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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 13 décembre 2001
publié le 29 mars 2002

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant Règlement général des Voies navigables du Royaume et l'arrêté royal du 18 août 1975 portant Règlement de Police et de Navigation du Canal de Bruxelles au Rupel et du Port de Bruxelles en prévision du passage à l'euro

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2002031145
pub.
29/03/2002
prom.
13/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/13/2002031145/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant Règlement général des Voies navigables du Royaume et l'arrêté royal du 18 août 1975 portant Règlement de Police et de Navigation du Canal de Bruxelles au Rupel et du Port de Bruxelles en prévision du passage à l'euro


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 11 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/03/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999031130 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'euro fermer relative à l'Euro et ses modifications subséquentes;

Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du Canal, du Port, de l'Avant-port et des leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant Règlement général des Voies navigables du Royaume et ses modifications subséquentes;

Vu l'arrêté royal du 18 août 1975 portant Règlement de Police et de Navigation du Canal de Bruxelles au Rupel et du Port de Bruxelles et ses modifications subséquentes;

Vu la décision du conseil d'administration du Port de Bruxelles du 31 octobre 2001;

Considérant que les tarifs concernant les droits portuaires et de la navigation des voies navigables qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale doivent être adaptés le plus rapidement possible aux dispositions relatives à l'introduction définitive de l'euro au 1er janvier 2002; qu'aucun report n'est envisageable;

Considérant que l'adoption des tarifs maritimes et portuaires doit être confirmée afin de garantir la sécurité juridique;

Considérant que les tarifs actuellement en application en BEF sont identiques en Région flamande et en Région bruxelloise;

Considérant que cette uniformité dans la tarification simplifie les opérations de décompte entre la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » et le Port de Bruxelles étant donné que c'est ce dernier qui perçoit les droits de navigation à l'écluse de Molenbeek pour le trafic se dirigeant vers le Nord et qu'une répartition de recettes est effectuée entre le Port de Bruxelles pour la partie du parcours se trouvant en Région de Bruxelles-Capitale et la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » pour le parcours en Région flamande;

Considérant que pour les transports venant du nord et se dirigeant vers Bruxelles ou le sud du pays, la perception des droits de navigation s'effectue à l'écluse de Wintam par la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » et donne lieu par la suite à une répartition entre la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » et le Port de Bruxelles;

Considérant qu'il convient de conserver une uniformité dans la tarification en euro;

Considérant que le Gouvernement flamand à pris un arrêté en date du 8 mai 2001 précisant les tarifs en euro et a procédé à une publication au Moniteur Belge de cet arrêté en date du 12 juillet 2001, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Les mots « dix centimes par tonnes » mentionnés dans l'article 79, § 2, de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant Règlement général des Voies navigables sont remplacés par les mots « vingt-cinq dix millièmes d'euro par tonne ».

Art. 3.Les tarifs de navigation repris dans l'arrêté royal du 18 août 1975 relatif au règlement du Canal de Bruxelles vers le Rupel et pour le Port de Bruxelles sont adaptés conformément à l'annexe ci-jointe.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 5.Le Ministre qui a le Port de Bruxelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 décembre 2001.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre des Travaux publics et du Transport, J. CHABERT Le Ministre du Budget, G. VANHENGEL

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