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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 28 juin 2001
publié le 26 juillet 2001

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2001031244
pub.
26/07/2001
prom.
28/06/2001
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eli/arrete/2001/06/28/2001031244/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, notamment les articles 4, 5, 9 et 16, § 2;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement confirmé par la loi du 16 juin 1989;

Vu la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale donné le 21 septembre 2000;

Vu l'avis 31.008/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2001 et transmis au Gouvernement le 14 juin 2001;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : Objectifs

Article 1er.Le présent arrêté a pour objectif : 1° d'établir des valeurs limites et, le cas échéant, des seuils d'alerte pour les concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules et de plomb dans l'air ambiant afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble;2° d'évaluer les concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules et de plomb dans l'air ambiant sur la base de méthodes et de critères communs;3° de réunir des informations appropriées sur les concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxyde d'azote, de particules et de plomb dans l'air ambiant et d'assurer que ces informations sont communiquées au public;4° de maintenir la qualité de l'air ambiant, lorsqu'elle est bonne, et de l'améliorer dans les autres cas eu égard à la présence d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules et de plomb. Définitions

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° "Ministre" : Ministre de l'Environnement;2° "ordonnance" : ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant;3° "la Commission" : la Commission européenne;4° "l'Institut" : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;5° "marge de dépassement" : le pourcentage de la valeur limite dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par le présent arrêté;6° "zone" : une partie du territoire régional délimitée par le Ministre;7° "agglomération" : la zone correspondant au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;8° "oxydes d'azote" : la somme du monoxyde d'azote et du dioxyde d'azote, additionnés en parties par billion et exprimés en dioxyde d'azote en microgrammes par mètre cube;9° "PM10" : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 |gmm;10° "PM2,5" : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 |gmm;11° "seuil d'évaluation maximal" : un niveau spécifié à l'annexe V en dessous duquel une combinaison de mesures et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l'air ambiant;12° "seuil d'évaluation minimal" : un niveau spécifié à l'annexe V en dessous duquel seules les techniques de modélisation ou d'estimation objective peuvent être employées pour évaluer la qualité de l'air;13° "événement naturel" : les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents ou la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques;14° "mesures fixes" : des mesures prises conformément à l'article 7 de l'ordonnance. Anhydride sulfureux

Art. 3.§ 1. Les concentrations d'anhydride sulfureux dans l'air ambiant, évaluées conformément à l'article 7, ne peuvent dépasser les valeurs limites indiquées au point I de l'annexe I, à partir des dates y spécifiées.

Les marges de dépassement indiquées au point I de l'annexe I s'appliquent dans les zones désignées par le Ministre. § 2. Les seuils d'alerte relatifs aux concentrations d'anhydride sulfureux dans l'air ambiant sont indiqués au point II de l'annexe I. § 3. Afin d'aider la Commission à élaborer le rapport visé à l'article 10 de la Directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant, l'Institut enregistre, lorsque cela est réalisable, jusqu'au 31 décembre 2003, les données relatives aux concentrations d'anhydride sulfureux relevées en moyenne sur dix minutes par certaines stations de mesure qu'il sélectionne de manière à être représentatives de la qualité de l'air dans des zones habitées proches des sources auprès desquelles des mesures de concentrations horaires sont effectuées.

L'Institut communique à la Commission, pour des stations de mesure sélectionnées, le nombre de concentrations sur dix minutes ayant dépassé 500 |gmg/m3, le nombre de jours dans l'année civile au cours desquels de telles concentrations ont été atteintes, le nombre de ces jours au cours desquels des concentrations horaires d'anhydride sulfureux ont dépassé simultanément 350 |gmg/m3 et la concentration maximale relevée sur dix minutes. § 4. Le Ministre peut désigner des zones dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour l'anhydride sulfureux au point I de l'annexe I du fait de ses concentrations dans l'air ambiant provenant de sources naturelles. L'Institut transmet à la Commission une liste de ces zones, accompagnée d'informations sur les concentrations et les sources d'anhydride sulfureux dans celles-ci. En informant la Commission, l'Institut fournit les justifications appropriées pour démontrer que tout dépassement est dû à des sources naturelles.

Dans ces zones, un plan d'action ne doit être mis en oeuvre, en application de l'article 14 de l'ordonnance, que si les valeurs limites fixées au point I de l'annexe I sont dépassées à la suite d'émissions anthropiques.

Dioxyde d'azote et oxydes d'azote

Art. 4.Les concentrations de dioxyde d'azote et, le cas échéant, d'oxydes d'azote, dans l'air ambiant, évaluées conformément à l'article 7, ne peuvent dépasser les valeurs limites indiquées au point I de l'annexe II, à partir des dates y spécifiées.

Le seuil d'alerte de concentration de dioxyde d'azote dans l'air ambiant est fixé au point II de l'annexe II. Particules

Art. 5.§ 1. Les concentrations de PM10 dans l'air ambiant, évaluées conformément à l'article 7, ne peuvent dépasser les valeurs limites indiquées au point I de l'annexe III, à partir des dates y spécifiée.

Les marges de dépassement indiquées au point I de l'annexe III sont applicables dans les zones désignées par le Ministre. § 2. L'Institut veille à ce que des stations de mesure fournissant des données sur les concentrations de PM2,5 soient installées et exploitées. Il choisit le nombre et l'emplacement des stations de mesure des PM2,5 dans la Région. Si possible, les points de prélèvement seront situés aux mêmes endroits que les points de prélèvement des PM10.

L'Institut communique annuellement à la Commission, et au plus tard neuf mois après la fin de chaque année, la moyenne arithmétique, la médiane, le percentile 98 et la concentration maximale calculée à partir des mesures des PM2,5 relevées sur vingt-quatre heures durant l'année considérée. Le percentile 98 est calculé selon la procédure définie à l'annexe I, point 4, de la décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque d'informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l'air ambiant dans les Etats membres. § 3. Les plans d'action concernant les PM10, qui sont établis en application de l'article 6 de l'ordonnance et les stratégies générales de réduction des concentrations de PM10 visent également à réduire les concentrations de PM2,5. § 4. Lorsque les valeurs limites fixes pour les PM10, au point I de l'annexe III, sont dépassées à la suite de concentrations de PM10 dans l'air ambiant dues à des événements naturels, qui donnent lieu à des concentrations dépassant sensiblement les niveaux de fond habituels provenant de sources naturelles, l'Institut en informe la Commission en fournissant les justifications nécessaires pour prouver qu'un tel dépassement est dû à des événements naturels. Dans de tels cas, les plans d'action ne doivent être mis en oeuvre, en application de l'article 14 de l'ordonnance, que si les valeurs limites fixées au point I de l'annexe III sont dépassées pour des raisons autres que des événements naturels. § 5. Le Ministre peut désigner des zones dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour le PM10 au point I de l'annexe I du fait de concentrations de PM10 dans l'air ambiant provenant de la resuspension de particules provoquée par le sablage hivernal des routes. L'institut transmet à la Commission une liste de ces zones, accompagnée d'informations sur les concentrations et les sources de PM10 dans celles-ci. En informant la Commission, l'Institut fournit les justifications appropriées pour prouver que tout dépassement est dû à ces particules resuspendues et que toute mesure utile a été prise pour diminuer les concentrations.

Dans ces zones, des plans d'actions ne doivent être mis en oeuvre, en application de l'article 14 de l'ordonnance, que si les valeurs limites fixées au point I de l'annexe III sont dépassées en raison de niveaux de PM10 autres que ceux qui proviennent du sablage hivernal des routes.

Plomb

Art. 6.Les concentrations de plomb dans l'air ambiant, évaluées conformément à l'article 7, ne peuvent dépasser les valeurs limites indiquées au point I de l'annexe IV, à partir des dates y spécifiées.

Les marges de dépassement indiquées au point I de l'annexe IV sont applicables dans les zones désignées par le Ministre.

Evaluation des concentrations

Art. 7.§ 1. Les seuils d'évaluation minimaux et maximaux pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb sont fixés au point I de l'annexe V. La classification de chaque zone est revue tous les cinq ans au moins, selon la procédure définie au point II de l'annexe V. La classification est revue plus tôt en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les concentrations ambiantes d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote ou, le cas échéant, d'oxydes d'azote, de particules ou de plomb. § 2. L'annexe VI définit les critères à prendre en considération pour déterminer l'emplacement des points de prélèvement en vue de la mesure de l'anhydride sulfureux, du dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules et de plomb dans l'air ambiant. L'annexe VII fixe le nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes de concentrations de chaque polluant déterminé. Ils sont installés dans chaque zone dans lesquelles les mesures sont nécessaires si les mesures fixes y constituent la seule source de données sur les concentrations. § 3. Là où les renseignements fournis par les stations de mesure fixes sont complétés par des informations provenant d'autres sources, notamment des inventaires des émissions, des méthodes de mesure indicative et la modélisation de la qualité de l'air, le nombre de stations de mesures fixes à installer et la résolution spatiale des autres techniques doivent être suffisants pour permettre de déterminer les concentrations de polluants atmosphériques conformément au point I de l'annexe VI et au point I de l'annexe VIII. § 4. Là où des mesures ne sont pas à effectuer, des techniques de modélisation ou d'estimation objective peuvent être utilisées. § 5. Les méthodes de référence pour l'analyse de l'anhydride sulfureux, du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote, ainsi que pour l'échantillonnage et l'analyse du plomb, sont définies aux points I à III de l'annexe IX. La méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure de PM10 est définie au point IV de l'annexe IX. La méthode de référence provisoire pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5 est définie au point V de l'annexe IX. § 6. L'Institut informe la Commission, au plus tard le 19 janvier 2001, des méthodes utilisées lors des campagnes de mesures représentatives des niveaux de polluants dans l'agglomération.

Information du public

Art. 8.§ 1. L'Institut veille à ce que des informations actualisées sur les concentrations ambiantes d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxyde d'azote, de particules et de plomb soient systématiquement communiquées au public ainsi qu'aux organismes appropriés, notamment les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et les autres organismes de santé concernés au moyen notamment des organismes de radiodiffusion, de la presse, d'écrans d'information ou de réseaux informatiques.

Les informations sur les concentrations dans l'air ambiant d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et de particules sont mises à jour au moins quotidiennement et, dans le cas des valeurs horaires d'anhydride sulfureux et de dioxyde d'azote, lorsque cela est réalisable, les informations sont mises à jour toutes les heures. Les informations sur les concentrations de plomb dans l'air ambiant sont mises à jour tous les trois mois.

Ces informations indiquent au moins tous les dépassements, en matière de concentrations, des valeurs limites et des seuils d'alerte sur les périodes considérées visées aux annexes I à IV; Elles fournissent également une brève évaluation en ce qui concerne les valeurs limites et les seuils d'alerte et des informations appropriées relatives aux effets sur la santé. § 2. Lorsque le seuil d'alerte visé au point II des annexes I et II est dépassé, les informations communiquées au public comprennent au minimum les éléments énumérés au point III des annexes I et II. § 3. Les informations communiquées au public et aux organisations en vertu des §§ 1er et 3 doivent être claires, compréhensibles et accessibles.

Art. 9.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2001.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe I VALEURS LIMITES ET SEUIL D'ALERTE POUR L'ANHYDRIDE SULFUREUX I. Valeurs limites pour l'anhydride sulfureux Les valeurs limites sont exprimées en |gmg/m3. L'expression du volume doit être ramenée à une température de 293 °K et à une pression de 101,3 kPa.

Pour la consultation du tableau, voir image II. Seuil d'alerte pour l'anhydride sulfureux 500 |gmg/m3 relevés sur trois heures consécutives dans des lieux représentatifs de la qualité de l'air sur au moins 100 km2 ou une zone entière, la plus petite surface étant retenue.

III. Informations minimales à communiquer au public en cas de dépassement du seuil d'alerte pour l'anhydride sulfureux Les informations à communiquer au public comprennent au minimum les données suivantes : - date, heure et lieu du dépassement et raison du dépassement, si connue, - prévisions : . évolution des concentrations (amélioration, stabilisation ou aggravation), . cause de la modification prévue, . zone géographique concernée, . durée du dépassement, - type de population susceptible d'être affectée par le dépassement, - précautions à prendre par la population sensible concernée.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN Annexe II VALEURS LIMITES POUR LE DIOXYDE D'AZOTE (NO2) ET LES OXYDES D'AZOTE (NO) ET SEUIL D'ALTER POUR LE DIOXYDE D'AZOTE I. Valeurs limites pour le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote Les valeurs limites sont exprimées en |gmg/m3. L'expression du volume doit être ramenée à une température de 293° K et à une pression de 101,3 kPa.

Pour la consultation du tableau, voir image II. Seuil d'alerte pour le dioxyde d'azote 400 |gmg/m3 relevés sur trois heures consécutives dans des lieux représentatifs de la qualité de l'air sur au moins 100 km2 ou une zone entière, la plus petite surface étant retenue.

III. Informations minimales à communiquer au public en cas de dépassement du seuil d'alerte pour le dioxyde d'azote Les informations à communiquer au public comprennent au minimum les données suivantes : - date, heure et lieu du dépassement et raison du dépassement, si connue, - prévisions : . évolution des concentrations (amélioration, stabilisation ou aggravation), . cause de la modification prévue, . zone géographique concernée, . durée du dépassement, - type de population susceptible d'être affectée par le dépassement, - précautions à prendre par la population sensible concernée.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN Annexe III VALEUR LIMITES POUR LES PARTICULES (PM10) Pour la consultation du tableau, voir image (1) Valeurs limites indicatives à réexaminer à la lumière d'informations complémentaires sur les effets sur la santé, la faisabilité technique et l'expérience acquise concernant l'application des valeurs de la phase 1 dans la Région de Bruxelles-Capitale. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe IV VALEUR LIMITE POUR LE PLOMB Pour la consultation du tableau, voir image (1) La procédure de réexamen de la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote les particules et le plomb dans l'air ambiant, prévue à son article 10, envisagera la possibilité de compléter ou de remplacer la valeur limite par une valeur limite de dépôt à proximité immédiate des sources ponctuelles.(2) Cette notification est assortie d'un justificatif approprié.Les zones auxquelles s'appliquent des valeurs limites plus élevées ne s'étendent pas de plus de 1.000 m au-delà de ces sources spécifiques.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN Annexe V DETERMINATION DES CONDITIONS NECESSAIRES A L'EVALUATION DES CONCENTRATIONS D'ANHYDRIDE SULFUREUX, DE DIOXYDE D'AZOTE (NO2) ET D'OXYDES D'AZOTE (NOX), DE PARTICULES (PM10) ET DE PLOMB DANS L'AIR AMBIANT DANS UNE ZONE OU AGGLOMERATION I. Seuils d'évaluation minimaux et maximaux Les seuils d'évaluation minimaux et maximaux suivants sont applicables : a) Anhydride sulfureux Pour la consultation du tableau, voir image b) Dioxyde d'azote et oxydes d'azotes Pour la consultation du tableau, voir image c) Particules Les seuils d'évaluation maximaux et minimaux pour les PM10 sont basés sur les valeurs limites indicatives à respecter au 1er janvier 2010. Pour la consultation du tableau, voir image d) Plomb Pour la consultation du tableau, voir image II.Détermination du dépassement des seuils d'évaluation minimaux et maximaux Le dépassement des seuils d'évaluation minimaux et maximaux est déterminé d'après les concentrations mesurées au cours des cinq dernières années, si les données disponibles sont suffisantes. On peut considérer qu'il y a eu dépassement d'un seuil d'évaluation lorsque le nombre total de dépassements de la valeur numérique de ce seuil au cours des cinq dernières années est supérieur à 3 fois le nombre de dépassements annuels autorisés.

Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq ans, des campagnes de mesures de courte durée, mises en oeuvre au moment de l'année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution avec les résultats fournis par les inventaires des émissions et par la modélisation, peuvent être combinées afin de déterminer les dépassements des seuils d'évaluation minimaux et maximaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe VI EMPLACEMENT DES POINTS DE PRELEVEMENT POUR LA MESURE DE L'ANHYDRIDE SULFUREUX, DU DIOXYDE D'AZOTE, DE PARTICULES ET DE PLOMB DANS L'AIR AMBIANT Les considérations suivantes s'appliquent aux mesures fixes.

I. Macro-implantation Protection de la santé humaine Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé humaine doivent être localisés de manière à : 1) fournir des renseignements sur les endroits des zones où s'observent les plus fortes concentrations auxquelles la population est susceptible d'être directement ou indirectement exposée pendant une période significative par rapport à la période considérée pour le calcul de la ou des valeurs limites;2) fournir des renseignements sur les concentrations dans d'autres endroits de ces zones, qui sont représentatifs du niveau d'exposition de la population générale. D'une manière générale, l'emplacement des points de prélèvement doit être localisé de manière à éviter de mesurer les concentrations dans de très petits micro-environnements se trouvant à proximité immédiate.

A titre d'orientation, un point de prélèvement devrait être placé en un lieu représentatif de la qualité de l'air dans une zone d'au moins 200 m2 autour de ce point dans des lieux où est mesurée la pollution due à la circulation et de plusieurs kilomètres carrés dans des lieux urbanisés.

Les points de prélèvement devraient, dans la mesure du possible, être également représentatifs de sites similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate.

II. Micro-implantation Dans la mesure du possible, les indications suivantes doivent être respectées : - l'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement doit être dégagé; aucun obstacle gênant l'arrivée d'air ne doit se trouver au voisinage de l'échantillonneur (il doit normalement se situer à quelques mètres de bâtiments, de balcons, d'arbres et d'autres obstacles, et à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvement représentatifs de la qualité de l'air à la ligne de construction), - en règle générale, le point d'admission d'air doit être placé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée (jusqu'à 8 m) peut dans certains cas s'avérer nécessaire.

Une implantation plus élevée peut également être appropriée si la station est représentative d'une surface étendue, - la sonde d'entrée ne doit pas être placée à proximité immédiate de sources d'émission, afin d'éviter le prélèvement direct d'émissions non mélangées à l'air ambiant, - l'orifice de sortie de l'échantillonneur doit être positionné de façon à éviter que l'air sortant ne circule à nouveau en direction de l'entrée de l'appareil, - emplacement des échantillonneurs mesurant la pollution due à la circulation : . pour tous les polluants, les points de prélèvement doivent être distants d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et d'au moins 4 m du centre de la voie de circulation la plus proche. . pour le dioxyde d'azote, les entrées ne peuvent être placées à plus de 5 m de la bordure du trottoir, . pour les particules et le plomb, les entrées doivent être placées à des endroits représentatifs de la qualité de l'air à proximité de la ligne de construction.

Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération : - sources susceptibles d'interférer, - sécurité, - accès - possibilités de raccordement électrique et de communications téléphoniques, - visibilité du site par rapport à son environnement, - sécurité du public et des techniciens - intérêt d'une implantation commune des points de prélèvement de polluants différents, - exigences d'urbanisme.

III. Documentation et réévaluation du choix du site Les procédures de choix du site doivent être étayées par une documentation exhaustive lors de l'étape de classification, comprenant notamment des photographies avec relevé au compas des environs et une carte détaillée. Les sites et la documentation s'y rapportant sont réévalués à intervalles réguliers, afin de vérifier que les critères de sélection restent toujours valables.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN Annexe VII CRITERES A RETENIR POUR DETERMINER LE NOMBRE MINIMAL DE POINTS DE PRELEVEMENT POUR LA MESURE FIXE DES CONCENTRATIONS D'ANHYDRIDE SULFUREUX (SO2), DE DIOXYDE D'AZOTE (NO2) ET D'OXYDES D'AZOTE (NOX), DE PARTICULES ET DE PLOMB DANS L'AIR AMBIANT Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure fixe, afin d'évaluer le respect des valeurs limites prescrites pour la protection de la santé humaine et des seuils d'alerte, dans les zones où la mesure fixe est la seule source d'information. a) Sources diffuses Pour la consultation du tableau, voir image b) Sources ponctuelles Pour évaluer la pollution à proximité de sources ponctuelles, le nombre de points de prélèvement pour la mesure fixe doit être calculé en tenant compte des densités d'émission, des schémas probables de répartition de la pollution de l'air ambiant et de l'exposition potentielle de la population. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN Annexe VIII OBJECTIFS DE QUALITE DES DONNEES ET COMPILATION DES RESULTATS DE L'EVALUATION DE LA QUALITE DE L'AIR I. Objectifs de qualité des données A titre d'orientation pour les programmes d'assurance de la qualité, les objectifs de qualité suivants ont été définis en ce qui concerne l'exactitude requise des méthodes d'évaluation, la période minimale prise en compte et la saisie minimale de données : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Toute modification nécessaire en vue d'adapter ce point au progrès scientifique et technique est adoptée conformément à la procédure fixée à l'article 12, paragraphe 2, de la Directive 96/62/CE. La précision des mesures est définie comme prévu dans le "Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure" (ISO 1993), ou dans la norme ISO 5725-1 "Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure" (1994). Les pourcentages figurant dans le tableau sont données pour des mesures individuelles, en moyenne sur la période considérée pour la valeur limite, pour un intervalle de confiance de 95 % (distorsion + deux fois l'écart type). Pour les mesures en continu, la précision doit être interprétée comme étant applicable dans la région de la valeur limite appropriée.

La précision pour la modélisation et l'estimation objective est définie comme l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur la période considérée pour la valeur limite, sans tenir compte de la chronologie des événements.

Les exigences en ce qui concerne la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte ne comprennent pas les pertes de données dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments.

Par dérogation, l'Institut peut effectuer des mesures aléatoires au lieu de mesures en continu pour les particules et le plomb, s'il peut prouver à la Commission que la précision concernant l'intervalle de confiance de 95 % pour ce qui est de la surveillance continue se situe en dessous de 10 %. L'échantillonnage aléatoire doit être réparti de manière égale sur l'année.

II. Résultats de l'évaluation de la qualité de l'air Les informations suivantes doivent être réunies pour les zones pour lesquelles d'autres sources de renseignements complètent les données fournies par la mesure ou sont les seuls moyens d'évaluation de la qualité de l'air : - description des activités d'évaluation effectuées, - méthodes spécifiques utilisées, avec référence à leur description, - sources des données et informations, - description des résultats, y compris des incertitudes; en particulier indication de l'étendue de toute zone ou, le cas échéant, de la longueur de route au sein de la zone ou agglomération, où les concentrations dépassent la(les) valeur(s) limite(s) ou, selon le cas, la(les) valeur(s) limite(s) augmentée(s) de la(des) marge(s) de dépassement applicable et de toute zone au sein de laquelle les concentrations dépassent le seuil d'évaluation maximal ou le seuil d'évaluation minimal, - pour les valeurs limites visant à protéger la santé humaine, population potentiellement exposée à des concentrations supérieures à la valeur limite.

L'Institut établira si possible des cartes montrant la répartition des concentrations au sein de chaque zone.

III. Normalisation Pour l'anhydride sulfureux et les oxydes d'azote, l'expression du volume doit être ramenée à une température de 293 °K et à une pression de 101,3 kPa.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN Annexe IX METHODES DE REFERENCE POUR L'EVALUATION DES CONCENTRATIONS D'ANHYDRIDE SULFUREUX, DE DIOXYDE D'AZOTE ET D'OXYDES D'AZOTE, DE PARTICULES (PM10 ET PM2,5) ET DE PLOMB I. Méthode de référence pour l'analyse de l'anhydride sulfureux Projet de norme ISO/FDIS 10498 Air ambiant - Dosage de l'anhydride sulfureux - Méthode par fluorescence dans l'ultraviolet L'Institut peut utiliser toute autre méthode dont il peut prouver qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée.

II. Méthode de référence pour l'analyse du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote Norme ISO 7996 : 1985 Air ambiant - Détermination de la concentration en masse des oxydes d'azote - Méthode par chimiluminescence L'Institut peut utiliser toute autre méthode dont il peut prouver qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée.

III.A. Méthode de référence pour l'échantillonnage du plomb La méthode de référence pour l'échantillonnage du plomb est celle décrite à l'annexe de la directive 82/884/CEE jusqu'au moment où la valeur limite figurant à l'annexe IV de la présente directive doit être respectée; la méthode de référence est alors celle pour les PM10, telle que définie dans l'annexe IV. L'Institut peut utiliser toute autre méthode dont il peut prouver qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée.

III.B. Méthode de référence pour l'analyse du plomb ISO 9855 : 1993 Air ambiant - Dosage du plomb dans les particules d'aérosol collectées sur des filtres - Méthode par spectrométrie d'absorption atomique L'Institut peut utiliser toute autre méthode dont il peut prouver qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée.

IV. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM10 La méthode décrite dans la norme EN 12341 "Qualité de l'air - Procédure d'essai en grandeur réelle visant à démontrer que les méthodes d'échantillonnage de la fraction PM10 des particules ont valeur de méthode de référence". Le principe de la mesure est fondé sur la collecte de la fraction PM10 des particules ambiantes sur un filtre et la détermination de la masse gravimétrique.

L'Institut peut également utiliser toute autre méthode dont il peut prouver qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée ou toute autre méthode dont l'Institut peut prouver qu'elle présente un rapport constant avec la méthode de référence. Dans ce cas, les résultats obtenus par la méthode doivent être corrigés par un facteur approprié pour produire des résultats équivalents à ceux qui auraient été obtenus en utilisant la méthode de référence.

L'Institut informe la Commission de la méthode utilisée pour l'échantillonnage et la mesure des PM10, de manière à fournir des informations en vue du réexamen des dispositions de la présente directive, conformément à l'article 10.

V. Méthode de référence provisoire pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5 La Commission fournira des orientations, en consultation avec le comité visé à l'article 12 de la directive 96/62/CE, en vue d'une méthode de référence provisoire appropriée pour l'échantillonnage et l'évaluation des PM2,5, d'ici le 19 juillet 2001.

L'Institut peut utiliser toute autre méthode qu'il juge appropriée.

L'Institut informe la Commission de la méthode utilisée pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

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