Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant | Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 28 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 28 JUNI 2001. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, |
Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et | Gelet op de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de beoordeling |
l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, notamment les articles | en de verbetering van de luchtkwaliteit, inzonderheid op de artikelen |
4, 5, 9 et 16, § 2; | 4, 5, 9 en 16, § 2; |
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la | Gelet op het koninklijk besluit van 8 maart 1989 tot oprichting van |
gestion de l'environnement confirmé par la loi du 16 juin 1989; | het Brussels Instituut voor Milieubeheer als bekrachtigd door de wet van 16 juni 1989; |
Vu la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la | Gelet op richtlijn 1999/30/EG van de Raad van 22 april 1999 |
fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde | betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en |
d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air | stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht; |
ambiant; Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de | Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels |
Bruxelles-Capitale donné le 21 septembre 2000; | Hoofdstedelijk Gewest gegeven op 21 september 2000; |
Vu l'avis 31.008/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2001 et transmis | Gelet op advies L 31.008/3 van de Raad van State, gegeven op 3 mei |
au Gouvernement le 14 juin 2001; | 2001 en op 14 juni 2001 aan de Regering verstuurd; |
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement; | Op voorstel van de Minister van Leefmilieu; |
Après délibération, | Na beraadslaging, |
Arrête : | Besluit : |
Objectifs | Doelstellingen |
Article 1er.Le présent arrêté a pour objectif : |
Artikel 1.Dit besluit heeft tot doel : |
1° d'établir des valeurs limites et, le cas échéant, des seuils | 1° de grenswaarden en waar nodig, alarmdrempels voor de concentraties |
d'alerte pour les concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde | van zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende |
d'azote et d'oxydes d'azote, de particules et de plomb dans l'air | deeltjes en lood in de lucht vast te stellen teneinde schadelijke |
ambiant afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs | gevolgen voor de gezondheid van de mens en voor het leefmilieu in zijn |
pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble; | geheel te voorkomen, te vehinderen of te verminderen; |
2° d'évaluer les concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde | 2° de concentraties van zwaveldioxide, stikstofdioxide en |
d'azote et d'oxydes d'azote, de particules et de plomb dans l'air ambiant sur la base de méthodes et de critères communs; 3° de réunir des informations appropriées sur les concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxyde d'azote, de particules et de plomb dans l'air ambiant et d'assurer que ces informations sont communiquées au public; 4° de maintenir la qualité de l'air ambiant, lorsqu'elle est bonne, et de l'améliorer dans les autres cas eu égard à la présence d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules et de plomb. Définitions | stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht met gemeenschappelijke methodes en criteria te beoordelen; 3° te beschikken over adequate informatie over de concentraties van zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht en ervoor te zorgen dat de bevolking daarover wordt ingelicht; 4° de luchtkwaliteit ten aanzien van zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in stand te houden indien zij goed is en te verbeteren in andere gevallen. Definities |
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.In dit besluit wordt verstaan onder : |
1° "Ministre" : Ministre de l'Environnement; | 1° "Minister" : de Minister van Leefmilieu; |
2° "ordonnance" : ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation | 2° "ordonnantie" : de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de |
et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant; | beoordeling en de verbetering van de luchtkwaliteit; |
3° "la Commission" : la Commission européenne; | 3° "de Commissie" : de Europese Commissie; |
4° "l'Institut" : l'Institut bruxellois pour la gestion de | 4° "het Instituut" : het Brussels Instituut voor Milieubeheer; |
l'environnement; 5° "marge de dépassement" : le pourcentage de la valeur limite dont | 5° "overschrijdingsmarge" : het percentage van de grenswaarde waarmee |
cette valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par le | deze onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden kan worden |
présent arrêté; | overschreden; |
6° "zone" : une partie du territoire régional délimitée par le | 6° "zone" : een door de Minister afgebakend gedeelte van het |
Ministre; | gewestelijk grondgebied; |
7° "agglomération" : la zone correspondant au territoire de la Région | 7° "agglomeratie" : het gebied dat overeenstemt met het grondgebied |
de Bruxelles-Capitale; | van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; |
8° "oxydes d'azote" : la somme du monoxyde d'azote et du dioxyde | 8° "stikstofoxiden" het totale aantal delen stikstofmonoxide en |
d'azote, additionnés en parties par billion et exprimés en dioxyde | stikstofdioxide per miljard, uitgedrukt in microgrammen |
d'azote en microgrammes par mètre cube; | stikstofdioxiden per kubieke meter; |
9° "PM10" : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré | 9° "PM10" : deeltjes die een op grootte selecterende instroomopening |
avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique | passeren met een efficiencygrens van 50 % bij een aërodynamische |
de 10 |gmm; | diameter van 10 |gmm; |
10° "PM2,5" : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré | 10° "PM2,5" : deeltjes die een op grootte selecterende instroomopening |
avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique | passeren met een efficiencygrens van 50 % bij een aërodynamische |
de 2,5 |gmm; | diameter van 2.5 |gmm; |
11° "seuil d'évaluation maximal" : un niveau spécifié à l'annexe V en | 11° "bovenste beoordelingsdrempel" : een in bijlage V vermeld niveau |
dessous duquel une combinaison de mesures et de techniques de | waaronder een combinatie van metingen en modellen kan worden toegepast |
modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l'air | voor de beoordeling van de luchtkwaliteit; |
ambiant; 12° "seuil d'évaluation minimal" : un niveau spécifié à l'annexe V en | 12° "onderste beoordelingsdrempel" : een in bijlage V vermeld niveau |
dessous duquel seules les techniques de modélisation ou d'estimation | waaronder uitsluitend technieken op basis van modellen of objectieve |
objective peuvent être employées pour évaluer la qualité de l'air; | ramingen mogen worden toegepast voor de beoordeling van de luchtkwaliteit; |
13° "événement naturel" : les éruptions volcaniques, les activités | 13° "natuurverschijnsel" : vulkaanuitbarstingen, seismische |
sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non | activiteit, geothermale activiteit, spontane branden, |
cultivées, les vents violents ou la resuspension atmosphérique ou le | stormverschijnselen of atmosferische resuspensie of verplaatsing van |
transport de particules naturelles provenant de régions désertiques; | natuurlijke deeltjes uit droge gebieden; |
14° "mesures fixes" : des mesures prises conformément à l'article 7 de | 14° "vaste metingen" : overeenkomstig artikel 7 van de ordonnantie |
l'ordonnance. | verrichte metingen. |
Anhydride sulfureux | Zwaveldioxide |
Art. 3.§ 1. Les concentrations d'anhydride sulfureux dans l'air |
Art. 3.§ 1. De concentraties van zwaveldioxide in de lucht, zoals |
ambiant, évaluées conformément à l'article 7, ne peuvent dépasser les | beoordeeld overeenkomstig artikel 7, mogen met ingang van de in |
valeurs limites indiquées au point I de l'annexe I, à partir des dates | bijlage I, deel I, vermelde data de daarin bepaalde grenswaarden niet |
y spécifiées. | overschrijden. |
Les marges de dépassement indiquées au point I de l'annexe I | De in bijlage I, deel I, bepaalde overschrijdingsmarges zijn van |
s'appliquent dans les zones désignées par le Ministre. | toepassing in de zones die de Minister heeft aangeduid. |
§ 2. Les seuils d'alerte relatifs aux concentrations d'anhydride | § 2. De alarmdrempel voor de concentratie van zwaveldioxide in de |
sulfureux dans l'air ambiant sont indiqués au point II de l'annexe I. | lucht is in bijlage I, deel II, bepaald. |
§ 3. Afin d'aider la Commission à élaborer le rapport visé à l'article | § 3. Teneinde de Commissie bij te staan bij de opstelling van het in |
10 de la Directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à | artikel 10 van Richtlijn 1999/30/EG van de Raad van 22 april 1999 |
la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde | betreffende de grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en |
d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air | stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht bedoelde |
ambiant, l'Institut enregistre, lorsque cela est réalisable, jusqu'au | |
31 décembre 2003, les données relatives aux concentrations d'anhydride | verslag, registreert het Instituut indien mogelijk tot en met 31 |
sulfureux relevées en moyenne sur dix minutes par certaines stations | december 2003 gegevens over zwaveldioxideconcentraties, waarop een |
de mesure qu'il sélectionne de manière à être représentatives de la | tienminutenmiddeling is toegepast, die het Instituut ontvangt van een |
qualité de l'air dans des zones habitées proches des sources auprès | aantal meetstations die hij geselecteerd heeft als representatief |
desquelles des mesures de concentrations horaires sont effectuées. | zijnde voor de luchtkwaliteit in woongebieden in de nabijheid van de |
L'Institut communique à la Commission, pour des stations de mesure | bronnen en die uurconcentraties meten. Voor deze geselecteerde |
sélectionnées, le nombre de concentrations sur dix minutes ayant | meetstations rapporteert het Instituut aan de Commissie het aantal |
dépassé 500 |gmg/m3, le nombre de jours dans l'année civile au cours | tienminutenconcentraties van meer dan 500 |gmg/m3, het aantal dagen |
desquels de telles concentrations ont été atteintes, le nombre de ces | |
jours au cours desquels des concentrations horaires d'anhydride | waarop die grens in het kalenderjaar werd overschreden, het aantal |
sulfureux ont dépassé simultanément 350 |gmg/m3 et la concentration | dagen waarop tegelijkertijd de uurconcentraties zwaveldioxide 350 |
|gmg/m3 werden overschreden, en de hoogste geregistreerde | |
maximale relevée sur dix minutes. | tienminutenconcentratie. |
§ 4. Le Ministre peut désigner des zones dans lesquelles il y a | § 4. De Minister mag zones aanwijzen waar de in bijlage I, deel I, |
dépassement des valeurs limites fixées pour l'anhydride sulfureux au | bedoelde grenswaarden voor zwaveldioxide worden overschreden doordat |
point I de l'annexe I du fait de ses concentrations dans l'air ambiant | er concentraties van zwaveldioxide van natuurlijke oorsprong in de |
provenant de sources naturelles. L'Institut transmet à la Commission | lucht aanwezig zijn. Het Instituut verstrekt de Commissie een lijst |
une liste de ces zones, accompagnée d'informations sur les | van al deze zones en tevens informatie over de daar aanwezige |
concentrations et les sources d'anhydride sulfureux dans celles-ci. En | concentraties van zwaveldioxide en -bronnen.Wanneer het Instituut de |
informant la Commission, l'Institut fournit les justifications | Commissie daarvan in kennis stelt, levert het daarbij de nodige |
appropriées pour démontrer que tout dépassement est dû à des sources | bewijzen dat deze overschrijdingen aan natuurlijke bronnen te wijten |
naturelles. | zijn. |
Dans ces zones, un plan d'action ne doit être mis en oeuvre, en | |
application de l'article 14 de l'ordonnance, que si les valeurs | In deze zones dient slechts een actieplan overeenkomstig artikel 14 |
limites fixées au point I de l'annexe I sont dépassées à la suite | van de ordonnantie te worden uitgevoerd wanneer de in bijlage I, deel |
I, bedoelde grenswaarden vanwege antropogene emissies worden | |
d'émissions anthropiques. | overschreden. |
Dioxyde d'azote et oxydes d'azote | Stikstofdioxide en stikstofoxiden |
Art. 4.Les concentrations de dioxyde d'azote et, le cas échéant, |
Art. 4.Met ingang van de in bijlage II, deel I, vermelde data mogen |
d'oxydes d'azote, dans l'air ambiant, évaluées conformément à | de concentraties in de lucht van stikstofdioxide en, waar van |
l'article 7, ne peuvent dépasser les valeurs limites indiquées au | toepassing, van stikstofoxiden, zoals beoordeeld overeenkomstig |
point I de l'annexe II, à partir des dates y spécifiées. | artikel 7, de daarin bepaalde grenswaarden niet overschrijden. |
Le seuil d'alerte de concentration de dioxyde d'azote dans l'air | De alarmdrempel voor stikstofdioxideconcentraties in de lucht is |
ambiant est fixé au point II de l'annexe II. | bepaald in deel II van bijlage II. |
Particules | Zwevende deeltjes |
Art. 5.§ 1. Les concentrations de PM10 dans l'air ambiant, évaluées |
Art. 5.§ 1. Met ingang van de in bijlage III, deel I, vermelde data |
conformément à l'article 7, ne peuvent dépasser les valeurs limites | mogen de concentraties van PM10 in de lucht, zoals beoordeeld |
indiquées au point I de l'annexe III, à partir des dates y spécifiée. | overeenkomstig artikel 7, de daarin bepaalde grenswaarden niet overschrijden. |
Les marges de dépassement indiquées au point I de l'annexe III sont | De in bijlage III, deel I, bepaalde overschrijdingsmarges zijn van |
applicables dans les zones désignées par le Ministre. | toepassing in de zones die de Minister heeft aangeduid. |
§ 2. L'Institut veille à ce que des stations de mesure fournissant des | § 2. Het Instituut draagt zorg voor de installatie en werking van de |
données sur les concentrations de PM2,5 soient installées et | meetstations die gegevens over PM2,5 verstrekken. Aantal en ligging |
exploitées. Il choisit le nombre et l'emplacement des stations de | van de stations waar de PM2,5 wordt gemeten, wordt door het Instituut |
mesure des PM2,5 dans la Région. Si possible, les points de | zodanig gekozen dat die stations representatief zijn voor de PM2,5 |
prélèvement seront situés aux mêmes endroits que les points de | concentraties in het Gewest. Waar mogelijk dienen de |
prélèvement des PM10. | |
L'Institut communique annuellement à la Commission, et au plus tard | monsternemingspunten met die voor PM10 samen te vallen. |
neuf mois après la fin de chaque année, la moyenne arithmétique, la | Het Instituut deelt de Commissie, jaarlijks, uiterlijk negen maanden |
médiane, le percentile 98 et la concentration maximale calculée à | na afloop van elk jaar, het rekenkundig gemiddelde, de mediaan, het |
partir des mesures des PM2,5 relevées sur vingt-quatre heures durant | 98-percentiel en de maximale concentratie mee, berekend op basis van |
l'année considérée. Le percentile 98 est calculé selon la procédure | de PM2,5-metingen over 24 uur gedurende dat jaar. Het 98-percentiel |
définie à l'annexe I, point 4, de la décision 97/101/CE du Conseil du | wordt berekend volgens de procedure die is beschreven in bijlage I, |
27 janvier 1997 établissant un échange réciproque d'informations et de | punt 4, van Beschikking 97/101/EG van de Raad van 27 januari 1997 tot |
données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant | invoering van een regeling voor de onderlinge uitwisseling van |
la pollution de l'air ambiant dans les Etats membres. | informatie over en gegevens van meetnetten en meetstations voor |
§ 3. Les plans d'action concernant les PM10, qui sont établis en | luchtverontreiniging in de lidstaten. |
application de l'article 6 de l'ordonnance et les stratégies générales | § 3. In krachtens artikel 6 van de ordonnantie opgestelde actieplannen |
de réduction des concentrations de PM10 visent également à réduire les | voor PM10 en algemene strategieën om de PM10-concentraties terug te |
concentrations de PM2,5. | dringen wordt ook naar vermindering van de PM2,5-concentraties gestreefd. |
§ 4. Lorsque les valeurs limites fixes pour les PM10, au point I de | § 4. Wanneer de in bijlage III, deel I, bedoelde grenswaarden voor |
l'annexe III, sont dépassées à la suite de concentrations de PM10 dans | PM10 worden overschreden doordat er concentraties van PM10 in de lucht |
l'air ambiant dues à des événements naturels, qui donnent lieu à des | aanwezig zijn ingevolge natuurverschijnselen waardoor er concentraties |
concentrations dépassant sensiblement les niveaux de fond habituels | voorkomen die significante overschrijdingen van de normale |
provenant de sources naturelles, l'Institut en informe la Commission | achtergrondsniveaus van natuurlijke oorsprong inhouden, stelt het |
en fournissant les justifications nécessaires pour prouver qu'un tel | Instituut de Commissie daarvan in kennis met de nodige bewijzen dat |
dépassement est dû à des événements naturels. Dans de tels cas, les | dergelijke overschrijdingen aan natuurverschijnselen te wijten zijn. |
plans d'action ne doivent être mis en oeuvre, en application de | In dergelijke gevallen worden er slechts actieplannen overeenkomstig |
l'article 14 de l'ordonnance, que si les valeurs limites fixées au | artikel 14 van de ordonnantie uitgevoerd, wanneer de in bijlage III, |
point I de l'annexe III sont dépassées pour des raisons autres que des | deel I, bedoelde grenswaarden vanwege andere dan natuurverschijnselen |
événements naturels. | worden overschreden. |
§ 5. Le Ministre peut désigner des zones dans lesquelles il y a | § 5. De Minister kan zones aanwijzen waar de in bijlage III, deel I, |
dépassement des valeurs limites fixées pour le PM10 au point I de | bedoelde grenswaarden voor PM10 worden overschreden als gevolg van |
l'annexe I du fait de concentrations de PM10 dans l'air ambiant | PM10- concentraties in de lucht die ontstaan als bij het strooien van |
provenant de la resuspension de particules provoquée par le sablage | zand op wegen in de winter opwerveling van deeltjes optreedt. Het |
hivernal des routes. L'institut transmet à la Commission une liste de | Instituut verstrekt de Commissie een lijst van al deze zones en tevens |
ces zones, accompagnée d'informations sur les concentrations et les | informatie over de daar aanwezige PM10-concentraties en -bronnen. |
sources de PM10 dans celles-ci. En informant la Commission, l'Institut | Wanneer het Instituut de Commissie daarvan in kennis stelt, levert het |
fournit les justifications appropriées pour prouver que tout | de nodige bewijzen dat deze overschrijdingen aan dergelijke |
dépassement est dû à ces particules resuspendues et que toute mesure | opgewervelde deeltjes te wijten zijn, en dat in redelijke mate is |
utile a été prise pour diminuer les concentrations. | getracht om die concentraties te verlagen. |
Dans ces zones, des plans d'actions ne doivent être mis en oeuvre, en | |
application de l'article 14 de l'ordonnance, que si les valeurs | In deze zones worden er slechts actieplannen overeenkomstig artikel 14 |
limites fixées au point I de l'annexe III sont dépassées en raison de | van de ordonnantie uitgevoerd, wanneer de in bijlage III, deel I, |
bedoelde grenswaarden worden overschreden vanwege andere PM10- niveaus | |
niveaux de PM10 autres que ceux qui proviennent du sablage hivernal | dan die welke te wijten zijn aan het strooien van zand op wegen in de |
des routes. | winter. |
Plomb | Lood |
Art. 6.Les concentrations de plomb dans l'air ambiant, évaluées |
Art. 6.Met ingang van de in bijlage IV, deel I, vermelde data, mogen |
conformément à l'article 7, ne peuvent dépasser les valeurs limites | de concentraties van lood in de lucht, zoals beoordeeld overeenkomstig |
indiquées au point I de l'annexe IV, à partir des dates y spécifiées. | artikel 7, de daarin bepaalde grenswaarden niet overschrijden. |
Les marges de dépassement indiquées au point I de l'annexe IV sont | De in bijlage IV, deel I, bepaalde overschrijdingsmarges zijn van |
applicables dans les zones désignées par le Ministre. | toepassing in de zones die de Minister heeft aangeduid. |
Evaluation des concentrations | Beoordeling van de concentraties |
Art. 7.§ 1. Les seuils d'évaluation minimaux et maximaux pour |
Art. 7.§ 1. In bijlage V, deel I, zijn de bovenste en onderste |
l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les | beoordelingsdrempels voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en |
particules et le plomb sont fixés au point I de l'annexe V. | stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood vastgesteld. |
La classification de chaque zone est revue tous les cinq ans au moins, | De indeling van elke zone wordt ten minste om de vijf jaar volgens de |
selon la procédure définie au point II de l'annexe V. La | in bijlage V, deel II, vastgestelde procedure geëvalueerd. De indeling |
wordt eerder geëvalueerd wanneer significante wijzigingen optreden in | |
classification est revue plus tôt en cas de modification importante | de activiteiten die relevant zijn voor de concentraties van |
des activités ayant des incidences sur les concentrations ambiantes | zwaveldioxide, stikstofdioxide of, indien van toepassing, |
d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote ou, le cas échéant, d'oxydes | stikstofdioxiden plus stikstofmonoxide, zwevende deeltjes of lood in |
d'azote, de particules ou de plomb. | de lucht. |
§ 2. L'annexe VI définit les critères à prendre en considération pour | § 2. Bijlage VI bevat criteria om de plaats van de |
déterminer l'emplacement des points de prélèvement en vue de la mesure | monsternemingspunten voor de meting van zwaveldioxide, stikstofdioxide |
de l'anhydride sulfureux, du dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de | en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht te bepalen. |
particules et de plomb dans l'air ambiant. L'annexe VII fixe le nombre | In bijlage VII is het minimumaantal monsternemingspunten vermeld voor |
minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes de | vaste metingen van de concentraties van elk van de betreffende |
concentrations de chaque polluant déterminé. Ils sont installés dans | verontreinigende stoffen als meting de enige bron is van gegevens over |
chaque zone dans lesquelles les mesures sont nécessaires si les | concentraties. Zij dienen te worden geïnstalleerd in alle zones waar |
mesures fixes y constituent la seule source de données sur les | metingen vereist zijn in dat gebied. |
concentrations. | |
§ 3. Là où les renseignements fournis par les stations de mesure fixes | § 3. Daar waar de informatie uit continu werkende meetstations wordt |
sont complétés par des informations provenant d'autres sources, | aangevuld met gegevens uit andere bronnen, zoals |
notamment des inventaires des émissions, des méthodes de mesure | emissie-inventarissen, indicatieve meetmethodes of |
indicative et la modélisation de la qualité de l'air, le nombre de | luchtkwaliteitsmodellen, dienen het aantal geïnstalleerde continu |
stations de mesures fixes à installer et la résolution spatiale des | werkende meetstations en de ruimtelijke resolutie van andere |
autres techniques doivent être suffisants pour permettre de déterminer | technieken toereikend te zijn om de concentraties van verontreinigende |
les concentrations de polluants atmosphériques conformément au point I | stoffen in de lucht overeenkomstig bijlage VI, deel I, en bijlage |
de l'annexe VI et au point I de l'annexe VIII. | VIII, deel I, te kunnen vaststellen. |
§ 4. Là où des mesures ne sont pas à effectuer, des techniques de | § 4. Daar waar metingen niet vereist zijn, kunnen technieken op basis |
modélisation ou d'estimation objective peuvent être utilisées. | van modellen of objectieve ramingen worden gebruikt. |
§ 5. Les méthodes de référence pour l'analyse de l'anhydride | § 5. In bijlage IX, delen I tot en met III, zijn referentiemethodes |
sulfureux, du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote, ainsi que pour | |
l'échantillonnage et l'analyse du plomb, sont définies aux points I à | voor de analyse van zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, |
III de l'annexe IX. | en voor de monsterneming en de analyse van lood vastgesteld. |
La méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure de PM10 | De referentiemethode voor de monsterneming en de meting van PM10 staat |
est définie au point IV de l'annexe IX. | in bijlage IX, deel IV. |
La méthode de référence provisoire pour l'échantillonnage et la mesure | De voorlopige ontwerpreferentiemethode voor de monsterneming en de |
des PM2,5 est définie au point V de l'annexe IX. | meting van PM2,5 staat in bijlage IX, deel V vermeld. |
§ 6. L'Institut informe la Commission, au plus tard le 19 janvier | § 6. Het Instituut stelt de Commissie uiterlijk op 19 januari 2001 in |
2001, des méthodes utilisées lors des campagnes de mesures | kennis van de methodes die gebruikt worden bij representatieve |
représentatives des niveaux de polluants dans l'agglomération. | meetcampagnes omtrent de verontreinigingsniveaus in het Gewest. |
Information du public | Informatie van het publiek |
Art. 8.§ 1. L'Institut veille à ce que des informations actualisées |
Art. 8.§ 1. Het Instituut zorgt ervoor dat recente informatie over de |
sur les concentrations ambiantes d'anhydride sulfureux, de dioxyde | concentraties van zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, |
d'azote et d'oxyde d'azote, de particules et de plomb soient | zwevende deeltjes en lood in de lucht stelselmatig toegankelijk wordt |
systématiquement communiquées au public ainsi qu'aux organismes | gemaakt voor het publiek en voor geëigende organisaties zoals milieu- |
appropriés, notamment les organismes de protection de l'environnement, | en consumentenorganisaties, organisaties die de belangen van gevoelige |
les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et les autres organismes de santé concernés au moyen notamment des organismes de radiodiffusion, de la presse, d'écrans d'information ou de réseaux informatiques. Les informations sur les concentrations dans l'air ambiant d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et de particules sont mises à jour au moins quotidiennement et, dans le cas des valeurs horaires d'anhydride sulfureux et de dioxyde d'azote, lorsque cela est réalisable, les informations sont mises à jour toutes les heures. Les informations sur les concentrations de plomb dans l'air ambiant sont mises à jour tous les trois mois. Ces informations indiquent au moins tous les dépassements, en matière de concentrations, des valeurs limites et des seuils d'alerte sur les périodes considérées visées aux annexes I à IV; Elles fournissent également une brève évaluation en ce qui concerne les valeurs limites et les seuils d'alerte et des informations appropriées relatives aux effets sur la santé. | bevolkingsgroepen behartigen en andere relevante instanties voor de gezondheidszorg, bijvoorbeeld via radio en televisie, pers, informatieschermen of computernetwerkdiensten. Informatie over de concentraties van zwaveldioxide, stikstofdioxide en zwevende deeltjes in de lucht wordt tenminste dagelijks bijgewerkt, en in het geval van uurwaarden voor zwaveldioxide en stikstofdioxide wordt deze informatie, als zulks praktisch haalbaar is, per uur bijgewerkt. Informatie over de concentraties van lood in de lucht wordt tenminste driemaandelijks bijgewerkt. Deze informatie behelst ten minste alle overschrijdingen van de concentraties van de grenswaarden en de alarmdrempels gedurende de middelingstijden die in de bijlagen I tot en met IV zijn vermeld. Voorts omvat deze informatie een summiere beoordeling ten aanzien van grenswaarden en alarmdrempels, alsmede passende voorlichting over de gezondheidseffecten. |
§ 2. Lorsque le seuil d'alerte visé au point II des annexes I et II | § 2. Wanneer de in deel II van bijlage I en bijlage II vermelde |
est dépassé, les informations communiquées au public comprennent au | alarmdrempel wordt overschreden omvat de aan het publiek verstrekte |
minimum les éléments énumérés au point III des annexes I et II. | informatie minimaal de in deel III van bijlage I en bijlage II |
§ 3. Les informations communiquées au public et aux organisations en | vermelde gegevens. § 3. Informatie aan het publiek en aan de in §§ 1 en 3 bedoelde |
vertu des §§ 1er et 3 doivent être claires, compréhensibles et accessibles. | organisaties moet duidelijk, begrijpelijk en toegankelijk zijn. |
Art. 9.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
Art. 9.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit |
présent arrêté. | besluit. |
Fait à Bruxelles, le 28 juin 2001. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN Annexe I VALEURS LIMITES ET SEUIL D'ALERTE POUR L'ANHYDRIDE SULFUREUX I. Valeurs limites pour l'anhydride sulfureux Les valeurs limites sont exprimées en |gmg/m3. L'expression du volume doit être ramenée à une température de 293 °K et à une pression de 101,3 kPa. Pour la consultation du tableau, voir image II. Seuil d'alerte pour l'anhydride sulfureux 500 |gmg/m3 relevés sur trois heures consécutives dans des lieux représentatifs de la qualité de l'air sur au moins 100 km2 ou une zone entière, la plus petite surface étant retenue. III. Informations minimales à communiquer au public en cas de dépassement du seuil d'alerte pour l'anhydride sulfureux Les informations à communiquer au public comprennent au minimum les données suivantes : - date, heure et lieu du dépassement et raison du dépassement, si connue, - prévisions : . évolution des concentrations (amélioration, stabilisation ou aggravation), . cause de la modification prévue, . zone géographique concernée, . durée du dépassement, - type de population susceptible d'être affectée par le dépassement, - précautions à prendre par la population sensible concernée. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN Annexe II VALEURS LIMITES POUR LE DIOXYDE D'AZOTE (NO2) ET LES OXYDES D'AZOTE (NO) ET SEUIL D'ALTER POUR LE DIOXYDE D'AZOTE I. Valeurs limites pour le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote Les valeurs limites sont exprimées en |gmg/m3. L'expression du volume doit être ramenée à une température de 293° K et à une pression de 101,3 kPa. Pour la consultation du tableau, voir image II. Seuil d'alerte pour le dioxyde d'azote 400 |gmg/m3 relevés sur trois heures consécutives dans des lieux représentatifs de la qualité de l'air sur au moins 100 km2 ou une zone entière, la plus petite surface étant retenue. III. Informations minimales à communiquer au public en cas de dépassement du seuil d'alerte pour le dioxyde d'azote Les informations à communiquer au public comprennent au minimum les données suivantes : - date, heure et lieu du dépassement et raison du dépassement, si connue, - prévisions : . évolution des concentrations (amélioration, stabilisation ou aggravation), . cause de la modification prévue, . zone géographique concernée, . durée du dépassement, - type de population susceptible d'être affectée par le dépassement, - précautions à prendre par la population sensible concernée. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN Annexe III VALEUR LIMITES POUR LES PARTICULES (PM10) Pour la consultation du tableau, voir image (1) Valeurs limites indicatives à réexaminer à la lumière d'informations complémentaires sur les effets sur la santé, la faisabilité technique et l'expérience acquise concernant l'application des valeurs de la phase 1 dans la Région de Bruxelles-Capitale. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN Annexe IV VALEUR LIMITE POUR LE PLOMB Pour la consultation du tableau, voir image (1) La procédure de réexamen de la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote les particules et le plomb dans l'air ambiant, prévue à son article 10, envisagera la possibilité de compléter ou de remplacer la valeur limite par une valeur limite de dépôt à proximité immédiate des sources ponctuelles. (2) Cette notification est assortie d'un justificatif approprié. Les zones auxquelles s'appliquent des valeurs limites plus élevées ne s'étendent pas de plus de 1.000 m au-delà de ces sources spécifiques. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN Annexe V DETERMINATION DES CONDITIONS NECESSAIRES A L'EVALUATION DES CONCENTRATIONS D'ANHYDRIDE SULFUREUX, DE DIOXYDE D'AZOTE (NO2) ET D'OXYDES D'AZOTE (NOX), DE PARTICULES (PM10) ET DE PLOMB DANS L'AIR AMBIANT DANS UNE ZONE OU AGGLOMERATION I. Seuils d'évaluation minimaux et maximaux Les seuils d'évaluation minimaux et maximaux suivants sont applicables : a) Anhydride sulfureux Pour la consultation du tableau, voir image b) Dioxyde d'azote et oxydes d'azotes Pour la consultation du tableau, voir image c) Particules Les seuils d'évaluation maximaux et minimaux pour les PM10 sont basés sur les valeurs limites indicatives à respecter au 1er janvier 2010. Pour la consultation du tableau, voir image d) Plomb Pour la consultation du tableau, voir image II. Détermination du dépassement des seuils d'évaluation minimaux et maximaux Le dépassement des seuils d'évaluation minimaux et maximaux est déterminé d'après les concentrations mesurées au cours des cinq dernières années, si les données disponibles sont suffisantes. On peut considérer qu'il y a eu dépassement d'un seuil d'évaluation lorsque le nombre total de dépassements de la valeur numérique de ce seuil au cours des cinq dernières années est supérieur à 3 fois le nombre de dépassements annuels autorisés. Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq ans, des campagnes de mesures de courte durée, mises en oeuvre au moment de l'année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution avec les résultats fournis par les inventaires des émissions et par la modélisation, peuvent être combinées afin de déterminer les dépassements des seuils d'évaluation minimaux et maximaux. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN Annexe VI EMPLACEMENT DES POINTS DE PRELEVEMENT POUR LA MESURE DE L'ANHYDRIDE SULFUREUX, DU DIOXYDE D'AZOTE, DE PARTICULES ET DE PLOMB DANS L'AIR AMBIANT Les considérations suivantes s'appliquent aux mesures fixes. I. Macro-implantation Protection de la santé humaine Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé humaine doivent être localisés de manière à : 1) fournir des renseignements sur les endroits des zones où s'observent les plus fortes concentrations auxquelles la population est susceptible d'être directement ou indirectement exposée pendant une période significative par rapport à la période considérée pour le calcul de la ou des valeurs limites; 2) fournir des renseignements sur les concentrations dans d'autres endroits de ces zones, qui sont représentatifs du niveau d'exposition de la population générale. D'une manière générale, l'emplacement des points de prélèvement doit être localisé de manière à éviter de mesurer les concentrations dans de très petits micro-environnements se trouvant à proximité immédiate. A titre d'orientation, un point de prélèvement devrait être placé en un lieu représentatif de la qualité de l'air dans une zone d'au moins 200 m2 autour de ce point dans des lieux où est mesurée la pollution due à la circulation et de plusieurs kilomètres carrés dans des lieux urbanisés. Les points de prélèvement devraient, dans la mesure du possible, être également représentatifs de sites similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate. II. Micro-implantation Dans la mesure du possible, les indications suivantes doivent être respectées : - l'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement doit être dégagé; aucun obstacle gênant l'arrivée d'air ne doit se trouver au voisinage de l'échantillonneur (il doit normalement se situer à quelques mètres de bâtiments, de balcons, d'arbres et d'autres obstacles, et à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvement représentatifs de la qualité de l'air à la ligne de construction), - en règle générale, le point d'admission d'air doit être placé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée (jusqu'à 8 m) peut dans certains cas s'avérer nécessaire. Une implantation plus élevée peut également être appropriée si la station est représentative d'une surface étendue, - la sonde d'entrée ne doit pas être placée à proximité immédiate de sources d'émission, afin d'éviter le prélèvement direct d'émissions non mélangées à l'air ambiant, - l'orifice de sortie de l'échantillonneur doit être positionné de façon à éviter que l'air sortant ne circule à nouveau en direction de l'entrée de l'appareil, - emplacement des échantillonneurs mesurant la pollution due à la circulation : . pour tous les polluants, les points de prélèvement doivent être distants d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et d'au moins 4 m du centre de la voie de circulation la plus proche. . pour le dioxyde d'azote, les entrées ne peuvent être placées à plus de 5 m de la bordure du trottoir, . pour les particules et le plomb, les entrées doivent être placées à des endroits représentatifs de la qualité de l'air à proximité de la ligne de construction. Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération : - sources susceptibles d'interférer, - sécurité, - accès - possibilités de raccordement électrique et de communications téléphoniques, - visibilité du site par rapport à son environnement, - sécurité du public et des techniciens - intérêt d'une implantation commune des points de prélèvement de polluants différents, - exigences d'urbanisme. III. Documentation et réévaluation du choix du site Les procédures de choix du site doivent être étayées par une documentation exhaustive lors de l'étape de classification, comprenant notamment des photographies avec relevé au compas des environs et une carte détaillée. Les sites et la documentation s'y rapportant sont réévalués à intervalles réguliers, afin de vérifier que les critères de sélection restent toujours valables. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN Annexe VII CRITERES A RETENIR POUR DETERMINER LE NOMBRE MINIMAL DE POINTS DE PRELEVEMENT POUR LA MESURE FIXE DES CONCENTRATIONS D'ANHYDRIDE SULFUREUX (SO2), DE DIOXYDE D'AZOTE (NO2) ET D'OXYDES D'AZOTE (NOX), DE PARTICULES ET DE PLOMB DANS L'AIR AMBIANT Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure fixe, afin d'évaluer le respect des valeurs limites prescrites pour la protection de la santé humaine et des seuils d'alerte, dans les zones où la mesure fixe est la seule source d'information. a) Sources diffuses Pour la consultation du tableau, voir image b) Sources ponctuelles Pour évaluer la pollution à proximité de sources ponctuelles, le nombre de points de prélèvement pour la mesure fixe doit être calculé en tenant compte des densités d'émission, des schémas probables de répartition de la pollution de l'air ambiant et de l'exposition potentielle de la population. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN Annexe VIII OBJECTIFS DE QUALITE DES DONNEES ET COMPILATION DES RESULTATS DE L'EVALUATION DE LA QUALITE DE L'AIR I. Objectifs de qualité des données A titre d'orientation pour les programmes d'assurance de la qualité, les objectifs de qualité suivants ont été définis en ce qui concerne l'exactitude requise des méthodes d'évaluation, la période minimale prise en compte et la saisie minimale de données : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Toute modification nécessaire en vue d'adapter ce point au progrès scientifique et technique est adoptée conformément à la procédure fixée à l'article 12, paragraphe 2, de la Directive 96/62/CE. La précision des mesures est définie comme prévu dans le "Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure" (ISO 1993), ou dans la norme ISO 5725-1 "Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure" (1994). Les pourcentages figurant dans le tableau sont données pour des mesures individuelles, en moyenne sur la période considérée pour la valeur limite, pour un intervalle de confiance de 95 % (distorsion + deux fois l'écart type). Pour les mesures en continu, la précision doit être interprétée comme étant applicable dans la région de la valeur limite appropriée. La précision pour la modélisation et l'estimation objective est définie comme l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur la période considérée pour la valeur limite, sans tenir compte de la chronologie des événements. Les exigences en ce qui concerne la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte ne comprennent pas les pertes de données dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments. Par dérogation, l'Institut peut effectuer des mesures aléatoires au lieu de mesures en continu pour les particules et le plomb, s'il peut prouver à la Commission que la précision concernant l'intervalle de confiance de 95 % pour ce qui est de la surveillance continue se situe en dessous de 10 %. L'échantillonnage aléatoire doit être réparti de manière égale sur l'année. II. Résultats de l'évaluation de la qualité de l'air Les informations suivantes doivent être réunies pour les zones pour lesquelles d'autres sources de renseignements complètent les données fournies par la mesure ou sont les seuls moyens d'évaluation de la qualité de l'air : - description des activités d'évaluation effectuées, - méthodes spécifiques utilisées, avec référence à leur description, - sources des données et informations, - description des résultats, y compris des incertitudes; en particulier indication de l'étendue de toute zone ou, le cas échéant, de la longueur de route au sein de la zone ou agglomération, où les concentrations dépassent la(les) valeur(s) limite(s) ou, selon le cas, la(les) valeur(s) limite(s) augmentée(s) de la(des) marge(s) de dépassement applicable et de toute zone au sein de laquelle les concentrations dépassent le seuil d'évaluation maximal ou le seuil d'évaluation minimal, - pour les valeurs limites visant à protéger la santé humaine, population potentiellement exposée à des concentrations supérieures à la valeur limite. L'Institut établira si possible des cartes montrant la répartition des concentrations au sein de chaque zone. III. Normalisation Pour l'anhydride sulfureux et les oxydes d'azote, l'expression du volume doit être ramenée à une température de 293 °K et à une pression de 101,3 kPa. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN Annexe IX METHODES DE REFERENCE POUR L'EVALUATION DES CONCENTRATIONS D'ANHYDRIDE SULFUREUX, DE DIOXYDE D'AZOTE ET D'OXYDES D'AZOTE, DE PARTICULES (PM10 ET PM2,5) ET DE PLOMB I. Méthode de référence pour l'analyse de l'anhydride sulfureux Projet de norme ISO/FDIS 10498 Air ambiant - Dosage de l'anhydride sulfureux - Méthode par fluorescence dans l'ultraviolet L'Institut peut utiliser toute autre méthode dont il peut prouver qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée. II. Méthode de référence pour l'analyse du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote Norme ISO 7996 : 1985 Air ambiant - Détermination de la concentration en masse des oxydes d'azote - Méthode par chimiluminescence L'Institut peut utiliser toute autre méthode dont il peut prouver qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée. III.A. Méthode de référence pour l'échantillonnage du plomb La méthode de référence pour l'échantillonnage du plomb est celle décrite à l'annexe de la directive 82/884/CEE jusqu'au moment où la valeur limite figurant à l'annexe IV de la présente directive doit être respectée; la méthode de référence est alors celle pour les PM10, telle que définie dans l'annexe IV. L'Institut peut utiliser toute autre méthode dont il peut prouver qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée. III.B. Méthode de référence pour l'analyse du plomb ISO 9855 : 1993 Air ambiant - Dosage du plomb dans les particules d'aérosol collectées sur des filtres - Méthode par spectrométrie d'absorption atomique L'Institut peut utiliser toute autre méthode dont il peut prouver qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée. IV. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM10 La méthode décrite dans la norme EN 12341 "Qualité de l'air - Procédure d'essai en grandeur réelle visant à démontrer que les méthodes d'échantillonnage de la fraction PM10 des particules ont valeur de méthode de référence". Le principe de la mesure est fondé sur la collecte de la fraction PM10 des particules ambiantes sur un filtre et la détermination de la masse gravimétrique. L'Institut peut également utiliser toute autre méthode dont il peut prouver qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée ou toute autre méthode dont l'Institut peut prouver qu'elle présente un rapport constant avec la méthode de référence. Dans ce cas, les résultats obtenus par la méthode doivent être corrigés par un facteur approprié pour produire des résultats équivalents à ceux qui auraient été obtenus en utilisant la méthode de référence. L'Institut informe la Commission de la méthode utilisée pour l'échantillonnage et la mesure des PM10, de manière à fournir des informations en vue du réexamen des dispositions de la présente directive, conformément à l'article 10. V. Méthode de référence provisoire pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5 La Commission fournira des orientations, en consultation avec le comité visé à l'article 12 de la directive 96/62/CE, en vue d'une méthode de référence provisoire appropriée pour l'échantillonnage et l'évaluation des PM2,5, d'ici le 19 juillet 2001. L'Institut peut utiliser toute autre méthode qu'il juge appropriée. L'Institut informe la Commission de la méthode utilisée pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, | Brussel, 28 juni 2001. Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter, F.-X. de DONNEA De Minister van Leefmilieu, D. GOSUIN Bijlage I GRENSWAARDEN EN ALARMDREMPEL VOOR ZWAVELDIOXIDE I. Grenswaarden voor zwaveldioxide De grenswaarden worden uitgedrukt in |gmg/m3. Het volume moet genormaliseerd worden op een temperatuur van 293 °K en bij een druk van 101,3 kPa. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht. Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter, F.-X. de DONNEA De Minister van Leefmilieu, |
D. GOSUIN | D. GOSUIN. |