Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 05 juillet 2001
publié le 24 juillet 2001

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2001031266
pub.
24/07/2001
prom.
05/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/05/2001031266/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


5 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, notamment les articles 4, 5, 9 et 16, § 2;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989, notamment l'article 3, § 3;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 9 novembre 2000;

Vu l'avis L. 30.982/3 du Conseil d'Etat donné le 3 mai 2001 et transmis au Gouvernement le 13 juin 2001;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : Objectifs

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant. Il a pour objectif : 1° d'établir des valeurs limites pour les concentrations de benzène et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble;2° d'évaluer les concentrations de benzène et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant sur la base de méthodes et de critères communs;3° d'acquérir des informations appropriées sur les concentrations de benzène et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant et de veiller à ce que ces informations soient communiquées au public;4° de préserver la qualité de l'air ambiant, là où elle est bonne, et de l'améliorer dans les autres cas en ce qui concerne le benzène et le monoxyde de carbone. Définitions

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1°« Ministre » : Ministre de l'Environnement; 2° « ordonnance » : ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant;3° « la Commission » : la Commission européenne;4° « l'Institut » : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;5° « seuil d'évaluation maximal » : un niveau spécifié à l'annexe III en-dessous duquel une combinaison de mesures et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l'air ambiant;6° « seuil d'évaluation minimal » : un niveau spécifié à l'annexe III en-dessous duquel seules les techniques de modélisation ou d'estimation objective peuvent être employées pour évaluer la qualité de l'air;7° « mesures fixes » : des mesures prises conformément à l'article 7 de l'ordonnance. Benzène

Art. 3.Les concentrations de benzène dans l'air ambiant, évaluées conformément à l'article 5, ne peuvent dépasser les valeurs limites indiquées à l'annexe I, à partir des dates y spécifiées.

La marge de dépassement indiquée à l'annexe I s'applique dans les zones désignées par le Ministre, selon l'article 8 de la directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant.

Monoxyde de carbone

Art. 4.Les concentrations de monoxyde de carbone dans l'air ambiant, évaluées conformément à l'article 5, ne peuvent dépasser les valeurs limites indiquées à l'annexe II, à partir des dates y spécifiée.

La marge de dépassement indiquée à l'annexe II s'applique dans les zones désignées par le Ministre.

Evaluation des concentrations

Art. 5.§ 1er. Les seuils d'évaluation minimaux et maximaux pour le benzène et le monoxyde de carbone sont fixés au point I de l'annexe III. La classification de chaque zone est revue tous les cinq ans au moins, selon la procédure définie au point II de l'annexe III. La classification est revue plus tôt en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les concentrations ambiantes de benzène et de monoxyde de carbone. § 2. L'annexe IV définit les critères à prendre en considération pour déterminer l'emplacement des points de prélèvement en vue de la mesure du benzène et du monoxyde de carbone dans l'air ambiant. L'annexe V fixe le nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes de concentrations de chaque polluant déterminé et ils sont installés dans chaque zone dans lesquelles les mesures sont nécessaires si les mesures fixes y constituent la seule source de données sur les concentrations. § 3. Dans les zones dans lesquelles les renseignements fournis par les stations de mesure fixes sont complétés par des informations provenant d'autres sources, notamment des inventaires des émissions, des méthodes de mesure indicative et la modélisation de la qualité de l'air, le nombre de stations de mesures fixes à installer et la résolution spatiale des autres techniques doivent être suffisants pour permettre de déterminer les concentrations de polluants atmosphériques conformément au point I de l'annexe IV et au point I de l'annexe VI. § 4. Dans les zones où des mesures ne sont pas à effectuer, des techniques de modélisation ou d'estimation objective peuvent être utilisées. § 5. Les méthodes de référence pour l'analyse et l'échantillonnage du benzène et du monoxyde de carbone sont définies aux points I et II de l'annexe VII. Le point III de l'annexe VII définit les techniques de référence pour la modélisation de la qualité de l'air, lorsque ces techniques sont disponibles. § 6. L'Institut informe la Commission, au plus tard le 13 décembre 2002, des méthodes utilisées lors des campagnes de mesures représentatives des niveaux de polluants dans l'agglomération.

Information du public

Art. 6.§ 1er. L'Institut veille à ce que des informations actualisées sur les concentrations ambiantes de benzène et de monoxyde de carbone soient systématiquement communiquées au public ainsi qu'aux organismes appropriés, notamment les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et les autres organismes de santé concernés au moyen notamment des organismes de radiodiffusion, de la presse, d'écrans d'information ou de réseaux informatiques, le téléphone, le télétexte ou les télécopieurs.

Les informations sur les concentrations ambiantes de benzène doivent être remises à jour au moins une fois par mois. Les informations sur les concentrations ambiantes de monoxyde de carbone doivent être remises à jour au moins une fois par jour ou par heure, si cela est faisable.

Ces informations précisent au moins tout dépassement des concentrations des valeurs limites pendant les périodes de calcul des moyennes définies en annexes I et II. Elles comportent également une évaluation sommaire sur les valeurs limites, ainsi qu'une information adéquate concernant les effets sur la santé. § 2. Les informations communiquées au public et aux organisations en vertu du § 1er doivent être claires, compréhensibles et accessibles.

Art. 7.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juillet 2001.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe I Valeur limite pour le benzène La valeur limite doit être exprimée en |gmg/m3 et son expression ramenée à une température de 293 K et à une pression de 101,3 kPa.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe II Valeur limite pour le monoxyde de carbone La valeur limite doit être exprimée en mg/m3. L'expression du volume doit être ramenée à une température de 293 K et à une pression de 101,3 kPa.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe III Détermination des conditions nécessaires à l'évaluation des concentrations de benzène et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant dans une zone ou une agglomération I. Seuils d'évaluation minimaux et maximaux Les seuils d'évaluation minimaux et maximaux suivants s'appliquent : a) au benzène Pour la consultation du tableau, voir image II.Détermination des dépassements des seuils d'évaluation minimaux et maximaux Le dépassement des seuils d'évaluation minimaux et maximaux doit être déterminé d'après les concentrations mesurées au cours des cinq années précédentes, si les données disponibles sont suffisantes. Un seuil d'évaluation est considéré comme ayant été dépassé si, sur ces cinq années précédentes, il a été dépassé pendant au moins trois années individuelles.

Lorsque les données disponibles ne couvrent pas un total de cinq années, l'Institut peut, afin de déterminer les dépassements des seuils d'évaluation minimaux et maximaux, combiner des campagnes de mesure de courte durée pendant la période de l'année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution avec les résultats fournis par les inventaires des émissions et par la modélisation.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe IV Emplacement des points de prélèvement pour la mesure des concentrations de benzène et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant Les considérations suivantes s'appliquent aux mesures fixes.

I. Macro-implantation Protection de la santé humaine Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé humaine doivent être localisés de manière à : 1° fournir des renseignements sur les endroits des zones et agglomérations où s'observent les plus fortes concentrations auxquelles la population est susceptible d'être directement ou indirectement exposée pendant une période significative par rapport à la période considérée pour le calcul de la ou des valeurs limites;2° fournir des renseignements sur les concentrations dans d'autres endroits de ces zones ou agglomérations, qui sont représentatifs du niveau d'exposition de la population générale. D'une manière générale, l'emplacement des points de prélèvement doit être localisé de manière à éviter de mesurer les concentrations dans de très petits micro-milieux se trouvant à proximité immédiate. A titre d'orientation, un point de prélèvement devrait être placé en un lieu représentatif de la qualité de l'air dans une zone d'au moins 200 m2 autour de ce point dans des lieux où est mesurée la pollution due à la circulation et de plusieurs kilomètres carrés dans des lieux urbanisés.

Les points de prélèvements doivent, dans la mesure du possible, être également représentatifs de sites similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate.

II. Micro-implantation Dans la mesure du possible, les indications suivantes doivent être respectées : - l'air doit pouvoir circuler librement autour de l'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement; aucun obstacle gênant l'arrivée d'air ne doit se trouver au voisinage de l'échantillonneur (celui-ci doit normalement se situer à quelques mètres de bâtiments, de balcons, d'arbres et d'autres obstacles, et à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvement représentatifs de la qualité de l'air au niveau de l'alignement des bâtiments); - en règle générale, le point d'admission d'air doit être situé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée (jusqu'à 8 m) peut, dans certains cas, s'avérer nécessaire. Une implantation plus élevée peut également être utile si la station est représentative d'une surface étendue; - la sonde d'entrée ne doit pas être placée à proximité immédiate des sources d'émission, afin d'éviter le prélèvement direct d'émissions non mélangées à l'air ambiant; - l'orifice de sortie de l'échantillonneur doit être positionné de façon à éviter que l'air sortant ne circule à nouveau en direction de l'entrée de l'appareil; - emplacement des échantillonneurs mesurant la pollution axée sur la circulation : . pour tous les polluants, les points de prélèvement doivent être distants d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et d'au moins 4 m du centre de la voie de circulation la plus proche, . pour le monoxyde de carbone, les entrées ne peuvent être placées à plus de 5 m de la bordure du trottoir, . pour le benzène, les entrées doivent être placées à des endroits représentatifs de la qualité de l'air à proximité de la ligne correspondant à l'alignement des bâtiments.

Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération : - sources susceptibles d'interférer, - sécurité, - accès, - possibilités de raccordement électrique et de communications téléphoniques, - visibilité du site par rapport à son environnement, - sécurité du public et des techniciens, - intérêt d'une implantation commune des points de prélèvement de différents polluants, - exigences d'urbanisme.

III.Documentation et réévaluation du choix du site Les procédures de choix du site doivent être étayées par une documentation exhaustive lors de l'étape de classification, comprenant notamment des photographies avec relevé au compas des environs et une carte détaillée. Les sites et la documentation s'y rapportant sont réévalués à intervalles réguliers, afin de vérifier que les critères de sélection restent toujours valables.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN Annexe V Critères à retenir pour déterminer le nombre de points de prélèvement pour la mesure fixe des concentrations de benzène et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure fixe, afin d'évaluer le respect des valeurs limites prescrites pour la protection de la santé humaine dans les zones et les agglomérations où la mesure fixe est la seule source d'information. a) Sources diffuses Pour la consultation du tableau, voir image b) Sources ponctuelles Pour évaluer la pollution à proximité de sources ponctuelles, le nombre de points de prélèvement pour la mesure fixe doit être calculé en tenant compte des densités d'émission, des schémas probables de répartition de la pollution de l'air ambiant et de l'exposition potentielle de la population. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN _______ Note (1) Prévoir au moins une station de mesure de la pollution en milieu urbanisé et une station axée sur la circulation routière, pour autant que cela ne fasse pas augmenter le nombre de points de prélèvement. Annexe VI Objectifs de qualité des données et compilation des résultats de l'évaluation de la qualité de l'air I. Objectifs de qualité des données A titre d'orientation pour les programmes d'assurance de la qualité, les objectifs de qualité suivants ont été définis en ce qui concerne l'incertitude admise des méthodes d'évaluation, la période minimale prise en compte et la saisie minimale de données.

Pour la consultation du tableau, voir image L'incertitude (à un intervalle de fiabilité de 95 %) des méthodes d'évaluation sera évaluée conformément aux principes énoncés dans le « Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement » (« Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure ») (ISO 1993) ou à la méthodologie prévue dans l'ISO 5725 (1994) ou un équivalent. Les pourcentages relatifs à l'incertitude figurant dans le tableau ci-dessus sont donnés pour des mesures individuelles, en moyenne sur la période considérée pour la valeur limite, pour un intervalle de fiabilité de 95 %. Pour les mesures fixes, l'incertitude doit être interprétée comme étant applicable dans la région de la valeur limite appropriée.

L'incertitude pour la modélisation et l'estimation objective est définie comme l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur la période considérée pour la valeur limite, sans tenir compte de la chronologie des événements.

Les exigences en ce qui concerne la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte ne comprennent pas les pertes de données dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments.

II. Résultats de l'évaluation de la qualité de l'air Les informations suivantes doivent être réunies pour les zones ou agglomérations pour lesquelles d'autres sources de renseignements complètent les données fournies par la mesure ou sont les seuls moyens d'évaluation de la qualité de l'air : - description des activités d'évaluation effectuées, - méthodes spécifiques utilisées, avec référence à leur description, - sources des données et informations, - description des résultats, y compris des incertitudes et en particulier indication de l'étendue de toute zone ou, le cas échéant, de la longueur de route au sein de la zone ou de l'agglomération, où les concentrations dépassent la(les) valeur(s) limite(s) ou, selon le cas, la (les) valeur(s) limite(s) augmentée(s) de la (des) marge(s) de dépassement applicable et de toute zone au sein de laquelle les concentrations dépassent le seuil d'évaluation maximal ou le seuil d'évaluation minimal, - pour les valeurs limites visant à protéger la santé humaine, la population potentiellement exposée à des concentrations supérieures à la valeur limite.

L'Institut établira si possible des cartes montrant la répartition des concentrations au sein de chaque zone et agglomération.

III. Normalisation Pour le benzène et le monoxyde de carbone, l'expression du résultat des mesures doit être ramenée à une température de 293 K et à une pression de 101,3 kPa.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN _______ Note (1) L'Institut peut effectuer des mesures aléatoires au lieu de mesures en continu pour le benzène, s'ils peut prouver à la Commission que l'incertitude, y compris l'incertitude due au prélèvement aléatoire, satisfait à l'objectif de qualité de 25 %.Le prélèvement aléatoire doit être réparti de manière égale sur l'année pour éviter que les résultats ne soient faussés.

Annexe VII Méthodes de référence pour l'évaluation des concentrations de benzène et de monoxyde de carbone I. Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse du benzène La méthode de référence pour la mesure du benzène, actuellement en cours de normalisation au CEN, sera l'aspiration de l'échantillon sur une cartouche absorbante, suivie d'une détermination par chromatographie en phase gazeuse. A défaut d'une méthode normalisée au CEN, l'Institut est autorisé à employer des méthodes nationales standard basées sur la même méthode de mesure.

L'Institut peut également utiliser toute autre méthode s'il peut prouver qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée.

II. Méthode de référence pour l'analyse du monoxyde de carbone La méthode de référence pour la mesure du monoxyde de carbone sera l'absorption dans l'infrarouge non dispersive (NDIR) actuellement en cours de normalisation au CEN. A défaut d'une méthode normalisée au CEN, l'Institut est autorisé à employer des méthodes nationales standard basées sur la même méthode de mesure.

L'Institut peut utiliser toute autre méthode s'il peut prouver qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée.

III. Techniques de référence pour la modélisation Les techniques de référence pour la modélisation ne peuvent être précisées à l'heure actuelle. Toute modification visant à adapter le présent point au progrès scientifique et technique est adoptée conformément à la procédure définie à l'article 12, paragraphe 2, de la directive 96/62/CE. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

^