publié le 08 novembre 2002
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les conditions d'octroi d'une subvention aux exploitants de piscines
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
10 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les conditions d'octroi d'une subvention aux exploitants de piscines
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, alinéa 3;
Vu l' ordonnance du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/12/2001 pub. 26/06/2002 numac 2002031233 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2002 fermer contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2002, notamment l'article 11;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 26 février 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 28 mars 2002;
Vu l'avis du Conseil de l'environnement donné le 22 mars 2002;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis L. 33.291/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Administration : la direction de l'eau de l'inspection générale de l'équipement de l'administration de l'équipement et des déplacements du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;2° Exploitant : le titulaire d'un permis d'exploiter ou d'un permis d'environnement autorisant l'exploitation d'un bassin de natation;3° Ministre : le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions;4° Chlore combiné : dérivés chlorés présents dans l'eau en ce compris les chloramines.
Art. 2.Dans les limites de crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut accorder, aux conditions fixées par le présent arrêté, une intervention, sous forme de prime unique à l'investissement, pour l'installation de système de traitement de l'eau permettant de réduire les concentrations en chlore combiné dans l'eau des bassins de natation et de garantir que ces concentrations n'excèdent pas 0,3 mg/l en moyenne.
Sont entre autres visés par le présent arrêté les systèmes permettant : 1° de procéder à une désinfection de l'eau en utilisant moins de chlore;2° de capter et d'éliminer les chloramines de l'eau par exemple via une filtration complémentaire.
Art. 3.La prime est égale à 80 % du coût global de l'installation (en ce compris le placement de l'installation).
Art. 4.Tout exploitant de bassins de natation accessibles au public situés en Région de Bruxelles-Capitale peut solliciter le bénéfice de l'octroi de primes.
Art. 5.La demande est introduite auprès de l'administration au moyen d'un document propre au demandeur qui contient au minimum les pièces suivantes. 1° le ou les permis d'exploiter ou d'environnement en vigueur relatif au bassin de natation et le cas échéant, le permis d'urbanisme (ou la demande de permis d'urbanisme) éventuellement nécessaire à la réalisation des installations projetées;2° une description complète du système présent de filtration et désinfection de l'eau, des mesures d'ores et déjà prises en vue de limiter les chloramines dans l'eau accompagnée d'une note justifiant la nécessité d'investissements complémentaires pour atteindre la valeur de 0,3 mg/l de dérivé chloré dans l'eau;3° une description du système envisagé et des mesures d'accompagnement nécessaires notamment à l'aide de plans et de ses caractéristiques techniques lui permettant de garantir un taux de dérivés chlorés moyen dans l'eau n'excédant pas 0,3 mg/l.Cette description sera accompagnée d'une justification du choix du système proposé compte tenu entre autres des installations existantes; 4° le planning d'exécution;5° toute autre information que l'exploitant juge utile à l'octroi de la prime;6° une estimation du prix des installations accompagnée de toutes les pièces justificatives. L'Administration peut solliciter des précisions ou des informations complémentaires.
Art. 6.Dans le mois de son introduction, l'administration accuse réception de la demande soit en mentionnant le montant maximum provisoire de la prime, soit indique les documents manquants ou les précisions et compléments sollicités du demandeur.
Toute demande de prime non complétée dans les trois mois de la demande de documents manquants ou de précisions et compléments est prescrite.
Art. 7.Dans le mois de la notification de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier de demande de primes, l'Administration adresse une promesse d'octroi de la prime expédiée au demandeur. Le montant qui y est mentionné est provisoire.
Art. 8.Après envoi de la promesse d'octroi de la prime et sous réserve de l'obtention des permis éventuellement requis, une première tranche équivalant à 50 % du montant provisoire de la prime est liquidée sur base d'un devis à l'exploitant ou au tiers qu'il désigne dans le mois de la réception de la notification de la commande de l'installation de dépollution.
Art. 9.Le montant définitif de la prime est arrêté sur base de factures originales, libellées au nom de l'exploitant et précisant le système de dépollution installé ainsi que le lieu d'installation.
Art. 10.Le solde de la prime est liquidé après réception de 3 rapports consécutifs de contrôle dressés par un laboratoire agréé conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 octobre 2002 fixant des conditions d'exploitation pour les bassins de natation et attestant que les dérivés chlorés présents dans l'eau de baignade n'excèdent pas 0,3 mg/l en moyenne.
A défaut de la notification d'un tel rapport dans les six mois de la notification de la commande de l'installation de dépollution, le demandeur perd le bénéfice de la prime et il doit rembourser la tranche qui a déjà été liquidée.
Art. 11.Les travaux d'installation et la mise en route des installations devront être effectués dans un délai d'un an à dater de la notification de la promesse d'octroi. Passé ce délai, le demandeur perd le bénéfice de la prime.
Art. 12.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 octobre 2002.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'eau, D. GOSUIN