considérées comme arriérés, les sommes pour lesquelles existe un plan d'apurement dûment respecté; 2° ne pas se trouver en état de faillite, ni en état avéré d'insolvabilité, ni faire l'objet d'une procédure en déclaration de faillite, ni avoir demandé ni obtenu un concordat judiciaire;3° ne pas compter parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;4° ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes ayant été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société faillie, en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, et 530 du Code des sociétés, pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément;5° ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes qui ont manqué de remplir leurs obligations sociales et/ou fiscales;6° ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes ayant été privées de leurs droits civils et politiques;7° avoir son siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale. L'entreprise qui n'a pas son siège social en Région de Bruxelles-Capitale doit solliciter l'autorisation préalable du Ministre pour faire prester par ses travailleurs des travaux ou services financés par les titres-services au bénéfice d'habitants de la Région de Bruxelles-Capitale. Assimilée à un agrément, cette autorisation est valable un an.

Cette autorisation est accordée suivant la procédure fixée à l'article 5 du présent arrêté et sur avis du CESRB, moyennant l'agrément préalable de l'entreprise par la Région ou la Communauté de son ressort territorial.

Art. 3.§ 1er . Les services de proximité pour lesquels un agrément peut être octroyé sont les suivants : a) l'aide à domicile sous la forme d'activités ménagères pouvant comprendre : - le nettoyage du domicile, en ce compris son rangement; - la lessive et le repassage du linge de maison; - les petits travaux de couture occasionnels; - les courses ménagères; - la préparation des repas, en ce compris la vaisselle; b) la garde des enfants à domicile, organisée individuellement par ménage, moyennant l'agrément préalable de l'entreprise par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Commission communautaire commune;c) l'accompagnement des personnes âgées, malades ou handicapées dans leurs tâches ménagères, dans leurs déplacements ou dans leurs loisirs, moyennant l'agrément préalable de l'entreprise par la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune ou la Communauté flamande. Un agrément est octroyé distinctement pour chacun des domaines d'activités qui précèdent. § 2. Pour être agréée pour les activités ménagères visées au § 1er, a) , l'entreprise doit : 1° offrir au client un service de qualité, qui garantit le respect de la dignité humaine, la bienveillance, la vie privée, les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses, le droit de plainte, l'information et la participation de l'utilisateur et qui tient compte du contexte social du client;2° garantir un fonctionnement efficace et efficient tout en offrant les meilleures qualification et intégrité professionnelles et qui tient compte des normes éthiques les plus élevées dans l'exercice des missions;3° ne pas pratiquer à l'encontre des travailleurs et des clients de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, la langue, la religion, les opinions politiques, ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre forme de discrimination telle que l'âge ou le handicap;4° donner aux clients une image claire et objective de ses services et modalités de fonctionnement, de ses objectifs, de ses méthodes et de ses accords financiers;5° créer un environnement de travail offrant des conditions, des situations, des contenus et des relations de travail équitables, conformément aux conventions collectives de travail applicables au secteur;6° s'engager à ne pas faire prester des travaux dans un environnement présentant des dangers et des risques inacceptables pour les travailleurs ou dans un environnement où les travailleurs risqueraient d'être victimes d'abus ou de traitements discriminatoires. § 3 : La conformité de l'entreprise aux conditions visées au § 2 est contrôlée par l'ORBEm dans les cas précis de plaintes d'un travailleur ou d'un client, qui fera rapport au Ministre et au CESRB, en vue d'une éventuelle sanction.

Art. 4.L'entreprise agréée ne peut effectuer les travaux ou services financés par les titres -services en sous-traitance par une autre entreprise ou tout autre organisme. Section 2. - Octroi de l'agrément

Art. 5.L'agrément est demandé au Ministre lequel statue sur l'octroi après avis du CESRB. Il est octroyé pour une durée indéterminée. Il peut être suspendu ou retiré dans les conditions de l'article 11.

Le CESRB est habilité à créer, en son sein, une ou plusieurs commission(s) d'agrément, qui est (sont) chargée(s) de remettre avis en son nom dans le cadre des procédures visées ci-dessous pour l'octroi, la suspension et le retrait de l'agrément.

Le CESRB doit rendre son avis dans un délai de six semaines à partir de la date de réception du dossier, sur base d'un dossier complet attesté par le Ministère. Faute d'avis du CESRB dans le délai fixé, celui-ci est considéré comme favorable.

Au cas où le Ministre dérogerait à l'avis unanime des membres du CESRB ou au cas ou le CESRB n'aurait pas rendu son avis dans le délai requis, il devra motiver spécialement sa décision.

Lorsque le pouvoir effectif de gérer une entreprise agréée passe en d'autres mains suite à un transfert d'actions ou de parts, ou à toute autre opération, l'entreprise a l'obligation de le notifier au Ministre qui peut décider après avis du CESRB qu'il y a lieu de demander un nouvel agrément. CHAPITRE III. - Conditions de recrutement du travailleur

Art. 6.Pour être autorisé à prester les travaux ou services financés par les titres-services au sein d'une entreprise agréée, le travailleur doit : 1° être inscrit, au moment de son recrutement, comme demandeur d'emploi inoccupé à l'ORBEm ou quitter un emploi occupé dans le cadre d'un des programmes d'emploi visés à l'article 10, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés;2° être occupé sous contrat à durée indéterminée, minimum à mi-temps, ou à titre exceptionnel, sous contrat de travail temporaire ou sous contrat de travail intérimaire à condition que l'utilisateur du travail intérimaire soit l'entreprise agréée;3° avoir été proposé par l'ORBEm. L'ORBEm propose des candidats qui peuvent être occupés dans les entreprises agréées, compte tenu de la structure du chômage dans la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que des conditions d'admission telles que définies par le présent arrêté.

L'ORBEm donne la priorité : 1° aux demandeurs d'emploi qui habitent dans la Région de Bruxelles-Capitale;2° aux demandeurs d'emploi non diplômés de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé.

Art. 7.L'entreprise agréée et le travailleur concluent par écrit un contrat de travail, au sens de la loi sur le contrat de travail, lequel est établi en trois exemplaires, dont un est destiné à l'ORBEm.

Dans les cas prévus par la loi 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs, l'entreprise agréée peut faire prester les travaux ou services financés par les titres-services par un travailleur mis à disposition par une agence de travail intérimaire. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 8.L'ORBEm versera à la société émettrice l'intervention prévue à l'article 5, alinéa 1er, de l'Accord de Coopération entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone concernant le développement des services et des emplois de proximité du 7 décembre 2001. CHAPITRE V. - Contrôle et sanctions

Art. 9.Les inspecteurs de l'ORBEm veillent au respect des dispositions prévues dans la loi et dans le présent arrêté.

Les inspecteurs de l'ORBEm ont entre autres la charge de s'assurer : 1° que les travaux ou services de proximité ont été réalisés dans les domaines d'activités pour lesquelles l'entreprise est agréée;2° que les conditions d'agrément de l'entreprise visées par le présent arrêté sont respectées. L'ORBEm peut exiger que l'employeur fournisse tout document ou tout renseignement nécessaires à sa mission de contrôle.

Art. 10.L'entreprise agréée établit un rapport d'activités annuel. Ce rapport comprend les données suivantes : - Le bilan et les comptes d'exploitation; - Le bilan d'activités de l'entreprise; - La qualification, la formation continue et le statut des travailleurs employés dans le cadre des titres-services; - L'évolution des opportunités de travail au sein de l'entreprise.

L'entreprise agréée doit remettre le rapport d'activités annuel au Ministère de l'Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale, qui en transmet copie à l'ORBEm, dans les six mois qui suivent la fin de l'année de référence.

Art. 11.En cas de manquement de l'entreprise agréée aux dispositions de la loi, de l'arrêté royal, du présent arrêté ou de la législation sociale applicable, le Ministre peut : - soit fixer à l'entreprise agréée un délai pour se mettre en règle, sous peine d'engager la procédure de suspension ou de retrait d'agrément; - soit lui adresser un avertissement, sous peine, en cas de récidive, d'engager la procédure de suspension ou de retrait d'agrément; - soit suspendre ou retirer l'agrément, après avis du CESRB. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2003.

Art. 13.: Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 février 2003.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Revitalisation des Quartiers, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL

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