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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 28 novembre 2002
publié le 19 décembre 2002

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'élimination des déchets animaux et aux installations de transformation de déchets animaux

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2002031605
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19/12/2002
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28/11/2002
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eli/arrete/2002/11/28/2002031605/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'élimination des déchets animaux et aux installations de transformation de déchets animaux


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, modifiée par les ordonnances du 22 avril 1999 et du 6 décembre 2001, notamment l'article 6, § 1er, l'article 13, alinéa 1er, l'article 15, § 3 et l'article 16;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, modifiée par les ordonnances du 25 mars 1999 et du 22 avril 1999, notamment l'article 6, § 1er et les articles 78/1 à 78/7;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juillet 1993 relatif à l'élimination des déchets animaux à haut risque;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 1997 relatif au registre de déchets;

Considérant que la convention relative aux déchets animaux dans les secteurs des viandes et de la pêche, conclue le 4 octobre 2001 entre l'autorité fédérale et les autorités régionales, contient les indications nécessaires en vue d'un suivi adéquat des déchets animaux, harmonisé entre les autorités signataires;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement donné le 17 mai 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des finances du 3 juin 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 18 juin 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'avis du Conseil d'Etat a été demandé, dans le délai d'un mois, le 13 juin 2002 et n'a pas été émis à ce jour.

Considérant que les inspecteurs européens ont programmé un prochain contrôle entre décembre 2002 et mars 2003 afin de constater la mise en place d'actions correctrices;

Considérant que les actions précitées, dont les contrôles, ne peuvent être mis en place qu'à la suite de l'entrée en vigueur du présent arrêté;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Politique agricole et du Ministre chargé de l'Environnement, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de transposer la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant des règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation des déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson et modifiant la directive 90/425/CEE. Le présent arrêté a également pour objet de mettre en oeuvre les décisions suivantes : 1° la décision 1999/534/CE du Conseil, du 19 juillet 1999, concernant les mesures applicables au traitement de certains déchets animaux aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, et modifiant la décision 97/735/CE de la Commission;2° la décision 2000/418/CE de la Commission du 29 juin 2000 réglementant l'utilisation des matières présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 94/474/CE, telle que modifiée par la décision 2001/2/CE de la Commission du 27 décembre 2000;3° la décision 2000/764/CE de la Commission du 29 novembre 2000 relative au dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine chez les bovins et modifiant la décision 98/272/CE relative à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles, telle que modifiée par la décision 2001/8/CE de la Commission du 29 décembre 2000;4° la décision 2001/25/CE de la Commission du 27 décembre 2000 interdisant l'utilisation de certains sous-produits animaux dans l'alimentation animale.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° Déchets animaux : les cadavres, les carcasses ou parties d'animaux ou de poissons ou les produits d'origine animale non destinés à la consommation humaine directe, y compris les farines insuffisamment traitées qui ne répondent pas aux prescriptions du présent arrêté, les farines qui doivent être détruites, notamment pour des raisons de santé publique.Les déjections, les déchets de cuisine et de table et les graisses de friture usagées, ainsi que les boues de décanteur et déshuileur ne sont pas des déchets animaux au sens du présent arrêté; 2° Déchets à faible risque : les déchets animaux qui ne présentent pas de risque sérieux de propagation de maladies transmissibles aux animaux ou à l'homme et qui sont désignés à l'annexe Ire, chapitre Ier, du présent arrêté;3° Matières à risque spécifié : tous les tissus ou organes déclarés par les autorités vétérinaires compétentes comme susceptibles de présenter un risque au regard de la transmission des encéphalopathies spongiformes transmissibles et qui sont repris à l'annexe I, chapitre II, du présent arrêté, ainsi que tous les tissus et organes définis comme tels par le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ou par tout autre acte modifiant cette définition ou s'y substituant;4° Déchets à haut risque : tous les déchets animaux qui, présentant ou étant susceptibles de présenter des risques sérieux pour la santé des personnes ou des animaux, ne sont classés ni comme des matières à faible risque ni comme des matières à risque spécifié;5° Installation de transformation : installation dans laquelle les déchets animaux sont soumis à un traitement en vue de la destruction des agents pathogènes;6° Animaux utilisés à des fins expérimentales : les animaux définis à l'article 2, d), de la directive 86/609/CEE du Conseil ou par tout autre acte modifiant cette définition ou s'y substituant;7° Animal familier : tout animal appartenant à une espèce généralement nourrie et détenue, mais non consommée par l'homme, dans un but autre que l'élevage;8° Encéphalopathies spongiformes transmissibles : toutes les encéphalopathies spongiformes transmissibles à l'exception de celles qui atteignent les humains;9° Engrais : toute substance contenant des produits d'origine animale épandue sur le sol pour favoriser la croissance de la végétation, pouvant englober des résidus de fermentation de la production de biométhane ou de compostage;10° Producteur de déchets animaux : tout exploitant d'un établissement où sont produits des déchets animaux et tout exploitant d'un poste d'inspection frontalier;11° Petits producteurs : les commerces de détail, producteurs de déchets animaux, tels que visés par les arrêtés royaux du 12 décembre 1955 relatif aux débits de viande et aux ateliers de préparations y annexés, du 30 avril 1976 relatif à l'expertise et au commerce du poisson et du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires ou par tout acte réglementaire modifiant ces arrêtés ou s'y substituant, ainsi que tout exploitant d'un établissement produisant occasionnellement des déchets animaux, par exemple les animaleries, les fermes pédagogiques, les magasins de détail de denrées alimentaires;12° Gestionnaire de déchets : toute personne visée à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 1997 relatif au registre de déchets;13° Ministre : le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions;14° Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;15° Services vétérinaires : l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

Art. 3.Le présent arrêté réglemente le stockage, la collecte, le transport et l'élimination des déchets animaux, sans préjudice des : 1° législations vétérinaires fédérales applicables à l'éradication et au contrôle de certaines maladies, ainsi qu'à l'utilisation des déchets de cuisine et de table;2° règles sanitaires fédérales régissant la production d'aliments composés pour animaux qui contiennent des composants de produits végétaux et animaux, ainsi que d'aliments pour animaux qui contiennent uniquement des substances d'origine végétale;3° règles sanitaires fédérales régissant la production d'autres aliments pour animaux non visés sous 2° ci-dessus;4° règles sanitaires fédérales régissant la production d'aliments pour la consommation humaine;5° dispositions fédérales spécifiques aux produits cosmétiques, aux médicaments ou aux dispositifs médicaux ou à leurs matériels de départ ou produits intermédiaires.

Art. 4.Le responsable de l'élimination des déchets animaux est le producteur de déchets animaux ou, le cas échéant, l'importateur ou le négociant des produits d'origine animale, sources des déchets; à défaut, le responsable de l'élimination des déchets est le détenteur des déchets animaux.

Art. 5.Tout mélange de déchets animaux de catégories de risque différentes fait rentrer ces déchets dans la catégorie de risque la plus élevée des déchets, conformément à la hiérarchie de risque croissante suivante : faible risque, haut risque, matières à risque spécifié. Le mélange de déchets doit être manipulé et éliminé dans les mêmes conditions que le déchet de risque le plus élevé qui le constitue. CHAPITRE II. - Gestion des déchets au sein de l'établissement producteur

Art. 6.Chaque catégorie de déchets doit être conditionnée dans un récipient permettant d'identifier la catégorie de déchets grâce à un code de couleur. Le jaune est réservé pour identifier les matières à risque spécifié.

Les récipients de collecte des matières à risque spécifié mentionneront en lettre d'au moins 15 cm de hauteur la mention "Matières à risque spécifié - Gespecificeerde risicostoffen". Les récipients de collecte des matières à risque spécifié ne peuvent être utilisés à d'autres usages même après désinfection.

Les récipients de collecte des déchets à haut risque mentionneront en lettre d'au moins 15 cm de hauteur la mention "Déchets à haut risque - Hoog risicogehalte". Ces récipients sont spécialement réservés à cet usage.

Les récipients de collecte des déchets à faible risque mentionneront en lettre d'au moins 2 cm de hauteur la mention "Non destiné à la consommation humaine - Niet geschikt voor menselijke consumptie". Ces récipients sont spécialement réservés à cet usage.

Chaque récipient est identifié avec le nom et les coordonnées de l'établissement producteur. Au cas où les déchets ne seraient pas enlevés en vrac, les noms et coordonnées du destinataire doivent également figurer sur les étiquettes.

Les conteneurs doivent être maniables, étanches à l'écoulement, faciles à charger, facilement nettoyables et décontaminables.

Art. 7.Sans préjudice des instructions des autorités vétérinaires, les matières à risque spécifié et les déchets à haut risque sont dénaturés le plus rapidement possible et le plus près possible de leur zone de production.

Lorsque le producteur de déchets animaux a été autorisé par les services vétérinaires à ne pas dénaturer certains déchets et à emballer les déchets sous récipient scellé, il doit indiquer le numéro du scellé sur le bordereau d'élimination des déchets visé à l'article 16 du présent arrêté.

Art. 8.Le producteur de déchets animaux doit pouvoir retrouver les déchets ou tout lot de déchets contaminés par un animal qui serait déclaré ou reconnu impropre à la consommation humaine, nuisible, suspect ou atteint par une encéphalopathie spongiforme transmissible, par exemple grâce à un système documentaire propre à son installation.

Art. 9.Les engins de manutention des récipients de déchets animaux doivent être maniables, étanches à l'écoulement, aptes à un chargement facile, facilement nettoyables et décontaminables.

Le stockage des déchets animaux à l'extérieur des bâtiments est proscrit.

Les déplacements de déchets doivent être conçus de manière à éviter les risques de contamination entre le secteur propre et le secteur sale de l'installation.

Art. 10.Les locaux de stockage de déchets animaux sont uniquement réservés à cet usage. Ils doivent être fermés à clef, facilement nettoyables, interdits au public et facilement accessibles aux véhicules de collecte.

Le stockage des déchets en plein air est interdit.

Pour les abattoirs, le local de stockage doit être réfrigéré afin de limiter les risques de nuisances olfactives.

De plus, les matières à risques spécifiés sont rassemblées dans un local spécialement aménagé et exclusivement réservé au stockage des matières à risque spécifié.

Les déchets à faible risque doivent également être stockés dans un local différent de celui réservé aux déchets à haut risque et aux matières à risque spécifié.

Des dérogations aux alinéas précédents peuvent être octroyées dans les permis d'environnement des petits producteurs. Toutefois, aucune dérogation aux principes de séparation des déchets, selon la nature du risque qu'ils présentent et d'inaccessibilité au public, ne peut être octroyée.

Art. 11.Les petits producteurs qui produisent des matières à risque spécifié doivent considérer l'ensemble des déchets animaux qu'ils produisent comme des matières à risque spécifié et appliquer les dispositions pertinentes du présent arrêté pour ce type de déchet.

Des dérogations aux dispositions prévues à l'article 13 du présent arrêté peuvent être accordées lors de la délivrance des permis d'environnement.

Art. 12.Tout producteur de déchets animaux doit avoir conclu un contrat écrit avec un transporteur ou un collecteur de déchets animaux enregistré. Le contrat précise la fréquence d'enlèvement des déchets animaux qui ne peut être inférieure à un enlèvement par semaine.

Toutefois, le producteur dont la production de déchets animaux est occasionnelle doit notifier au collecteur ou au transporteur les quantités de chaque catégorie de déchets à enlever, dans les vingt-quatre heures de leur production. La notification est faite par l'envoi d'une télécopie du bordereau d'élimination visé à l'article 16.

Art. 13.Tout producteur de déchets animaux doit tenir à jour un schéma de process et les définitions des différentes catégories de déchets produits.

Ce schéma doit reprendre : 1° la localisation des productions des différentes catégories de déchets et des produits de même nature que les déchets, 2° les types de récipients prévus pour les déchets et leur code de couleur, 3° les déplacements de déchets au sein de l'établissement, 4° les lieux de stockage, de pesée et d'enlèvement des déchets, y compris des boues, du sang, des déchets de dégrillage, matières stercoraires, fumier, lisier et autres déchets de process. Le schéma doit permettre d'identifier les mesures prises par le producteur de déchets animaux afin de maintenir séparé le flux des déchets et le circuit des produits, en particulier ceux qui sont susceptibles de contenir des matières à risque spécifié.

Le schéma et les définitions font partie intégrante du registre d'élimination des déchets tel que prévu à l'article 16, alinéa 7.

Art. 14.Tout producteur de déchets animaux est tenu de permettre aux agents de l'Institut d'avoir accès à toutes les données nécessaires pour vérifier les flux de déchets animaux. CHAPITRE III. - Traçabilité des déchets animaux

Art. 15.Tous les déchets animaux doivent être traçables afin de faire correspondre les objectifs environnementaux et les objectifs de santé publique.

A l'exception des producteurs de déchets animaux, tous les gestionnaires de déchets animaux doivent être enregistrés. Le modèle de formulaire d'enregistrement est défini à l'annexe II du présent arrêté. Le recours à des sous-traitants non enregistrés est interdit.

Art. 16.Tout transport de déchets animaux doit être accompagné d'un bordereau d'élimination de déchets conforme au modèle repris en annexe III. Les bordereaux d'élimination sont imprimés sur papier autocopiant en quatre volets numérotés de 1 à 4 : 1° le volet n° 1 correspond à l'exemplaire original accompagnant les déchets animaux lors de leur cheminement et renvoyé, dûment complété par l'établissement de regroupement, de pré-traitement ou de traitement final, à l'établissement producteur de déchets animaux;2° le volet n° 2 correspond à l'exemplaire destiné à l'établissement de regroupement, de pré-traitement ou de traitement final;3° le volet n° 3 correspond à l'exemplaire destiné au collecteur de déchets animaux;4° le volet n° 4 correspond à l'exemplaire destiné à l'établissement producteur de déchets animaux. Lors de chaque enlèvement, les déchets sont regroupés en catégories correspondant à chaque ligne du tableau de la rubrique 2 du bordereau d'élimination de déchets animaux décrit à l'annexe III. Les déchets sont alors pesés. Le producteur doit également peser l'ensemble des déchets constituant le lot à enlever. Chaque fois que les déchets peuvent être individualisés, le nombre d'unités constituant un lot à collecter est indiqué sur le bordereau d'élimination des déchets. Le producteur de déchets animaux mentionne, sur le bordereau d'élimination de déchets animaux, les poids en kg et complète les rubriques 1 à 3.

Le transporteur complète la rubrique 4 du bordereau d'élimination des déchets animaux.

L'exploitant de l'installation de regroupement ou, le cas échéant, de pré-traitement ou de traitement de déchets animaux complète la rubrique 5 du bordereau d'élimination des déchets et renvoie, dans le mois, l'exemplaire original au producteur de déchets animaux.

Lors de la réception des déchets, le destinataire pèse les déchets afin de vérifier si la totalité des poids des déchets mentionnée sur les différents bordereaux d'élimination correspond aux poids mesurés à l'arrivée.

Le producteur de déchets animaux complète la rubrique 6 et conserve chronologiquement les différents volets dans son registre d'élimination des déchets.

Chaque détenteur de déchets animaux repris au bordereau d'élimination, y compris le transporteur des déchets animaux, doit en garder une copie pendant une durée de trois années à la disposition de l'Institut.

Lorsque des déchets animaux sont saisis pour un motif pouvant donner lieu à des poursuites judiciaires, le producteur de déchets animaux complète un bordereau d'élimination de déchets distinct. Le producteur est tenu d'envoyer à l'autorité ayant décidé la saisie une copie des volets n° 4 et 1 entièrement complétés.

La notification prévue à l'article 12, alinéa 2, consiste en l'envoi d'une copie du bordereau d'élimination complété pour les rubriques 1 à 3.

Art. 17.En complément aux obligations prévues par l'arrêté du 30 janvier 1997 relatif au registre de déchets, le gestionnaire de déchets animaux doit annexer, à la communication trimestrielle de son registre de déchets, une annexe faisant la synthèse des quantités de déchets gérées pour chaque catégorie de déchets figurant dans les différents bordereaux d'élimination en mentionnant, pour chaque catégorie, les destinations des déchets. Le gestionnaire annexera également la liste et les coordonnées complètes de ses clients, ainsi que des quantités pour chaque catégorie de déchets enlevées pour chaque client.

Tout producteur de déchets animaux dresse, au plus tard pour le 30 avril de chaque année, le bilan de l'élimination des déchets animaux au cours de l'année civile précédente. Ce bilan reprend les quantités des différentes catégories de déchets animaux produits, leurs diverses destinations, ainsi que les évènements ayant modifié le classement de ces déchets. CHAPITRE IV. - Elimination des déchets animaux

Art. 18.Pour l'élimination de ses déchets animaux, le producteur de déchets animaux doit faire appel à un transporteur ou à un collecteur spécialement enregistré pour la catégorie de déchets animaux à éliminer.

Le producteur de déchets animaux ne peut remettre des déchets animaux à un collecteur ou un transporteur enregistré que si, d'une part, les déchets sont dénaturés conformément au présent arrêté et si, d'autre part, les déchets sont accompagnés d'un bordereau d'élimination de déchets tel que prévu au présent arrêté et dont le producteur a complété les rubriques 1 à 3.

Le collecteur et le transporteur de déchets animaux ne peuvent reprendre les déchets animaux qu'après un contrôle visuel permettant de s'assurer que les déchets animaux à haut risque et à risque spécifié sont dénaturés. Le collecteur et le transporteur doivent également s'assurer que le bordereau d'élimination des déchets est dûment rempli par le producteur de déchets animaux.

Au cas où le collecteur ou le transporteur constate que les rubriques 1, 2 ou 3 du bordereau ne sont pas remplies complètement, il doit le mentionner sur le bordereau d'élimination.

Art. 19.Le transport en vrac des déchets animaux est autorisé.

Cependant, si l'Institut constate des différences récurrentes et non explicables entre les poids notifiés par le producteur de déchets animaux et les poids réceptionnés à l'usine de transformation, le collecteur sera tenu, après notification de l'Institut par lettre recommandée à la poste, de ne plus pratiquer un transport en vrac mais un transport par conteneur identifiant chaque producteur de déchets, la catégorie de déchets contenue et la destination des déchets.

Après chaque enlèvement de déchets animaux en vrac, les récipients doivent être nettoyés et désinfectés dans un lieu où le stockage, la manutention ou le nettoyage d'autres récipients sont exclus. Les conteneurs doivent immédiatement être rentrés dans les locaux de stockage des déchets.

Le transport en commun de déchets de catégories de risque différentes est interdit sauf dans les cas suivants : 1° déchets à haut risque avec matières à risque spécifié : dans ce cas, les déchets à haut risque doivent être manipulés et éliminés comme des matières à risque spécifié;2° les déchets à faible risque qui sont destinés à un même traitement technologique. Dès qu'un camion a été contaminé par des matières à risque spécifié, il ne peut plus être réservé qu'à des matières à risque spécifié.

Lorsque certains produits à base de viande, de lait ou de poisson qui ne sont pas destinés à la consommation humaine et qui proviennent d'animaux ou de poissons dont la chair ou le lait ont été déclarés propres à la consommation humaine, sont transportés directement en vrac vers une usine de transformation, les informations relatives à l'origine, au nom et à la catégorie de risque des déchets animaux, ainsi que les mots "impropre à la consommation humaine", doivent également figurer, en lettres d'au moins deux centimètres de hauteur, sur une étiquette attachée au récipient, au carton ou à tout autre emballage. L'expression "impropre à la consommation" doit être complétée par l'indication de la catégorie de risque du déchet.

Le transport de déchets animaux doit se faire dans des véhicules de collecte à parois métalliques, fermés, étanches à l'écoulement, faciles à nettoyer et à désinfecter.

Après chaque déchargement au lieu de traitement, le véhicule de collecte et, le cas échéant, les conteneurs de collecte, doivent être lavés et désinfectés sur le site même de l'installation de traitement.

Art. 20.§ 1er. Il est interdit de se débarrasser de déchets animaux sauf en les livrant à une installation autorisée conformément aux dispositions du présent arrêté pour la catégorie de déchet visée. § 2. Dans tous les cas : 1° l'enfouissement des déchets animaux est interdit;2° après expérimentation, les cadavres ou parties de cadavres d'animaux utilisés à des fins expérimentales doivent être détruits. § 3. L'incinération des déchets animaux n'est autorisée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale que dans la mesure où l'Institut estime : 1° que le transport de déchets animaux jusqu'à une installation située en dehors du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale implique un risque trop important de propagation de maladies transmissibles aux animaux ou à l'homme, 2° que des déchets animaux sont susceptibles de résister à un traitement thermique insuffisant, 3° qu'il y a surcharge de l'installation de transformation, 4° que les déchets animaux proviennent d'endroits difficilement accessibles, 5° que la quantité et l'éloignement ne justifient pas la collecte de déchets ou 6° qu'il s'agit de déchets animaux à haut risque ou à risque spécifié de petits producteurs. Les déchets animaux à haut risque doivent être chauffés à une température à coeur d'au moins 133° C, à 3 bars et pendant 20 minutes après réduction de la taille des particules de matières brutes à une taille maximum de 5 cm. D'autres systèmes de traitement thermique peuvent être utilisés à condition qu'ils soient reconnus comme présentant des garanties équivalentes, en ce qui concerne la sécurité microbiologique, par la Commission européenne après avis du comité vétérinaire permanent.

Les sous-produits obtenus doivent être détruits par incinération, co-incinération ou valorisation thermique dans des installations industrielles dûment autorisées.

Les déchets animaux à haut risque et déchets animaux de mammifères à haut ou faible risque doivent répondre, après transformation, aux conditions prévues à l'article 28.

Les installations de transformation de déchets animaux doivent respecter les conditions fixées au chapitre VIII du présent arrêté.

Par dérogation aux alinéas 2 et 3 du § 3 et pour pouvoir s'adapter à des exigences spécifiques à la production de produits dérivés de déchets animaux, des conditions d'exploitation différentes peuvent être imposées après avis des autorités compétentes, notamment dans les cas : 1° de matières à faible risque, pour la production d'aliments pour animaux familiers;2° d'os dégraissés pour la production de gélatine;3° de peaux et cuirs pour la production de gélatine, de collagène et de protéines hydrolysées, d'onglons, de cornes et de poils;4° de glandes, tissus et organes à usage pharmaceutique;5° de sang et de produits sanguins;6° de lait et de produits laitiers;7° de déchets de non-ruminants pour la production de graisses fondues, à l'exclusion des cretons dérivés de cette production;8° de déchets de ruminants à faible risque pour la production de graisses fondues, à l'exclusion des cretons dérivés de cette production;9° de déchets animaux pour la production de produits dont il peut être assuré qu'ils n'entreront pas dans la chaîne alimentaire humaine ou animale et qu'ils ne seront pas utilisés en tant qu'engrais. § 4. Les cadavres d'animaux de compagnie sont des déchets à haut risque; néanmoins, ils peuvent être envoyés vers un crématorium ou un cimetière pour animaux familiers dûment autorisé. § 5. Dans la mesure où les déchets animaux sont livrés à une installation située sur le territoire national, mais en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, leur gestionnaire doit se faire produire une déclaration des autorités compétentes de la Région concernée, attestant de l'agrément ou de l'autorisation de l'usine de transformation pour le déchet concerné. CHAPITRE V. - Contrôle et inspection

Art. 21.L'Institut veille à ce que les exploitants et les propriétaires d'usines de transformation ou leurs représentants mandataires : 1° identifient les points sensibles des installations;2° prélèvent, dans les installations de transformation, des échantillons représentatifs dans chaque lot transformé en vue de vérifier le respect des normes microbiologiques fixées pour le produit à l'article 28;3° enregistrent les résultats des différents contrôles et tests indiquant la température, la pression et la taille des particules et les conservent pendant une période de trois ans à la disposition de l'Institut. Lorsque les résultats d'un test sur échantillon, requis en vertu de l'alinéa 1er, ne sont pas conformes à l'article 28, l'exploitant de l'installation de transformation doit : 1° en informer immédiatement l'Institut;2° rechercher les causes de ces manquements;3° s'assurer que les matières contaminées ou suspectées de l'être ne quittent pas l'installation avant d'avoir été soumises à une nouvelle transformation sous la surveillance de l'Institut et que de nouveaux échantillons ont été officiellement prélevés, afin de se conformer aux contrôles microbiologiques prévus à l'article 28.

Art. 22.L'Institut procède régulièrement, dans les installations de transformation, à des inspections et à des contrôles portant sur le respect des dispositions du présent arrêté.

Lorsque les dispositions relatives aux normes microbiologiques et les types de contrôles microbiologiques n'ont pas été respectés, le fabricant doit : 1° communiquer immédiatement à l'Institut tous les renseignements relatifs à la nature de l'échantillon et au lot dont il provient;2° transformer ou retransformer le lot contaminé sous la surveillance de l'Institut;3° accroître la fréquence des prélèvements d'échantillons et de contrôles de la production;4° examiner les rapports sur les matières premières correspondant à l'échantillon de produit fini;5° procéder à une décontamination et à un nettoyage approprié de l'usine. CHAPITRE VI. - Dérogations

Art. 23.§ 1er. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'Institut peut autoriser l'utilisation de déchets animaux à des fins scientifiques ou pour les besoins de l'enseignement des sciences. Dans ce cas, la personne souhaitant utiliser les déchets animaux pour cet usage doit en faire la demande par lettre recommandée à la poste auprès de l'Institut. La demande doit reprendre les informations prévues à l'annexe IV. § 2. En cas d'accord sur la demande, l'Institut délivre une dérogation mentionnant les catégories et les quantités de déchets. Dès réception de son autorisation, le demandeur adresse une copie de son autorisation au producteur de déchets animaux. § 3. Par dérogation à l'article 7 du présent arrêté, le producteur de déchets animaux n'est pas tenu de dénaturer les déchets demandés. Il doit les déposer dans un récipient fermé à clef qui reprend l'intitulé "déchets destinés à la recherche scientifique". Le jour de la production des déchets, le producteur de déchets animaux complète les rubriques 1 à 3 du bordereau d'élimination des déchets animaux destinés à la recherche scientifique conforme au modèle décrit en annexe V. Si le demandeur n'est pas venu chercher les déchets dans les vingt-quatre heures de leur notification, le producteur de déchets animaux a l'obligation de dénaturer les déchets et de les faire éliminer comme déchets à haut risque ou, le cas échéant, comme matières à risque spécifié. § 4. Les dispositions prévues à l'article 16 relative à la traçabilité des déchets s'appliquent. Dans ce cas, le demandeur est considéré comme établissement de traitement. Il utilise le modèle de bordereau d'élimination des déchets prévus à l'annexe V et garde le volet n° 2 du bordereau d'élimination. § 5. Le demandeur est considéré comme un gestionnaire de déchets au sens du présent arrêté et est soumis aux dispositions de l'article 17. § 6. Le demandeur assure ou fait assurer sous sa propre responsabilité le transport des déchets animaux. Il prend toutes les mesures nécessaires pour éviter tout problème de contamination de quelque nature que ce soit. En cas de transport occasionnel de matières à risque spécifié, les récipients doivent être à usage unique et détruits avec les résidus de déchets animaux. § 7. Les déchets résultant d'une activité de recherche ou d'enseignement des sciences doivent être détruits par incinération.

Art. 24.Par dérogation aux dispositions précédentes, l'Institut peut autoriser que certains déchets animaux à haut risque, décrits à l'annexe I, chapitre IV ou des déchets animaux à faible risque soient utilisés sans transformation. Les déchets doivent être destinés uniquement à l'alimentation directe d'animaux de zoo, d'animaux de cirque ou d'animaux à fourrure, de chiens de meute d'équipages reconnus ou de verminières ou encore pour l'alimentation directe d'animaux dont la chair n'est pas destinée à la consommation humaine.

La personne souhaitant utiliser les déchets animaux pour cet usage doit en faire la demande par lettre recommandée à la poste auprès de l'Institut. La demande doit reprendre les informations prévues à l'annexe IV. En cas d'accord sur la demande, l'Institut délivre une dérogation mentionnant les catégories et les quantités de déchets. Dès réception de son autorisation, le demandeur en adresse une copie au producteur de déchets animaux.

Par dérogation à l'article 7 du présent arrêté, le producteur de déchets animaux n'est pas tenu de dénaturer les déchets demandés.

Les déchets à haut risque utilisés pour l'alimentation directe de certains animaux et présentés en carcasses, demi-carcasses, quartiers ou autres morceaux, doivent être pourvus, sur chaque pièce, de la marque d'expertise attestant que les viandes sont impropres à la consommation humaine ainsi que d'une étiquette mentionnant au moins le numéro SANITEL, l'abattoir d'origine et la date d'abattage.

Les déchets à haut risque présentés différemment et les déchets à faible risque doivent être emballés et identifiés par une étiquette scellée par les services vétérinaires, reproduisant la même marque d'expertise et mentionnant au moins la nature, l'abattoir d'origine et les dates d'abattage.

Par dérogation à l'article 19, alinéa 3, le transport de déchets animaux à haut risque et à faible risque peut s'effectuer dans un même moyen de transport lorsque les déchets sont destinés à l'alimentation directe de certains animaux conformément au présent article.

Les dispositions prévues à l'article 16 relatives à la traçabilité des déchets s'appliquent. Dans ce cas le demandeur est considéré comme établissement de traitement. Il utilise le modèle de bordereau d'élimination des déchets prévu à l'annexe VI et garde le volet n° 2 du bordereau d'élimination.

Le demandeur est considéré comme un gestionnaire de déchets au sens du présent arrêté et est soumis aux dispositions de l'article 17.

Le demandeur assure sous sa propre responsabilité le transport des déchets animaux. Il prend toutes les mesures nécessaires pour éviter tout problème de contamination de quelque nature que ce soit.

Le producteur de déchets animaux est tenu d'avertir le demandeur que le déchet est à haut risque et susceptible de porter atteinte à sa santé en cas d'utilisation autre que celle prévue par la dérogation. CHAPITRE VII. - Importation et exportation

Art. 25.L'importation de déchets à haut risque et de matières à risque spécifié en provenance de pays tiers est interdite.

L'importation de déchets animaux à faible risque en provenance de pays tiers est autorisée si les produits satisfont aux dispositions du présent arrêté, en particulier si le pays tiers est en mesure de garantir qu'ils ont été soumis à un traitement satisfaisant et qu'ils respectent les normes microbiologiques fixées à l' article 28.

Les matières à risque spécifié ou les matières transformées qui en sont issues ne peuvent faire l'objet d'une exportation au sein de l'Union européenne qu'en vue d'une incinération à terme, après avis conforme de l'Institut et conformément aux procédures prévues par la décision 2000/418/CE et par toute décision qui la modifie ou la remplace. Les déchets doivent suivre la procédure prévue pour de tels déchets par le règlement CEE/259/93 relatif à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne. CHAPITRE VIII. - Exploitation des installations de transformation

Art. 26.Les locaux et les équipements doivent répondre au moins aux conditions suivantes : 1° les locaux des installations de transformation doivent être convenablement séparés de la voie publique et d'autres locaux tels que des abattoirs. Les locaux destinés au traitement de déchets à haut risque ne doivent pas se trouver sur le même site qu'un abattoir, sauf s'ils sont localisés dans une partie de bâtiment totalement séparée; les personnes non autorisées ou les animaux ne peuvent accéder à l'installation de transformation; 2° les installations doivent avoir un secteur "propre" et un secteur "souillé" convenablement séparés.Le secteur souillé doit disposer d'une aire couverte pour réceptionner les déchets animaux et être construit de façon à pouvoir être facilement nettoyé et désinfecté.

Les sols doivent être conçus de manière à faciliter l'écoulement des eaux. Le secteur souillé doit, le cas échéant, comporter des équipements appropriés pour dépouiller ou épiler les animaux, ainsi qu'un local d'entreposage des cuirs; 3° les installations doivent avoir une capacité de production d'eau chaude et de vapeur suffisantes pour la transformation des déchets animaux conformément à l'article 27;4° le secteur souillé doit contenir, le cas échéant, une installation permettant de réduire le volume des déchets animaux et une installation pour amener les déchets animaux broyés dans l'unité de transformation;5° les déchets animaux doivent être transformés dans une installation de transformation fermée, conformément à l'article 27.Lorsqu'un traitement thermique est requis, cette installation doit être dotée des équipements suivants : - un équipement de mesurage pour contrôler la température et si nécessaire, la pression aux points sensibles; - des enregistreurs pour enregistrer en permanence le résultat des mesures; - un système adéquat de sécurité pour empêcher que la température soit insuffisante; 6° en vue d'empêcher toute recontamination de la matière finie qui a été transformée à partir des déchets animaux entrant dans l'unité de transformation, la partie de l'usine réservée au déchargement et à la transformation de ces déchets doit être nettement séparée de celle réservée à la transformation ultérieure des matières traitées par la chaleur ainsi qu'à l'entreposage du produit fini transformé. Les installations de transformation doivent disposer d'équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter les récipients ou conteneurs dans lesquels les déchets animaux sont réceptionnés, ainsi que les véhicules, autres que les navires, dans lesquels ils sont transportés.

Les installations de transformation doivent disposer d'installations adéquates permettant de désinfecter les roues immédiatement avant le départ des véhicules transportant les déchets à haut risque ou quittant le secteur souillé de l'usine.

Les installations de transformation doivent comporter un dispositif d'évacuation des eaux résiduaires répondant aux exigences d'hygiène.

Les installations de transformation doivent avoir leur propre laboratoire ou recourir aux services d'un laboratoire doté des équipements nécessaires pour les analyses.

Art. 27.Les déchets animaux doivent être transformés le plus rapidement possible dès leur arrivée. Ils doivent être correctement entreposés jusqu'à leur transformation.

Les récipients conteneurs et véhicules utilisés pour le transport des déchets animaux doivent être nettoyés, lavés et désinfectés après chaque usage.

Les personnes travaillant dans le secteur souillé ne peuvent pas accéder au secteur propre sans changer de vêtements de travail et de chaussures ou sans désinfecter ces derniers. L'équipement et les ustensiles ne peuvent être transférés de secteur souillé au secteur propre.

Les eaux résiduaires venant du secteur souillé doivent être traitées de manière qu'il n'y subsiste pas d'agents pathogènes.

Des mesures de précaution doivent être prises systématiquement contre les oiseaux, les rongeurs, les insectes et autres vermines.

Les exigences minimales pour la transformation de déchets animaux de mammifères sont : 1° taille maximale des particules : 50 mm;2° température : supérieure à 133° C;3° temps : 20 minutes sans interruption;4° pression (absolue) produite au moyen de vapeur saturée : [ge ] 3 bars.La "vapeur saturée" implique que l'air soit entièrement évacué et remplacé par la vapeur dans toute la chambre de stérilisation; 5° la transformation peut être effectuée dans un système discontinu ou continu. Pour la production de graisses fondues, les exigences de transformation sont : 1° transestérification ou hydrolyse à au moins 200° C, à une pression correspondante appropriée pendant 20 minutes (glycérol, acides gras et esters); 2° saponification avec NaOH 12 M (glycérol et savon) : - dans un procédé discontinu : à 95° C pendant trois heures ou - dans un procédé continu : à 140° C et à 2 bars (2.000 hPa) pendant huit minutes ou dans des conditions équivalentes. 3° Les graisses fondues dérivées de tous les déchets de ruminants doivent être purifiées de manière à ce que les taux maxima d'impuretés non solubles totales résiduelles n'excèdent pas 0,15 % en poids. Les installations et les équipements doivent être bien entretenus et les équipements de mesure étalonnés à intervalles réguliers.

Les produits finis doivent être manipulés et entreposés dans l'installation de transformation de manière à prévenir toute recontamination.

Les cuirs doivent être salés au chlorure de sodium.

Art. 28.Pour les matières à haut risque, les échantillons de produits finis prélevés immédiatement après le traitement thermique doivent être exempts de spores de bactéries pathogènes thermorésistantes (absence de clostridium perfringens dans 1 g de produit);

Les échantillons des produits finis issus soit de matière à haut risque, soit de déchets animaux à faible risque, doivent être prélevés pendant l'entreposage à l'usine de transformation ou à l'issue de celui-ci pour garantir que lesdits produits répondent aux normes suivantes : Salmonelles : absence dans 25 g : n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 Enterobacteriaceae : n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 x 102/g n = nombre d'unités constituant l'échantillon. m = valeur-seuil pour le nombre de bactéries; le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des unités d'échantillon n'excède pas m.

M = valeur maximum du nombre de bactéries; le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans une ou plusieurs unités d'échantillon est égal ou supérieur à M. c = nombre d'unités d'échantillon dans lequel le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres unités d'échantillon est égal ou inférieur à m.

Les procédures de validation doivent tenir compte au moins des indicateurs suivants : 1° description du procédé (au moyen d'un diagramme du flux du procédé);2° identification des points de contrôle critiques (PCC) et taux de transformation de la matière pour le système en continu;3° respect des exigences de transformation suivantes : a) taille maximale des particules : 50 mm au maximum;b) température : supérieure à 133° C;c) temps : au moins 20 minutes sans interruption;d) pression (absolue) produite au moyen de vapeur saturée : au moins 3 bars;4° respect des exigences fixées : a) taille des particules pour le traitement continu et le traitement discontinu sous pression : définie par la taille de l'ouverture du hachoir ou des interstices;b) température, pression, temps et taux de transformation de la matière (pour le système en continu uniquement) : i) système de traitement discontinu sous pression : - la température doit être surveillée au moyen d'un thermocouple permanente et être relevée en temps réel; - la phase sous pression doit être surveillée au moyen d'un manomètre permanent et la pression doit être relevée en temps réel; - la durée de la transformation doit être indiquée au moyen des diagrammes temps/température et temps/pression.

Au moins une fois par an, le thermocouple et le manomètre doivent être calibrés; ii) système de traitement continu sous pression : - la température et la pression doivent être surveillées au moyen de thermocouples ou d'un pistolet à infrarouge ainsi que d'un manomètre, utilisés en des points précis du système, de manière à ce que la température et la pression soient conformes aux conditions fixées à l'article 27 dans l'ensemble ou une Section du système de traitement en continu; la température et la pression doivent être relevées en temps réel; - la mesure du temps minimal de transit dans toute la partie concernée du système de traitement en continu, où la température et la pression sont conformes aux conditions fixées à l'article 27, doit être fournie aux autorités compétentes au moyen de traceurs insolubles (par exemple, du dioxyde de manganèse) ou selon une méthode offrant des garanties équivalentes; une mesure précise et un contrôle rigoureux du taux de transformation de la matière est essentiel; la mesure doit être effectuée durant le test de validation, en fonction d'un PCC pouvant être surveillé continuellement, comme par exemple : * le nombre de révolutions par minute (rev/min) de la vis d'alimentation ou * la puissance électrique (nombre d'ampères à un certain voltage) ou * le taux d'évaporation / de condensation ou * le nombre de coups de pompe par unité de temps.

Tous les instruments de mesure et de surveillance doivent être calibrés au moins une fois par an.

Les procédures de validation doivent être répétées périodiquement ou lorsque l'autorité compétente le juge nécessaire, et dans tous les cas chaque fois que le procédé subit un changement important (modification des machines, changement de matière première, etc.). CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 29.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juillet 1993 relatif à l'élimination des déchets animaux à haut risque est abrogé.

Art. 30.Le Ministre de l'Environnement peut adapter les dispositions du présent arrêté à l'évolution de la réglementation européenne. Il peut également adapter les modèles de bordereau annexés et leurs modalités d'utilisation aux besoins d'un contrôle harmonisé entre les services compétents fédéraux et régionaux.

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur deux mois après le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 32.Le Ministre qui a la Politique agricole dans ses attributions et le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie, du Logement et de la Politique agricole, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN

Annexe I Liste des déchets animaux CHAPITRE Ier - Déchets à faible risque

Article 1er.Conformément à la convention relative aux déchets animaux signée le 4 octobre 2001 par les autorités fédérales et régionales compétentes et à toute convention qui la modifierait ou la remplacerait, doivent être considérés comme déchets à faible risque : 1° Les matières qui ne sont pas, par nature, destinés à la consommation humaine directe et qui, d'une part, proviennent d'animaux abattus, chassés ou pêchés pour la consommation humaine qui ont été déclarés propres à la suite d'une expertise ou d'un examen sanitaire par un vétérinaire et, d'autre part, ne présentent aucun risque sérieux de propagation de maladies pour la santé des hommes et des animaux.a) Pour les animaux de boucherie, les lapins et le gibier à poils, il s'agit des peaux, cornes, onglons, laine, soies.b) Pour les volailles et le gibier à plumes, il s'agit des pattes et têtes non soumises à l'expertise, les plumes et les abats blancs.c) Pour les produits de la pêche, il s'agit des abats frais de poisson, des déchets provenant de la préparation du poisson comme les écailles, les coquilles, les carapaces, les têtes, les queues, les nageoires et les arêtes.2° Les produits qui sont destinés à la consommation humaine, mais qui proviennent d'animaux abattus, chassés ou pêchés pour la consommation humaine qui ont été déclarés propres à la suite d'une expertise ou d'un examen sanitaire par un vétérinaire et qui, d'une part, ne présentent aucun risque pour la santé des hommes et des animaux et, d'autre part, ont été détournés de leur destination première pour des raisons technologiques ou commerciales ou en raison de leur mode de production.Il s'agit des abats, sang, os, graisses et autres chutes du parage, du désossement et de la découpe, qui ont subi des manipulations ou traitements inappropriés par rapport aux exigences applicables à ces mêmes produits propres à la consommation humaine tels quels et ce, quelle que soit l'espèce animale. 3° Pour les produits animaux non soumis à expertise vétérinaire, les poissons capturés en haute mer aux fins de production de farine de poisson.

Art. 2.Ne peuvent en aucun cas être considérés comme déchets à faible risque, les produits visés au présent chapitre et qui, selon le cas : 1° sont avariés et présentent de ce fait un risque pour la santé des personnes et des animaux;2° proviennent d'animaux qui ont fait l'objet d'infractions à la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;3° proviennent d'animaux qui contiennent ou sont susceptibles de contenir, en quantité supérieure à celle autorisée, des contaminants ou des substances à effet pharmacologique ou leurs résidus;4° sont contaminés par des matières à haut risque ou des matières à risque spécifié ou qui en contiennent. CHAPITRE II - Matières à risque spécifié

Article 1er.Conformément aux matières définies comme telles dans la convention relative aux déchets animaux signée le 4 octobre 2001 par les autorités fédérales et régionales compétentes et par toute convention qui la modifie ou la remplace, doivent être considérées comme matières à risque spécifié les tissus suivants : 1° les crânes, y compris les encéphales et les yeux, les amygdales, la moelle épinière et la colonne vertébrale des bovins âgés de plus de douze mois;2° les intestins, duodénum et rectum inclus, des bovins de tous âges;3° les crânes, y compris les encéphales et les yeux, les amygdales, la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive;4° les rates des ovins et des caprins de tous âges.

Art. 2.Les produits suivants sont également considérés comme matières à risque spécifié : 1° toutes les parties du corps, y compris la peau, les pattes, les cornes et le sang provenant d'un animal dont le résultat du test rapide de diagnostic des encéphalopathies spongiformes transmissibles est défavorable ou douteux et ou provenant d'un animal qui n'a pas été soumis à ce test alors qu'il est obligatoire;2° les cadavres dont les tissus et organes mentionnés à l'article 1er n'ont pas été enlevés;3° les carcasses et les têtes devant être éliminées comme déchets dont les tissus mentionnés à l'article 1er n'ont pas été enlevés;4° les têtes complètes lorsque les parties comestibles ne sont pas retirées conformément à l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatifs aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements ou de tout arrêté qui le modifierait ou le remplacerait;5° les têtes entières de ruminants âgés de plus de 12 mois qui ont été déclarés impropres à la consommation humaine, ou qui ont fait l'objet d'un abattage de nécessité ou les têtes qui proviennent d'un animal chez lequel a été constatée une cysticercose non généralisée;6° les viandes et les matières ayant été contaminées par des matières à risque spécifié. Les bisons sont assimilés aux bovins.

Les intestins peuvent être vidés.

L'enlèvement du nez ne peut en aucun cas entamer l'intégrité des cavités orbitaires ni de la boîte crânienne.

Par colonne vertébrale, il faut entendre les vertèbres autres que caudales, ainsi que les ganglions rachidiens et autres tissus nerveux apparents de la colonne vertébrale, dont les viandes doivent être débarrassées avant d'être livrées au consommateur ou à l'utilisateur final. Les apophyses transverses des vertèbres lombaires ne sont pas considérées comme des matières à risque spécifié. CHAPITRE III - Déchets à haut risque Tous les déchets animaux qui ne sont pas repris aux chapitres Ier ou II de la présente annexe sont considérés comme des matières à haut risque.

CHAPITRE IV - Déchets à haut risque utilisables pour l'alimentation directe de certains animaux

Article 1er.Les déchets à haut risque pour lesquels l'expert constate qu'ils proviennent d'animaux abattus, chassés ou pêchés pour la consommation humaine et qui ont été déclarés impropres à la suite d'une expertise vétérinaire pour un motif excluant toute suspicion ou présence d'une maladie à déclaration obligatoire ou transmissible à l'homme ou à d'autres animaux, peuvent être utilisés pour l'alimentation directe d'animaux de zoo ou de cirque, d'animaux à fourrure, de chiens de meute, d'équipages reconnus ou de verminières ou encore d'animaux dont la chair n'est pas destinée à la consommation humaine directe, pour autant que l'expert certifie que ces conditions sont respectées. 1° Il s'agit pour les animaux de boucherie, lapins et gibier à poils : a) des viandes d'animaux abattus avant cicatrisation de l'ombilic, d'animaux abattus trop jeunes, d'animaux dont les viandes sont oedémateuses ou encore présentant de l'émaciation ou de la cachexie;b) des carcasses ou parties de carcasses présentant des infiltrations séreuses ou hémorragiques, des anomalies de couleur, d'odeur, de consistance ou de saveur, des altérations dégénératives telles que adipoxanthose ou mélanose ou encore des lésions fermées d'origine traumatique;c) des viandes du parage de la plaie de saignée;d) des viandes présentant une odeur sexuelle prononcée;e) des poumons de porcs contaminés par la cuve d'échaudage;f) des foies de porcs porteurs de "milk spots".2° Il s'agit pour les volailles et le gibier à plumes : a) des viandes présentant une odeur, une couleur ou une saveur anormale, des lésions traumatiques, des anomalies de consistance, de la cachexie ou de l'hydrohémie;b) des parties de carcasses ou organes présentant des lésions localisées n'affectant pas la salubrité du reste de la viande.3° Pour toutes les espèces, il s'agit des viandes ou autres denrées d'origine animale propres à la consommation humaine mais saisies au motif qu'elles sont constitutives d'une infraction à caractère purement administratif, pour autant qu'elles soient uniquement cédées à titre gratuit et ne fassent l'objet d'aucune commercialisation.

Art. 2.Ne peuvent en aucun cas être utilisés pour l'alimentation directe de certains animaux, les matières à haut risque qui, selon le cas : 1° sont avariés et présentent de ce fait un risque pour la santé des personnes et des animaux;2° proviennent d'animaux qui ont fait l'objet d'infractions à la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;3° proviennent d'animaux qui contiennent ou sont susceptibles de contenir en quantité supérieure à celles autorisées, des contaminants ou des substances à effet pharmacologique ou leurs résidus;4° sont contaminés par des matières à risque spécifiés ou qui en contiennent. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de La Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'élimination des déchets animaux et aux installations de transformation de déchets animaux.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie, du Logement et de la Politique agricole, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN

Annexe II Formulaire d'enregistrement en tant que transporteur, collecteur et centre de traitement de déchets animaux 1. Identité du demandeur A.Personne physique : Nom : . . . . .

Prénom : . . . . .

Adresse : . . . . .

Référence de l'agrément/enregistrement éventuellement octroyé par les autorités compétentes d'une autre Région ou d'un autre Etat; . . . . .

Profession : . . . . . Veuillez joindre votre curriculum vitae, ainsi qu'une copie de vos diplômes.

B. Personne morale : Dénomination : . . . . .

Raison sociale : . . . . .

Forme juridique : . . . . .

Adresse du siège social : . . . . .

Nom du signataire de la demande Fonction du signataire de la demande Coordonnées téléphoniques du signataire de la demande Une copie de la publication de ses statuts et du dernier acte de nomination des administrateurs ou une copie certifiée conforme de la demande de publication des statuts, est jointe au présent formulaire.

La liste nominative complète des coordonnées postales et téléphoniques des administrateurs, gérants ou personnes pouvant engager la société est jointe au présent formulaire. Une note décrivant pour chacun d'eux les compétences, diplômes et expérience professionnelle est également jointe au présent formulaire. 2. Description de l'activité ou des activités enregistrées A.Transport/collecte/regroupement/traitement B. Déchets visés (1) : - Matières à risque spécifié - Déchets animaux à haut risque - Déchets animaux à faible risque en vue d'une utilisation dans : * l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique et/ou l'industrie de l'alimentation humaine * l'industrie de l'alimentation animale et/ou l'industrie des fertilisants et amendements de sol * autre valorisation industrielle (veuillez préciser la nature de la valorisation) 3. Pièces à joindre au présent formulaire : - Une description des récipients et moyen(s) de transport affecté(s) à chaque catégorie de déchets, ainsi qu'une description des moyens de nettoyage et de désinfection. - Pour le transport des matériels à risque spécifié, la liste des véhicules et de leur numéro de châssis. - La ou les copies des permis d'environnement pour les lieux de stockage intermédiaire. - Pour les transporteurs, les collecteurs et les centres de regroupement, une copie des agréments ou enregistrements des sociétés "destinataires" des déchets et un engagement de leur part à accepter les déchets amenés. - Pour les centres de traitement de déchets animaux, la copie du permis d'environnement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de La Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'élimination des déchets animaux et aux installations de transformation de déchets animaux.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie, du Logement et de la Politique agricole, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Nota (1) Biffer les mentions inutiles. Annexe III Bordereau d'élimination des déchets animaux 31605_c07.eps>31605_c08.eps> Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de La Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'élimination des déchets animaux et aux installations de transformation de déchets animaux.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie, du Logement et de la Politique agricole, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN

Annexe IV Procédure d'obtention des dérogations

Article 1er.La demande de dérogation est accompagnée des documents et renseignements suivants : 1° s'il s'agit d'une personne physique : a) les nom, prénom et domicile du demandeur;b) une copie du permis d'environnement ou de la demande de permis en cas de nouvelle installation ou de renouvellement d'autorisation ou de l'autorisation d'installation d'un cirque délivré par la commune ou la demande d'autorisation d'installation d'un cirque;c) en cas d'utilisation pour les besoins de la recherche scientifique ou médicale ou de l'enseignement des sciences ou de la médecine, une note, accompagnée des justificatifs, décrivant les compétences, les diplômes, l'expérience professionnelle et les moyens techniques dont le demandeur dispose;d) l'agrément ou l'autorisation éventuellement octroyé par les autorités compétentes d'une autre Région ou d'un autre Etat;2° s'il s'agit d'une personne morale : a) sa forme juridique, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social et la qualité du signataire de la demande;b) une copie du permis d'environnement ou de la demande de permis en cas de nouvelle installation ou de renouvellement d'autorisation ou de l'autorisation d'installation d'un cirque délivré par la commune ou la demande d'autorisation d'installation d'un cirque;c) une copie de la publication de ses statuts et du dernier acte de nomination des administrateurs ou une copie certifiée conforme à la demande de publication des statuts;d) la liste nominative des administrateurs, gérants ou personnes pouvant engager la société et les personnes affectées pour laquelle la demande de dérogation est introduite;e) en en cas d'utilisation pour les besoins de la recherche scientifique ou médicale ou de l'enseignement des sciences ou de la médecine, d'une note décrivant pour chacun d'eux les compétences, diplômes et l'expérience professionnelle et les moyens techniques dont le demandeur dispose;f) l'agrément éventuellement octroyé par les autorités compétentes d'une autre Région ou à l'étranger.

Art. 2.Dans tous les cas, la demande de dérogation précise : 1° la nature et les quantités de déchets que le demandeur souhaite utiliser;2° une description des utilisations des déchets demandés, des récipients et des types et numéros d'immatriculation des véhicules de transport utilisés;3° en cas d'utilisation pour les besoins de la recherche scientifique ou médicale ou de l'enseignement des sciences ou de la médecine, une description des risques liés au transport et à l'utilisation de déchets animaux, la description des locaux de stockage des déchets demandés ainsi que des moyens de nettoyage et de désinfection et des mesures prises pour éviter tout problème de contamination et de pollution.Le demandeur joindra à sa demande une copie d'un contrat avec un éliminateur de déchets animaux pour les déchets résiduels; 4° en cas d'utilisation pour l'alimentation de certains animaux conformément à l'article 24 du présent arrêté, un engagement à n'utiliser les déchets demandés que pour l'usage prévu et une liste du nombre de chaque espèce animale susceptible d'être nourrie par les déchets demandés;5° en cas d'utilisation temporaire, la durée prévue.

Art. 3.La demande de dérogation est adressée à l'Institut en quatre exemplaires, par envoi recommandé à la poste. L'Institut statue dans les cinq jours calendrier de la réception de la demande.

Art. 4.Toutefois, en cas d'utilisation pour les besoins de la recherche scientifique ou médicale ou de l'enseignement des sciences ou de la médecine et afin de minimiser les risques pour la santé, l'Institut peut demander l'avis de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Cette demande d'avis suspend le délai prévu à l'article 3. L'avis est rendu et communiqué à l'Institut dans les soixante jours de l'envoi de demande d'avis. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Art. 5.L'absence de décision notifiée dans le délai prévu à l'article 3, éventuellement suspendu conformément à l'article 4, équivaut au refus de la dérogation.

Art. 6.La dérogation précise l'établissement où le demandeur peut se rendre afin de prendre les déchets souhaités ainsi que la durée de validité de l'autorisation. En cas d'utilisation pour les besoins de la recherche scientifique ou médicale ou de l'enseignement des sciences ou de la médecine, la dérogation précise les quantités maximales et, si possible, le nombre de chaque catégorie de déchets pouvant être enlevés.

Art. 7.L'activité peut être entamée dès réception de la dérogation visée à l'article 3.

Art. 8.La dérogation tient lieu d'enregistrement au sens de l'article 15 du présent arrêté.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de La Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'élimination des déchets animaux et aux installations de transformations de déchets animaux.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie, du Logement et de la Politique agricole, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN

Annexe V Bordereau d'élimination de déchets animaux destinés à la recherche scientifique 31605_c09.eps>31605_c10.eps> Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de La Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'élimination des déchets animaux et aux installations de transformation de déchets animaux.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie, du Logement et de la Politique agricole, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN

Annexe VI Bordereau d'élimination de déchets animaux à haut risque ou à faible risque destinés à l'alimentation directe de certains animaux 31605_c11.eps>31605_c12.eps> Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de La Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'élimination des déchets animaux et aux installations de transformation de déchets animaux.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie, du Logement et de la Politique agricole, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN

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