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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 29 mars 2002
publié le 09 avril 2002

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable du "Centre bruxellois d'Expertise alimentaire"

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2002031193
pub.
09/04/2002
prom.
29/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/29/2002031193/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


29 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable du "Centre bruxellois d'Expertise alimentaire"


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 87, § 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées par arrêté royal le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu l' ordonnance du 6 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/07/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000031304 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance créant le service à gestion séparée « Centre bruxellois d'Expertise alimentaire » fermer du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale créant le Service à gestion séparée « Centre bruxellois d'Expertises alimentaire »;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 28 août 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 octobre 2000;

Vu la délibération du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 30.903/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président chargé de la Recherche scientifique et du Ministre chargé des Finances et du Budget au sein du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.A moins qu'il n'y soit dérogé dans le présent arrêté, les dispositions du titre II des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991 sont applicables au Centre bruxellois d'Expertise alimentaire.

Art. 2.Le Centre bruxellois d'Expertise alimentaire est placé sous l'autorité du Ministre ayant la Recherche scientifique dans ses attributions, dénommé ci-après le Ministre compétent, et est rattaché à l'Administration de l'Economie et de l'Emploi. CHAPITRE II. - Budget

Art. 3.Un budget est établi annuellement dans les formes prescrites par le Ministre compétent et le Ministre du budget.

Art. 4.Le budget est divisé en deux sections : 1° les recettes;2° les dépenses.

Art. 5.Le budget est annexé au projet d'ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE III. - Gestion

Art. 6.Un comptable, responsable du maniement et de la garde des fonds et valeurs, et justiciable de la Cour des comptes, sera désigné par le Ministre compétent.

Art. 7.Les dépenses ne peuvent excéder les recettes.

Art. 8.Les recettes doivent pouvoir compenser les dépenses de fonctionnement et les coûts d'investissement en appareillages scientifiques. Le solde disponible à la fin d'une année budgétaire est reporté au budget de l'année suivante. CHAPITRE IV. - Comptabilité et reddition des comptes

Art. 9.Les enregistrements comptables s'effectuent selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double. Les inscriptions se font dans l'ordre chronologique et dans un système de compte permettant d'établir quotidiennement la balance des comptes concernés.

Art. 10.Un état des recettes et un état des dépenses sont dressés à la fin de l'année et sont transmis à la Cour des comptes par le Ministre compétent via le Ministre des Finances. Les pièces justificatives sont conservées sur place.

Art. 11.Le comptable établit à la fin de chaque année les documents suivants : 1° un compte d'exécution du budget;2° un compte de gestion reprenant les recettes et les dépenses résultant du compte d'exécution du budget;3° une situation active/passive reprenant à l'actif les valeurs en caisse et les sommes à recevoir et au passif, les sommes dues et le montant disponible à reporter conformément à l'article 8; 4° une situation de l'inventaire du patrimoine comprenant les appareils scientifiques et autre matériel dont le montant d'achat dépasse la somme de 50 000 francs ou 1.240 euros, hors T.V.A.; ce montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation; 5° la balance définitive des comptes est transmise au Ministre compétent au plus tard le 31 mars qui suit l'année à laquelle ils se rapportent en vue de leur transmission par le Ministre des Finances à la Cour des comptes avant le 30 avril de la même année;ces comptes sont joints au compte général de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 12.Les dépenses sont payées directement par le comptable. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 13.Les règles de contrôle administratif et budgétaire auxquelles sont soumis les services d'administration générale de la Région de Bruxelles-Capitale sont applicables au Centre bruxellois d'Expertise alimentaire.

Art. 14.La Cour des comptes peut effectuer sur place le contrôle des écritures enregistrant les engagements de dépenses et les opérations comptables.

La Cour des comptes peut se faire fournir, en tout temps, toutes les pièces justificatives, tous les états, renseignements ou éclaircissements relatifs tant aux recettes qu'aux dépenses. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Le Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances et le Ministre qui a le Budget dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mars 2001.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, chargé de la Recherche scientifique, Fr.-X. de DONNEA Le Ministre, chargé des Finances et du Budget, G. VANHENGEL

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