Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 04 mai 2017
publié le 15 mai 2017

Arrêtée du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés relatifs à la qualité de l'air ambiant

source
region de bruxelles-capitale
numac
2017012021
pub.
15/05/2017
prom.
04/05/2017
ELI
eli/arrete/2017/05/04/2017012021/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 MAI 2017. - Arrêtée du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés relatifs à la qualité de l'air ambiant


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, les articles 3.2.1, § 1er, et 3.2.7;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2001 relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2001 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 relatif à la fixation d'objectifs à long terme, de valeurs cibles, de seuil d'alerte et de seuil d'information pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 octobre 2007 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement, donné le 8 février 2017;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 16 février 2017;

Vu le test genre, réalisé le 27 octobre 2016;

Vu l'avis n° 61.131/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2017, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Environnement dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent arrêté transpose en Région de Bruxelles-Capitale la directive 2015/1480/UE de la Commission européenne du 28 août 2015 modifiant plusieurs annexes des directives du Parlement européen et du Conseil 2004/107/CE et 2008/50/CE établissant les règles concernant les méthodes de référence, la validation des données et l'emplacement des points de prélèvement pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2001 relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant

Art. 2.Dans l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2001 relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant, la section C est remplacée par la section suivante : « Section C. Assurance de la qualité pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant : validation des données Pour garantir l'exactitude des mesures et le respect des objectifs de qualité des données fixés à la section A, l'Institut veille à ce que : - toutes les mesures effectuées aux fins de l'évaluation de la qualité de l'air ambiant soient traçables conformément aux exigences énoncées dans la norme harmonisée pour les laboratoires d'essais et d'étalonnage; - les institutions qui exploitent des réseaux et des stations individuelles aient mis en place un système d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité prévoyant un entretien régulier afin de garantir l'exactitude constante des appareils de mesure; ce système est réexaminé autant que de besoin et au moins une fois tous les cinq ans par le laboratoire de référence compétent; - un processus d'assurance et de contrôle de la qualité soit établi pour la collecte et la communication des données, et que les institutions affectées à cette tâche participent activement aux programmes connexes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union; - les laboratoires de référence soient accrédités pour les méthodes de référence visées à l'annexe 5, au moins pour les polluants dont les concentrations dépassent le seuil d'évaluation inférieur, conformément à la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 2, point 9), du règlement (CE) no 765/2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil.. Ces laboratoires sont également chargés de coordonner, sur le territoire régional, les programmes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union qui doivent être mis en place par le Centre commun de recherche de la Commission, ainsi que de coordonner au niveau régional l'utilisation appropriée des méthodes de référence et la démonstration de l'équivalence des méthodes autres que les méthodes de référence. Les laboratoires de référence qui organisent des comparaisons au niveau régional doivent aussi être accrédités conformément à la norme harmonisée pertinente pour les essais d'aptitude; - les laboratoires de référence participent, au moins une fois tous les trois ans, aux programmes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union organisés par le Centre commun de recherche de la Commission.

Si cette participation donne des résultats non satisfaisants, le laboratoire doit faire état de mesures correctives satisfaisantes lors de sa prochaine participation à la comparaison interlaboratoire, et présenter un rapport relatif à ces mesures au Centre commun de recherche; - les laboratoires de référence étayent les travaux menés par le réseau européen des laboratoires nationaux de référence mis en place par la Commission. »

Art. 3.Dans l'annexe 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° la section C est remplacée par la section qui suit : « Section C.Micro-implantation des points de prélèvement Dans la mesure du possible, les considérations suivantes s'appliquent: - l'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement est dégagé (en règle générale, libre sur un angle d'au moins 270°, ou 180° pour les points de prélèvements situés au niveau de la ligne de construction); aucun obstacle gênant le flux d'air ne doit se trouver au voisinage de l'orifice d'entrée (qui doit normalement être distant de quelques mètres des bâtiments, des balcons, des arbres et autres obstacles et se trouver à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvements représentatifs de la qualité de l'air au niveau de la ligne de construction); - en règle générale, le point d'admission d'air est situé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée peut aussi être indiquée si la station est représentative d'une zone étendue, et les éventuelles dérogations doivent être étayées de toutes les pièces justificatives; - la sonde d'entrée n'est pas placée à proximité immédiate de sources d'émission, afin d'éviter le prélèvement direct d'émissions non mélangées à l'air ambiant; - l'orifice de sortie de l'échantillonneur est positionné de façon à éviter que l'air sortant ne recircule en direction de l'entrée de l'appareil; - pour tous les polluants, les sondes de prélèvement dirigées vers la circulation sont distantes d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et ne se trouvent pas à plus de 10 m de la bordure du trottoir. On entend par "grand carrefour" un carrefour qui interrompt le flux de circulation et est à l'origine d'émissions différentes (arrêts et redémarrages) par rapport au reste de la route.

Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération : - sources susceptibles d'interférer, - sécurité, - accès, - possibilités de raccordement électrique et de liaisons téléphoniques, - visibilité du site par rapport à ses alentours, - sécurité du public et des techniciens, - intérêt d'une implantation commune de points de prélèvement pour différents polluants, - exigences d'urbanisme.

Tout écart par rapport aux critères énoncés dans la présente section est intégralement consigné dans le cadre des procédures décrites à la section D. » 2° la section D est remplacée par la section qui suit : « Section D.Documentation et réexamen du choix des sites Pour toutes les zones et l'agglomération, l'Institut consigne les procédures de sélection des sites et enregistre les informations qui étayent la conception du réseau et le choix de l'emplacement de tous les sites de surveillance. La documentation comprend des photographies avec relevés au compas des alentours des sites de surveillance, ainsi que des cartes détaillées. Lorsque des méthodes supplémentaires sont utilisées dans une zone ou l'agglomération, la documentation doit comprendre des informations détaillées sur ces méthodes ainsi que sur la manière dont les critères énumérés à l'article 9, § 2, sont respectés. Il est nécessaire de mettre la documentation à jour autant que de besoin et de la réviser tous les cinq ans au moins afin de vérifier que les critères de sélection restent valables et que la conception du réseau et les emplacements des sites de surveillance continuent d'être les plus favorables. La documentation est présentée à la Commission dans un délai de trois mois après que la demande en a été faite. »

Art. 4.A la section A de l'annexe 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 1 et 2 sont rempacés par les points 1 et 2 rédigés comme suit : « 1.Méthode de référence pour la mesure de l'anhydride sulfureux La méthode de référence pour la mesure de l'anhydride sulfureux est celle décrite dans la norme EN 14212:2012 " Air ambiant - Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration de dioxyde de soufre par fluorescence UV. " 2. Méthode de référence pour la mesure du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote La méthode de référence pour la mesure du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote est celle décrite dans la norme EN 14211:2012 "Air ambiant - Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde d'azote et monoxyde d'azote par chimiluminescence ».2° les points 4 et 5 sont rempacés par les points 4 et 5 rédigés comme suit : « 4.Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM10 La méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM10 est celle décrite dans la norme EN 12341:2014 "Air ambiant - Méthode normalisée de mesurage gravimétrique pour la détermination de la concentration massique MP10 ou MP2,5 de matière particulaire en suspension ". 5. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5 La méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5 est celle décrite dans la norme EN 12341:2014 "Air ambiant - Méthode normalisée de mesurage gravimétrique pour la détermination de la concentration massique MP10 ou MP2,5 de matière particulaire en suspension".». 3° La Section D est supprimée.4° La Section E est remplacé par la section qui suit : « D.Reconnaissance mutuelle des données Lorsqu'ils démontrent que l'équipement répond aux exigences de performance des méthodes de référence énumérées dans la section A de la présente annexe, l'Institut accepte les rapports d'essais délivrés dans d'autres Etats membres à condition que les laboratoires soient accrédités selon la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage.

Les rapports d'essai et tous les résultats des essais doivent être mis à la disposition des autres autorités compétentes ou de leurs organismes désignés. Les rapports d'essais doivent établir que l'équipement satisfait à toutes les exigences de performance, y compris lorsque certaines conditions environnementales et locales sont spécifiques d'un Etat membre et ne correspondent pas aux conditions pour lesquelles l'équipement a déjà été testé et homologué dans un autre Etat membre. » CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2001 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant

Art. 5.Dans l'annexe 1 de l'arrêté du 5 juillet 2001 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant, la section C est remplacée par la section suivante : « Section C. Assurance de la qualité pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant: validation des données Pour garantir l'exactitude des mesures et le respect des objectifs de qualité des données fixés à la section A, l'Institut veille à ce que: - toutes les mesures effectuées aux fins de l'évaluation de la qualité de l'air ambiant soient traçables conformément aux exigences énoncées dans la norme harmonisée pour les laboratoires d'essais et d'étalonnage; - les institutions qui exploitent des réseaux et des stations individuelles aient mis en place un système d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité prévoyant un entretien régulier afin de garantir l'exactitude constante des appareils de mesure; ce système est réexaminé autant que de besoin et au moins une fois tous les cinq ans par le laboratoire de référence compétent; - un processus d'assurance et de contrôle de la qualité soit établi pour la collecte et la communication des données, et que les institutions affectées à cette tâche participent activement aux programmes connexes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union; - les laboratoires de référence soient accrédités pour les méthodes de référence visées à l'annexe 5, au moins pour les polluants dont les concentrations dépassent le seuil d'évaluation inférieur, conformément à la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 2, point 9), du règlement (CE) no 765/2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil. Ces laboratoires sont également chargés de coordonner, sur le territoire régional, les programmes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union qui doivent être mis en place par le Centre commun de recherche de la Commission, ainsi que de coordonner au niveau régional l'utilisation appropriée des méthodes de référence et la démonstration de l'équivalence des méthodes autres que les méthodes de référence. Les laboratoires de référence qui organisent des comparaisons au niveau régional doivent aussi être accrédités conformément à la norme harmonisée pertinente pour les essais d'aptitude; - les laboratoires de référence participent, au moins une fois tous les trois ans, aux programmes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union organisés par le Centre commun de recherche de la Commission.

Si cette participation donne des résultats non satisfaisants, le laboratoire doit faire état de mesures correctives satisfaisantes lors de sa prochaine participation à la comparaison interlaboratoire, et présenter un rapport relatif à ces mesures au Centre commun de recherche; - les laboratoires de référence étayent les travaux menés par le réseau européen des laboratoires nationaux de référence mis en place par la Commission ».

Art. 6.Dans l'annexe 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° la section C est remplacée par la section qui suit : « Section C.Micro-implantation des points de prélèvement Dans la mesure du possible, les considérations suivantes s'appliquent: - l'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement est dégagé (en règle générale, libre sur un angle d'au moins 270°, ou 180° pour les points de prélèvements situés au niveau de la ligne de construction); aucun obstacle gênant le flux d'air ne doit se trouver au voisinage de l'orifice d'entrée (qui doit normalement être distant de quelques mètres des bâtiments, des balcons, des arbres et autres obstacles et se trouver à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvements représentatifs de la qualité de l'air au niveau de la ligne de construction); - en règle générale, le point d'admission d'air est situé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée peut aussi être indiquée si la station est représentative d'une zone étendue, et les éventuelles dérogations doivent être étayées de toutes les pièces justificatives; - la sonde d'entrée n'est pas placée à proximité immédiate de sources d'émission, afin d'éviter le prélèvement direct d'émissions non mélangées à l'air ambiant; - l'orifice de sortie de l'échantillonneur est positionné de façon à éviter que l'air sortant ne recircule en direction de l'entrée de l'appareil; - pour tous les polluants, les sondes de prélèvement dirigées vers la circulation sont distantes d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et ne se trouvent pas à plus de 10 m de la bordure du trottoir. On entend par "grand carrefour" un carrefour qui interrompt le flux de circulation et est à l'origine d'émissions différentes (arrêts et redémarrages) par rapport au reste de la route.

Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération : - sources susceptibles d'interférer, - sécurité, - accès, - possibilités de raccordement électrique et de liaisons téléphoniques, - visibilité du site par rapport à ses alentours, - sécurité du public et des techniciens, - intérêt d'une implantation commune de points de prélèvement pour différents polluants, - exigences d'urbanisme.

Tout écart par rapport aux critères énoncés dans la présente section est intégralement consigné dans le cadre des procédures décrites à la section D. » 2° la section D est remplacée par la section qui suit : « Section D.Documentation et réexamen du choix des sites Pour toutes les zones et l'agglomération, l'Institut consigne les procédures de sélection des sites et enregistre les informations qui étayent la conception du réseau et le choix de l'emplacement de tous les sites de surveillance. La documentation comprend des photographies avec relevés au compas des alentours des sites de surveillance, ainsi que des cartes détaillées. Lorsque des méthodes supplémentaires sont utilisées dans une zone ou l'agglomération, la documentation doit comprendre des informations détaillées sur ces méthodes ainsi que sur la manière dont les critères énumérés à l'article 7, § 2, sont respectés. Il est nécessaire de mettre la documentation à jour autant que de besoin et de la réviser tous les cinq ans au moins afin de vérifier que les critères de sélection restent valables et que la conception du réseau et les emplacements des sites de surveillance continuent d'être les plus favorables. La documentation est présentée à la Commission dans un délai de trois mois après que la demande en a été faite. »

Art. 7.A l'annexe 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° A la section A, le point 2 est rempacé par le point 2 rédigé comme suit : « 2.Méthode de référence pour la mesure du monoxyde de carbone La méthode de référence pour la mesure du monoxyde de carbone est celle décrite dans la norme EN 14626:2012 "Air ambiant - Méthode normalisée de mesurage de la concentration en monoxyde de carbone par spectroscopie à rayonnement infrarouge non dispersif. " 3° La Section D est supprimée.4° La Section E est remplacé par la section qui suit : « D.Reconnaissance mutuelle des données Lorsqu'ils démontrent que l'équipement répond aux exigences de performance des méthodes de référence énumérées dans la section A de la présente annexe, l'Institut accepte les rapports d'essais délivrés dans d'autres Etats membres à condition que les laboratoires soient accrédités selon la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage.

Les rapports d'essai et tous les résultats des essais doivent être mis à la disposition des autres autorités compétentes ou de leurs organismes désignés. Les rapports d'essais doivent établir que l'équipement satisfait à toutes les exigences de performance, y compris lorsque certaines conditions environnementales et locales sont spécifiques d'un Etat membre et ne correspondent pas aux conditions pour lesquelles l'équipement a déjà été testé et homologué dans un autre Etat membre. » CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 relatif à la fixation d'objectifs à long terme, de valeurs cibles, de seuil d'alerte et de seuil d'information pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant

Art. 8.Dans l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 relatif à la fixation d'objectifs à long terme, de valeurs cibles, de seuil d'alerte et de seuil d'information pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant, la section C est remplacée par la section suivante : « Section C. Assurance de la qualité pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant: validation des données Pour garantir l'exactitude des mesures et le respect des objectifs de qualité des données fixés à la section A, l'Institut veille à ce que : - toutes les mesures effectuées aux fins de l'évaluation de la qualité de l'air ambiant soient traçables conformément aux exigences énoncées dans la norme harmonisée pour les laboratoires d'essais et d'étalonnage; - les institutions qui exploitent des réseaux et des stations individuelles aient mis en place un système d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité prévoyant un entretien régulier afin de garantir l'exactitude constante des appareils de mesure; ce système est réexaminé autant que de besoin et au moins une fois tous les cinq ans par le laboratoire de référence compétent; - un processus d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité soit établi pour la collecte et la communication des données, et que les institutions affectées à cette tâche participent activement aux programmes connexes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union; - les laboratoires de référence soient accrédités pour les méthodes de référence visées à l'annexe 5, au moins pour les polluants dont les concentrations dépassent le seuil d'évaluation inférieur, conformément à la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 2, point 9), du règlement (CE) no 765/2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil. Ces laboratoires sont également chargés de coordonner, sur le territoire régional, les programmes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union qui doivent être mis en place par le Centre commun de recherche de la Commission, ainsi que de coordonner au niveau régional l'utilisation appropriée des méthodes de référence et la démonstration de l'équivalence des méthodes autres que les méthodes de référence. Les laboratoires de référence qui organisent des comparaisons au niveau régional doivent aussi être accrédités conformément à la norme harmonisée pertinente pour les essais d'aptitude; - les laboratoires de référence participent, au moins une fois tous les trois ans, aux programmes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union organisés par le Centre commun de recherche de la Commission.

Si cette participation donne des résultats non satisfaisants, le laboratoire doit faire état de mesures correctives satisfaisantes lors de sa prochaine participation à la comparaison interlaboratoire, et présenter un rapport relatif à ces mesures au Centre commun de recherche; - les laboratoires de référence étayent les travaux menés par le réseau européen des laboratoires nationaux de référence mis en place par la Commission.

Art. 9.A l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° La section A est remplacée par la section suivante : « A.Méthodes de référence pour la mesure de l'ozone La méthode de référence pour la mesure de l'ozone est celle décrite dans la norme EN 14625: 2012 "Air ambiant - méthode normalisée de mesurage de la concentration d'ozone par photométrie UV. " 2° La section D est supprimée.3° La Section E est remplacé par la section qui suit : « D.Reconnaissance mutuelle des données Lorsqu'ils démontrent que l'équipement répond aux exigences de performance des méthodes de référence énumérées dans la section A de la présente annexe, l'Institut accepte les rapports d'essais délivrés dans d'autres Etats membres à condition que les laboratoires soient accrédités selon la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage.

Les rapports d'essai et tous les résultats des essais doivent être mis à la disposition des autres autorités compétentes ou de leurs organismes désignés. Les rapports d'essais doivent établir que l'équipement satisfait à toutes les exigences de performance, y compris lorsque certaines conditions environnementales et locales sont spécifiques d'un Etat membre et ne correspondent pas aux conditions pour lesquelles l'équipement a déjà été testé et homologué dans un autre Etat membre. »

Art. 10.A l'annexe 5 du même arrêté, la section A est remplacée par l'annexe 1. CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 octobre 2007 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant

Art. 11.Dans la section I de l'annexe IV de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 octobre 2007 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant, les modifications suivantes sont apportées : 1° le tableau est remplacé par le tableau figurant à l'annexe 2;2° La phrase suivante est supprimée : « un échantillonnage sur vingt-quatre heures est également conseillé pour mesurer les concentrations d'arsenic, de cadmium et de nickel »;3° Le nouvel alinéa suivant est inséré après la phrase « Pour la mesure des taux de dépôt, des prélèvements mensuels ou hebdomadaires tout au long de l'année sont recommandés » : « Les dispositions relatives aux échantillons individuels de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'arsenic, au cadmium, au nickel et au mercure gazeux total.En outre, le sous-échantillonnage des filtres à PM10 pour recueillir les métaux aux fins d'une analyse ultérieure est autorisé, à condition que la représentativité du sous-échantillon soit établie et que la sensibilité de détection ne soit pas amoindrie par rapport aux objectifs pertinents de qualité des données. Au lieu d'un échantillonnage quotidien, l'échantillonnage hebdomadaire des filtres à PM10 en vue de l'analyse des métaux est autorisé, pour autant que les caractéristiques de la collecte ne soient pas compromises. »

Art. 12.. L'annexe V du même arrêté est remplacé par l'annexe qui suit : « Annexe V. - Méthodes de référence pour l'évaluation des concentrations dans l'air ambiant et des taux de dépôt I. Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant La méthode de référence pour l'échantillonnage de l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant est décrite dans la norme EN 12341:2014. La méthode de référence pour la mesure de l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant est celle décrite dans la norme EN 14902:2005 "Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour la mesure du plomb, du cadmium, de l'arsenic et du nickel dans la fraction MP10 de la matière particulaire en suspension".

L'Institut peut également utiliser toute autre méthode dont il peut démontrer qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.

II. Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant La méthode de référence pour l'échantillonnage des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant est décrite dans la norme EN 12341:2014. La méthode de référence pour la mesure du benzo(a)pyrène dans l'air ambiant est celle décrite dans la norme EN 15549:2008 "Qualité de l'air - Méthode normalisée de mesurage de la concentration de benzo[a]pyrène dans l'air ambiant". A défaut de méthode normalisée du CEN pour les autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'article 4, paragraphe 8, l'Institut est autorisé à utiliser les méthodes normalisées nationales ou les méthodes de l'ISO, telle la norme ISO 12884.

L'Institut peut également utiliser toute autre méthode dont il peut démontrer qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.

III. Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse du mercure dans l'air ambiant La méthode de référence pour la mesure des concentrations de mercure gazeux total dans l'air ambiant est celle décrite dans la norme EN 15852:2010 "Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour la détermination du mercure gazeux total".

L'Institut peut également utiliser toute autre méthode dont il peut démontrer qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.

IV. Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse des dépôts d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques La méthode de référence pour la détermination des dépôts d'arsenic, de cadmium et de nickel est celle décrite dans la norme EN 15841:2009 "Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour la détermination des dépôts d'arsenic, de cadmium, de nickel et de plomb". La méthode de référence pour la détermination des dépôts de mercure est celle décrite dans la norme EN 15853:2010 "Qualité de l'air ambiant - Méthode normalisée pour la détermination des dépôts de mercure".

La méthode de référence pour la détermination des dépôts de benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures polycycliques visés à l'article 4, paragraphe 8, est celle décrite dans la norme EN 15980:2011 "Qualité de l'air - Détermination du benzo[a]anthracène, benzo[b]fluoranthène, benzo[j]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, dibenz[a,h]anthracène et indeno[1,2,3-cd]pyrène dans les dépôts atmosphériques". CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution de l'ordonnance.

Bruxelles, 4 mai 2017.

Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre de l'Environnement C. FREMAULT

Pour la consultation du tableau, voir image

Pour la consultation du tableau, voir image

Pour la consultation du tableau, voir image

Pour la consultation du tableau, voir image

^